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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2024, n° C-444/24 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-444/24 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
4 octobre 2024 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-444/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juin 2024,
Valeria Converso, demeurant à San Giorgio a Cremano (Italie), représentée par Me F. Musella, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, établie à Tutzing (Allemagne),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de MM. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, Z. Csehi et D. Gratsias, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. Emiliou, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Valeria Converso demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 24 avril 2024, Verla-Pharm Arzneimittel/EUIPO – Converso (Pherla) (T-357/23, EU:T:2024:268), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 7 février
2023 (affaire R 268/2022-2), relative à une procédure d’opposition entre Verla-Pharm Arzneimittel
GmbH & Co. KG et Mme Valeria Converso.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré de la méconnaissance, par le Tribunal, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ainsi que de l’article 296 TFUE et de
l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En particulier, la requérante conteste, d’une part, l’appréciation des éléments que le Tribunal a effectuée dans le cadre de l’examen de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique et, d’autre part, l’approche du Tribunal consistant à partir de l’hypothèse que les produits contestés sont identiques. Selon la requérante, ces questions, soulevées à l’appui du moyen unique du pourvoi, sont importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, du fait qu’elles concernent, premièrement, les procédures d’opposition et de nullité relatives tant aux marques de l’Union qu’aux marques nationales et, deuxièmement, la sécurité juridique et l’obligation de motivation incombant au Tribunal, laquelle n’aurait pas été respectée en l’espèce et qui constitue une composante essentielle du principe de bonne administration.
8 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 28 septembre 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:724, point 18).
9 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission
préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 28 septembre 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:724, point 19).
10 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 28 septembre 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:724, point 20).
11 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 11 juillet 2024, Puma/EUIPO, C-248/24 P, EU:C:2024:621, point
16).
12 En l’occurrence, s’agissant des arguments de la requérante portant sur la prétendue appréciation erronée, par le Tribunal, des éléments relatifs à la similitude des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique, il importe de relever, en premier lieu, que, par cette argumentation, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal. Or, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, par analogie, ordonnance du 19 juillet 2024, Sumol + Compal Marcas/EUIPO, C-333/24 P,
EU:C:2024:628, point 14 et jurisprudence citée).
13 En second lieu, s’il est vrai que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre du pourvoi, l’admission des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours demeure subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer que celui-ci soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance
de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 11 juillet 2024, Puma/EUIPO, C-248/24 P,
EU:C:2024:621, point 21).
14 Or, l’allégation de la requérante selon laquelle les prétendues erreurs commises par le Tribunal au sujet de l’appréciation de la similitude des marques en conflit sont également constitutives d’un défaut de motivation est manifestement trop générale pour être de nature à constituer une telle démonstration.
15 Dès lors, force est de constater que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences énoncées au point 10 de la présente ordonnance.
16 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Mme Valeria Converso supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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