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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003199074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 074
Delta Enterprise Corp., 114 West 26th Street, 10001 New York, États-Unis (opposante), représentée par Durán Cuevas, S.L.P., c/Villa, 70-A, 08173 San Cugat del Vallés (Barcelona), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nanjing Delta Toys mentale Novelty Co., Ltd., Building F2, No.532-East Zhongshan Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu Province, Chine (partie requérante), représentée par Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo, 65 — Local 1 «LLopis indirects Asociados», 03012 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 074 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 28: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 862 479 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 862 479 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans les classes 18 et 20 et l’ensemble des produits compris dans la classe 28. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 303
881 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
Décision sur l’opposition no B 3 199 074 Page sur 2 8
cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 303 881 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Poussettes et poussettes, sièges de voiture pour enfants.
Classe 16: Cartes géographiques en papier, serre-livres pour enfants, chevalets pour enfants;
Classe 20: Chaises hautes, stylos, parcs de jeu, berceaux, trotteurs pour bébés, lits à roulettes, lits, caleçons, armoires, caleçons, tables à langer, tables à langer, tables à langer, chaises, chaises, chaises pour rocers, chaises, tables à jouets, coffres à jouets, bancs, bâches non métalliques, tabourets, étagères, croisettes, berceaux, lavabos, lavabos.
Classe 24: Napperons en vinyle et serviettes de toilette en matières textiles, couvertures de lit et couvertures pour enfants, et draps pour lits, lits et berceaux, édredons, housses d’oreillers, ruches à poussière, baldaquins, couvertures de jeu et tentures murales en matières textiles; tous les produits précités étant destinés aux enfants de moins de dix-huit ans.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à bandoulière pour enfants.
Classe 20: Plans inclinés pour bébés; Cale-têtes pour bébés; coussins de soutien dorsal autres qu’à usage médical; oreillers; coussins de rangement; coussins.
Classe 28: Jouets; peluches; ours en peluche; jouets pour animaux domestiques; vêtements de poupées; lits de poupées; animaux en tant que jouets; jouets musicaux; masques [jouets]; jouets fantaisie pour fêtes; masques de carnaval; peluches; jouets rembourrés; poupées; chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; masques de théâtre; disques volants [jouets].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs à bandoulière pour enfants contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 12, 16, 20 et 24 ne coïncident pas par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution ou leurs producteurs. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Bien qu’ils puissent coïncider par leur public pertinent, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 20
Coussins de support pour bébés contestés; Cale-têtes pour bébés; coussins de soutien dorsal autres qu’à usage médical; oreillers; coussins de rangement; les coussins sont tous divers coussins et oreillers. Entant que tels, ils sont similaires aux matelas pour lits et berceaux de l’opposante compris dans la classe 20 étant donné qu’ils ont la même destination (améliorer le repos et le sommeil). Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires
[25/09/2014,-516/12, sensi scandia (fig.), EU:T:2014:811, § 23-28].
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets contestés; peluches; ours en peluche; jouets pour animaux domestiques; vêtements de poupées; lits de poupées; animaux en tant que jouets; jouets musicaux; masques [jouets]; jouets fantaisie pour fêtes; masques de carnaval; peluches; jouets rembourrés; poupées; chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; masques de théâtre; les disques volants [jouets] sont tous des jouets divers. Dès lors, ils sont similaires à un faible degré aux coffres à jouets de l’opposante compris dans la classe 20 parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «Delta» sera compris par le public pertinent comme la quatrième lettre de l’alphabet grec, «délimiter», car le même mot est présent dans toutes les langues de l’Union européenne. En outre, en géographie, il signifie «le tractus plus ou moins triangulaire d’une terre allusive formée à la bouche d’un fleuve, et encadrée ou traversée par ses différentes branches» [11/06/2014, R 1172/2013-1, DELTA/DELTA Dore (fig.) et al., § 33]. Ces significations n’ont aucun rapport avec les produits en cause ou leurs caractéristiques. Dès lors, cet élément est distinctif. Dans la marque antérieure, il y a une représentation d’un petit cœur à l’intérieur de la lettre «D», qui peut être perçu comme faisant référence à l’idée que le consommateur amènera les produits ou, plus généralement, comme un élément qui évoquerait des associations positives.
[17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.)/SHAPE OF A HEART (fig.), § 23; 13/01/2016, R 341/2015-2, Représentation d’un cœur (fig.) § 61). Par conséquent, cet élément figuratif est peu apte à indiquer l’origine commerciale et possède un faible degré de caractère distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté, consistant en un ours souriant en peluche, est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits pertinents, comme pour des ours en peluche; animaux jouets, car ils décrivent la nature de ces produits. Pour les autres produits pertinents, tels que les oreillers; coussins de support pour bébés, cet élément est tout au plus faible étant donné qu’il fait allusion à leur destination (à savoir qu’ils sont destinés aux enfants).
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE,
§ 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
L’élément figuratif du signe contesté, qui consiste en un triangle avec une étiquette à l’intérieur, est utilisé comme fond de l’élément verbal «Delta». Il est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il consiste en une forme géométrique simple de nature purement décorative.
La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera limitée. Par conséquent, en raison de sa nature essentiellement décorative, cet aspect n’est pas distinctif.
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L’élément «DELTA» est l’élément dominant de la marque antérieure étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’ensemble de leurs éléments verbaux distinctifs «DELTA» (et leur son). Ils diffèrent sur le plan visuel par l’élément figuratif représentant un petit cœur du signe antérieur, qui possède un faible degré de caractère distinctif. Ils diffèrent également par l’élément figuratif tout au plus faible du signe contesté, représentant un ours en peluche et son fond triangulaire non distinctif, à l’intérieur duquel figure une étiquette.
Les signes diffèrent sur le plan visuel par la stylisation et les polices de caractères de leurs éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire qui découle du concept distinctif de «Delta». Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification spécifique pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des
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marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est renvoyé aux sections précédentes où sont exposées les conclusions concernant la comparaison des produits et des signes, le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure.
Le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le seul élément verbal du signe contesté, en tant qu’élément distinctif pour tous les produits pertinents. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires [13/06/2012, 519/10-, SG SEIKOH GIKEN (fig.)/SEIKO, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012,-260/08, VISMAP/VISUAL, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, SEVEN SUMMITS (fig.)/Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fournisseurs des produits et services concernés apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou en supprimant ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner un nouveau produit sous la même indication d’origine. En l’espèce, étant donné que les différences entre les signes résident essentiellement dans leurs éléments figuratifs supplémentaires, le signe contesté peut être perçu comme distinguant une nouvelle ligne des produits de l’opposante destinés à un public plus jeune.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 303 881 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, car les similitudes visuelles et phonétiques globales entre les signes compensent le faible degré de similitude constaté entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
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L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 712 690 «DELTA CHILDREN» (marque verbale) pour:
Classe 12: Poussettes et poussettes, sièges de voiture pour enfants.
Classe 20: Chaises hautes, parcs de jeu, parcs de jeu, bassins, trotteurs pour bébés, lits à roulettes, lits, mangeoires, armoires, caleçons, tables à langer, tables à langer, tables à langer, chaises, chaises de direction, chaises pour rocheuses, tables à cravates, meubles [meubles], coffres, bancs, bâtons non métalliques, tabourets, étagères, tables de bains, matelas, berceaux, berceaux tous les produits précités, à l’exception des meubles et équipements de bureau.
Classe 24: Chiffons pour lavabos en tissu, couvertures de lit et couvertures pour enfants, et draps de lit, berceaux et berceaux, pare-chocs et protège- pare-chocs pour berceaux, édredons, taille-oreillers, ruches à poussière, baldaquins, couvertures de jeux et tentures murales en matières textiles.
L’enregistrement de la marque espagnole no 1 523 644 «COLCHON DELTA» (marque verbale) pour les produits suivants:
Classe 20: Matelas et oreillers.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des mots additionnels tels que «CHILDREN» et «COLCHON», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils désignent des produits tels que des «oreillers», qui sont différents de ceux demandés dans la marque contestée et sont dissimilaires dans la mesure où ils ne coïncident pas par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leur concurrence, leurs canaux de distribution ou leurs producteurs. Bien qu’ils puissent coïncider par leur public pertinent, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 199 074 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Bianca VICTORIA Jorge DRÉSERVÉES DAFAUCE MENÉNDEZ IBOR QUÍLEZ NILCONDITIONNÉ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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