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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2024, n° 003198412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 412
Beistegui Hermanos, S.L., Polígono Industrial Jundiz (CTV) Perretagana, 10, 01015 Victoria-Gasteiz, Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd., no 116 Qicang Road, Mingguang City Industrial Park, Chuzhou City, Anhui Province, Chuzhou City, Chine (partie requérante), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hamburg (représentant professionnel).
Le 10/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 412 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Véhicules électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; bicyclettes électriques; pompes pour pneus de bicyclette; pompes de bicyclettes; fauteuils roulants; poussettes; poussettes; porte-bagages pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; diables; chariots à bagages; trottinettes; pedelecs.
Classe 39: Transports; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; location de véhicules; location de galeries pour véhicules; location de fauteuils roulants.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 860 931 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; sphygmotensiomètres; bassins hygiéniques; lits construits spécialement pour les soins médicaux; chaises percées; embouts de béquilles; cannes quadripodes à usage médical; déambulateurs à roulettes pour faciliter la mobilité; cannes à usage médical; masques médicaux.
Classe 35: Affichage publicitaire; publicité; publicité; publicité et publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; rédaction de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; conseils en gestion commerciale; services de conseils pour la direction des affaires; recherche de parraineurs; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 39: Portage; affrètement; expédition de marchandises; logistique de transport; fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 860 931 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 970 767 et sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no
8 114 191 et no 17 987 328, tous trois pour la marque (marque figurative); ainsi que les enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 710 275 et no
13 117 163, tous deux pour la marque (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a revendiqué une renommée pour toutes les marques antérieures (susmentionnées), dans l’Union européenne pour les quatre enregistrements de marques de l’Union européenne et en Espagne pour la marque espagnole antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010,
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T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne (pour les enregistrements de marques de l’Union européenne) et en Espagne (pour l’enregistrement de la marque espagnole antérieure).
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12/04/2023. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
1. La marque de l’Union européenne no 8 114 191
Classe 10: Appareils et instruments de massage; fauteuils de massage; gants pour massages; dispositifs de mesure de la pression sanguine; dispositifs de mesure de la masse musculaire, des os et de l’eau; stimulateurs musculaires électriques, électrodes et stimulateurs à usage médical ou cosmétique.
Classe 12: Véhicules; bicyclettes et leurs pièces, y compris amortisseurs, cadres de bicyclettes, roues, pneus, chaingues, casques, équerres, freins, freins à disque, actionneurs de freins, chaussures de freins, fourches, béquilles, guidons, guidons, pédales, piédiers et cassettes, manchons en acier et en aluminium, guides de chaînes, potages de guidons, poignées de guidons, bandes à main, selles, serre-joints de bicyclettes, poteaux de selles; bicyclettes à moteur; véhicules électriques de loisirs et de sport; chariots pour le transport de bicyclettes; chariots pour le transport de matériel de sport.
2. La marque de l’Union européenne no 10 710 275
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre ou par eau.
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Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
3. La marque de l’Union européenne no 13 117 163
Classe 35: Administration commerciale; services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de bicyclettes et leurs pièces, articles de gymnastique et de sport; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de machines d’entraînement, d’exercice et de construction de musées, y compris bicyclettes fixes d’entraînement, machines à lancer, machines de course, appareils de step; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de vêtements et chaussures de sport et de loisirs; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, d’appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de lunettes de soleil et de lunettes de sport; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de casques de sport; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, d’ordinateurs de bicyclettes et de tachymètres; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de pulsomètres, de podomètres, d’électrostimulateurs, de dispositifs électroniques et numériques de mesurage de carrosseries; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, d’appareils et instruments de massage; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, d’armoires de saunas et de bains de turkish.
4. La marque de l’Union européenne no 17 987 328
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; gestion commerciale; services administratifs en matière de marketing; gestion des affaires commerciales; gestion de bureaux informatisée; gestion de projets commerciaux; gestion des affaires commerciales; gestion de comptes de sociétés; services de gestion de données; gestion des affaires commerciales; services de gestion de stocks; préparation de rapports d’affaires; aide à la direction des entreprises commerciales; gestion de fichiers informatiques; gestion de fichiers informatiques; planification de la gestion des affaires commerciales; services de gestion des ventes; analyse de la gestion des affaires commerciales; gestion de dossiers commerciaux; gestion de comptes de ventes; services d’achat; gestion des processus d’entreprise; conseils en organisation et direction des affaires; organisation de la gestion des affaires commerciales; assistance et conseils en matière de gestion des affaires commerciales; aide à la gestion d’activités commerciales; gestion et conseils en processus d’entreprise; aide à la direction des entreprises commerciales; aide à la gestion d’affaires; gestion de fichiers informatiques; gestion des affaires commerciales; gestion des relations avec la clientèle; aide à la direction pour la promotion des affaires; fourniture d’informations en matière de gestion commerciale; aide à la gestion d’activités commerciales; gestion d’entreprises commerciales; aide à la gestion d’activités commerciales; assistance commerciale en gestion d’entreprise; gestion de fichiers informatiques; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; administration commerciale; administration des ventes; administration commerciale; administration commerciale; administration d’affaires commerciales; services de bureau; administration commerciale; assistance en matière
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d’administration commerciale; administration et gestion des affaires commerciales; administration d’affaires étrangères; administration liée à l’évaluation commerciale; administration des activités commerciales de franchises; administration liée aux méthodes de vente; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de programmes de primes de fidélité; administration en matière de planification commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; services de conseils en matière d’administration commerciale; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur un réseau informatique mondial; assistance en gestion de franchise commerciale; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de marketing; la publicité et le marketing; réalisation d’études de marketing; marketing de produits; campagnes de marketing; marketing d’évènements; sociétés affiliées en marketing; services de marketing promotionnel; services de marketing commercial; marketing direct; réalisation d’études de marketing; marketing de produits; planification de stratégies de marketing; recherches en stratégie de marketing; préparation de plans de marketing; analyse en matière de marketing; marketing de bases de données; services de publicité et de marketing en ligne; la publicité et le marketing; évaluations statistiques de données de marché; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché et études de marché; commercialisation commerciale autre que la vente; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; services de recherche en matière de publicité et de marketing; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité; affichage publicitaire; affichage publicitaire; publicité télévisuelle; publicité radiophonique; publicité par correspondance; publicité; bannières; publicité dans les magazines; services de publicité et de promotion des ventes; publicité en ligne; publicité par publipostage; marketing direct; services d’agences d’import-export; gestion commerciale; gestion des affaires commerciales.
Classe 37: Réparation de vélos; entretien et réparation de bicyclettes; mise à disposition d’informations en matière de réparation de bicyclettes; réparation ou entretien d’appareils pour parquer des bicyclettes; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils pour le stationnement de bicyclettes; entretien et réparation d’articles de gymnastique et de sport; entretien et réparation d’équipements de sport et de remise en forme; lavage de véhicules; nettoyage de voitures; entretien de véhicules; graissage de véhicules; graissage de véhicules; remise à neuf de véhicules; services de peinture pour véhicules; polissage de véhicules; révision de véhicules commerciaux; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules;
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traitement antirouille pour véhicules; nettoyage et polissage de véhicules à moteur; révision de véhicules; recharge de batteries de véhicule; installation de pièces de véhicules; réparation d’essieux de véhicules; services de réparation de véhicules; installation d’accessoires pour automobiles; services d’enrobage de véhicules; graissage de véhicules routiers; entretien et réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; entretien, révision et réparation de véhicules; services de recharge pour véhicules électriques; montage conditionné l’installation d’accessoires de véhicules; entretien et réparation de véhicules électriques; entretien et réparation de véhicules terrestres; entretien et réparation de véhicules terrestres; services de garage pour la réparation de véhicules; réglage de véhicules; recharge de batteries de véhicule; services de réparation d’urgence de véhicules; réparation de systèmes de freinage pour véhicules; réparation de systèmes de suspension pour véhicules; inspection de véhicules avant l’entretien; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; pose de pièces de rechange de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de réparation de véhicules; installation de dispositifs de sécurité pour véhicules; installation de simulateurs de véhicules; inspection de véhicules avant réparation; montage et réparation de pneus de véhicules; stations-service pour l’entretien des véhicules; services de garage pour l’entretien de véhicules; montage conditionné l’installation de pièces de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de réparation de véhicules terrestres; services de réglage de véhicules mobiles; services de réparation en cas de pannes de véhicules; réparation de dégâts causés aux véhicules; services de conseils liés à l’entretien de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; remplacement de freins; nettoyage de machines; révision de machines; installation, entretien et réparation de machines; réparation ou entretien de machines et d’instruments optiques; réparation ou entretien de machines et d’appareils électroniques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de divertissement; réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments et de machines optiques; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de télécommunication.
5. Enregistrement de la marque espagnole no 2 970 767
Classe 35: Services d’intermédiation dans les opérations commerciales, représentations, exportations et importations et services de promotion d’une entreprise; services de vente au détail dans le commerce; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39: Services d’entreposage, transport et distribution de produits et en particulier de bicyclettes.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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Le 21/09/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Extraits datés de 2014, 2016 et 2017 à 2019 de divers journaux espagnols importants (par exemple www.larazon.es, www.as.com, www.diariovasco.com et www.elcorreo.com), ainsi que de magazines et sites web spécialisés dans le cyclisme (par exemple, le magazine Bike, www.triatletasenred.sport.es, www.ciclosfera.com, www.ciclo21.com, www.triatlonchannel.com, www.biciclismo.com et www.esciclismo.com), en espagnol avec des traductions partielles en anglais. Ces extraits contiennent les informations suivantes:
oL’opposante a parrainé divers athlètes, des équipes cyclistes (par exemple, Burgos BH, BH Templo Cafés), et des événements sportifs (p. ex. Vuelta a la Comunidad Valenciana, Tokyo 2020), ou a organisé ou participé à de tels événements (par exemple, prueba Cicloturista Vitoria BH 2018, La Vuelta, Tour de France). La marque apparaît, par exemple, comme suit:
oDes références à l’activité et aux promotions de l’opposante sous la marque «BH», comme un article sur la conception d’une bicyclette électrique avec une batterie intégrée, une bicyclette pliable, le lancement d’un nouveau site web, ou l’inclusion de vélos «BH» dans l’exposition «La industria bicletera eibarresa en el Fondo Carlos Narbaiza».
oDes références aux bicyclettes de la marque «BH»
comme étant des modèles produisant de bons résultats.
oL’opposante a collaboré avec la marque «Loewe». Il est indiqué que «Loewe et BH Bikes, deux entreprises espagnoles emblématiques et de longue date se joignent à une campagne de «co-branding» pour étendre et améliorer l’univers des deux marques».
oDes références à l’opposante en tant que fabricant de bicyclettes établi de longue date et consolidée, indiquant que «BH» est une référence historique, un acronyme synonyme de vélos, de cyclisme et de sportifs depuis plus de 100 ans; que la marque «BH» est l’une des marques de vélos les plus prestigieuses en Espagne; et que l’opposante produit des vélos sous la
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marque «BH», en tant que principale entreprise de bicyclettes en Espagne (janvier 2019, www.brujulabike.com).
oRéférence au fait que l’activité principale de «BH» est de bicyclettes et que l’opposante fabrique tout ce qui concerne les bicyclettes (avril 2016).
oRéférence à l’acquisition par «BH» de 100 % de la société de vélos Monty.
oRéférence à un contrat conclu avec une société chinoise pour équiper un centre de fitness/sportif (novembre 2018, www.palco23.com). Il est indiqué qu’au cours des 10 dernières années, l’opposante s’est tournée vers ses activités, traditionnellement centrées sur les vélos, pour se développer fortement dans les équipements de gymnastique et de culturisme (avec deux divisions, BH Fitness et BH Bikes).
oDes références aux bénéfices de la société «BH Bikes Europe» en 2016, qui dépassent 50 millions d’EUR; ainsi qu’un article paru dans «CMD Ciclismo» (décembre 2015), qui inclut le chiffre d’affaires de la société «BH Bikes Europe» en 2012, 2013 et 2014 (www.cmdsport.com et www.palco23.com).
oPublicité (dans Mercado Fitness) de la marque «BH» pour du matériel de gymnastique et de sport. Sur la page de couverture, il est fait référence à divers pays en dehors de l’Union européenne où les produits sont vendus.
oRéférence à l’incorporation de nouvelles technologies de la marque «BH» ou «BH Bikes» dans divers produits liés au secteur du cyclisme, tels que les casques (2018, https://esmtb.com).
Des catalogues de produits vendus et des services fournis sous la marque «BH» pour les années 2014 et 2017, en anglais, montrant des tapis roulants, des bicyclettes statiques, des machines à lancer et d’autres équipements pour l’exercice des muscles.
Décisions rendues par l’office espagnol des marques (Oficina Española de Patentes y Marcas), datées du 01/09/2020 et du 16/12/2020, reconnaissant la renommée de la marque antérieure «BH».
Certificats de reconnaissance de l’usage et de marques notoires par diverses entités, à savoir l’association AMBE, Fitnesbit, Bipinsa, Tramo Libre, La Grupetta, RSBike Boiro, TECNOBIKE Sorrento Di Fattorusso (Italie), Orsi Distribuzione (Italie), Vandanne Cycling (Belgique), Bruce-Cycling (Belgique), Beistegui Hermanos S.L., et Bilbao.
Sur la base des éléments de preuve produits, la division d’opposition conclut que les marques antérieures (c’est-à-dire les marques antérieures 1 et 2) jouissent d’un degré moyen de renommée, à tout le moins en Espagne, pour les bicyclettes.
Il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures «BH» ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles occupent une position solide parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Les articles de presse font référence à «BH» en tant que marque historique en Espagne, qui est présente sur le marché des bicyclettes depuis plus de 100 ans. Les diverses
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références dans la presse à son succès montrent toutes sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. En effet, la marque est, à diverses reprises, désignée comme la principale société de bicyclettes en Espagne ou la marque de bicyclette la plus prestigieuse en Espagne.
En outre, les chiffres de vente indiqués dans les éléments de preuve pour la vente de vélos sont très importants.
Il ressort également des articles que la marque a été le sponsor de différents athlètes et équipes cyclistes, ou a parrainé et participé à divers événements sportifs importants, tels que les Jeux olympiques de Tokyo 2020, La Vuelta, et le Tour de France, donnant aux marques antérieures une exposition importante. L’entreprise a également collaboré avec la marque espagnole «Loewe» pour améliorer la portée de ses marques, et les articles de presse mentionnent les entreprises derrière ces marques comme «deux entreprises espagnoles emblématiques et de longue date».
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, il est considéré que l’opposante a acquis une renommée au moins en Espagne. Cette conclusion est également confirmée par les décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques faisant référence à la renommée des marques antérieures (c’est-à-dire les marques antérieures 1 et 2).
Les marques jouissent d’un degré moyen de renommée, au moins en Espagne, ce qui est suffisant pour conclure que les marques antérieures 1 et 2 jouissent d’une renommée dans l’Union européenne. La Cour a indiqué qu’une marque de l’Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par cette marque. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le territoire de l’État membre en question (l’Autriche) a été considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union (06/10/2009,-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30).
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve montrent que l’opposante est un important fabricant de bicyclettes, et qu’elle se rapporte donc principalement aux bicyclettes (uniquement désignées par les marques antérieures 1 et 2), tandis que les autres produits et services ne font pas ou peu référence. C’est ce qui ressort, par exemple, des articles de presse, où les premiers sont principalement mentionnés, et où il est également indiqué que les bicyclettes sont la principale activité de l’opposante sous la marque «BH».
Bien que les éléments de preuve montrent que l’opposante a également vendu d’autres produits compris dans les classes 12 et 28, le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent n’est pas clair. En outre, les éléments de preuve font principalement référence à l’opposante en tant que fabricant de bicyclettes sous la marque «BH», qui ne s’étend pas aux services de vente en gros ou au détail de ces produits, étant donné que l’opposante vend simplement ses propres produits et non des produits de tiers. Aucun élément de preuve n’indique que les marques sont utilisées dans une mesure suffisante, voire même, et encore moins que la marque jouirait d’une renommée en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 10, 35, 37 et 39.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera plus avant la revendication de renommée au regard de l’enregistrement de la marque de l’Union
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européenne antérieure no 8 114 191 pour les produits pour lesquels la renommée a été prouvée, à savoir les bicyclettes comprises dans la classe 12;
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (renommée en Espagne).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «BH» de la marque antérieure et «JBH» dans le signe contesté sont dépourvus de signification et distinctifs.
Les éléments verbaux «Free your life» seront compris comme signifiant «supprimer les limites ou les contrôles de (your) vie» par la partie du public qui connaît l’anglais. Ils seront compris au moins partiellement par la partie restante du public pertinent, étant donné que les mots «free» (signifiant également «sans frais») et «life» sont des mots anglais de base communément utilisés et compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Bien que la signification de «your» ne soit pas tout à fait claire, l’expression dans son ensemble sera comprise en raison de la signification de ses éléments et de sa position en tant que slogan promotionnel et possède un caractère distinctif plutôt faible. En outre, il est secondaire, car il est beaucoup plus petit que l’élément «JBH», qui est dominant dans la marque.
La police de caractères des éléments verbaux dans les deux signes est banale et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Cela est particulièrement pertinent en l’espèce, étant donné que la marque antérieure est composée de deux lettres, tandis que l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté est composé de trois lettres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «BH». Ils diffèrent toutefois par la première lettre supplémentaire du signe contesté «J». Les
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signes diffèrent également par les éléments supplémentaires «Free your life» dans le signe contesté, qui présentent un caractère distinctif plutôt faible et sont en tout état de cause secondaires. En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par la stylisation des lettres des deux signes, qui, néanmoins, sont dépourvues de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments présentant un caractère distinctif plutôt faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
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La marque antérieure jouit d’une renommée en ce qui concerne les bicyclettes.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, bien que cela ait un impact limité sur le public pertinent étant donné que les différences proviennent d’éléments qui possèdent un caractère distinctif plutôt faible et qui sont de surcroît secondaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; sphygmotensiomètres; bassins hygiéniques; lits construits spécialement pour les soins médicaux; chaises percées; embouts de béquilles; cannes quadripodes à usage médical; déambulateurs à roulettes pour faciliter la mobilité; cannes à usage médical; masques médicaux.
Classe 12: Véhicules électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; bicyclettes électriques; pompes pour pneus de bicyclette; pompes de bicyclettes; fauteuils roulants; poussettes; poussettes; porte-bagages pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; diables; chariots à bagages; trottinettes; pedelecs.
Classe 35: Affichage publicitaire; publicité; publicité; publicité et publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; rédaction de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; conseils en gestion commerciale; services de conseils pour la direction des affaires; recherche de parraineurs; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 39: Portage; affrètement; transports; expédition de marchandises; logistique de transport; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; location de véhicules; location de galeries pour véhicules; fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage; location de fauteuils roulants.
Les produits contestés compris dans la classe 12 sont tous des types de véhicules terrestres et de véhicules à roues (par exemple, bicyclettes, trottinettes, fauteuils roulants, poussettes, chariots), ainsi que les pièces et accessoires de vélos. Les véhicules sont tous utilisés pour le transport terrestre de personnes et/ou de marchandises et présentent des caractéristiques similaires (cadres et roues, par exemple). En outre, il existe des types de véhicules destinés à des personnes ayant des besoins particuliers qui sont une combinaison d’une chaise roulante/poussette roulante/poussette. Les pièces et accessoires sont destinés à être utilisés en relation avec des bicyclettes ou sont utilisés pour le transport de bicyclettes, de sorte qu’ils présentent également un lien évident.
Les services de transport contestés; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; location de véhicules; la location de galeries de toit pour véhicules dans la classe 39 peut toutes être directement liée aux vélos de l’opposante, étant donné que tous ces services pourraient être fournis en relation avec les bicyclettes (transport de bicyclettes, services de remorquage en cas de panne de bicyclettes, location de bicyclettes et location de galeries de toit pour bicyclettes). Cela vaut également pour la location contestée de fauteuils roulants, étant donné qu’il existe des vélos de fauteuils roulants.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits susmentionnés, et compte tenu et mise
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en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier la renommée de la marque antérieure et les similitudes entre les signes, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents de l’Union européenne (l’Espagne) l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à- dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
Les autres services contestés compris dans la classe 39, à savoir le portage; affrètement; expédition de marchandises; logistique de transport; la fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage n’est pas immédiatement liée aux vélos. Bien que les produits de l’opposante soient utilisés pour certains types de transport, cela ne suffit pas à relier les bicyclettes de l’opposante aux services de transport de marchandises contestés spécifiques, à la logistique du transport ou à la fourniture d’instructions à des fins de voyage, étant donné que ces services ont une nature et une destination très différentes des bicyclettes de l’opposante. En outre, ces services ne sont pas habituellement fournis par le biais de vélos, ou les bicyclettes ne sont pas un véhicule courant utilisé pour le voyage.
Les produits contestés compris dans la classe 10 sont des appareils et instruments médicaux ainsi que des meubles médicaux et des produits d’assistance en marche. Ces produits sont très différents des vélos de l’opposante, étant donné qu’ils ont une nature très différente. En outre, en raison de leur finalité médicale, les produits contestés ont besoin d’un savoir-faire très spécifique dans le domaine médical.
Les services contestés compris dans la classe 35 n’ont rien en commun avec les vélos de l’opposante. Il s’agit de services commerciaux et de vente au détail/en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales qui ne peuvent être immédiatement liées aux bicyclettes. Ils ont une nature très différente et nécessitent un savoir-faire et une expertise très différents, et ciblent un public différent.
Étant donné que, dans l’ensemble, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude et qu’il n’existe pas de lien immédiat évident entre les produits et services pertinents, il est très peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les signes pour ces produits et services, malgré la renommée de la marque antérieure.
Par conséquent, en ce qui concerne ces produits et services, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en ce qui concerne ces produits et services.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
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il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication sur les éléments suivants:
La marque antérieure jouit d’une renommée.
Étant donné que les signes sont très similaires et que les produits et services sont identiques ou très similaires, le risque d’association est élevé. Le consommateur peut être amené à croire que le titulaire de la marque a étendu la gamme de produits et services à d’autres qu’elle n’a peut-être pas fabriqués mais dont il contrôle ou garantit la qualité.
Compte tenu de la renommée acquise par la marque «BH», il est difficile d’ignorer le fait que le signe contesté «JBH», qui incorpore les lettres «BH», profitera de manière abusive du prestige ou de la publicité de la marque «BH».
La popularité acquise par les marques «BH» est uniquement le résultat des efforts de l’opposante sur une longue période, dont un tiers ne devrait désormais pas pouvoir bénéficier en déposant une demande de marque presque identique.
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Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Compte tenu des produits et services contestés pertinents compris dans les classes 12 et 39 pour lesquels un lien a été établi ci-dessus, le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature, du prix et de la fréquence d’achat.
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,
§ 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers.
La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure est renommée et est devenue une marque attractive. Les éléments de preuve produits par l’opposante, en particulier les articles de presse et les informations relatives au parrainage, montrent que la marque antérieure est associée au cyclisme et au sport.
Comme expliqué à la section c), compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similitude entre les signes et du lien entre les produits et services en conflit, le public pertinent établira un lien entre les marques. Ce lien créera une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse, étant donné que l’image de cyclisme et de sport sera facilement transférée aux produits et services de la demanderesse, qui pourraient tous être directement liés aux vélos et au cyclisme, comme expliqué dans la section ci-dessus sur le lien entre les signes. Par conséquent, il est très probable que l’usage de la marque contestée puisse donner lieu à un parasitisme: en d’autres termes, elle tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.
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Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est en partie fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 114 191) dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 12: Véhicules électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; bicyclettes électriques; pompes pour pneus de bicyclette; pompes de bicyclettes; fauteuils roulants; poussettes; poussettes; porte-bagages pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; diables; chariots à bagages; trottinettes; pedelecs.
Classe 39: Transports; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; location de véhicules; location de galeries pour véhicules; location de fauteuils roulants.
L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services, à savoir:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; sphygmotensiomètres; bassins hygiéniques; lits construits spécialement pour les soins médicaux; chaises percées; embouts de béquilles; cannes quadripodes à usage médical; déambulateurs à roulettes pour faciliter la mobilité; cannes à usage médical; masques médicaux.
Classe 35: Affichage publicitaire; publicité; publicité; publicité et publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; rédaction de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; conseils en gestion commerciale; services de conseils pour la direction des affaires; recherche de parraineurs; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 39: Portage; affrètement; expédition de marchandises; logistique de transport; fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage.
L’opposante a également fondé sa revendication de renommée sur l’enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 10 710 275 (marque figurative) et a prouvé que cette marque est renommée pour des vélos.
Cette marque n’est pas davantage similaire au signe contesté et les mêmes éléments de preuve de la renommée ont été produits, sur la base desquels une renommée ne peut être établie pour d’autres produits que les bicyclettes, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée (aucun lien ne peut être établi).
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Les autres marques antérieures, l’enregistrement de la marque espagnole no 2 970 767 et les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 987 328 et no
13 117 163, tous pour la marque ( marque figurative), ne couvrent pas les bicyclettes, et aucune renommée n’a été établie pour les produits et services désignés par ces marques, comme expliqué ci-dessus.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1. La marque de l’Union européenne no 8 114 191
Classe 10: Appareils et instruments de massage; fauteuils de massage; gants pour massages; dispositifs de mesure de la pression sanguine; dispositifs de mesure de la masse musculaire, des os et de l’eau; stimulateurs musculaires électriques, électrodes et stimulateurs à usage médical ou cosmétique.
Classe 12: Véhicules; bicyclettes et leurs pièces, y compris amortisseurs, cadres de bicyclettes, roues, pneus, chaingues, casques, équerres, freins, freins à disque, actionneurs de freins, chaussures de freins, fourches, béquilles, guidons, guidons, pédales, piédiers et cassettes, manchons en acier et en aluminium, guides de chaînes, potages de guidons, poignées de guidons, bandes à main, selles, serre-joints de bicyclettes, poteaux de selles; bicyclettes à moteur; véhicules électriques de loisirs et de sport; chariots pour le transport de bicyclettes; chariots pour le transport de matériel de sport.
2. La marque de l’Union européenne no 10 710 275
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre ou par eau.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
3. La marque de l’Union européenne no 13 117 163
Classe 35: Administration commerciale; services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de bicyclettes et leurs pièces, articles de gymnastique et de sport; services de vente en gros et au détail, y compris
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par l’internet, de machines d’entraînement, d’exercice et de construction de musées, y compris bicyclettes fixes d’entraînement, machines à lancer, machines de course, appareils de step; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de vêtements et chaussures de sport et de loisirs; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, d’appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de lunettes de soleil et de lunettes de sport; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de casques de sport; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, d’ordinateurs de bicyclettes et de tachymètres; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de pulsomètres, de podomètres, d’électrostimulateurs, de dispositifs électroniques et numériques de mesurage de carrosseries; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, d’appareils et instruments de massage; services de vente en gros et au détail, y compris par l’internet, d’armoires de saunas et de bains turcs.
4. La marque de l’Union européenne no 17 987 328
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; gestion commerciale; services administratifs en matière de marketing; gestion des affaires commerciales; gestion de bureaux informatisée; gestion de projets commerciaux; gestion des affaires commerciales; gestion de comptes de sociétés; services de gestion de données; gestion des affaires commerciales; services de gestion de stocks; préparation de rapports d’affaires; aide à la direction des entreprises commerciales; gestion de fichiers informatiques; gestion de fichiers informatiques; planification de la gestion des affaires commerciales; services de gestion des ventes; analyse de la gestion des affaires commerciales; gestion de dossiers commerciaux; gestion de comptes de ventes; services d’achat; gestion des processus d’entreprise; conseils en organisation et direction des affaires; organisation de la gestion des affaires commerciales; assistance et conseils en matière de gestion des affaires commerciales; aide à la gestion d’activités commerciales; gestion et conseils en processus d’entreprise; aide à la direction des entreprises commerciales; aide à la gestion d’affaires; gestion de fichiers informatiques; gestion des affaires commerciales; gestion des relations avec la clientèle; aide à la direction pour la promotion des affaires; fourniture d’informations en matière de gestion commerciale; aide à la gestion d’activités commerciales; gestion d’entreprises commerciales; aide à la gestion d’activités commerciales; assistance commerciale en gestion d’entreprise; gestion de fichiers informatiques; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; administration commerciale; administration des ventes; administration commerciale; administration commerciale; administration d’affaires commerciales; services de bureau; administration commerciale; assistance en matière d’administration commerciale; administration et gestion des affaires commerciales; administration d’affaires étrangères; administration liée à l’évaluation commerciale; administration des activités commerciales de franchises; administration liée aux méthodes de vente; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de programmes de primes de fidélité; administration en matière de planification commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; administration des affaires commerciales de magasins de
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vente au détail; services de conseils en matière d’administration commerciale; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur un réseau informatique mondial; assistance en gestion de franchise commerciale; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de marketing; la publicité et le marketing; réalisation d’études de marketing; marketing de produits; campagnes de marketing; marketing d’évènements; sociétés affiliées en marketing; services de marketing promotionnel; services de marketing commercial; marketing direct; réalisation d’études de marketing; marketing de produits; planification de stratégies de marketing; recherches en stratégie de marketing; préparation de plans de marketing; analyse en matière de marketing; marketing de bases de données; services de publicité et de marketing en ligne; la publicité et le marketing; évaluations statistiques de données de marché; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché et études de marché; commercialisation commerciale autre que la vente; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; services de recherche en matière de publicité et de marketing; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité; affichage publicitaire; affichage publicitaire; publicité télévisuelle; publicité radiophonique; publicité par correspondance; publicité; bannières; publicité dans les magazines; services de publicité et de promotion des ventes; publicité en ligne; publicité par publipostage; marketing direct; services d’agences d’import-export; gestion commerciale; gestion des affaires commerciales.
Classe 37: Réparation de vélos; entretien et réparation de bicyclettes; mise à disposition d’informations en matière de réparation de bicyclettes; réparation ou entretien d’appareils pour parquer des bicyclettes; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils pour le stationnement de bicyclettes; entretien et réparation d’articles de gymnastique et de sport; entretien et réparation d’équipements de sport et de remise en forme; lavage de véhicules; nettoyage de voitures; entretien de véhicules; graissage de véhicules; graissage de véhicules; remise à neuf de véhicules; services de peinture pour véhicules; polissage de véhicules; révision de véhicules commerciaux; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; nettoyage et polissage de véhicules à moteur; révision de véhicules; recharge de batteries de véhicule; installation de pièces de véhicules; réparation d’essieux de véhicules; services de réparation de véhicules; installation d’accessoires pour automobiles; services d’enrobage de véhicules; graissage de véhicules routiers; entretien et réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; entretien, révision et réparation de véhicules; services de recharge pour véhicules électriques; montage conditionné
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l’installation d’accessoires de véhicules; entretien et réparation de véhicules électriques; entretien et réparation de véhicules terrestres; entretien et réparation de véhicules terrestres; services de garage pour la réparation de véhicules; réglage de véhicules; recharge de batteries de véhicule; services de réparation d’urgence de véhicules; réparation de systèmes de freinage pour véhicules; réparation de systèmes de suspension pour véhicules; inspection de véhicules avant l’entretien; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; pose de pièces de rechange de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de réparation de véhicules; installation de dispositifs de sécurité pour véhicules; installation de simulateurs de véhicules; inspection de véhicules avant réparation; montage et réparation de pneus de véhicules; stations-service pour l’entretien des véhicules; services de garage pour l’entretien de véhicules; montage conditionné l’installation de pièces de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de réparation de véhicules terrestres; services de réglage de véhicules mobiles; services de réparation en cas de pannes de véhicules; réparation de dégâts causés aux véhicules; services de conseils liés à l’entretien de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; remplacement de freins; nettoyage de machines; révision de machines; installation, entretien et réparation de machines; réparation ou entretien de machines et d’instruments optiques; réparation ou entretien de machines et d’appareils électroniques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de divertissement; réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments et de machines optiques; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de télécommunication.
5. Enregistrement de la marque espagnole no 2 970 767
Classe 35: Services d’intermédiation dans les opérations commerciales, représentations, exportations et importations et services de promotion d’une entreprise; services de vente au détail dans le commerce; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39: Services d’entreposage, transport et distribution de produits et en particulier de bicyclettes.
Les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; sphygmotensiomètres; bassins hygiéniques; lits construits spécialement pour les soins médicaux; chaises percées; embouts de béquilles; cannes quadripodes à usage médical; déambulateurs à roulettes pour faciliter la mobilité; cannes à usage médical; masques médicaux.
Classe 35: Affichage publicitaire; publicité; publicité; publicité et publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; rédaction de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; conseils en gestion commerciale; services de conseils pour la direction des affaires; recherche de parraineurs; services de vente au détail ou en gros de
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préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 39: Portage; affrètement; expédition de marchandises; logistique de transport; fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments médicaux contestés; sphygmotensiomètres; bassins hygiéniques; lits construits spécialement pour les soins médicaux; chaises percées; embouts de béquilles; cannes quadripodes à usage médical; déambulateurs à roulettes pour faciliter la mobilité; cannes à usage médical; les masques médicaux sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 12, 28, 37 et 39. Les produits contestés couvrent différents types d’appareils et instruments médicaux, des meubles médicaux et des accessoires de marche. Les produits de l’opposante compris dans la classe 12 sont des véhicules et leurs pièces et accessoires; ceux compris dans la classe 28 sont des jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport et décorations pour arbres de Noël; les services de l’opposante compris dans la classe 37 sont des services de réparation et d’entretien; et ceux compris dans la classe 39 sont des services d’entreposage et de transport. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, sont distribués par l’intermédiaire de canaux différents et ciblent un public pertinent différent.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits contestés compris dans la classe 10 et des produits et services de l’opposante compris dans les classes 10 (marque antérieure no 1) et 35 (marques antérieures 3, 4 et 5) énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés compris dans ces classes étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Services contestés compris dans la classe 35
L’ affichage contesté; publicité; publicité; publicité et publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; rédaction de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; conseils en gestion commerciale; services de conseils pour la direction des affaires; la recherche de parrainages est différente de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 10, 12, 28, 37 et 39. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, sont distribués par des canaux différents et ciblent un public pertinent différent.
Décision sur l’opposition no B 3 198 412 page: 22de 26
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète entre ces services contestés compris dans la classe 35 et les services de l’opposante compris dans la classe 35 énumérés ci-dessus (marques antérieures 3, 4 et 5); L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés compris dans la classe 35 étaient identiques aux services de l’opposante compris dans la classe 35, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
Les services de vente au détail ou en gros contestés de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 12, 28, 37 et 39. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, sont distribués par des canaux différents et ciblent un public pertinent différent.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète de ces services contestés et des produits et services de l’opposante compris dans les classes 10 (marque antérieure no 1) et 35 (marques antérieures 3, 4 et 5) énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services compris dans ces classes étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Services contestés compris dans la classe 39
Le portage contesté; affrètement; expédition de marchandises; logistique de transport; la fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage est différente de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 10, 12, 28, 35 et 37. Bien que certains des produits compris dans la classe 12 puissent être utilisés pour le transport, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits et services. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, sont distribués par des canaux différents et ciblent un public pertinent différent.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services contestés compris dans la classe 39 et des services de l’opposante compris dans la classe 39 énumérés ci-dessus (marque antérieure no 5). L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés compris dans ces classes étaient identiques, ce qui, pour l’opposante, constitue le meilleur angle d’analyse de l’opposition.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à un public professionnel disposant d’une connaissance ou expertise spécifique.
Décision sur l’opposition no B 3 198 412 page: 23de 26
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de leur nature, de leur prix, de leur fréquence d’utilisation et de leur incidence éventuelle sur la santé.
c) Les signes
La marque antérieure no 1 a déjà été comparée ci-dessus au regard des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
Les marques antérieures 4 et 5 sont identiques à la marque antérieure no 1, ce qui permet de tirer les mêmes conclusions.
La marque antérieure 3 est la marque figurative . Les lettres «BH» sont les mêmes que dans la marque antérieure no 1, et la ligne rouge placée en dessous est un élément banal qui est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, en ce qui concerne cette marque, les mêmes conclusions que pour la marque antérieure no 1 s’appliquent; la marque antérieure et le signe contesté présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais la différence conceptuelle a peu d’impact, étant donné qu’elle découle d’éléments secondaires présentant un caractère distinctif plutôt faible.
Étant donné qu’aucune similitude n’a été constatée entre les produits et services contestés et les produits protégés par la marque antérieure no 2, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation de cette marque. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
c) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée (et donc d’un degré élevé de caractère distinctif) dans l’Union européenne et en Espagne pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Cette allégation doit être dûment prise en considération, étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les éléments de preuve doivent démontrer que la renommée/le degré élevé de caractère distinctif a été acquis pour les produits et services visés par la revendication de
Décision sur l’opposition no B 3 198 412 page: 24de 26
l’opposante et qui ont été considérés comme identiques ou similaires aux produits et services contestés, à savoir les produits et services compris dans les classes 10, 35 et 39.
L’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation, qui a été analysée ci-dessus au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Comme indiqué dans cette appréciation, rien dans les éléments de preuve n’indique que les marques antérieures ont acquis une renommée ou un caractère distinctif accru pour ces produits et services.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les produits et services ont été jugés en partie différents, tandis que les autres étaient supposés identiques.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires; toutefois, l’impact de la différence conceptuelle est limité, étant donné qu’elle découle d’éléments secondaires présentant un caractère distinctif plutôt faible.
Les marques antérieures «BH» ont deux lettres, et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté comporte trois lettres «JBH». Par conséquent, il s’agit tous d’éléments courts, et le fait qu’ils diffèrent par une lettre est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit. La seule lettre différente se trouve en première position dans le signe contesté et n’est pas une lettre similaire sur les plans phonétique ou visuel. Par conséquent, et compte tenu de l’absence de caractère distinctif accru et du niveau d’attention au moins moyen des marques antérieures, les signes ne sont pas suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion.
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «BH», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». De l’avis de l’opposante, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément
Décision sur l’opposition no B 3 198 412 page: 25de 26
verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
En fait, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l' affaire «Bainbridge»&bra; 23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65 &ket;.
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, bien que l’opposition soit fondée sur cinq marques antérieures (dont une n’est pas pertinente, étant donné que les produits et services sont tous différents, comme indiqué dans la comparaison des produits et services ci-dessus), elles ne constituent pas une famille de marques. En effet,
il n’y a que deux variantes et ce qui ne suffit pas à constituer une famille de marques. Pour qu’une revendication d’une famille de marques aboutisse, l’opposition doit être fondée sur au moins trois marques différentes. En outre, ces deux signes sont tellement similaires qu’il est peu probable qu’ils soient perçus comme des marques différentes, et surtout pas comme faisant partie d’une même série ou famille de marques.
Dès lors, en l’espèce, il y a lieu de rejeter l’allégation selon laquelle les marques antérieures constituent une famille de marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer qu’une partie des produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 198 412 page: 26de 26
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITDÉLIMITER – SAIDA CRABBE Christian Steudtner GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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