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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2024, n° R0176/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0176/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 septembre 2024
Dans l’affaire R 176/2024-2
Unybrands Operations Ltd
22 Chancery Lane
WC2A 1LS London
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1
(Irlande)
contre
MARQUE MMA PTE. LTD.
68 CIRCULAIRES ROUTIERS, VOL. 02-
01 Titulaire de l’enregistrement 049 422 Singapour
Singapour international/défenderesse représentée par POTTER CLARKSON AB, Riddargatan 10, SE-114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 178 542 (enregistrement international no 11 647 289 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/09/2024, R 176/2024-2, UNABRANDS (fig.)/UNYBRANDS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 31 mars 2022, MMA BRAND SERVICES PTE. Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 35: Services de conseils pour la direction des affaires; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; conseils en organisation des affaires; services de conseils en affaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services en ligne de magasins de détail proposant des jouets, des jeux, des produits pour la maison et la vie, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des produits pour animaux domestiques, des produits de beauté et de soins personnels, des articles de sport et des produits d’extérieur; conseils en acquisition d’entreprises; exploitation d’entreprises pour le compte de tiers; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; conseils commerciaux en matière de fusionnement; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36: Gestiond’actifs d’investissement; services de gestion d’investissements; placement de fonds.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs suivantes: bleu, dégradé de bleu clair à bleu royal.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit l’indication de couleur comme suit: «les lettres 'UNABRANDS’ sont représentées dans une nuance de bleu royal, avec l’alphabet 'U’ dans un dégradé de bleu clair à bleu royal.»
2 Le 10 mai 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 12 septembre 2022, Unybrands Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. La marque de l’Union européenne no 18 318 131
UNYBRANDS
déposée le 7 octobre 2020 et enregistrée le 8 février 2021 pour désigner des services compris dans les classes 35 et 36;
b. marque non enregistrée en Irlande
UNYBRANDS
pour l’ organisation d’expositions à des fins commerciales ou commerciales; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; publicité; conseils en administration commerciale; positionnement de marques; services de création de marques; services de stratégie de marques; acquisition d’affaires; gestion des affaires commerciales; fourniture d’une assistance pour la direction des affaires et de l’exploitation à des entreprises commerciales; conseils en organisation et en gestion commerciales; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; analyse commerciale; services de conseils en marques.
6 Par décision du 22 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de conseils pour la direction des affaires; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; conseils en organisation des affaires; services de conseils en affaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services en ligne de magasins de détail proposant des jouets, des jeux, des produits pour la maison et la vie, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des produits pour animaux domestiques, des produits de beauté et de soins personnels, des articles de sport et des produits d’extérieur; conseils en acquisition d’entreprises; exploitation d’entreprises pour le compte de tiers; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; conseils commerciaux en matière de fusionnement; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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L’enregistrement international no W 11 647 289 a été autorisé pour les services compris dans la classe 36. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion
− Il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. Cet aspect est apprécié en tenant compte de facteurs tels que la similitude entre les signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure et le point de vue du public pertinent.
Les produits et services et le public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les services sont en partie identiques, en partie au moins similaires à un faible degré et en partie différents. Ils ciblent à la fois le grand public et les professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction des services pertinents.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif intrinsèque du droit antérieur est normal pour le public considéré étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Les signes
− Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle.
Les signes diffèrent par une seule lettre et par les éléments essentiellement décoratifs du signe contesté. Dès lors, ils produisent une impression d’ensemble très similaire.
Conclusion
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit des parties francophones et hispanophones du public et a rejeté la marque contestée pour les services jugés identiques ou similaires
à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Renommée de la marque antérieure — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− À l’appui de sa revendication de renommée, l’opposante a produit divers éléments de preuve, tels que les suivants:
• Annexe 3: des impressions contenant des exemples d’articles produits par l’opposante attestant de l’exposition du public à la marque «UNYBRANDS» datant de 2020, dont les suivants:
o des articles promotionnels imprimés tirés du site web de l’opposante, www.unybrands.com, intitulé «E-commerce brands working with China
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Manufacturers» (20/03/2021); «Prêt à vendre?»; «Nous aidons à libérer le potentiel de votre marque Amazon»;
o d’autres articles en ligne tels que «Unybrands Launches E-Commerce platform to Acquire signalisation Maximise Growth Potential for Online
Brands, clôture $25M Seed Round (17/02/2021)… — Miami –» Il s’agit d’une «nouvelle plateforme intégrée pour les entreprises de commerce électronique qui cherche à étendre leurs activités sur Amazon et hors d’Amazon; Unybrands soulève 300M à Scale Amazon Brands Pursuit» (27/07/2021).
• Annexe 4: un extrait du registre du commerce des sociétés contenant des informations sur la constitution et les coordonnées de la société des sociétés Unybrands GmbH en Allemagne et des marques de l’opposante Ltd. au Royaume-Uni;
• Annexe 5: un extrait d’un entretien dans un magazine digital Be courageux, qui semble être publié pour l’organisation d’un salon «AmafestUK 2022», sponsorisé par l’opposante. Autres impressions d’articles de divers magazines numériques dans lesquels l’opposante fournit des informations sur ses activités et ses investissements.
− La plupart de ces documents sont antérieurs à la date de dépôt et certains proviennent également directement du site web de l’opposante. Un extrait imprimé du profil Facebook de l’opposante a également été fourni.
− Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni ne pouvaient prouver l’existence d’une renommée sur le territoire de l’Union européenne, étant donné qu’à la date de dépôt de la marque antérieure, le Royaume-Uni s’était déjà retiré de l’Union européenne. En outre, les éléments de preuve produits ne démontraient pas que la marque de l’Union européenne antérieure no 18 318 131 avait acquis une renommée dans l’Union européenne. Par conséquent, l’opposante n’ayant fourni aucun élément de preuve permettant à l’opposition d’établir un quelconque niveau de reconnaissance du signe en cause, l’opposition doit être rejetée pour ce motif particulier.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE — usage dans la vie des affaires
− L’opposante a fait valoir que la marque non enregistrée «UNIBRANDS» (marque verbale) avait été utilisée dans la vie des affaires en Irlande pour les services suivants:
Organisation d’expositions commerciales ou commerciales; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; publicité; conseils en administration commerciale; positionnement de marques; services de création de marques; services de stratégie de marques; acquisition d’affaires; gestion des affaires commerciales; fourniture d’une assistance pour la direction des affaires et de l’exploitation à des entreprises commerciales; conseils en organisation et en gestion commerciales; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; analyse commerciale; services de conseils en marques.
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− L’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée aux marques non enregistrées en Irlande. Elle n’a pas non plus fourni d’informations sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions qui doivent être remplies pour que l’opposante puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu du droit irlandais.
− Par conséquent, l’opposition n’était pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 22 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services compris dans la classe 36. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la requérante
9 L’opposante a essentiellement réitéré ses arguments précédents. Elle a, en substance, indiqué ce qui suit.
− L’opposante a affirmé que les services compris dans les classes 36 et 35 se chevaucheront car les services de l’opposante devront également tenir compte des affaires financières et monétaires, telles que les risques financiers et les assurances. Les services susmentionnés de la titulaire de l’enregistrement international compris dans la classe 36 sont donc de nature similaire et complémentaire aux services de l’opposante compris dans la classe 35.
− Il a également été observé que les services contestés de gestion d’actifs de placement compris dans la classe 36; services de gestion d’investissements; les placements de fonds étaient similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 35 conseils en administration commerciale; acquisition d’affaires; gestion des affaires commerciales; fourniture d’une assistance pour la direction des affaires et de l’exploitation à des entreprises commerciales; services de conseils en organisation et en gestion d’affaires étant donné qu’il s’agit d’expressions vagues qui indiquent un lien général avec le monde des affaires et du commerce et pourraient être fournies conjointement avec les services de la titulaire de l’enregistrement international et être complémentaires de celles-ci. Les services d’acquisition d’entreprises et la fourniture d’aide à la direction des affaires et à l’exploitation se chevauchent dans une certaine mesure, étant donné que les prises de participations sont souvent des investissements et devront prendre en considération les services d’investissement de la titulaire de l’enregistrement international. En outre, une activité acquise est un actif et, par conséquent, nécessitera l’investissement de fonds et de gestion. Par conséquent, les services de la titulaire de l’enregistrement international sont similaires par leur nature et complémentaires aux services de l’opposante compris dans la classe 35.
− Des exemples de la manière dont les sociétés EY, BCG, KPMG, PwC, Korn Ferry et NTT Data fournissent des services de gestion des affaires/opérations en combinaison avec des services financiers et d’investissement.
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− À la lumière de ce qui précède, l’opposante a demandé que le refus de l’opposition pour les services compris dans la classe 36 soit annulé et que la demande d’enregistrement international soit rejetée dans son intégralité.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 L’opposition n’a pas été accueillie pour les services suivants:
Classe 36: Gestiond’actifs d’investissement; services de gestion d’investissements; placement de fonds.
12 La décision n’a fait l’objet d’un recours de l’opposante que dans la mesure où l’opposition n’a pas été accueillie pour les services susmentionnés.
13 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas formé de recours ni présenté d’observations en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. La décision attaquée est donc devenue définitive en ce qui concerne le rejet de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 35: Services de conseils pour la direction des affaires; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; conseils en organisation des affaires; services de conseils en affaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services en ligne de magasins de détail proposant des jouets, des jeux, des produits pour la maison et la vie, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des produits pour animaux domestiques, des produits de beauté et de soins personnels, des articles de sport et des produits d’extérieur; conseils en acquisition d’entreprises; exploitation d’entreprises pour le compte de tiers; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; conseils commerciaux en matière de fusionnement; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
14 Par conséquent, aux fins de la présente procédure, la chambre de recours doit uniquement apprécier s’il existe un risque de confusion entre la demande de marque contestée et la marque antérieure dans la mesure où la première couvre les services suivants:
Classe 36: Gestiond’actifs d’investissement; services de gestion d’investissements; placement de fonds.
Risque de confusion
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en
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raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des services
18 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
19 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
20 Les services à comparer sont les suivants:
Classe 35: Organisation d’expositions commerciales ou Classe 36: Gestiond’actifs d’investissement; services commerciales; services de gestion commerciale dans le de gestion domaine du commerce électronique; services publicitaires d’investissements; pour la promotion du commerce électronique; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de placement de fonds. commerce électronique; publicité; conseils en administration commerciale; positionnement de marques; services de création de marques; services de stratégie de marques; acquisition d’affaires; gestion des affaires commerciales; fourniture d’une assistance pour la direction des affaires et de l’exploitation à des entreprises commerciales; conseils en organisation et en gestion commerciales; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; analyse commerciale; services de conseils en marques; services de vente au détail liés à la vente de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la
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sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, copeaux ou granulés, peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; services de vente au détail liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants, parfums, produits de toilette, crèmes, gels, lotions, mousses, savons, talc, shampooings, après-shampooing, vaporisateurs, peintures pour le corps, antitranspirants, produits pour le visage et pour le visage; services de vente au détail liés à la vente de produits avant-rasage et après-rasage, produits de rasage, produits cosmétiques, après-shampooing, agents nettoyants pour blanchir et tissus, transferts de teintures végétales, crèmes pour bottes et produits pour polir, préparations nettoyantes pour voitures, coussins remplis de substances parfumées ou parfumées, produits parfumés; services de vente au détail liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber la poussière, produits pour arroser et lier, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, combustibles et bougies parfumées; services de vente au détail liés à la vente de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; services de vente au détail liés à la vente de badges en métaux communs et leurs alliages, badges, boucles, bustes, figurines, crochets, porte-clés, plaques et plaques mémoriales, ornements, monuments, plaques minéralogiques, plaques minéralogiques, statues et statuettes, ferrures de cannes, d’œuvres ou d’art, tous fabriqués entièrement ou principalement en métal, bronzes; services de vente au détail liés à la vente de métaux communs et de leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques,
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matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais, trophées métalliques; services de vente au détail de machines, à savoir machines à café et machines de traitement des aliments, machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques; services de vente au détail liés à la vente d’outils à main et d’instruments actionnés manuellement, coutellerie, armes blanches, rasoirs, rasoirs électriques et appareils de coupe pour cheveux; services de vente au détail liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports magnétiques de données, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement; services de vente au détail liés à la vente de machines à calculer, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs, d’extincteurs, d’appareils pour le traitement de l’information, d’appareils pour le traitement de transactions par carte et de données s’y rapportant et pour le traitement de paiements, caisses enregistreuses; services de vente au détail d’appareils de vérification de données sur des cartes codées magnétiquement, enregistrements sonores et/ou vidéo, bandes, cassettes, disques compacts, films, diapositives, magnétoscopes, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels, logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires, graphismes téléchargeables pour téléphones portables, logiciels d’application pour téléphones portables, logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones portables et tablettes électroniques; services de vente au détail de logiciels pour tablettes électroniques, matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, tapis de souris, visières, publications sous format électronique, appareils de traitement de données, tableaux de bord électriques et électroniques, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, dispositifs d’enregistrement de temps, caméras, caméscopes, étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, appareils, équipements et accessoires de télécommunications; services
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de vente au détail d’appareils et instruments de diffusion, téléphones, téléphones portables, accessoires pour téléphones portables, étuis et housses pour téléphones portables, étuis et housses pour tablettes informatiques, étuis et housses pour ordinateurs, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de sport, lunettes, vêtements de protection et chaussures de protection, aimants, aimants décoratifs, clés USB; services de vente au détail d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, bandages de maintien, meubles à usage médical; services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, d’appareils de climatisation, de bouilloires électriques, de cuisinières à gaz et électriques, d’appareils de climatisation de véhicules et d’appareils de climatisation de véhicules; services de vente au détail liés à la vente de véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, fauteuils roulants, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie et transmissions de véhicules; services de vente au détail liés à la vente d’armes à feu, de munitions et de projectiles, d’explosifs, d’feux d’artifice; services de vente au détail liés à la vente de métaux précieux et de leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, alliages de métaux précieux, amulettes, horloges atomiques, insignes en métaux précieux, perles pour la confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, bracelets, broches, bustes en métaux précieux, étuis pour l’horlogerie, étuis pour horloges et montres; services de vente au détail liés à la vente de chronomètres, instruments chronométriques, chronoscopes, horloges, horloges et montres, électriques, horloges, pièces de monnaie, jetons de cuivre, boutons de manchettes, diamants, boucles d’oreilles, bijoux en fil doré, joaillerie dorée, fouets ou beaten, ornements de chapeaux en métaux précieux, lingots en métaux précieux, iridium, joaillerie, bijouterie, étuis à bijoux de couleur jaune, anneaux de robes, bottine en métaux précieux, lingots de métaux précieux, iridium, bijouterie, coffrets à bijoux de couleur jaune, porte-manteaux ou plâtre, plâtre de chapeau en métaux précieux, lingots en métaux précieux, en iridium, en bijoux, en coffrets de bijouterie, en carton jaune, en anneaux de fantaisie ou de plâtre, plâtre, plongée, services de vente au détail liés à la vente de colliers gammes &bra; bijouterie &ket;, épingles décoratives, ornements fi és,
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bijoux, perles, épingles &bra; bijouterie &ket;, métaux précieux, cravates ou mi-ouvrés, pierres précieuses, bagues
&bra; bijouterie &ket;, pierres semi-précieuses, ornements pour chaussures en métaux précieux, fils d’argent, argent brut ou beaten, fils d’argent argenté filés, statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, épingles, fixes- cravates; services de vente au détail liés à la vente de bracelets de montres, boîtes de montres, chaînes de montres, verres de montres, ressorts de montres, montres, fils en métaux précieux joaillerie, objets d’art en métaux précieux, montres-bracelets, bracelets de poignets, épingles de commerce d’équipe et de joueurs (bijouterie), badges, trophées en métaux précieux, casques d’écoute, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, trophies en métaux précieux; services de vente au détail liés à la vente d’instruments de musique, de supports et d’étuis conçus pour des instruments de musique; services de vente au détail de produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour le conditionnement, caractères d’imprimerie, clichés de voyage, cartes en carton et en plastique, chèques, livrets, affiches, porte- monnaie, drapeaux; services de vente au détail liés à la vente de papier, carton, transfert de papier à lettres, décalcomanies, étiquettes, matériel d’emballage et d’emballage, cartes à collectionner, publications périodiques, journaux, livres, albums, crayons, règles, trousses à crayons, papier à lettres, porte-cartes fiscales pour voitures, autocollants pour véhicules, instruments d’écriture et de dessin, cartes de vœux, matériel d’instruction et d’enseignement, calendriers, agendas, carnets d’adresses, chemises, classeurs, instruments d’écriture en métaux précieux; services de vente au détail liés à la vente de porte-chèques, dessous de carafes en papier, dessous de verre en carton, publications imprimées, journaux, brochures, dépliants, catalogues, circulaires, manuels, annuaires, annuaires, prospectus, tatous temporaires, blocs-notes, fanions en papier, cartes postales, billets imprimés pour jeux et événements sportifs, cartes à collectionner, cartes à collectionner et porte-mémoire, programmes de souvenir pour événements sportifs; services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, matières plastiques extrudées pour procédés de
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fabrication, matières plastiques mi-ouvrées utilisées dans la fabrication, matières à étouper et isolantes, tuyaux flexibles non métalliques; services de vente au détail liés à la vente de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, étuis pour clés, porte-monnaie, sacs à main, sacs à main, sacs de bottes, fourre-tout, bagages, valises, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs de sport; services de vente au détail de portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte- documents, porte-cartes, porte-étiquettes à bagages, ceintures, bandelettes, colliers pour animaux domestiques, sangles de bagages et étiquettes à bagages en cuir, sacs d’écoliers, porte-documents, étuis pour passeports; services de vente au détail liés à la vente de matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, jardins d’hiver non métalliques; services de vente au détail liés à la vente de portes et fenêtres, meubles, glaces (miroirs), cadres, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et plastique, mobilier de jardin, oreillers et coussins; services de vente au détail liés à la vente d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, verre, porcelaine ou faïence, brosses à dents électriques et non électriques, maquettes décoratives en matières plastiques et en bois, dessous de verre (vaisselle), tasses, tasses en céramique, tasses en porcelaine, tasses et tasses, ouvre-bouteilles, bouteilles potables pour le sport; services de vente au détail liés à la vente de cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs pour le transport de matières en vrac, matières de rembourrage et de rembourrage non en caoutchouc ou en matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes; services de vente au détail liés à la vente de fils à usage textile; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, drapeaux non en papier, linge de bain, couvre-lits, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, doublures pour sacs de couchage, housses de sacs poubelles, tissus destinés à la fabrication de sacs, tissus en fibres destinés à la fabrication de sacs, sacs à faux, mouchoirs de poche, serviettes de bain, tentures murales en matières textiles, serviettes, serviettes, serviettes, serviettes et nappes, badges en tissu; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de football, vêtements de sport, maillots de football, répliques de kits de football, bavoirs de football, bracelets de poignet; services de vente au détail liés à la vente de dentelles et de broderies, rubans et lacets, crochets
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et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, badges, badges en tissu, insignes non en métaux précieux ou en tissu, rosettes, badges ornementaux, boutons, cordons, pampilles, broches pour vêtements; services de vente au détail liés à la vente de épingles décoratives et insignes non en métaux précieux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, épingles en métaux non précieux, cordons de vêtements (lanières), boucles en métaux précieux, étuis à chevilles, badges à porter, insignes à broder; services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, papiers peints; services de vente au détail liés à la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets, jeux de table, appareils de jeu portables, appareils de jeux informatiques, ballons de football, sacs conçus pour transporter des articles et appareils de sport, poteaux de buts, filets de buts, poteaux de buts réduits, appareils de formation sportive, haies destinés à la pratique de l’athlétisme, bouillons de blocage, rembourrages de protection pour le sport, protège-tibias, gants de football; services de vente au détail liés à la vente de répliques miniatures de kits de football, fléchettes et vols, ballons, jeux actionnés par des pièces de monnaie ou de jetons, cartes à jouer ordinaires, jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, maquettes en tant que jouets, maquettes en plastique &bra; jouets &ket;, ours en peluche, puzzles, maquettes de savon jouets, maquettes de fabrication et jeux de solution, puces de poker, tables de football en salle, tables de football de table, modèles réduits de jouets, maquettes &bra; jouets &ket;; services de vente au détail liés à la vente de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés, potages et chips de pommes de terre; services de vente au détail liés à la vente de café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, confiseries non médicinales, confiserie à base de chocolat, confiserie glacée, desserts réfrigérés; services de vente au détail liés à la vente d’en-cas, plats préparés et en-cas, sauces, condiments, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chips à base de céréales ou de farine de pommes de terre, sauces à salade, succédanés du café, bonbons, barres sucrées et gommes à mâcher, bonbons au chocolat, chocolat, biscuits; services de vente au détail liés à la vente de produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes
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frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, aliments et boissons pour animaux; services de vente au détail liés à la vente de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons isotoniques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcopops, cocktails alcoolisés; services de vente au détail liés à la vente de tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs.
Classe 38: Services de télécommunications liés au commerce électronique; fourniture d’accès à des plates- formes de commerce électronique sur l’internet; transmission de signaux pour le commerce électronique via des systèmes de télécommunication et des systèmes de communication de données; transmission d’informations à des fins commerciales; services de télécommunications; transmission de données; services de transmission électronique; fourniture d’accès à un site de marché électronique opposable sur des réseaux informatiques; transmission électronique de données, messages, graphiques, images, audio, vidéo et informations.
Enregistrement MUE antérieure international contesté
21 L’opposante affirme que les services antérieurs conseilsen administration commerciale; acquisition d’affaires; gestion des affaires commerciales; fourniture d’une assistance pour la direction des affaires et de l’exploitation à des entreprises commerciales; les conseils en organisation et en exploitation des affaires compris dans la classe 35 sont similaires aux services de gestion d’actifs d’investissement; services de gestion d’investissements; placement de fonds compris dans la classe 36 couverts par la marque contestée. Elle affirme que ces services de l’opposante sont des expressions vagues qui indiquent un lien général avec le monde des affaires et du commerce et pourraient être fournies conjointement avec les services de la titulaire de l’enregistrement international et y être complémentaires.
22 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, 74/10-, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS,
EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). Bien qu’une entreprise qui bénéficie de l’aide commerciale d’une autre entreprise puisse demander une assistance quant à l’endroit où investir son argent, les services en question ne sont généralement pas fournis par le même type d’entreprises, qui sont généralement
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actives dans des domaines différents (gestion des affaires commerciales et conseils par opposition aux services d’investissement).
23 La chambre de recours observe que les services compris dans la classe 36 désignés par la marque contestée sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients. Ces services comprennent des activités liées à l’acceptation et à la protection des fonds appartenant à d’autres personnes et entités. Ces services requièrent des compétences spécifiques en matière financière et économique, qui sont totalement différentes de l’expertise liée aux services du signe antérieur compris dans la classe 35. En outre, ces services sont fournis par des sociétés spécialisées, telles que des établissements bancaires, ou des institutions liées à ceux-ci (par exemple, des courtiers d’échange ou des services de compensation), et des compagnies d’assurance, qui de nos jours ne sont pas rares dans le même groupe économique &bra; 17/11/2014, R 421/2014-4, ARGO
(fig.)/ERGO, § 22; 28/01/2014, R 1524/2013-4, PEOPLE SMART SHOPPING (fig.)/SMARTSHOPPING (fig.), § 26).
24 En revanche, les services visés par l’opposante et compris dans la classe 35 de la marque antérieure sont destinés à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant des stratégies et des directions. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ils collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou de fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et augmenter leurs parts de marché (13/06/2016, R 1918/2015-4, SYBRE/SABRE HOLDINGS et al., § 23).
25 Les services désignés par la marque contestée compris dans la classe 36 sont clairement de nature financière tandis que les services de l’opposante compris dans la classe 35 ont une nature commerciale &bra; R 398/2019-1, clickar DRIVE IT AGAIN (fig.)/CLiCK émetteurs CAR (fig.), § 44 &ket;. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude. Cette conclusion est valable même si l’on tient compte des termes généraux couverts par la marque antérieure. En effet, il peut être admis que ces services de l’opposante et ceux de la demanderesse peuvent partager une destination générale et cibler le même public. Toutefois, il ressort clairement de la description des services susmentionnés compris dans les classes 35 et 36 qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination. En outre, ils ne sont pas concurrents. En outre, ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre; les services répondent à des besoins très différents offerts indépendamment les uns des autres, généralement par des prestataires de services différents possédant des compétences totalement différentes. En outre, les services compris dans la classe 36 s’adressent au grand public mais aussi aux professionnels dans un contexte commercial nécessitant des services financiers spécifiques tels que couverts par cette classe. Ce dernier public peut également avoir besoin des services spécifiques, mais différents, de gestion des affaires commerciales compris dans la classe 35. Le simple fait que des services différents soient nécessaires ne rend toutefois pas les services similaires. Le fait que les consultants d’entreprises doivent prendre en considération les aspects financiers lors de la prestation de leurs services ne rend pas les services similaires. Bien sûr, dans le monde des affaires commerciales, les aspects financiers jouent un rôle important et ils seront pris en considération lors de la fourniture des services compris dans la classe 35. Cela ne signifie toutefois pas que les
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services compris dans la classe 35 deviennent des services financiers au sens de la classe 36 ou deviennent similaires à ces services. Les consultants d’entreprises fournissent des services de gestion commerciale dans lesquels ils sont spécialisés, les organisations du secteur financier fournissant des conseils financiers dans lesquels ils sont spécialisés. Le fait que ces deux puissent fonctionner ensemble n’est pas non plus un facteur pertinent pour conclure à la similitude (13/06/2016, R-1918/2015 4, SYBRE/SABRE HOLDINGS et al., § 25-26). C’est donc à juste titre que ces services en conflit ont été jugés différents.
26 En ce qui concerne le précédent cité par l’opposante (26/12/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473), chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. Comme l’a confirmé la jurisprudence pertinente, le Tribunal dans l’affaire citée par l’opposante confirme en réalité que les services compris dans les classes 36 et 35 sont différents par leur nature et leur destination, et que les services compris dans la classe 35 s’adressent à des professionnels dans un contexte commercial, tandis que les services compris dans la classe 36 s’adressent également à un public de professionnels et à des consommateurs finaux. Les notes explicatives de la liste des classes de produits et services de l’arrangement de Nice clarifient les différents besoins auxquels les services respectifs répondent. Ce n’est qu’après comparaison des services très spécifiques du cas d’espèce (les services antérieurs compris dans la classe 36, en particulier les services d’informations et de gestion d’investissements par rapport aux services contestés compris dans la classe 35 d’études de marché, d’analyses de marché et de services de marketing stratégique; préparation de rapports d’affaires; services d’agences publiques; services de conseils en gestion; services de conseils relatifs aux opérations commerciales) le Tribunal a conclu qu’il existe un lien entre eux, ce qui entraîne un faible degré de similitude. En l’espèce, les services doivent être comparés inversés et ne sont pas les mêmes (13/06/2016, R 1918/2015-4, SYBRE/SABRE HOLDINGS et al., § 27).
27 En ce qui concerne les autres services de la marque antérieure, l’opposante n’a fourni aucun raisonnement quant à la manière dont la division d’opposition aurait commis une erreur en concluant à l’absence de similitude avec les services contestés. En tout état de cause, la chambre de recours approuve la décision attaquée à cet égard car, bien que la chambre de recours soit tenue de procéder à une appréciation complète de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en l’absence d’arguments spécifiques avancés par les parties pour réfuter la comparaison des produits et services effectuée dans la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision-(13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49 et jurisprudence citée; 15/03/2006,-31/04, euroMASTER, EU:T:2006:81, § 55).
28 À la suite de la comparaison qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe une différence entre les services contestés compris dans la portée du recours et les services de la marque antérieure.
29 Étant donné que la similitude (ou l’identité) entre les produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu qu’il ne saurait exister de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure pour les services visés par le recours.
30 En ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante s’est contentée de renvoyer aux arguments qu’elle
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avait avancés devant la division d’opposition, sans présenter aucun argument ni aucune revendication devant la Chambre quant à la question de savoir si la décision attaquée était erronée en rejetant l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur ces articles. Sur ce point, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs de la décision attaquée prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée). Compte tenu de ce qui précède, il suffit de noter que la chambre de recours approuve l’évaluation et le raisonnement de la décision attaquée et conclut que l’opposition a été rejetée à juste titre dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les raisons indiquées dans la décision attaquée, auxquelles elle renvoie par la présente afin d’éviter les répétitions.
31 Le recours est rejeté.
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours.
33 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
34 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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