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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2024, n° R2246/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2246/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 avril 2024
Dans l’affaire R 2246/2023-4
SKECHERS U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd. 90266 Manhattan Beach États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par D YOUNG indirects CO LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 837 509
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/04/2024, R 2246/2023-4, DEVICE OF A STICK FIGURE BEHIND A GENERAL IND SIGN (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 février 2023, Skechers U.S.A., Inc. II (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Chaussures
2 Le 3 mars 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande car il a été jugé que la marque demandée n’était pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− La marque consiste en une figure en bâtonnet derrière un signe d’interdiction générale. Le public pertinent percevrait un signe purement informatif en rapport avec les produits.
− L’information transmise est que les utilisateurs n’auront pas besoin de porter la chaussure parce que les chaussures sont conçues pour marcher. Il n’est donc pas nécessaire de raccourcir les lacets, etc.
− Le signe ne sera pas perçu comme une marque, comme une indication de l’origine, mais simplement comme une instruction d’usage.
− L’impact global est celui d’un pictogramme incapable de transmettre un message de marque.
− Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 29 juin 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’examinateur n’a pas étayé l’objection.
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3
− Le signe est allusif, nécessite une certaine interprétation et n’a pas de signification claire et immédiate par rapport aux produits. Il ne s’agit pas non plus d’un simple pictogramme ou d’un simple pictogramme. Il est vague dans son ensemble par rapport aux produits et possède le degré nécessaire de caractère distinctif requis par la jurisprudence. Il est suffisamment abstrait et inhabituel, comme le dessin ou modèle complexe qui a fait l’objet d’un précédent recours accueilli devant la chambre de recours (annexe 1), ainsi qu’un autre exemple dans les directives. Ce signe n’a pas de signification directement discernable par rapport aux produits. Des étapes mentales sont nécessaires.
− Les directives soulignent qu’un pictogramme qui transmet immédiatement des informations sur les caractéristiques, y compris l’utilisation, des produits et services en cause sera répréhensible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
− Il peut être vrai qu’il existe sur le marché des chaussures qui ne nécessitent pas de fixation avec des lacets, mais le seul message qui peut être tiré du signe est qu’une personne est bondissante ou orientée vers le sol, ce qui pourrait signifier plusieurs choses, effectuées pour des raisons indépendantes des chaussures. Le signe ne représente même pas les pieds et les bras ne sont pas destinés aux pieds.
− L’enregistrement de l’USPTO décrit une figure en bâtonnet derrière un signe d’interdiction générale, qui ne désigne pas des chaussures ou leurs caractéristiques (annexe 2).
− Il convient de tenir dûment compte des marques comparables, telles que la décision de l’UKIPO d’enregistrer le signe identique, qui reflète la perception des locuteurs anglophones natifs au Royaume-Uni (annexe 3), et de diverses marques de l’Union européenne antérieures, qui contiennent des humains figuratifs et concernent des produits compris dans la classe 25 (annexe 4).
4 Le 29 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le message véhiculé par le signe au consommateur moyen est informatif. Le message informatif «pas besoin de» est renforcé par un cercle à travers duquel figure une ligne diagonale. En ce qui concerne les chaussures, il sera considéré comme une indication que les utilisateurs n’ont pas besoin de se battre pour mettre les chaussures sur le marché parce que les chaussures sont conçues pour marcher/glisser, ce qui ressort également des captures d’écran du site internet de la demanderesse.
− Même s’il était stylisé dans une certaine mesure, une instruction d’usage serait perçue sans étape cognitive.
− La demanderesse n’a pas prouvé le contraire. L’Office peut tenir compte de l’expérience pratique.
− Les enregistrements antérieurs cités ne sont pas contraignants et ne sont pas comparables. Les marques qui ont été enregistrées contra legem font l’objet d’une procédure d’annulation. La présente marque est dépourvue de caractère distinctif.
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4
5 Le 10 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse invoque son mémoire en réponse et ses annexes précédents.
− La signification attribuée au signe est réductionniste. Le critère juridique correct n’a pas été appliqué.
− La signification attribuée au signe est réductionniste. Le critère juridique correct n’a pas été appliqué. Les éléments de preuve et arguments n’ont pas suffisamment été pris en considération. En outre, l’originalité du signe intriguant, que la demanderesse utilise en tant que marque en combinaison avec d’autres marques, a été ignorée.
− Aucun lien n’est établi entre les produits et le signe.
− Les enregistrements antérieurs sont comparables et la perception du public britannique ne diffère pas de celle du grand public de l’UE.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Il est également fondé, pour les motifs exposés ci-après.
Article 7,point l), sous b), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
11 Selon une jurisprudence constante, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, Best BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09,
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NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP,
EU:T:2018:216, § 39).
12 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O +, EU:T:2018:843, § 16). Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU: 2002: T: 41, § 39; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
Le public pertinent et le territoire pertinent
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O +, EU:T:2018:843, §
17).
14 Les produits demandés se composent de chaussures comprises dans la classe 25, qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
15 Le signe demandé consiste en une représentation graphique dépourvue d’éléments verbaux. Il sera donc perçu de la même manière dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T- 75/08,!, EU:T:2009:374, § 26).
Caractère distinctif du signe par rapport aux produits
16 Le signe consiste en un symbole gris à fond cirque, superposé sur un croquis de couleur noire contre un blanc contrastant. La tête décomposée se décompose avec le cercle gris. L’un des bras inclinés est placé en dehors de la barre diagonale. Une seule des jambes est également courbée et le dos est incliné vers l’avant.
17 L’examinateur a considéré que le signe serait perçu uniquement comme une information que les utilisateurs n’auront pas besoin de porter la chaussure parce que les chaussures sont conçues pour marcher, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de fixer les lacets, etc. La Chambre partage l’avis de la demanderesse selon lequel cela constitue une extrapolation trop large.
18 L’examinateur a d’emblée reconnu que le signe représente un bâtonnet derrière un signe d’interdiction générale (cas commun). La représentation n’indique pas clairement ce que fait la figure en bâtonnet. Toutefois, il ressort clairement du dossier circle-backslash que ce qui est fait est interdit, vetoed ou non autorisé. Ni les chaussures ni les pieds ne sont représentés, comme c’est le cas pour une figure en bâtonnet. Il est dès lors difficile de comprendre comment ce chiffre pourrait être considéré comme un battement en vue de porter ou d’aller dans des chaussures, même dans le contexte des produits, étant donné qu’un bras bâtonnet est placé sur l’arrière de la figurine et les autres faces avant avant. Il
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pourrait, par exemple, être perçu comme un pot de cannelure pour se couper lui-même. Le message attribué à la seule figure par l’examinateur nécessite des étapes supplémentaires ou une certaine invention dans le contexte des produits. Bien que la chambre de recours admette qu’il peut exister des signes à ce point informatifs in abstracto, qu’il est difficile d’imaginer autre chose qu’une indication d’informations in concreto, en l’espèce, les informations prétendument transmises ne sont pas claires ou complétées, telles que la représentation universelle de la marche, ou la marche. Il n’est donc pas possible de projeter la perception d’une telle déduction claire sur le consommateur pertinent.
19 Même si l’action en bâtonnet pourrait être facilement décrite ou liée aux produits, le signe donne clairement le sens que l’action représentée est proscrite. Une action inadmissible ne véhicule pas un avantage tel que celui qui a été accordé par l’examinateur, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de s’opposer à un pas ou à une vitesse.
20 Par conséquent, l’impact de ces éléments dans leur ensemble ne donne pas l’impression globale d’une indication des informations relatives aux produits, ni d’un pictogramme illustrant une certaine fonction ou utilité de ces produits, ni d’une utilisation effective. Le message véhiculé n’est ni basique, ni commun, ni universel et ne sera pas interprété comme tel.
21 L’examinateur a attribué ou produit un message «sans besoin» qui n’est ni correct, ni informatif. Un tel message ne saurait donc être «renforcé» par un cercle (procriptif) doté d’une ligne diagonale à travers lui. En ce qui concerne les chaussures, la chambre de recours ne considère pas qu’elle sera perçue comme une indication que les utilisateurs n’ont pas besoin de s’emboîter pour mettre les chaussures sur le marché parce que les chaussures sont conçues pour marcher/décorer, et cela ne ressort pas clairement des captures d’écran du site internet de la demanderesse, en l’absence d’un message sémantique clair à cet effet.
22 Comme la demanderesse l’a observé à juste titre, un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [19/09/2001, T-337/99, Tabs (3D), EU:T:2001:221, § 44; 15/12/2016, T-678/15, Représentation D’UN CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 20).
23 À la lumière de ce qui précède et de la conclusion qui suit, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’un quelconque des enregistrements antérieurs est comparable.
Conclusion
24 Pour les raisons qui précèdent et après avoir examiné les arguments de la requérante, il y
a lieu de supposer que le public pertinent percevra la marque figurative, telle que demandée, comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
25 Le recours formé devrait donc être accueilli et la décision attaquée annulée au motif que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours relève que, à première vue, il n’existe pas d’autres motifs de refus au titre de l’article 7 du RMUE. Par conséquent, la marque demandée peut faire l’objet d’une publication.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Ordonne que la demande de MUE puisse être enregistrée.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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