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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2022, n° R1381/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1381/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 novembre 2022
Dans l’affaire R 1381/2022-1
METALURGICA SIEMSEN LTDA
Brosse, Santa Catarina, Brésil Opposante/requérante
représentée par Luciana Matos, Torres Vedras (Portugal)
contre
Shenzhen Jinni Trading Co., Ltd.
Shenzhen (Chine) Demanderesse/défenderesse
représentée par KBZ Żuradzki Barczyk organique Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., Katowice (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 157 579 (demande de marque de l’Union européenne no 18 525 354)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/11/2022, R 1381/2022-1, Skyeen/Skyeen
Décision
Résumé des faits
1. Par demande no 18 525 354 déposée le 2 août 2021, Shenzhen Jinni Trading Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Skyeen
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Presse-fruitsélectriques à usage ménager; Imprimantes 3D; aspirateurs de poussière; Tondeuses à gazon électriques; batteurs électriques; moulins à café autres qu’à main; Machines à cisailler électriques; Scies électriques; moulins de cuisine électriques; machines à râper les légumes; épluche-légumes électriques; Machines d’emballage pour aliments; machines pour l’assemblage de bicyclettes; fouets électriques à usage ménager; Découpeuses de viande électriques à usage ménager; ouvre-boîtes électriques; silencieux pour moteurs; cireuses électriques pour chaussures; moulins [machines]; distributeurs de ruban adhésif [machines].
Classe 9: Décodeurs numériques; Barres insonorisantes; Baladeurs audio; Appareils d’affichage de télévision; caméras de tableau de bord; Matériel audio; boîtiers de haut- parleurs; microphones; radios; magnétophones à bande magnétique; lecteurs de cassettes; Haut-parleurs audio pour automobiles; autoradios; récepteurs audio et vidéo;
Lecteurs MP4; Téléviseurs pour voitures; haut-parleurs sans fil; Radios portables;
Magnétoscopes pour voitures; Projecteurs multimédias.
2. La demande a été publiée le 14 septembre 2021.
3. Le 2 novembre 2021, METALURGICA SIEMSEN LTDA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque pour tous les produits précités.
4. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué comme marque antérieure sur la base de l’opposition la demande demarque contestée, à savoir la demande de marque de l’ Union européenne no 18 525 354 pour le mot «Skyeen», déposée par la demanderesse le 2 août
2021.
6. Par communication du 11 mai 2022, la division d’opposition a informé l’opposante que l’examen de l’acte d’opposition avait révélé que celui-ci était irrecevable car la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’était pas une marque antérieure au sens de l’article 8 (2) du RMUE. Il n’a pas été possible de remédier à cette irrégularité et l’opposition a dû être rejetéecomme irrecevable conformément à l’article 5, paragraphe 2, et (3) du
RDMUE.
7. En réponse, le 30 mai 2022, l’opposante a fait valoir qu’elle était titulaire de la marque de l’Union européenne no 18 037 042 SKYMSEN, enregistrée le 7 août 2019, et a demandé à l’Office d’expliquer pourquoi sa marque ne pouvait être considérée comme un droit antérieur.
15/11/2022, R 1381/2022-1, Skyeen/Skyeen
8. Par décision du 26 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour irrecevabilité au motif que la marque antérieure invoquée par l'- opposante dans l’acte d’opposition était la demande contestée et, partant, pas une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’absence de marque antérieure aurait dû être corrigée à l’initiative de l’opposante avant l’expiration du délai d’opposition de trois mois. Les observations de l’opposante du 30 mai 2022 selon lesquelles la marque antérieure invoquée était sa marque de l’Union européenne no 18 037 042 ne pouvaient être prises en considération étant donné que cette marque n’avait pas été indiquée dans l’acte d’opposition.
9. Le 28 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 août 2022.
10. Le 17 août 2022, l’opposante a demandé à l’Office de corriger en interne le numéro de la marque antérieure à lire no 18 037 042 parce qu’elle n’était pas en mesure de corriger le numéro lui-même.
11. La demanderesse n’a présenté aucune observation.
Moyens et arguments de la requérante
12. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante a commis une erreur lorsqu’elle a indiqué la demande contestée comme marque antérieure et demande que cette rectification soit apportée par l’Office.
– La base correcte de l’opposition devrait être la MUE no 18 037 042 pour la marque figurative «Skymsen», enregistrée le 7 août 2019.
– Les signes en conflit coïncident par les trois premières et les deux dernières lettres et par les produits «con CERN» compris dans la classe 7.
Motifs
13. Le recours n’est pas fondé pour les raisons suivantes.
14. Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans un délai de trois mois àcompter de la publication d’une demande de MUE, les titulaires de marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE peuvent former opposition contre l’enregistrement de la demande.
15. Conformément à l’article (8) (2) (a) du RMUE, on entend par «marque antérieure», entre autres, une MUE dont la date d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande contestée.
16. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une déclaration clairede la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée,
à savoir le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marqueantérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement de cette marque, ainsi qu’une indicationdes États Mem ber, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
15/11/2022, R 1381/2022-1, Skyeen/Skyeen
17. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, et (3) du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition est déposé après l’expiration du délai d’opposition, ou lorsqu’il ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point a), b) ou c), du RDMUE et qu’il n’a pas été remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité.
18. La demande contestée a été publiée le 14 septembre 2021. Par conséquent, le délai d’opposition de trois mois a expiré le 14 décembre 2021, article 67, paragraphe 3, du RDMUE.
19. L’opposante confirme que, lors du dépôt de l’acte d’opposition le 2 novembre 2021, elle a erronément indiqué la demande contestée comme marque antérieure et que les données correctes de la marque antérieure n’ont été fournies que le 30 mai 2022, soit après l’expiration du délai d’opposition.
20. Par conséquent, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposition est irrecevable au motif que la marque antérieure indiquée dans l’acte d’opposition n’est pas une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE doit être confirmée.
21. La demande de rectification de l’acte d’opposition doit être rejetée. Il ressort clairement du libellé même de l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE que toute irrégularité concernant une indication claire de la marque antérieure conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE ne peut être corrigée que dans le délai d’opposition, qui a expiré le 14 décembre 2021. Cette disposition ne confère à l’Office aucun pouvoir d’appréciation pour tenir compte des observations tardives de l’opposante du 30 mai 2022 et de celles présentées avec le recours qui font référence à sa marque de l’Union européenne antérieure no 18 037 042 «SKYMSEN». La communication de l’Office du 11 mai 2022 informait déjà l’opposante du fait qu’il n’était pas possible de remédier à l’irrégularité.
22. À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
23. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
24. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR, qu’ils aient été réellement exposés ou non, conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE.
25. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition n’a rendu aucune décision sur les frais conformément à l’article 5, paragraphe 6, du RDMUE, étant donné que l’opposition a été rejetée comme irrecevable. Cette décision reste inchangée.
15/11/2022, R 1381/2022-1, Skyeen/Skyeen
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/11/2022, R 1381/2022-1, Skyeen/Skyeen
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