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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2025, n° R1570/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1570/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 janvier 2025
Dans l’affaire R 1570/2024-1
Hans Behr Schuhvertriebsgesellschaft mbH
Kaiserstrasse 33
6370 Reith-Kitzbühel
Autriche Demanderesse/requérante représentée par WEBER indirects SAUBERSCHWARZ, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf
(Allemagne)
contre
Équipe MANIA EAD
ZPZ, Bivsh Pivovaren Zavod, bâtiment administratif, fl. 2 9023 Varna
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par TONISTO PATENT indirects TRADEMARK AGENCY, 7 Radko Dimitriev
Str., 5 Floor, Off. 3, 9000 Varna (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 200 579 (demande de marque de l’Union européenne no 18 879 509)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/01/2025, R 1570/2024-1, Mania/Mania (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mai 2023, Hans Behr Schuhvertriebsgesellschaft mbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
MANIA
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits compris dans les classes 18 et 25, y compris les produits suivants, qui font l’objet de la présente procédure:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
2 Le 2 août 2023, Mania Team EAD (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la marque de l’Union européenne, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque bulgare antérieure no 102 811
déposée le 19 février 2018 et enregistrée le 16 août 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 25: Tenues de soirée; vêtements de soirée; vestes de dîner; robes de mariée; vestes de sport; combinaisons de neige; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de gymnastique; costumes; justaucorps; parkas; caleçons de bain; maillots de bain; hauts pour bébés; bas pour bébés; vêtements pour enfants; sous-vêtements; bikinis; chemisier; bodys; maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; boxer shorts; arbustes; douilles de douilles; bustiers; blousons &bra; vêtements &ket;; gilets matelassés; combinaisons coupe-vent; vêtements coupe-vent; pantalons coupe-vent; vestes coupe-vent; manteaux de soirée; veils énonçant cloches; combinaisons de ski nautique et sous-aqua; combinaisons de surf; pantalons de fret; maillots de volley-ball; cravates; vêtements pour le cou; chandails; vêtements de dessus pour bébés; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de dessus pour garçons; pardessus; surchemises; vêtements d’extérieur pour filles; vêtements de salon; pantalons décontractés; chemises décontractées; vêtements décontractés; vêtements en laine; chaussettes en laine; combinaisons de jumelles; blouses pour nourrissons et enfants; salopettes de chasse; colliers cheminées; débardeurs; hauts thermiques; hauts de survêtement; hauts de grossesse; hauts de jogging; maillots de cyclisme; maillots de rugby; vestes de jogging; baleines de cuisinier; gilets de duvet; slips; pantalons de petti-jupes; pelisses; camisoles; tailleurs pour femmes; gaines d’antidouille; manteaux pour femmes; robes pour femmes; châles et foulards; sous-vêtements féminins; vêtements d’extérieur pour femmes; vêtements pour femmes; vêtements pour enfants; pochettes &bra; habillement &ket;; poches de vêtements; hauts thermiques; bas de survêtement; bas de pyjama; pantalons
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de salon; housecoats; vêtements de grossesse; vêtements de tennis; tranches de pluie; mufflers alléguant clothes compacts; châles; vestes longues; bas; collants; jeans en denim; denims énonçant cloclothing opérées; manteaux en denim; vestes en denim; manchons; gilets; manteaux d’hiver; gants d’hiver; manteaux lourds; costumes; vêtements en cuir; ceintures à porter; ceintures remplaçant les vêtements; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; vestes en daim; vêtements de dessus pour hommes; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; costumes pour hommes; vêtements pour hommes et femmes; vêtements pour hommes; combinaisons d’humides; vêtements de nuit; slips; bowling; pèlerines; vêtements de plage; hauts en tricot; jupes; pulls polo; ponchos; tabliers vêtements entés; pull-overs sans manches; vêtements de travail; chemises de costume; robes; gants proportionnel (habillement); manteaux; vêtements pour le ski; tuxedos; bottes de cummero; habillement de sport; sweat-shirts à capuche; bralettes; tee-shirts; bretelles pour hommes; bonneterie; tuniques; manteaux de matin; chemises ALOHA; bain (peignoirs de -); peignoirs de patrouille; peignoirs; chaussettes; foulards pour cou mufflers rerie; vestes sans manches; vestes à manches.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en ligne de chaussures; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne d’accessoires de mode; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de promotion des ventes; publication de matériel publicitaire en ligne; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; conseils commerciaux en matière de franchisage; services de conseils commerciaux concernant la gestion de services de magasins dans le domaine des vêtements; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; services de conseils en gestion en matière de franchisage; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et d’incitation.
3 Par décision du 3 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. L’opposition a été rejetée pour le surplus.
4 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 étaient soit identiques, soit similaires, soit différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 25 et 35. Les produits pertinents s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes ont été jugés similaires à
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un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Le public bulgare associerait le mot «mania» à la même signification qu’en anglais, à savoir «obsession» ou «mania». Ce terme n’ayant aucune signification par rapport aux produits en cause, il a été considéré comme distinctif. Le sac figuratif stylisé de couleur rose non commun de la marque antérieure, bien qu’il ne soit pas directement descriptif, évoquera probablement le monde de la mode et des accessoires connexes. En tout état de cause, même s’il possédait un caractère distinctif normal pour au moins certains des produits pertinents, son impact sur les consommateurs était limité, malgré sa position au début du signe, compte tenu du poids plus important généralement attribué aux éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs. Par conséquent, le mot «Mania» a été considéré comme l’élément le plus dominant et distinctif du signe antérieur. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal. À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public bulgare.
Moyens et arguments des parties
5 Le 5 août 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision dans la mesure où la marque de l’Union européenne a été rejetée pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
6 La demanderesse reconnaît tout d’abord la similitude des produits et le caractère distinctif normal de la marque antérieure. Toutefois, elle fait valoir que les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter toute confusion. La demanderesse affirme qu’il n’existe pas de similitude visuelle entre les signes, principalement parce que le symbole du sac à main de la marque antérieure domine l’impression d’ensemble. La poignée en forme de cœur et sa position proéminente éclipsent l’élément verbal «Mania». Bien que l’élément verbal joue un rôle, la requérante fait valoir que l’élément figuratif (le sac à main) prime dans la perception globale, ce qui rend la comparaison des deux signes visuellement différente. La requérante conteste la supposition de l’Office relative à l’existence d’un degré élevé de similitude conceptuelle. Tout en reconnaissant la reconnaissance du vocabulaire anglais parmi les consommateurs de l’UE, elle soutient que le mot «mania» n’est pas couramment compris sur tous les marchés de l’Union, en particulier en Bulgarie. La requérante fait valoir que la signification de «mania» ne serait pas immédiatement saisie par le public pertinent et que, dès lors, aucun lien conceptuel clair ne devrait être établi entre les signes. Tout en admettant que les deux termes sont identiques sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que la similitude phonétique n’est pas déterminante. La requérante souligne que la perception visuelle, qui joue un rôle plus important dans le choix d’articles de mode tels que des vêtements, devrait se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation du risque de confusion.
7 Dans son mémoire en réponse, l’opposante demande que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
8 L’opposante souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits sont identiques ou similaires, et les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique en raison du terme commun «Mania». Le signe contesté est un signe verbal, tandis que le signe antérieur est un signe figuratif.
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L’élément verbal «Mania» est l’élément dominant de la marque antérieure, car il est plus grand et plus proéminent par rapport à l’élément graphique plus petit de sac à main, qui joue un rôle secondaire. En outre, dans les cas de marques complexes composées d’éléments verbaux et figuratifs, le mot l’emporte généralement sur l’élément figuratif. L’opposante souscrit aux conclusions de l’Office quant à l’existence d’un degré élevé de similitude conceptuelle entre les marques. Le mot «mania» est reconnu en Bulgarie, de nombreux bulgare connaissant des langues étrangères telles que l’anglais, l’allemand ou le français. En outre, les Bulgares, en particulier ceux de 15 à 65 ans, connaissent le mot «mania», écrit en caractères latins et prononcé de la même manière que dans les langues pertinentes. En conclusion, la similitude entre les deux signes est suffisante pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public bulgare. Les éléments verbaux dominants «Mania» dans les deux signes sont identiques; cette similitude accroît le risque que les consommateurs puissent croire à tort que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs
9 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Toutefois, il n’est pas fondé.
10 La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion pour les produits contestés et a partiellement rejeté l’opposition.
I. Portée du recours
11 Le recours est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits visés au paragraphe 1 ci-dessus. Ces produits font donc l’objet de la présente procédure.
12 Le rejet partiel de l’opposition pour les produits restants est déjà devenu définitif.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque deconfusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
(i) Public pertinent
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause &bra;
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20/10/2011, T-189/09, Forme d’un cercle contenant la lettre p (fig.)/Forme d’un cercle contenant la lettre p (fig.) et al., EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42).
15 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par le signe contesté que les produits et services visés par la marque antérieure (01/07/2008, T-328/05,
QUARTZ/QUARTZ, EU:T:2008:238, § 23).
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les parties n’ont pas contesté ces observations. La Chambre ne voit pas non plus pourquoi les conclusions de la division d’opposition devraient être erronées et, pour les raisons exposées, approuve et ratifie pleinement l’analyse et les conclusions de la division d’opposition à cet égard, et y fait référence, afin d’éviter toute répétition inutile, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010-, T 292/08,
OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
17 La marque antérieure étant une marque bulgare, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Bulgarie.
(ii) Comparaison des produits et services
18 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés &bra; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original
Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 &ket;.
19 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, T-
85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket; et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
20 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits demandés compris dans la classe 25 étaient identiques et similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 25. La demanderesse ne conteste pas cette conclusion. Cela étant, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la décision attaquée et approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée à cet égard et y fait référence, afin d’éviter toute répétition inutile, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010-, T 292/08,
OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
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(iii) Comparaison des signes
21 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
22 Selon une jurisprudence constante, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
&bra; 23/10/2002,-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD /MATRATZEN,
EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P,
MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI/MISS ROSSI — SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.)/power, EU:T:2005:248,
§ 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power
(fig.)/power, EU:C:2006:368).
23 La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en général, à un examen spécifique de ses différents détails &bra; 12/06/2007, C-334/05
P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig.)/LIMONCHELO, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée &ket;.
24 Le signe contesté est une marque verbale composée du terme «Mania».
25 Le signe antérieur est un signe figuratif composé du terme «mania» écrit en rose, avec un sac de couleur rose stylisé comportant une poignée en forme de cœur le précédant, à savoir .
26 Le terme «mania» se traduit en bulgare par «маниsignalétique», transcrit par «maniya».
La suite de lettres «mania» sera comprise par le public pertinent en Bulgarie avec la même signification qu’en anglais, à savoir «mania», «obsession», comme démontré dans la décision attaquée en ce qui concerne les entrées de dictionnaires. Aucun élément de preuve ne suggère que cette signification ne serait pas immédiatement reconnue par le public bulgare pertinent. Étant donné que le terme «mania» n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
27 En ce qui concerne le signe antérieur, étant donné que la couleur et la police de caractères utilisées sont courantes et ne contribuent pas de manière significative à son caractère distinctif, elles ne jouent qu’un rôle négligeable dans la comparaison des signes
&bra; 29/06/2023, T-719/22, Herzo/HERNO (fig.) et al., § 49-50; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66-68). L’élément verbal est facilement reconnaissable et identifiable. Par rapport aux éléments figuratifs, il constitue l’élément le plus distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur &bra; 10/10/2019, T-453/18, débutant F (fig.)/OOFOS et al., EU:T:2019:733, §
26 &ket;. Cela étant, bien que l’élément figuratif en forme de sac stylisé soit présent visuellement (au début du signe), le public pertinent ne lui attribuera aucune importance
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majeure &bra; 01/02/2023, T-671/21, Duuval/GROUPE Duval (fig.) et al.,
EU:T:2023:33, § 42 &ket;. Cela est d’autant plus vrai compte tenu de son caractère distinctif tout au plus faible, étant donné qu’il évoque simplement le monde de la mode ainsi que des accessoires connexes et que les produits en cause sont également liés à ce secteur. À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’un signe composé à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant son élément figuratif
&bra; 20/09/2007, 193/06-P, QUICKY (fig.)/QUICK (fig.) et al., EU:C:2007:539, § 39;
18/09/2012, T-460/11, BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL
BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN
(fig.)/BÜRGERBRÄU, EU:T:2012:432, § 35; 12/07/2019, T-467/18, AUDIMAS (fig.)/Audi, EU:T:2019:513, § 39), de sorte qu’elle n’attache qu’une importance secondaire aux éléments figuratifs, d’autant plus que la forme du cœur de la poignée de sac est un symbole fréquemment utilisé dans la publicité pour véhiculer l’affection ou l’amour, notamment en rapport avec la mode, et est, en tant que telle, dépourvue de caractère distinctif &bra; 29/03/2023-, 436/22, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA,
EU:T:2023:167, § 72 &ket;.
28 Sur le plan visuel, les signes sont très similaires étant donné que l’élément dominant et le plus distinctif du signe antérieur, à savoir le mot «Mania», est identique au signe contesté. Les signes diffèrent uniquement par les aspects figuratifs et les couleurs du signe antérieur, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, ces aspects figuratifs et couleurs n’interférent ni ne détournent l’impact visuel de l’élément «Mania» dans le signe antérieur. Ils ont chacun une importance secondaire dans la perception visuelle des signes par le consommateur pertinent, étant plutôt banals, décoratifs ou allusifs. Par conséquent, en ce qui concerne le signe antérieur, ses éléments moins distinctifs ou secondaires ne réduisent pas l’impact visuel du terme commun «Mania». L’élément figuratif ne peut pas non plus détourner l’élément verbal identique.
29 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. L’élément figuratif du signe contesté est dénué de pertinence aux fins de la comparaison phonétique.
30 Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes renvoient au même concept d’ «obsession», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
(iv) Caractère distinctif de la marque antérieure
31 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est intrinsèquement distinctive normalement puisque le mot «mania» n’a pas de signification par rapport aux produits et services en cause.
(v) Appréciation globale du risque de confusion
32 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95,
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Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
33 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
34 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire &bra; 28/05/2020-, 333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC
GENERAL NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 59; 23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 121 et jurisprudence citée).
35 Compte tenu de l’identité partielle et de la similitude partielle des produits, de l’identité phonétique et conceptuelle et de la similitude visuelle à un degré élevé des signes, ainsi que du degré normal de caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur, il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, au moins une partie non négligeable du public pertinent croira que les produits identiques et similaires en cause proviennent de la même entreprise «mania» ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Les signes comparés coïncident par leur élément distinctif, à savoir
«Mania». Les différences limitées aux éléments secondaires ne sauraient suffire à distinguer avec certitude les marques.
36 S’il est vrai que, s’agissant des vêtements, la similitude visuelle joue un rôle plus important dans l’appréciation du risque de confusion, le fait d’accorder une attention particulière à la perception visuelle ne signifie pas pour autant que l’impression phonétique et conceptuelle puisse être négligée. En l’espèce, le degré élevé de similitude visuelle entre les signes est compensé par l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes &bra; voir, dans cette mesure, 29/11/2023, T-427/22, Barbarian fashion
(fig.)/Barbarian et al., EU:T:2023:759, § 70-71 &ket;.
37 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
III. Conclusion
38 Le recours doit, dès lors, être rejeté.
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Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
40 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
42 Le montant total s’élève à 550 EUR.
17/01/2025, R 1570/2024-1, Mania/Mania (fig.)
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
17/01/2025, R 1570/2024-1, Mania/Mania (fig.)
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