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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003244057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 244 057
Antonio Puig, S.A., Plaza Europa, 46-48, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelone), Espagne (partie opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pfnature Corporation, 199, Osongsaengmyeong 9-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Corée du Sud (titulaire), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 057 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 847 160 est entièrement refusé à la protection pour l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 15/07/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 847 160 «sisterly» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 564 474 «SISTERLAND» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfums
Décision sur opposition n° B 3 244 057 Page 2 sur 5
à usage personnel; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; eaux parfumées; parfums; produits d’hygiène buccale non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour le soin et le nettoyage du corps; lotions, laits et crèmes non médicamenteux pour le corps; déodorants à usage personnel; anti-transpirants à usage personnel; savons non médicamenteux; savons non médicamenteux à usage personnel; savons non médicamenteux sous forme liquide, solide ou de gel à usage personnel; gels de bain non médicamenteux; gels douche non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour le bain; sels de bain non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; exfoliants; talc à usage de toilette; poudres parfumées; lingettes, cotons et tissus imprégnés de lotions cosmétiques non médicamenteuses et pour le parfumage; produits cosmétiques non médicamenteux, produits de toilette non médicamenteux et parfumerie pour le soin et la beauté des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des ongles; baumes à lèvres non médicamenteux; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; adhésifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques non médicamenteuses à des fins amincissantes; préparations et traitements capillaires non médicamenteux; shampooings non médicamenteux; produits de maquillage; produits démaquillants; produits dépilatoires; préparations non médicamenteuses pour le rasage; préparations non médicamenteuses avant-rasage; préparations non médicamenteuses après-rasage; préparations de beauté non médicamenteuses; préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le bronzage et l’autobronzage; trousses de cosmétiques; parfums d’ambiance; encens; pot-pourri [parfums]; bois parfumés; produits pour parfumer le linge; produits non médicamenteux pour le toilettage des animaux; cire de tailleur et de cordonnier; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3: Produits de blanchiment pour le linge; produits cosmétiques; déodorants à usage personnel; parfums; préparations de nettoyage à usage domestique; shampooings; dentifrices; préparations de toilette; huiles essentielles; préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver; produits cosmétiques pour la peau; nettoyants pour le visage; masques à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits de toilette intime non médicamenteux; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lait corporel; préparations pour le bain et la douche; parfums d’ambiance à usage domestique; lingettes cosmétiques pré-humidifiées.
Les déodorants à usage personnel; parfums; huiles essentielles; préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver; préparations de toilette figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le produit contesté produits de blanchiment pour le linge est inclus dans les préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés produits cosmétiques; shampooings; produits cosmétiques pour la peau; nettoyants pour le visage; masques à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits de toilette intime non médicamenteux; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lait corporel; préparations pour le bain et la douche; lingettes cosmétiques pré-humidifiées sont inclus dans, incluent ou chevauchent les produits cosmétiques non médicamenteux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés préparations de nettoyage à usage domestique sont inclus dans les préparations de nettoyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le produit contesté dentifrices chevauche les dentifrices non médicamenteux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés parfums d’ambiance à usage domestique sont inclus dans la catégorie générale des parfums d’ambiance de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 244 057 Page 3 sur 5
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SISTERLAND sisterly
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, reconnaîtra dans la marque antérieure les éléments « SISTER » et « LAND » et dans le signe contesté – l’élément « SISTER », ce qui pourrait avoir une influence sur le caractère distinctif du signe et entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, une autre partie du public pertinent, telle qu’une partie non négligeable du public hispanophone, ne percevra pas les éléments susmentionnés dans les éléments « SISTERLAND » et « SISTERLY » et percevra les signes dans leur ensemble. Pour cette partie du public, les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs à un degré normal. Compte tenu de tout ce qui précède, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public hispanophone qui perçoit les signes dans leur ensemble et pour laquelle ils sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs.
Décision sur l’opposition n° B 3 244 057 Page 4 sur 5
Tant la marque antérieure que la marque contestée sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43). Il est donc indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou en une combinaison des deux, d’une manière qui ne s’écarte pas du mode d’écriture habituel. Par conséquent, la différence entre les signes en comparaison à cet égard est sans importance. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « SISTERL* » et sa prononciation. Ceci est pertinent étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par leurs dernières lettres « *AND » et « *Y », respectivement. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont identiques et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation. La division d’opposition estime que les similitudes entre les signes l’emportent sur leurs différences. Les signes coïncident sur sept lettres sur dix et huit lettres, respectivement, au début des signes – généralement la partie qui attire principalement l’attention du consommateur, comme expliqué ci-dessus.
Décision sur opposition n° B 3 244 057 Page 5 sur 5
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie non négligeable du public hispanophone, telle que décrite ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 564 474. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Lidiya NIKOLOVA Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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