Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2022, n° 018529079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018529079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/09/2022
Pierre Brasquies 25 Rue Pierre Sémard F-38000 GRENOBLE FRANCIA
Demande no: 018529079
Votre référence:
Marque: HERBALISTE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: ECOLE LYONNAISE DE PLANTES MEDICINALES ET DES SAVOIRS NATURELS 13 rue Alsace Lorraine F-69001 Lyon FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 24/08/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 21/10/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’interprétation et la définition donnée par l’Office porte sur le terme « HERBORISTE
» et non sur le terme « HERBALISTE ». Ce dernier n’est visé qu’en tant que substitut ou synonyme, dont la seule occurrence semble relever d’un ouvrage de 1831, et dont l’usage ne semble donc plus en vigueur.
2. Dans les références internet fournies par l’Office, le signe « HERBALISTE » est toujours utilisé avec une majuscule, sous-entendant qu’il ne s’agit pas d’un mot commun. En outre, les références ont été révélées lors d’une recherche réalisée le 23 août 2021, postérieurement à la date du dépôt, mais surtout postérieurement à la date à laquelle le signe « HERBALISTE » avait acquis un caractère distinctif.
3. La demanderesse revendique l’acquisition du caractère distinctif du signe
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 8
« HERBALISTE » par l’usage, affirmant qu’elle l’exploite depuis de très nombreuses années. Les premières preuves d’usage de ce signe remontent à l’année 1983. D’autres occurrences apparaissent dans les journaux, au fil des années 80.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1. Sur la signification du signe
La demanderesse soutient que l’interprétation et la définition du signe données par l’Office porte sur le terme « HERBORISTE » et non sur le terme « HERBALISTE », ce dernier n’étant qu’un synonyme du premier, dont l’usage ne semble plus être en vigueur.
En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait
Page 3 sur 8
l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre de refus du 24/08/2021, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire de l’élément verbal dont le signe est composé, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
Contrairement à ce que la demanderesse affirme, le terme « HERBALISTE » est toujours utilisé et surtout il l’est dans le marché concerné, comme démontré par l’Office à travers différentes sources autres que les entrées du dictionnaire, à savoir des extraits des sites internet offrant des formations au métier d’herbaliste.
Néanmoins, il convient de rappeler que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
A fortiori, le fait que le terme « HERBALISTE » soit un synonyme de « HERBORISTE », comme confirme la demanderesse, sert à renforcer le caractère descriptif du signe.
2. Sur les sources internet démontrant l’utilisation du signe sur le marché concerné
La demanderesse soutient que dans les références internet fournies par l’Office, le signe « HERBALISTE » est toujours utilisé avec une majuscule, circonstance pour laquelle le signe ne serait pas un mot commun. En outre, elle constate que les références ont été révélées lors d’une recherche réalisée le 23 août 2021, postérieurement à la date du dépôt, mais surtout postérieurement à la date à laquelle le signe « HERBALISTE » avait acquis un caractère distinctif.
Tout d’abord, il convient de relever que le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de
Page 4 sur 8
présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
Cependant, les sources internet fournies par l’Office ont su démontrer que le signe est utilisé par plusieurs professionnels dans le secteur de l’herboristerie ou de l’herbalisme, afin d’informer les consommateurs que leurs établissements offrent des formations au métier d’herbaliste, dans le but d’apprendre à reconnaitre les plantes médicinales, les cueillir, les transformer et les proposer à la vente. Ceci représentant les services pour lesquels une protection est demandée, ainsi que leur but et contenu.
De ce fait, l’argument de la demanderesse selon lequel le signe en cause ne serait pas un mot commun ne peut pas être accepté.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse visant à exclure la pertinence de ces éléments car relevés en date successive à la date du dépôt en cause, il convient de relever que la date de dépôt d’une marque ne lui confère pas de caractère distinctif, mais plutôt un droit de priorité aux fins de la détermination de l’antériorité des droits vis-à-vis de tout dépôt successif, entre autres.
Par le biais des éléments fournis, l’Office a démontré que le signe est utilisé sur le marché concerné de manière descriptive, dans le sens indiqué par l’Office, de sorte que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier.
Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque dans le secteur d’activité du marché concerné. Par conséquent, concernant le caractère distinctif intrinsèque du signe, ce dernier argument doit aussi être rejeté.
Quant à l’argument selon lequel les éléments fournis par l’Office ont été relevés prétendument après la date à laquelle le signe « HERBALISTE » aurait acquis un caractère distinctif, il convient d’analyser les éléments de preuve produit par la demanderesse à l’appui de sa revendication du caractère distinctif acquis par l’usage.
3. Sur l’acquisition du caractère distinctif du signe HERBALISTE par l’usage
Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 24/08/2021, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Avec communication du 01/03/2022, l’Office a demandé des précisions nécessaires permettant de savoir si cette revendication avait un caractère principal ou subsidiaire. En l’absence de réponse de la part de la demanderesse dans le délai de deux mois, l’Office considère donc ladite revendication comme ayant un caractère principal.
À l’appui de sa revendication, la demanderesse a produit des preuves d’usage.
Page 5 sur 8
Dans sa revendication, la demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services de formation, formations professionnelles, formation continue, formation et enseignement, organisation de formations, organisation de cours de formation, ateliers à des fins de formation, organisation de séminaires de formation continue, organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance, production de films à des fins éducatives, édition de publications, services de publication (y compris services de publication électronique), organisation et conduite de colloques, conférences ou congres, organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs, jardins publics, services de jardins d’attractions, services de jardins d’enfants à des fins pédagogiques ou ludiques.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les documents suivants :
1. Coupure de presse provenant du journal Le Progrès en date du 1er janvier 2011.
2. Cahiers de l’école : publication de la demanderesse en date du janvier 2001.
3. Documentation relative au résultat du contrôle des connaissances et à deux attestations de suivi de formation, en dates d’octobre 2010 et de janvier 2014, documentation concernant le parcours de la formation d’herbaliste offerte par la demanderesse.
4. 2 Certificats d’herbaliste livrés par la demanderesse en dates de mars 2016 et mars 2017 5. 12 extraits de mémoires rendus par les élèves de la formation d’herbaliste offerte par la demanderesse, au cours des années, à savoir en 1992, en 2008, en 2009 (3), en 2010 (2), en 2011 (3), en 2014 (2).
6. Brochure avec tarifs de la formation d’herbaliste offerte par la demanderesse de l’année 2003.
7. Contrat de formation d’herbaliste offerte par la demanderesse, dont la date est illisible.
8. Enregistrement préalable de la marque « HERBALISTE » auprès de l’INPI français.
Appréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, RMUE, les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (29/04/2004, T-399/02, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), § 42 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52).
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement (29/04/2004, T- 399/02, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), § 43 ; 05/03/2003, T-237/01, Alcon/OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), § 52 ; 30/03/2000, T-91/99, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), §§ 26 et 27).
Page 6 sur 8
En troisième lieu, il y a lieu de relever que la Cour a jugé que, « pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises » (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49).
À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion (29/04/2004, T-399/02, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), § 44 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51).
En quatrième lieu, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (18/06/2002, C-299/99, Philips, §§ 59 et 63).
Enfin, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande de marque (12/12/2002, T-247/01, eCopy/OHMI (ECOPY), § 36 ; 13/12/2004, T-8/03, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), §§ 71 et 72].
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les éléments de preuve apportés par la demanderesse sont aptes a démontré l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe « HERBALISTE ».
A cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a déclaré que des preuves directes, comme des déclarations d’associations professionnelles et des études de marché, constituent généralement les moyens les plus pertinents pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage. Des factures, des dépenses de publicité, des revues et des catalogues, celles-ci considérées comme des éléments probants secondaires, peuvent contribuer à corroborer des preuves directes (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74), mais elles ne sont pas en mesure de se substituer à ces dernières (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).
L’Office constate que la demanderesse n’a pas fourni des preuves directes, mais seulement des éléments probants secondaires.
En ce qui concerne l’article paru dans la presse française « Le Progrès », ceci ne concerne qu’un article provenant d’une région de la France, partant, il n’est pas de nature à démontrer que le signe constituant la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage au moins par une fraction significative du public pertinent et dans une partie substantielle de l’Union européenne où elle en était dépourvue, à savoir la France, la Belgique, le Luxembourg et la région francophone italienne Val d’Aoste.
Quant à la documentation concernant la formation d’herbaliste offerte par la demanderesse (éléments de preuve de 2 à 7), elle ne permet aucune constatation concrète relative à la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique de l’usage de cette
Page 7 sur 8
marque, l’importance des investissements faits par la demanderesse pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion.
Il s’agit exclusivement de la mention du type de formation offerte par la demanderesse, à savoir formation d’Herbaliste, spécifié sur chaque document de l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales et des Savoirs Naturels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents indiquent seulement que le signe est utilisé exclusivement de manière descriptive, c’est-à-dire pour indiquer que les formations de la classe 41, et les services attenants y compris, concerne le métier d’Herbaliste. Ils ne permettent pas d’établir qu’au moins une fraction significative du public pertinent, dans la partie substantielle de l’Union européenne, identifie grâce à la marque les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement national français antérieure, la demanderesse ne spécifie pas si cet enregistrement a été obtenu sur la base du caractère distinctif acquis. Par conséquent, l’Office estime qu’aucun caractère distinctif acquis n’a été revendiqué pour l’enregistrement français. Cette analyse serait confirmée par le fait que l’extrait de la base de marque de l’INPI français en objet indique que, lors du dépôt de la demande de marque, il y a eu un rejet partiel (n°612870 du 19/11/2013 (BOPI 2013-51)). En effet, en lisant la liste des services de la classe 41 pour lesquels une protection a été octroyée, il n’est pas possible de relever les services de formation pour lesquels la demanderesse indique que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif par l’usage.
De manière générale, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/0, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), § 47 ; 21/5/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’enregistrement préalable auprès de l’INPI français de la marque « HERBALISTE », produit par la requérante, a une force probante insuffisante.
Caractère distinctif acquis dans l’ensemble de l’UE
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’UE dans laquelle la marque concernée n’avait pas initialement acquis ce caractère. Dans le cas en l’espèce, le caractère distinctif acquis par l’usage doit être démontré, en principe, en ce
Page 8 sur 8
qui concerne tous les États membres ou territoires dans lesquels la MUE demandée fait l’objet d’une objection en raison de sa signification dans la langue française, à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg. En outre, il faudrait aussi tenir compte de la région italienne du Val d’Aoste où il existe une minorité en nombre important qui a pour langue maternelle le français (24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).
Au dépit de cela, l’Office constate que la demanderesse a produit des documents concernant l’usage de la marque demandée uniquement sur le territoire français, et non sur celui des autres États membres dans lesquels le français est parlé, à savoir le Luxembourg, la Belgique, ainsi que sur une partie du territoire de l’Italie.
Ainsi, et en plus de la non-recevabilité des éléments de preuve produits par la demanderesse, l’Office considère que cette dernière n’a pas apporté la preuve que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour la partie de l’UE dans laquelle la marque concernée n’avait pas initialement acquis ce caractère, au sens de l’article 7, paragraphe 3, RMUE.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018529079 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME Examinateur
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336TEX demande de marque de lUnion europenne – 24/08/2021
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Catalogue ·
- Facture ·
- Caractère distinctif ·
- Document ·
- Preuve ·
- Sérieux
- Classes ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Portail ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Montre ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Horlogerie ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Cuir ·
- Automatique ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Pertinent ·
- Site web ·
- Développement ·
- Page web ·
- Information ·
- Identité
- Classes ·
- Promotion de vente ·
- Publicité ·
- Recours ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Papeterie ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Imprimerie
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Classes ·
- Canal ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage personnel ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Acte ·
- Trading ·
- Délai
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Papeterie ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Catalogue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Métro ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Organisation
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Service ·
- Analyse des données ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Investissement ·
- Refus
- Préparation pharmaceutique ·
- Degré ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.