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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2020, n° 003104434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 104 434
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH télétravail Co. KG, Metro-Str.1, 40235 Düsseldorf (Allemagne)
un g a i ns t
First Affichage Inc., 4628 Louis-B.-Mayer Street, H7P6E4 Laval, Canada (demanderesse), représentée par Stone King LLP, Bounary House 91 Charterhouse Street, EC1M 6HR London
, Royaume-Uni (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 104 434 est accueillie pour tous les servicescontestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 140 480 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés parlademande de marque de l’Union européenne no 18 140 480, «METRO METRO».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Marketing, promotion des ventes, conseils en matière d’achat, études de marché et analyses de marché, conseils en affaires, organisation, personnel et professionnels, publicité, y compris publicité radiophonique et télévisée, publicité au
Décision sur l’opposition no B 3 104 434 page:2De 6
cinéma, documentation publicitaire, relations publiques;sondages d’opinion, organisation de foires et expositions;conseils commerciaux et professionnels, en particulier pour le secteur de l’alimentation de détail, fournissant des informations commerciales et professionnelles, en particulier pour le secteur de la vente au détail de produits alimentaires.
Classe 41:Cours, formation continue et conseils professionnels pour les employeurs et les employés commerciaux et stagiaires d’entreprises étrangères, organisation de séminaires, congrès et cours par correspondance dans le secteur professionnel des affaires, organisation de compétitions sportives, divertissement public.
Les servicescontestés sont les suivants:
Classe 35:Services d’agences detalent [gestion d’affaires d’artistes du spectacle];direction des artistes du spectacle;négociation de transactions commerciales pour artistes.
Classe 41:Planification d’événements spéciaux;concerts musicaux en direct;représentations en direct d’un groupe de musique;services de disc- jockeys;organisation de compétitions musicales;organisation d’évènements musicaux;organisation d’évènements musicaux;services de festivals de musique;organisation de festivals;organisation de festivals à des fins de divertissement.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Leterme «en particulier», utilisé dans la liste des servicesdel’opposante, indique que les servicesspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés d’agences de talent [direction des affaires d’artistes du spectacle];La direction des artistes du spectacle est au moins similaire aux conseils en affaires, à l’organisation, au personnel et aux affaires de l’opposante.Eneffet, ces services sont tous liés à la gestion des affaires commerciales et peuvent coïncider au moins au niveau des fournisseurs, des canaux de distribution et du public.
Les services contestés de négociation de transactions commerciales pour artistes sont similaires à un faible degré aux activités, à l’ organisation, au personnel et aux conseils professionnels en affaires de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider au moins par le public pertinent et les fournisseurs pertinents.
Services contestés compris dans la classe 41
Planification d’ événements spéciaux contestés;concerts musicaux en direct;représentations en direct d’un groupe de musique;services de disc- jockeys;organisation de compétitions musicales;organisation d’évènements
Décision sur l’opposition no B 3 104 434 page:3De 6
musicaux;organisation d’évènements musicaux;services de festivals de musique;organisation de festivals;L’organisation de festivals à des fins de divertissement est incluse dans la catégoriegénérale desdivertissements publicsdel’opposanteou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (classe 41) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (classes 35 et 41).Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des services achetés.
C) Les signes
METRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les chambres de recours ont déjà indiqué que le mot «METRO» sera universellement compris comme désignant un système de transport métropolitain utilisant des trains [03/02/2016, R 70/2015-4, AIRMETRO (FIG.)/METRO (FIG.) et al., § 21].Toutefois, en ce qui concerne les services pertinents en l’espèce, «METRO» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.Ce mot n’apparaît qu’une fois dans la marque antérieure dans laquelle il est représenté de manière stylisée, à savoir en grandes lettres majuscules jaunes épaisses, alors qu’il apparaît deux fois dans le signe contesté, qui est une marque verbale.Or, cette stylisation de la marque antérieure est à peine élaborée ou sophistiquée et doit être considérée comme purement décorative.En tout état de cause, les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 104 434 page:4De 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «METRO», qui est toutefois répété dans le signe contesté et représenté de manière stylisée dans la marque antérieure.Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «METRO», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère en ce que ces sons sont répétés dans le signe contesté.Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les deux signes étant perçus comme désignant un système de transport métropolitain s’appuyant sur les trains, ils sont identiques sur le plan conceptuel.Le fait que ce concept soit répété dans le signe contesté ne modifie pas cette conclusion.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services sont identiques ou similaires à différents degrés et les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils sont identiques sur le plan conceptuel dans la mesure où l’élément verbal distinctif de la marque antérieure, «METRO», est entièrement reproduit, à deux reprises, dans le signe contesté.
Le degré de caractère distinctif du signe antérieur est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23) et, en l’espèce, il est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 104 434 page:5De 6
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En l’espèce, compte tenu de la répétition du mot distinctif «METRO» dans le signe contesté, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, professionnel ou non, même lorsqu’il fait preuve d’un degré d’attention plus élevé pour certains des services, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’ils désignent, et ce même en ce qui concerne des services présentant un faible degré de similitude (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116 de l’opposante estfondée. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
De la division d’opposition
Martin MITURA Martina Galle Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai
Décision sur l’opposition no B 3 104 434 page:6De 6
de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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