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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2024, n° 003188453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 453
Aznar Innova, S.A., Avda. Enrique Gimeno, 108, 12006 Castellón, Espagne (opposante), représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/ALMIRANTE Cadarso 26 bajo, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fu-Yung Shih, 9 F, no 69, Yong-ho Rd., Sec. 1, Yong-ho City, Taipei Hsien, Taïwan (partie requérante), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., ENTR. 8, floor 2, Office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
Le 15/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 453 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 804 652 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 14, 18 et 25. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 347 044 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 188 453 Page sur 2 3
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «Aznar Innova, S.A.». Toutefois, selon les éléments de preuve tirés de la base de données de l’EUIPO, le titulaire de la marque antérieure était la personne morale «Agustín Rallo Rambla». Il s’ensuit que l’entité juridique «Aznar Innova, S.A.» n’était pas habilitée à former opposition. Si la marque antérieure ou la demande de marque de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office. Par conséquent, la seule preuve que l’opposante était censée envoyer à l’Office était la preuve de l’habilitation à former opposition. Le 17/05/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 22/09/2023.
Le 22/09/2023, l’opposante a présenté certains arguments dans le délai imparti. Néanmoins, il n’a produit aucun élément de preuve dans le délai susmentionné démontrant qu’il y a eu un transfert de droits entre le titulaire des marques antérieures et/ou les entités habilitées à des droits de protection en ce qui concerne l’enregistrement antérieur susmentionné et l’opposante, ni que l’opposante et la titulaire de la marque sont liées économiquement et que l’opposante a été autorisée par la titulaire de la marque à former opposition. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne que, le 29/11/2023, après l’expiration du délai imparti pour produire des preuves concernant l’existence et la validité de la MUE, l’opposante a informé l’Office d’un transfert partiel du droit antérieur au nom d’ «Aznar Innova, S.A.». Ce transfert partiel a été enregistré le 30/11/2023. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 188 453 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Laurence DUBOIS- Maria José LÓPEZ BASSETS EEDE LUKOWIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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