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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2024, n° 003191667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 191 667
AB Dagens Nyheter, Gjörwellsgatan 30, 105 15 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Time Danowsky AdvokatbyrListe AB, Box 590, 114 11 Stockholm (représentant professionnel)
un g a i ns t
DNworld OÜ, Kesklinna Linnaosa, Tornimäe Tn 5, 10145 Tallinn, Estonie (requérante).
Le 16/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 667 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial de nomades numériques; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des nomades numériques; insertion d’annonces publicitaires pour nomades numériques; préparation et insertion d’annonces publicitaires pour des nomades numériques; organisation et placement de publicités pour des nomades numériques; publicité en ligne pour nomades numériques; préparation de publicités pour des nomades numériques; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers pour des nomades numériques; emplacement de publicités pour des tiers pour des nomades numériques; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet pour nomades numériques; promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage pour nomades numériques; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires pour nomades numériques; promotion de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels pour nomades numériques; promotion publicitaire acceptant des voyages pour nomades numériques; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne pour nomades numériques; promotion publicitaire acceptant des affaires pour nomades numériques; services de promotion de nomades numériques; promotion commerciale pour les nomades numériques; services promotionnels pour nomades numériques; marketing promotionnel pour nomades numériques; services de promotion commerciale pour nomades numériques; services publicitaires promotionnels pour nomades numériques; services de publicité et de promotion pour nomades numériques; services promotionnels et publicitaires pour nomades numériques;
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services de publicité et de promotion de nomades numériques;
services de publicité et de promotion de nomades numériques;
services de marketing, de publicité et de promotion de nomades numériques; services de publicité, de marketing et de promotion de nomades numériques; consultations en matière de promotion commerciale pour nomades numériques; services de marketing, de publicité et de promotion de nomades numériques; services de publicité, de promotion et de marketing pour nomades numériques;
services de publicité, de marketing et de promotion de nomades numériques; services de promotion des ventes pour des tiers pour nomades numériques; services de publicité, de promotion et de relations publiques pour les nomades numériques; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels pour nomades numériques; services de conseils en matière de services de publicité et de promotion de nomades numériques.
Classe 39: Tous les services de cette classe.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 806 971 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 806 971 «DNworld» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 39 et 41, et contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements suédois de marques no 416 375 «DN»
(marque verbale) et no 533 189 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque suédoise no 416 375 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Publicité, y compris mise à disposition d’espaces publicitaires sur l’internet; informations et conseils en rapport avec les services précités.
Classe 39: Organisation de sorties; informations et conseils en matière d’organisation de voyages; réservation de voyages.
Classe 41: Organisation de cours et de séminaires; organisation d’activités culturelles; organisation de divertissement; organisation d’évènements sportifs; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de galas et de cérémonies de remise de prix; services d’édition; édition, publication et mise à disposition de publications, livres, journaux et magazines, y compris publications électroniques, livres, journaux et magazines sur l’internet; informations et conseils en rapport avec les services précités.
Enregistrement de la marque suédoise no 533 189 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Bases de données; logiciels sous forme d’applications; logiciels d’accès, de recherche, d’indexation et de récupération d’informations et de données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux mondiaux de communications; logiciels de transmission et d’accès à des liens sur l’internet.
Classe 35: Publicité, y compris mise à disposition d’espaces publicitaires sur l’internet; informations et conseils en rapport avec les services précités.
Classe 41: Organisation de cours et de séminaires; organisation d’activités culturelles; organisation de divertissement; organisation d’évènements sportifs; organisation de concours (éducation ou divertissement), également en ligne; organisation de conférences; organisation de galas et de cérémonies de remise de prix; services d’édition; édition, publication et fourniture de publications, livres, journaux et magazines, y compris publications électroniques, livres, journaux et magazines; informations et conseils en rapport avec les services précités.
À la suite d’une limitation partielle demandée par la demanderesse le 13/03/2023, qui a été acceptée par l’Office le 30/03/2023, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social pour nomades numériques; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social de nomades numériques; logiciels d’applications pour services de réseautage social via l’internet pour nomades numériques; logiciels de plateforme pour nomades numériques; plates-formes logicielles de collaboration supprimant software for digital nomades (nomades numériques); plates-formes logicielles pour nomades numériques; plates- formes logicielles de gestion de collaboration pour nomades numériques; logiciels communautaires pour nomades numériques.
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Classe 35: Promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial de nomades numériques; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des nomades numériques; insertion d’annonces publicitaires pour nomades numériques; préparation et insertion d’annonces publicitaires pour des nomades numériques; organisation et placement de publicités pour des nomades numériques; publicité en ligne pour nomades numériques; préparation de publicités pour des nomades numériques; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers pour des nomades numériques; emplacement de publicités pour des tiers pour des nomades numériques; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet pour nomades numériques; promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage pour nomades numériques; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires pour nomades numériques; promotion de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels pour nomades numériques; promotion publicitaire acceptant des voyages pour nomades numériques; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne pour nomades numériques; promotion publicitaire acceptant des affaires pour nomades numériques; services de promotion de nomades numériques; promotion commerciale pour les nomades numériques; services promotionnels pour nomades numériques; marketing promotionnel pour nomades numériques; services de promotion commerciale pour nomades numériques; services publicitaires promotionnels pour nomades numériques; services de publicité et de promotion pour nomades numériques; services promotionnels et publicitaires pour nomades numériques; services de publicité et de promotion de nomades numériques; services de publicité et de promotion de nomades numériques; services de marketing, de publicité et de promotion de nomades numériques; services de publicité, de marketing et de promotion de nomades numériques; consultations en matière de promotion commerciale pour nomades numériques; services de marketing, de publicité et de promotion de nomades numériques; services de publicité, de promotion et de marketing pour nomades numériques; services de publicité, de marketing et de promotion de nomades numériques; services de promotion des ventes pour des tiers pour nomades numériques; services de publicité, de promotion et de relations publiques pour les nomades numériques; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels pour nomades numériques; services de conseils en matière de services de publicité et de promotion de nomades numériques.
Classe 39: Organisation de voyages pour nomades numériques; organisation de voyages pour nomades numériques; services d’organisation de voyages pour nomades numériques; services d’organisation et de réservation de voyages pour nomades numériques; organisation de voyages pour nomades numériques; informations sur les voyages pour nomades numériques; services d’informations sur les voyages pour nomades numériques; services de guide de voyage et d’informations sur les voyages pour nomades numériques; fourniture d’informations sur les voyages pour nomades numériques; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages pour des nomades numériques; fourniture d’informations informatisées sur les voyages pour nomades numériques; fourniture
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d’informations touristiques sur les voyages pour des nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyage pour des nomades numériques; services de conseils et d’information en matière de voyages pour nomades numériques; services d’informations concernant les voyages pour nomades numériques; services d’informations informatisés concernant les voyages pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur pour nomades
numériques; mise à disposition d’informations en ligne en matière de voyages pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages pour nomades numériques; services d’informations par ordinateur en matière de réservations de voyages pour nomades
numériques; services d’informations concernant les itinéraires de voyage pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de réseaux informatiques mondiaux pour nomades
numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet pour nomades numériques; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais de l’internet pour nomades numériques; fourniture d’informations sur les voyages pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de réservation de voyages d’affaires par le biais de l’internet pour des nomades
numériques; services d’information sur les voyages pour nomades
numériques; services d’informations en matière de voyages pour nomades
numériques; services d’informations concernant les itinéraires de voyage pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages et de transport, par voie électronique pour nomades numériques; services de guide de voyage pour nomades numériques; services de guides touristiques pour nomades numériques; services de guides touristiques pour nomades numériques; services de guide de voyage pour nomades
numériques; organisation de voyages pour nomades numériques; organisation de voyages pour nomades numériques; organisation de voyages organisés pour nomades numériques; services de conseils en voyages pour nomades numériques; conseils en matière de planification de voyages pour des nomades numériques; organisation de voyages commerciaux pour des nomades numériques.
Classe 41: Services de publication de guides de voyage pour nomades numériques; organisation d’événements culturels communautaires pour nomades numériques; organisation d’événements sportifs communautaires pour nomades numériques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, elle renvoie à la décision des chambres de recours (31/10/2014, R-2550/2013 1, HERTIXAN/CERTICAN) et à la décision d’annulation (22/04/2015, C 8 076, ORGANIX/Organix). L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans la décision des chambres de recours (31/10/2014, R 2550/2013-1, HERTIXAN/CERTICAN), la division d’opposition a conclu à la dissemblance entre les produits vétérinaires et les produits pharmaceutiques, à savoir les immunosuppresseurs, qui sont des produits prescrits à des patients ayant subi des transplants d’organes, et il est peu probable qu’une transplantation d’organes se fasse sur un animal, de sorte que les publics pertinents étaient clairement différents et il était impossible de se chevaucher dans le public. De même, dans la décision d’annulation (22/04/2015, C 8 076, ORGANIX/Organix), dans laquelle les préparations vétérinaires ont été jugées différentes des aliments pour nourrissons et invalides, tous pour les nourrissons, les enfants et les enfants, le public ciblé était clairement différent et aucun chevauchement n’était possible au niveau du public. En l’espèce, contrairement aux cas mentionnés par la demanderesse, le public pertinent peut se chevaucher dans la mesure où les produits et services de l’opposante peuvent également cibler les «nomades numériques» et/ou les produits et services contestés, bien que limités aux nomades numériques, n’empêchent pas le grand public d’utiliser les services contestés ou d’acheter les produits contestés. Par conséquent, même si les produits et services contestés sont limités aux «nomades numériques», le public pertinent peut tout de même se chevaucher.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels d’application pour services de réseautage social via l’internet pour nomades numériques contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante sous la forme d’applications de la marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
Les «logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social pour nomades numériques» contestés; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social de nomades numériques; logiciels de plateforme pour nomades numériques; plates-formes logicielles de collaboration supprimant software for digital nomades (nomades numériques); plates-formes logicielles pour nomades numériques; plates-formes logicielles de gestion de collaboration pour nomades numériques; il peut exister un
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logiciel communautaire pour nomades numériques sous la forme d’une application. Par conséquent, ils sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels de l’opposante sous la forme d’applications de la marque antérieure no 2 ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits et services contestés de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial de nomades numériques; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des nomades numériques; insertion d’annonces publicitaires pour nomades numériques; préparation et insertion d’annonces publicitaires pour des nomades numériques; organisation et placement de publicités pour des nomades numériques; publicité en ligne pour nomades numériques; préparation de publicités pour des nomades numériques; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers pour des nomades numériques; emplacement de publicités pour des tiers pour des nomades numériques; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet pour nomades numériques; promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication pour nomades numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage pour nomades numériques; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires pour nomades numériques; promotion de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels pour nomades numériques; promotion publicitaire acceptant des voyages pour nomades numériques; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne pour nomades numériques; promotion publicitaire acceptant des affaires pour nomades numériques; services de promotion de nomades numériques; promotion commerciale pour les nomades numériques; services promotionnels pour nomades numériques; marketing promotionnel pour nomades numériques; services de promotion commerciale pour nomades numériques; services publicitaires promotionnels pour nomades numériques; services de publicité et de promotion pour nomades numériques; services promotionnels et publicitaires pour nomades numériques; services de publicité et de promotion de nomades numériques; services de publicité et de promotion de nomades numériques; services de marketing, de publicité et de promotion de nomades numériques; services de publicité, de marketing et de promotion de nomades numériques; consultations en matière de promotion commerciale pour nomades numériques; services de marketing, de publicité et de promotion de nomades numériques; services de publicité, de promotion et de marketing pour nomades numériques; services de publicité, de marketing et de promotion de nomades numériques; services de promotion des ventes pour des tiers pour nomades numériques; services de publicité, de promotion et de relations publiques pour les nomades numériques; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels pour nomades numériques; les conseils en matière de services de publicité et de promotion de nomades numériques sont inclus dans les vastes catégories de la publicité de l’opposante, y compris la mise à disposition d’espaces publicitaires sur l’internet; informations et conseils concernant les services précités des deux marques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés «organisation de voyages pour nomades numériques; organisation de voyages pour nomades numériques; services d’organisation de voyages pour nomades numériques; services d’organisation et de réservation de voyages pour nomades numériques; organisation de voyages pour nomades numériques; organisation de voyages pour nomades numériques; organisation de voyages pour nomades
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numériques; organisation de voyages organisés pour nomades numériques; l’organisation de voyages d’affaires pour des nomades numériques est incluse dans les vastes catégories d’ organisation de voyages de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent; réservation de voyages de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’informations informatisés concernant les réservations de voyages pour nomades numériques contestés; la fourniture d’informations sur la réservation de voyages d’affaires via l’internet pour des nomades numériques est incluse dans la vaste catégorie des informations et conseils de l’opposante concernant l’organisation de voyages de la marque antérieure no 1, ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’informations sur les voyages pour nomades numériques; services d’informations sur les voyages pour nomades numériques; services de guide de voyage et d’informations sur les voyages pour nomades numériques; fourniture d’informations sur les voyages pour nomades numériques; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages pour des nomades numériques; fourniture d’informations informatisées sur les voyages pour nomades numériques; fourniture d’informations touristiques sur les voyages pour des nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyage pour des nomades numériques; services de conseils et d’information en matière de voyages pour nomades numériques; services d’informations concernant les voyages pour nomades numériques; services d’informations informatisés concernant les voyages pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en ligne en matière de voyages pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages pour nomades numériques; services d’informations concernant les itinéraires de voyage pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de réseaux informatiques mondiaux pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet pour nomades numériques; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais de l’internet pour nomades numériques; fourniture d’informations sur les voyages pour nomades numériques; services d’information sur les voyages pour nomades numériques; services d’informations en matière de voyages pour nomades numériques; services d’informations concernant les itinéraires de voyage pour nomades numériques; mise à disposition d’informations en matière de voyages et de transport, par voie électronique pour nomades numériques; services de guide de voyage pour nomades numériques; services de guides touristiques pour nomades numériques; services de guides touristiques pour nomades numériques; services de guide de voyage pour nomades numériques; services de conseils en voyages pour nomades numériques; les conseils en matière de planification de voyages pour les nomades numériques sont inclus dans la catégorie générale de l’ organisation des voyages de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de publication de guides de voyage pour des nomades numériques sont inclus dans la catégorie générale de l’ édition, de la publication et de la fourniture de publications, de livres, de journaux et de magazines de l’opposante, y compris de publications électroniques, de livres, de journaux et de magazines sur l’internet des deux marques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
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L’ organisation d’événements culturels communautaires pour des nomades numériques contestés est incluse dans la catégorie générale de l’organisation, par l’ opposante, d’activités culturelles des deux marques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
L’ organisation d’événements sportifs communautaires pour nomades numériques contestés est incluse dans la vaste catégorie de l’organisation, par l’ opposante, d’événements sportifs des deux marques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
1) l’enregistrement de la marque suédoise no 416 375
DN
DNworld 2) l’enregistrement de la marque suédoise no
533 189
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification
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concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, dans certaines circonstances, les consommateurs pourraient décomposer les signes en des parties plus petites. En effet, lorsqu’il existe une séparation visuelle qui aide à identifier les parties avec un concept (par exemple par l’utilisation de lettres majuscules et minuscules, la stylisation des lettres ou l’utilisation ou un caractère spécial séparant les éléments tels qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation); lorsqu’elles ne sont pas séparées sur le plan visuel, toutes les parties du mot suggèrent une signification concrète connue du public pertinent; ou lorsque, sans séparation visuelle, une partie du mot a une signification claire.
En outre, le Tribunal a jugé que le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande a une compréhension de base de l’anglais (26/11/2008-, 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 23).
Par conséquent, le public pertinent en Suède identifiera immédiatement le mot anglais «world» dans le signe contesté et le percevra comme faisant référence à «la terre et à l’ensemble des personnes, lieux et choses sur celui-ci» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 31/07/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world?q=world_1). Étant donné que ce mot a une signification claire, le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «DN» et «world».
L’élément «world» sera perçu comme une référence au fait que les produits et services sont proposés dans le monde entier &bra; 23/03/2021, R-709/2020 5, Weldpay ACQUISTA IN SICUREZZ (fig.)/worldpay (fig.), § 29 &ket; et n’est donc pas distinctif.
La demanderesse a fait valoir que les lettres «DN» dans le signe contesté ont une «importance descriptive en ce qui concerne les services de nomades numériques». Elle a également fait valoir que «à l’ère de la mondialisation, des voyages répandus, des échanges commerciaux et culturels et de l’omniprésence d’Internet avec des sites Internet multilingues, le terme 'nomades numériques’ relève de la catégorie des «globalismes linguistiques». Ces termes sont largement compris dans le monde entier». Toutefois, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve convaincant à l’appui de ses allégations, en particulier la demanderesse n’a pas démontré que les lettres «DN» sont une abréviation courante de l’expression «nomades numériques» et, sur la seule base des arguments de la demanderesse, la division d’opposition ne peut partager ce point de vue. Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve convaincant, il est considéré que le composant «DN» du signe contesté est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif normal.
L’élément «DN» des marques antérieures est dépourvu de signification pour le public pertinent, même s’il peut être associé à un journal suédois, comme l’affirme l’opposante, et possède un caractère distinctif moyen.
Le point à la fin de la marque antérieure 2 est un simple signe de ponctuation, un point, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, est dépourvu de tout caractère distinctif.
La stylisation des lettres de la marque antérieure no 2 a une fonction essentiellement ornementale et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal, auquel il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif, le cas échéant, est donc limité.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «DN». Ils diffèrent par un point dans la marque antérieure no 2, qui est dépourvue de caractère distinctif, et par l’élément «world» du signe contesté, qui est également dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent par leur longueur et par le nombre d’éléments, comme le soutient la demanderesse. Toutefois, l’intégralité de la marque antérieure est contenue dans le signe contesté et dans sa partie initiale, qui est la partie du signe sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer en premier lieu lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, étant donné que le signe contesté incorpore entièrement l’élément verbal des marques antérieures dans sa partie initiale, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres «DN», présentes à l’identique dans tous les signes. Ils diffèrent par la prononciation de l’élément «world» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Le point de la marque antérieure no 2 n’aura pas d’incidence sur la prononciation. Les signes diffèrent par leur longueur, leur rythme et leur intonation, comme l’affirme la demanderesse. Toutefois, le son des lettres qui composent les marques antérieures sera prononcé de manière identique dans le signe contesté et, en outre, dans sa partie initiale, tandis que la différence réside dans un élément non distinctif, qui peut même être omis, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs &bra; 30/11/2011-, 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, compte tenu du fait que le premier élément du signe contesté se prononce de la même manière que les marques antérieures, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que les marques antérieures sont dépourvues de signification, le public pertinent percevra un concept concernant l’élément «world» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un
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élément non distinctif dans la marque antérieure no 2, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, l’un des deux composants du signe contesté est identique aux marques antérieures, tandis que son second élément, «world», est dépourvu de caractère distinctif. En outre, l’élément commun «DN» est placé au début du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. En outre, les produits et services sont identiques et en application du principe d’interdépendance susmentionné, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l’identité des produits et services. Par conséquent, compte tenu du fait que le signe contesté incorpore les marques antérieures dans leur intégralité, que l’élément commun se trouve au début des signes et que les éléments communs et différents possèdent un caractère distinctif, il est considéré qu’en dépit du mot supplémentaire présent dans le signe contesté, il existe un risque de confusion.
En outre, il est de pratique courante sur le marché que les fabricants fassent des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent, même la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, est susceptible d’associer les signes en raison de l’élément «DN» et de percevoir le signe contesté comme une variante des marques antérieures, ou inversement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services
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qu’elle désigne, tels que des produits et services fournis dans le monde entier &bra; 23/10/2002, 104/01-, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que les marques antérieures sont faiblement distinctives étant donné que de nombreuses marques incluent la combinaison de lettres «DN». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne en joignant un extrait de TMview.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «DN» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements suédois des marques de l’opposante no 416 375 et no 533 189. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif et de leur renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Christian Steudtner Konstantinos MITROU GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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