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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2024, n° 003195098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 098
PANDA Life Ltd, Unit 26, Garrick Industrial Estate, Irving Way, NW9 6AQ London, Royaume- Uni (opposante), représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
PANDA Möbel GmbH, Storkower Str. 115a, 10407 Berlin (Allemagne), représentée par Jerzy Łuczak, Ul. Kościuszki 103/1, 61-717 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 23/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 098 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 810 638 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 810 638 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 001 277, PANDA (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 001 277 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 195 098 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Oreillers; oreillers de maintien de la tête; oreillers de maintien du col; oreillers pour enfants; literie; matelas; matelas pour lits pour enfants; oreillers et coussins; oreillers pour la nuque autres qu’à usage médical ou chirurgical; surmatelas; matelas de lit; meubles; cadres de lit; tables de nuit.
Classe 24: Taies d’oreillers; couvre-oreillers; draps de lit; draps de lit pour enfants; linge de lit; couvertures de lit; serviettes; grandes serviettes de bain; serviettes de bain; housses pour couettes; couettes; couettes pour lits pour enfants; jetés de lit; dessus -de-lit; enveloppes de matelas; matelas de protection; équerres de muslin; mousseline [tissu]; couvertures pour bébés; couvertures de Swaddling.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles; Meubles intégrés; Mobilier de maison; Meubles de chambres à coucher; Mobilier informatique; Meubles tapissés; Meubles en rotin; Meubles pour cuisines; Meubles en bois; Meubles transformables; Meubles de salon; Meubles métalliques; Meubles de bureau; Meubles d’intérieur; Armoires et placards; Meubles pour enfants; Miroirs muraux; Miroirs pour salles de bains; Miroirs [meubles]; Miroirs décoratifs; Cadres.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente au détail concernant les meubles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les produits contestés sont identiques aux meubles de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services contestés sont similaires aux meubles de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 195 098 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
PANDA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «PANDA» sera compris dans l’ensemble de l’UE comme un grand mammifère ressemblant à des marquages noirs et blancs caractéristiques, natifs de certaines forêts de montagne en Chine. Il se nourrit presque entièrement sur le bambou et est devenu de plus en plus rare. Cet élément commun aux deux signes n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal. Ce concept est renforcé par l’élément figuratif du signe contesté consistant en un panda stylisé, qui est également distinctif.
L’élément Möbel du signe contesté sera compris par la partie germanophone du public comme des «meubles» et est donc descriptif et non distinctif.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public;
La police de caractères plutôt standard du signe contesté est de nature décorative.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Décision sur l’opposition no B 3 195 098 Page sur 4 6
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et placée dans sa partie supérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale (ou la partie supérieure) d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale ou la partie supérieure) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Cela est particulièrement vrai en l’espèce, où l’élément verbal secondaire supplémentaire du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif.
Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification distinctive similaire PANDA, qui, dans le signe contesté, est renforcée par l’élément figuratif. La signification différente du mot Möbel du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif et n’a donc qu’un impact très limité.
Par conséquent, les marques sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif PANDA. Toutefois, ils diffèrent par l’élément non distinctif Möbel du signe contesté (qui ne sera peut- être pas prononcé par au moins une partie du public) et, sur le plan visuel, par l’élément graphique/figuratif du signe contesté qui est décoratif ou renforce l’élément verbal PANDA.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires; Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. En effet, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et placée en tête de celui-ci et y occupe une position distinctive autonome.
Décision sur l’opposition no B 3 195 098 Page sur 5 6
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 001 277 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur examiné entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 195 098 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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