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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2024, n° 018998110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018998110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/09/2024
STRATO-IP 63 boulevard de Ménilmontant F-75011 Paris FRANCIA
Demande no: 018998110 Votre référence: DECM-B017/MUE Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: DECATHLON Service Juridique PI 4, boulevard de Mons F-59650 Villeneuve d’Ascq FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 29/03/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Cosmétiques; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; après-shampoings; préparations pour bain à des fins non médicales; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; déodorants; produits de protection solaire; gels de massage à des fins non médicales; gels de massage chauffants à des fins non médicales; laits nettoyants; pommades cosmétiques; savons anti-transpirant pour les pieds; savons anti-transpirant; shampoings; shampoings secs; produits non médicinaux pour le bain; produits pour le soin des lèvres; crèmes anti-irritations [à usage cosmétique].
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance (supervision), appareils et instruments de sauvetage; casques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de protection à usage sportif; lunettes de protection à usage sportif; gants de protection à usage sportif; étuis à lunettes; appareils de mesure des distances; systèmes de navigation par satellite, à savoir système de positionnement global (GPS); dispositifs de protection individuels contre les accidents; interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour deux-roues; tubas; logiciels (programmes enregistrés) et applications mobiles en lien avec des articles et équipements pour la pratique sportive; fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des produits destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport; fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport.
Classe 11 Appareils d’éclairage; ampoules; ampoules de feux clignotants pour véhicules; dispositifs anti- éblouissement pour véhicules (équipements pour lampes); diffuseurs [éclairage]; prises pour lampes électriques; éclairage de véhicules; appareils d’éclairage LED [LED]; éclairage pour véhicules; lampes électriques; lampes d’éclairage; lampes de poche; lanternes d’éclairage; phares de véhicules; torches pour l’éclairage; verres pour lampes à huile; tubes lumineux pour l’éclairage.
Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour bicyclettes et deux roues; chambres à air pneumatiques; trousses de réparation des chambres à air; rustines en caoutchouc pour réparation de chambre à air; pneus; dispositifs antidérapants pour pneus; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules; bâches pour poussettes; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants; housses adaptées pour la protection de véhicules; housses de selles pour véhicules; housses de sièges de véhicule; moyeux de roues de véhicule; boîtes de vitesse pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquilles pour deux-roues; bicyclettes; cadres de bicyclettes; sacoches; sacs pour guidons; sacoches arrière, porte-bidons, tous ces articles étant destinés au bicyclettes et aux deux roues; freins; guidons, indicateur directionnel; pédales, pompes, rayons, selles pour bicyclettes; garde-boue; pneus sans chambre à air pour deux-roues; fourches de deux-roues; amortisseurs de chocs pour dispositifs de suspension de véhicules; porte-vélos; paniers pour vélos; manivelles de bicyclettes; remorques de bicyclettes; scooters.
Classe 14 Horloges, montres, chronomètres.
Classe 18 Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux et cuirs; articles d’harnachement; articles de sellerie; cravaches; sangles en cuir (sellerie); arçons de selle; fixations pour selles; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle d’équitation; brides (harnais); sangles de cuir; accessoires d’harnachement en fer; mors
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pour animaux, oeillères [harnachement], protège-queue pour chevaux, protège-crinière pour chevaux, guêtres de protection pour chevaux; muselières; colliers d’épaule [colliers pour chevaux]; couvertures pour chevaux; vêtements pour chevaux; licols; fouets; musettes mangeoires; protège-genoux pour chevaux; rênes; sacs à outils; sacs à dos; sacs pour campeurs, bâtons d’alpinisme; sacs de sport.
Classe 20 Meubles, chaises (sièges), matériel de couchage (à l’exception du linge de lit), matelas; boîtes de rangement [meubles] de l’équipement utilisé pour le soin des chevaux.
Classe 21 Ustensiles et récipients ménagers ou de cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux de brosserie; laine métallique à des fins de nettoyage; bouteilles d’eau; bouteilles réfrigérantes; bouteilles isolantes; conteneurs isothermes; verres (conteneurs).
Classe 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni pour raquettes, ni pour instruments de musique); ficelle; filets de pêche; filets de camouflage; tentes; auvents en matières textiles; bâches imperméables (à l’exception des bâches de sauvetage ni housses de poussettes); voiles; matières textiles brutes fibreuses.
Classe 24 Linge de bain (à l’exception des vêtements); serviettes de bain.
Classe 25 Vêtements; chaussures (à l’exclusion des chaussures orthopédiques); chapellerie; sous- vêtements, chaussures, chaussettes, vêtements (vestes) pour pêcheurs; parkas; anoraks; imperméables; blousons; casquettes; bottes; maillots de bain; sandales et chaussons de bain; bandeaux [habillement]; bérets; cagoules; sweat-shirts; chaussures de plage; chaussures de sports; gants; mitaines; pulls; t-shirts; visières; semelles.
Classe 28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis); filets de sports; séparateurs d’aires de jeu
[équipements pour aires de jeux]; protège- coudes; protège-genoux (articles de sports); protège-poignets à usage sportif; articles de pêche; skis; protections de skis; freins de skis; fixations de skis; carres de skis; piquets de ski; planches de snowboard; planches de surf des neiges; traîneaux; raquettes (articles de sport); fixations de planches de snowboard; protection pour planches de snowboards; murs d’escalade; baudriers d’escalade; prises d’escalade (sports articles); blocs de construction (jouets); deltaplane [jouets]; parapente; cerfs-volants; patins à glace; moulinets de cerfs- volants; ballons de jeu; planches à voile; planches de surf non motorisées; planches utilisées dans les sports nautiques; balles de jeu; ballons; filets pour terrains de jeu;
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skis nautiques; carres de ski; palmes de natation; piscines (articles de sport ou de loisirs); toboggans pour piscines; balançoires; bouées à usage récréatif; patins à roulettes; planches à roulettes, ballons de football; ballons pour le football américain; ballons de rugby; ballons de basket, de volley, de handball; filets spécialement adaptés pour des équipements de sport, à savoir pour ballons, chariots à ballons; balles; balles de baseball; filets pour le sport; crosses de hockey; palets de hockey,; battes de baseball; battes de cricket; tees de baseball; tees de rugby; montants pour terrain de volley-ball; poteaux et filets de buts; cages de football; cages de hockey; poteaux de rugby; paniers de basket; panneaux de basket; poteaux et socle de base de basket; poteaux de volley-ball; filets pour paniers de basket, repères de délimitation pour terrains de jeu de sports d’équipe [équipements pour terrains de jeux],; sacs de plaquage pour rugby [équipements d’entraînement pour le rugby]; bandes antidérapantes [grip] pour raquettes; bases de base-ball; accessoires d’entraînement sportif, notamment cerceaux, cônes de slalom, piquets de slalom, blocs et repères pour blocs, espaliers; appareils et machines d’exercice physique (équipements de gym); planches abdominales; vélos d’entraînement stationnaires; extenseurs pour musculation du torse,; articles de golf; chariots de golf; outils de réparation de gazon (accessoires de golf); clubs de golf; gants de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; articles pour jeu de billard; boules de pétanque; palets (jeu); équipement pour tir à l’arc; arcs; fléchettes, flèches, cibles (articles de sport); quilles; catapultes (articles de sports); cordages de raquettes; boyaux pour raquettes; cadres de raquettes; manches de raquette; raquettes; tables pour tennis de table.
Classe 29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuisinés; gelées, confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fruits secs, boissons à base de lait; en-cas à base de fruits; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; fruits confis; fruits à coque préparés; gélatine; gelée de fruits; gelée; gelée de viande; lait de soja; légumes cuits; légumes déshydratés; confitures; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; soupes; salades préparées, salades de fruits; yaourts; oeufs en poudre.
Classe 30 Café; thé; chocolat; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; barres énergétiques à base de céréales; glace; miel, mélasse; levure; poudre levante; sel, moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace alimentaire; glucose en poudre, liquide ou en capsule; préparations à base de glucides à usage alimentaire; barres de céréales hyper-protéinées; chocolats; mueslis; macaroni; maltose; pâtes alimentaires,; pâtes de fruits; préparations à base de nouilles; préparations à base de céréales; plats préparés lyophilisés; plats préparés déshydratés, ayant pour ingrédient principal le riz ou les pâtes alimentaires ou la semoule ou les céréales.
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Classe 32 Eaux minérales et gazéifiées; boissons non alcoolisées et préparations pour boissons (à l’exception des boissons à base de café, de thé ou de chocolat et de lait); boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour boissons; boissons énergétiques, boissons à protéinées pour sportifs.
Classe 35 Publicité; gestion commerciale d’entreprise; travaux administratifs; services de vente au détail (ou en gros) et services de vente au détail fournis sur tout support média connecté (Internet), mobile, sans fil ou à distance (vente par correspondance, téléshopping) de vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exclusion de leur transport), à savoir vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness, permettant aux clients de les visualiser et de les acheter de manière pratique; présentation pour vente au détail, sur tout support de communication, de vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, articles pour chaussures, chapellerie, biens et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, biens et accessoires de sport et de fitness; publication de textes publicitaires; services de publipostage [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; services de présentation de produits; promotions commerciales pour des tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des commandes; services de promotion pour des tiers par des programmes de fidélisation client, les services de fidélisation clients comprenant ou non l’utilisation d’une carte; organisation d’expositions et de tests d’articles de sport à des fins commerciales ou publicitaires; recrutement de personnel; services de vente au détail de produits virtuels, à savoir fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des produits destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport; services de programmes de fidélité consistant en la vente au détail de produits destinés à la pratique sportive et de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau
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informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; activités de formation et d’enseignement dans le domaine du sport et des loisirs sportifs; organisation de stages d’apprentissage et de perfectionnement sportif; services d’organisation de manifestation sportives et d’évènements sportifs; organisation de concours sportifs et de compétitions sportives; chronométrage de manifestations sportives; exploitation de parcs de divertissement et de loisirs; exploitation de salles de sport; exploitation d’un village sportif; exploitation d’installations sportives; location d’équipements sportifs; services de clubs sportifs; services de coaching sportif; centres de remise en forme; services de remise en forme; cours de remise en forme physique; services de réservation de forfaits, passes et abonnements permettant la pratique d’activités sportives à la journée; services de réservation de forfaits de ski à la journée; édition de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines sur le thème du sport; production et montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias sur le thème du sport; reportages photographiques sur le thème du sport; divertissement radiophonique et télévisé sur le thème du sport.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : êtes-vous/ est-tu parfaitement préparé pour vous/t’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement?
• Les significations susmentionnées des mots «Ready to play ?», contenus dans la marque, ont été étayées par des références des dictionnaires anglais en ligne Oxford Learner’s Dictionary et Cambridge English Dictionary et des références d’internet (extraites le 28/03/2023 aux adresses suivantes : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ready_1, https://www.oed.com/dictionary/housing_n1? tab=meaning_and_use&tl=true#1364700, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/play, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/question-mark? q=question+marks et https://nelta.eu/fr/la-question-rhetorique/#:~:text=La
%20question%20rh%C3%A9torique%20(interrogation%20oratoire,elle%20est%20dr
%C3%B4le%20ou%20caustique).
• Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
Le public pertinent percevra le signe « » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message de service aux clients ou d’incitation / motivation. Le public pertinent n’aura pas
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tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles, qu’une question rhétorique soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que la demanderesse offre aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités de loisir (telles que la randonné, le camping ou pour la pratique de toute sorte de sports) et être parfaitement prêts à commencer de manière immédiate ou que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement à s’amuser ou à jouer, à pratiquer ou participer dans un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt. En d’autres termes, que tous les produits et services en offre permettent aux consommateurs de référence d’être prêt pour faire des activités agréables et/ou divertissantes sans perdre de temps, par exemple, la demanderesse offre/procure aux consommateurs tout ce qui est nécessaire pour aller camper tels que des vêtements, véhicules, tentes, meubles, boissons, aliments, crèmes de protection, éclairages, outils d’orientation, ou pour la pratique de différents sports comme, par exemple, le tennis tels que raquettes, balles, vêtements, bouteilles, boissons, aliments.
• Même si le signe contient des éléments stylisés et/ou figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, tels qu’une police de caractères standard et un fond rectangulaire bleu, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 16/05/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office n’a pas dument motivé sa décision ainsi que l’imposent les lignes directrices de l’EUIPO car il n’a pas appliqué correctement les règles d’examen sur la distinctivité d’un signe.
2. L’Office n’a pas évalué la capacité distinctive théorique du slogan en cause puisque le refus provisoire se borne à énoncer que le signe « READY TO PLAY ? » sera perçu comme un slogan promotionnel, sans démontrer en quoi, au-delà de l’éventuel aspect promotionnel du slogan, ce dernier ne peut pas concomitamment revêtir un caractère distinctif.
3. Contrairement aux conclusions de l’Office, le slogan « READY TO PLAY ? » ne manque pas de caractère distinctif car l’objection formulée se fonde sur une signification trop extensive de l’expression et une perception par le public artificielle et erronée, qui de ce fait ne sont pas pertinentes. Le mot « PLAY » signifie « jouer » dans son sens littéral premier, ainsi que le confirment les traductions du terme dans
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les différentes langues de l’Union européenne fournies par la demanderesse. Cette notion de jeu est sans lien avec les aspects positifs des produits et services en cause. Le signe ne renvoie pas aux notions de « loisirs » ou de « besoin » relevées par l’Office. Le caractère simpliste, basique ou minimaliste du signe en cause n’a pas pour effet de lui ôter toute fonction distinctive. Tout au contraire, « READY TO PLAY ? » est distinctif selon les critères d’appréciation posés par la Cour de justice de l’UE car : a) il possède une prégnance particulière puisqu’il véhicule un message puissant, presque provoquant, invitant au défi (appelant le consommateur à réfléchir sur sa capacité au dépassement de soi), b) il déclenche chez le public un processus cognitif ou un effort d’interprétation et c) introduit des éléments de tension conceptuelle en utilisant un point d’interrogation. Le signe peut donc être mémorisé et identifié par le public comme une indication d’origine commerciale.
4. Le refus n’est pas motivé pour chacun des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Étant donné que les produits et services ne font pas partie d’une seule catégorie ou d’un seul groupe homogène, un examen global des dix-sept classes concernées n’est pas suffisant. À l’exception des jeux et jouets, de la classe 28, et des services de divertissement, des jeux proposés à partir d’un réseau électronique et de jeux d’argent, de la classe 41, il n’existe pas de lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec chacun des produits et services restant puisqu’ils ne peuvent pas être rattachés à la notion de jeu ou de préparation au jeu.
5. Le signe ne manque pas de caractère distinctif en raison de sa nature semi- figurative. Les éléments verbaux « READY TO PLAY ? » sont associés dans le signe à des éléments figuratifs, plus précisément à un fond de couleur bleue et a une police de caractères de couleur blanche. Le tout ne résulte pas en une combinaison stylistique usuelle sur le marché des produits et services concernés mais est apte à distinguer les produits et services désignés de ceux des autres opérateurs du marché. Cette conclusion est confirmée par le fait que la déposante est précisément connue, sur le marché des articles de sport, pour sa couleur bleue, et détient une marque française de couleur semblable à la couleur utilisée ainsi que par la décision du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-61/16, où il a donné la raison a une marque utilisant une police d’écriture largement répandue dans la vie des affaires contre une marque tierce portant sur des éléments verbaux radicalement différents mais utilisant une police d’écriture similaire. En outre, les trois mots « Ready », « to » et « play » ne sont reproduits ni sur la même ligne, ni dans les mêmes proportions. La taille du terme « to » est radicalement inférieure à celle des autres termes. Au sein du terme « to », la lettre « o » est reproduite en italique, alors que la lettre « t » ne l’est pas.
6. L’EUIPO a accepté à l’enregistrement de nombreuses marques «comparables» à la marque « READY TO PLAY ? » et qui étaient également dépourvues de caractère distinctif. Plus précisément, l’EUIPO a enregistré dans le passé des slogans composés des termes « ready » ou « play » et formant des phrases courantes désignant des produits identiques et similaires à ceux désignés dans la présente affaire. Étant donné que rien dans la composition ou configuration du signe « READY TO PLAY ? » ne saurait rendre le signe moins distinctif que les marques précitées,
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au point de le priver de caractère distinctif l’Office est dans l’obligation d’apporter à la marque de la demanderesse le même traitement que les affaires citées. Il serait inéquitable que la demande « READY TO PLAY ? » soit refusée à l’enregistrement, alors que les marques précitées ont été enregistrées. En outre, des concurrents directs de la demanderesse ont obtenu l’enregistrement de leurs slogans appartenant à la même typologie tels que « JUST DO IT » (MUE n° 000514984), « IMPOSSIBLE IS NOTHING » (MUE n° 003049756) ou encore « RUN YOUR WAY » (MUE n° 018870051 déposée en 2023).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, composé de consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 ; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, non publié, EU:T:2015:697, § 14 et la jurisprudence citée).
Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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Remarques sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument, tiré du fait que l’Office n’a pas correctement motivé sa décision au sens de l’article 94 du RMUE, l’Office considère que, malgré ce que la demanderesse prétend, il s’est attaché à démontrer que le signe en objet contient des termes anglais communs qui forment une expression qui sera comprise sans difficulté comme une un slogan promotionnel élogieux, pouvant être utilisé par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l’Office a pris soin de définir les différents éléments du signe : « READY » (comme signifiant parfaitement préparé (à ce que vous allez faire et capable de commencer immédiatement)), « TO PLAY » (comme signifiant faire des choses pour le plaisir, s’amuser) et le point d’interrogation (indiquant qu’il s’agit d’une question). Il a également tenu compte des éléments figuratifs et pris soin d’expliquer comment le consommateur percevra le signe, par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandé, c’est-à-dire, comme rien de plus que des informations promotionnelles, sous forme de question rhétorique soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que la demanderesse offre aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités de loisir (telles que la randonné, le camping ou pour la pratique de toute sorte de sports) et être parfaitement prêts à commencer de manière immédiate ou que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement à s’amuser ou à jouer, à pratiquer ou participer dans un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt. En d’autres termes, que tous les produits et services en offre permettent aux consommateurs de référence d’être prêt pour faire des activités agréables et/ou divertissantes. La signification du signe a également été clarifiée par des exemples comprenant des termes génériques et de produits et services de différents types.
2. Pour ce qui est la capacité distinctive théorique du slogan en cause, la demanderesse rappelle que le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif.
En effet, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif et donc la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (12/12/2014, T 601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 29).
Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée
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comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés. (12/12/2014, T 601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 31).
Dans la présente affaire cependant, les consommateurs concernés seront incapables de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur particulier. Comme cela sera démontré ci-dessous, ils n’y verront qu’une déclaration publicitaire et une incitation promotionnelle mettant en avant le caractère attractif ou spécial des produits et services en cause (étant donné qu’ils permettent d’être parfaitement prêt pour commencer à s’amuser ou à jouer) et se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause ainsi qu’il sera expliqué ci-dessous.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155,
§ 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
3. La demanderesse reproche encore à l’Office d’avoir attribué au slogan « READY TO PLAY ? » une signification trop extensive et une perception par le public artificielle et erronée puisque, en raison du caractère particulièrement simple des termes anglais composant le signe, la seule signification spontanée du même peut uniquement être «prêt à jouer?» et que cette référence à la notion de jeu ne peut être considérée comme un aspect positif des produits et services.
Bien que la traduction du mot « play » fournie par l’Office dans sa notification du 28/03/2024, ne soit pas la seule traduction possible de ce terme en français, celle-ci transmet néanmoins l’une des possibles significations de l’expression dont la marque est composée. Le mot anglais « play » possède effectivement de nombreuses acceptions et peut être traduit en français de multiples manières. Néanmoins, il importe de noter que les définitions fournies dans la lettre d’objection appartiennent à deux dictionnaires de la langue anglaise qui sont réputés et d’usage courant, à savoir le Oxford Learner’s Dictionary et le Cambridge English Dictionary. Contrairement aux affirmations de la demanderesse, chacune des définitions offertes par l’Office correspond à la première acception du mot dans les deux dictionnaires. En outre, contrairement à ce que la demanderesse semble soutenir l’acception «jouer» du mot « play » a bien été prise en compte dans l’analyse de l’Office et a même été utilisée (par exemple lorsqu’il a été indiqué que les consommateurs percevront le signe, entre autres, comme indiquant que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement à s’amuser ou à jouer, à pratiquer ou participer dans un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt).
En tout état de cause, et même si le mot « play » peut avoir d’autres significations
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plus directement reliées à la pratique de sports ou à la participation à des jeux, il n’en demeure pas moins qu’il possède également une acception plus large dans le sens de s’amuser, faire des choses pour le plaisir ou des activités agréables ou divertissantes, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus et dans la lettre d’objection. Une telle signification peut être appliqué à pratiquement toute sorte de contextes (et à toute sorte de produits ou services) et c’est ce sens plus large, auquel le consommateur (ou tout au moins une partie non insignifiante des consommateurs) fera appel lorsqu’il percevra le signe « READY TO PLAY ? » dans le contexte de référence, indépendamment de la nature spécifique des produits et services (comme il sera démontré ci-dessous). A toute évidence, les traductions de ce mot vers d’autres langues ne sauraient invalider les conclusions précédentes et surtout la perception du consommateur concerné de langue anglaise.
En outre, alors qu’il est vrai que les définitions contenues dans un dictionnaire répondant aux normes scientifiques pertinentes exposent en détail le(s) contenu(s) sémantique(s) d’un terme, il n’en demeure pas moins que le contenu conceptuel d’une marque n’est pas forcément identique à ces définitions, puisque le consommateur perçoit, dans le peu de temps pendant lequel il est confronté à une marque, la signification des termes plutôt dans un sens intuitif que linguistiquement scientifique (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
Pour ce qui est les notions de « loisirs » ou de « besoin » auxquelles l’Office a fait référence dans ses explications, et bien que les mêmes ne soient pas explicitement indiquées dans le signe, celles-ci sont clairement liées aux définitions et contenu sémantique des mots composant la marque. La notion de « loisir » est étroitement liée à la réalisation d’activités agréables ou divertissantes de la même manière que la notion de « besoin » (utilisée dans la phrase « que la demanderesse offre aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités de loisir (telles que la randonné, le camping ou pour la pratique de toute sorte de sports) », simplement sert à expliciter la notion de « ready », d’être parfaitement préparé, d’avoir tout ce dont on a besoin pour être prêt (à ce que vous allez faire et capable de commencer immédiatement).
L’élément verbal du signe est composé de mots courants appartenant à la langue anglaise dont la combinaison est grammaticalement correcte et ne s’écarte pas des règles syntaxiques de l’anglais. Pris dans leur ensemble, ils ont un sens évident et autonome pour un public anglophone : êtes-vous/ est-tu parfaitement préparé pour vous/t’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement ?
S’il est vrai que la notion d’amusement (ou de divertissement) est une notion subjective pouvant varier (selon les personnes, l’âge etc.) il n’en demeure pas moins que cette notion a des connotations clairement positives et que le fait de s’amuser à trait à des distractions agréables, à la pratique d’activités avec lesquelles on remplit son temps libre, des divertissements, des actions qui procurent de la joie, des jeux.
L’Office a bien pris note que la liste de produits et services comprend des produits tels que des produits pour l’hygiène corporelle, des appareils et instruments scientifiques, optiques, de signalisation, de surveillance, de protection, de verrouillage, des logiciels, des produits destinés à distribuer de la lumière, des produits et des accessoires de produits destinés au transport de personnes ou d’objets, des produits destinés à la mesure et au calcul du temps, des accessoires
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pour la pratique de sports (équitation), des produits destinés au rangement d’objets; des meubles, des ustensiles et récipients de cuisine, des matériaux destinés à l’entretien ménager, des cordages ou produits faits de cordes, des tentes de camping, des produits textiles destinés au séchage de personnes suite à une baignade, des produits d’habillement destinés à des fins à la fois esthétiques ou de protéger, ainsi que de nombreux articles pour la pratique du sport, des produits alimentaires, permettant aux humains de se nourrir et de s’hydrater, et des services de nature publicitaire, commerciale, administrative, services de vente au détail de produits n’étant pas des jeux ou des jouets, des services en lien avec le secteur du livre et des publications ou des services en lien avec le développement de compétences et le sport. Bien que ces produits et services soient d’une grande variété, et présentent différentes natures et applications, il n’en demeure pas moins que les mêmes peuvent être utilisés pour s’amuser ou peuvent produire de l’amusement en les utilisant. Il ne peut être ignoré que beaucoup d’entre eux sont, en outre, directement liés à la pratique d’activités de loisirs, de sport ou de jeux.
Même si l’expression est générale, elle est considérée comme s’appliquant à tous les produits et services. Il est noté à cet égard que pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits ou services relative à leur valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public concerné percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31). Une marque peut être dépourvue de caractère distinctif et tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE parce qu’elle est considérée, par exemple, comme purement promotionnelle ou élogieuse et non comme une indication de l’origine commerciale.
Compte tenu des définitions et analyses déjà fournies le 28/03/2024, le signe dans son ensemble est immédiatement intelligible pour les anglophones en tant qu’expression significative. Confronté au signe « READY TO PLAY ? » en relation avec les produits et services susmentionnés, le public concerné comprendra immédiatement le message du slogan demandé, à savoir comme une question rhétorique ou une invitation à être parfaitement préparé pour s’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement
Une telle allégation est sans aucun doute attrayante d’un point de vue commercial et donne immédiatement des informations sur un avantage évident. On ne peut nier qu’une telle allégation représente une qualité souhaitable pour le consommateur concerné qui, pour des raisons pratiques, considère qu’il est très avantageux de pouvoir se fier au fournisseur des produits et services et à leur qualité.
Les conclusions précédentes ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’utilisation du point d’interrogation. Il est courant dans le domaine de la publicité et du marketing d’interpeller directement les consommateurs en utilisant la technique de la question rhétorique, c’est-à-dire, en posant des questions qui en fait n’attendent pas de réponse. Cette technique peut être utilisée pour attirer leur attention, les impliquer dans la conversation, provoquer une réaction, ou les persuader d’adhérer à un point de vue particulier.
Le fait que le signe soit formulé comme une question du type ci-dessus décrit, sera simplement perçu comme une formule de marketing pour se rapprocher des consommateurs et pour attirer son attention, c’est-à-dire, comme un message publicitaire ordinaire.
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Même si les éléments composant la marque n’ont pas une signification unique et si le signe en cause peut avoir plusieurs significations ou si la demanderesse prétend véhiculer un message puissant ou provoquant ou utilise le point d’interrogation, cela ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Le signe n’est pas considéré dépourvu de caractère distinctif en raison de sa simplicité mais parce que les consommateurs de référence se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque. Il ne peut donc être valablement soutenu que le signe serait seulement évocateur des lors que, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, son sens et des plus évident pour le public auquel ces produits et services sont destinés.
« READY TO PLAY ? » sera comprise comme une simple expression élogieuse, qui encourage le consommateur à acheter des produits ou à louer des services, parce qu’elle met en avant que ceux-ci permettent aux consommateurs d’être parfaitement préparés pour s’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement. Une telle expression n’est pas nécessairement utilisée fréquemment en relation avec les produits et services. Ce qui importe, c’est la perception possible de l’expression, à savoir une expression élogieuse, comme expliqué ci-dessus. La nature des produits ou services concernés est indifférente (voir 09/03/2015, R 2180/2014-5, MAXIMA, § 17) l’arrêt du 21/03/2014, T-81/13, 11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 47,48)
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression « READY TO PLAY ? » est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. En effet, le public pertinent n’attend pas des signes promotionnels qu’ils soient précis ou qu’ils décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. En revanche, une caractéristique commune de ces marques consiste uniquement à transmettre des informations abstraites qui donnent aux consommateurs l’impression que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, il est de jurisprudence constante que l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient, a priori, sembler «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont vus de manière abstraite doit être refusé (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
4. La demanderesse affirme que l’Office n’a pas motivé son objection au regard chacun des produits et services faisant l’objet du refus et que le signe « READY TO PLAY ? » peut être considéré comme distinctif car il ne présente pas de lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec les diffèrent produits et services concernés (même s’il pouvait être évocateur).
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Il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en regardant simplement le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
La Cour de justice confirmé qu’il ne saurait être exclu a priori que les produits et services présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause, par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33-34).
Si la demande de MUE est un slogan et couvre plusieurs produits et services, un raisonnement global pourrait être considéré comme suffisant. Dans ce cas, tous les produits/services appartiennent à une catégorie suffisamment homogène, liée par le fait qu’ils peuvent offrir des avantages, le signe étant perçu comme une promesse publicitaire (10/10/2019, T-832/17, achtung ! (fig.), EU:T:2019:2, § 61-62).
En d’autres termes, si, malgré leurs différences, tous les produits ou services en cause présentent une caractéristique commune pertinente pour l’analyse effectuée, la répartition des produits ou services dans un seul groupe homogène et l’utilisation d’une motivation globale à leur égard peuvent être justifiées (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 41; 22/03/2018, T-235/17, mobile living made easy, EU:T:2018:162; § 31).
La motivation indiquée dans la notification s’applique à l’ensemble des produits et services visés, dont la liste a été précisément indiquée au début de la notification et dans sa conclusion. Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, même si les produits et services en cause présentent des différences à l’égard de leurs natures, leurs caractéristiques, leurs destinations ou encore leurs modes de commercialisation, il en demeure pas moins que malgré leurs différences, tous les produits et les services en cause pouvaient présenter une caractéristique commune, pertinente pour l’examen, à savoir qu’il permettent aux consommateurs d’être parfaitement prêts à commencer de manière immédiate à s’amuser ou à jouer ou que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement, à pratiquer ou participer dans un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt. En d’autres termes, que tous les produits et services en offre permettent aux consommateurs de référence d’être prêt pour entreprendre des activités agréables et/ou divertissantes ou s’amuser.
Contrairement à ce que manifeste la demanderesse, le signe
« » a été considéré dans son ensemble, en tenant compte de l’impression global du signe et de tous les éléments qui le
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composent. Pour ce qui est les éléments stylisés du signe, ceux-ci sont composés d’une typographie standard en caractères de minuscule (à l’exception de la lettre majuscule initiale) de couleur blanche sur un fond rectangulaire bleu.
Bien que la demanderesse indique que les éléments verbaux du signe sont disposes sur trois lignes et que la lettre « o » du mot « to » est en cursive
L’Office ne peut que constater que lorsque des polices de caractères standards intègrent dans le lettrage des éléments de graphisme, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif ou non-distinctif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement.
De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l’enregistrement.
En l’espèce, la typographie des lettres est basique et la couleur blanche. L’apposition de ces éléments sur un fond rectangulaire bleu n’est pas suffisante pour rendre le signe distinctif car des combinaisons similaires sont couramment utilisées pour la commercialisation de produits et services de toutes sortes. Il s’agit de couleurs très courantes qui ne sont pas aptes, en soi, à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sur le marché (21/11/2018, T-460/17, DARSTELLUNG EINES GLEICHWINKLIGEN ACHTECKS (fig.), EU:T:2018:816,
§ 52). Ces éléments peuvent en autres servir par exemple, à faciliter la lecture de l’élément verbal ou à attirer l’attention du consommateur en créant un contraste et ne présentent pas d’élément distinctif marquant. Les termes sont parfaitement lisibles et immédiatement compréhensibles pour le consommateur.
En ce qui concerne la décision nationale de l’INPI invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
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Pour ce qui est l’affirmation selon laquelle l’Office n’a pas démontré que la couleur bleue deLe Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La demanderesse soutient encore que la disposition particulière des éléments du signe lui confère un caractère distinctif. Toutefois, en règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message transmis par le signe.
Tel n’est pas le cas en l’espèce car la disposition n’est pas suffisante pour entraver que l’élément verbal soit clairement perçu et certainement pas détourner l’attention du consommateur en dehors des éléments verbaux.
Aucun de ses éléments, dans la manière dont ils sont combinés, ne détournent l’attention du consommateur du message promotionnel véhiculé par l’élément verbal, ni n’en altèrent la compréhension.
Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, et contrairement à ce que prétend la demanderesse, le message véhiculé par le signe -en tenant compte tant de l’élément verbal que de l’élément figuratif- ne possède donc pas le caractère distinctif minimum requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel de nombreux enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être
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apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T
-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, ainsi qu’il a été relevé par la demanderesse, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’Office a clairement expliqué les raisons pour lesquels la marque ne doit pas être protégée. Sur la base d’un examen complet, et en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire et de la perception du public concerné, la marque demandée est considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les raisons exposées précédemment.
Il convient de préciser que, plusieurs marques citées par la demanderesse ont été partiellement refusées ou objectées (et limitées postérieurement) (telles que MUE N°018080606 Ready-to-Ride, MUE n°018376302 READY TO WRITE, MUE n° 018174960 READY2RUN, MUE N°018329450 ready2order). En outre, les marques citées par la demanderesse, ainsi que les slogans des compétiteurs auxquels elle fait référence, ne sont pas directement comparables à la présente affaire dans la mesure où elles portent non seulement sur des signes différents, ayant une structure différente et comprenant d’autres éléments verbaux appart le mot « READY » ou le mot « PLAY » (FIRST PLAY, BORN TO PLAY, JUST LET THE WORLD PLAY, PLAY FOR PEACE, PRESS TO PLAY, COLD READY, Ready2Talk) mais elles créent également une impression globale différente et le message que lesdites marques transmettent n’est pas aussi direct et immédiat vis-à-vis les produits et services qu’elles désignent que celui transmit par le signe en cause. Dès lors, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande et que les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant la présente affaire.
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018998110 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
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