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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° 003199651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 651
Intersped ApS, Ådalen 9, 6600 Vejen, Danemark (opposante), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Intersped — Trânsitos e Navegação, Rua de Joaquim Moreira De Sousa, 336 — Lote 20, 4475-041 Maia, Portugal (partie requérante), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo Das Teixugueiras, 316, 4815-474 Vizela, Portugal (mandataire agréé).
Le 26/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 651 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 858 442 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 858 442 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque danoise no 2020 02075 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque danoise no 2020 02075 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 199 651 Page sur 2 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 39: Entreposage et livraison de marchandises; services de distribution; transports; emballage et entreposage de marchandises.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Transports; transport de marchandises dans des conditions frigorifiques; transports aériens; transport ferroviaire; transports maritimes; services de livraison d’aliments; services de distribution de boissons, telles que boissons alcooliques; entreposage; transport et livraison de marchandises; logistique de transport.
Lesservices de transport figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Le transport de produits dans des conditions frigorifiques contestées; transports aériens; transport ferroviaire; transports maritimes; la logistique de transport est incluse dans la catégorie générale des services de transport de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de livraison d’aliments contestés sont inclus dans la catégorie générale de la livraison de produits de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de distribution de boissons, tels que les boissons alcooliques contestés, sont inclus dans la catégorie générale des services de distribution de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le transport et la livraison de produits contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la livraison de produits et le transport de l’ opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Le stockage contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le stockage de produits de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 199 651 Page sur 3 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure comprend le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Il ne saurait être exclu que certains consommateurs particulièrement méticuleux associent l’élément verbal commun «INTERSPED», ou à sa ou ses parties, à une ou plusieurs significations. Par exemple, le suffixe «-SPED» peut être perçu comme une abréviation du mot «Spedition». Nonobstant ce qui précède, l’élément verbal «INTERSPED» est susceptible d’être perçu comme dépourvu de signification (et donc distinctif) par au moins une partie non négligeable des consommateurs danois. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette seule partie du public, étant donné que cela affecte sa perception des signes et influence l’appréciation du risque de confusion; À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR/TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
Les éléments verbaux «overnight EXPRESS» de la marque antérieure forment une expression anglaise significative qui est susceptible d’être comprise par les consommateurs danois qui ont au moins une connaissance de base de la langue anglaise (26/11/2008,-435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 23). Dans le contexte des services pertinents compris dans la classe 39, qui sont essentiellement des services de transport, de livraison, de distribution et de stockage, cette expression significative sera perçue comme indiquant que les services pertinents se rendent ou sont rendus rapidement et au soir. Il est donc tout au plus faible. Ces considérations s’appliquent également aux services de stockage.
Les lignes figuratives purement décoratives de la marque antérieure sont des formes géométriques simples, communément utilisées dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification à la marque à ces formes et elles sont dépourvues de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 199 651 Page sur 4 7
Les éléments verbaux du signe contesté «transitos e Navegação, Lda.» sont susceptibles d’être perçus comme dépourvus de signification par les consommateurs danois et sont donc distinctifs.
Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir les trois représentations simplifiée d’un avion, d’un bateau et d’un camion, sont essentiellement décoratifs et faibles et font allusion à la nature des services pertinents, à savoir essentiellement le transport, la livraison, la distribution et le stockage. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
&bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Les polices de caractères standard des signes sont courantes et banales et, par conséquent, purement décoratives et non distinctives.
L’élément verbal «INTERSPED» est l’élément dominant de la marque antérieure et l’élément codominant du signe contesté (avec les éléments figuratifs), en raison de leur plus grande taille et de leur position plus proéminente au début des signes. L’expression significative «overnight EXPRESS» de la marque antérieure et les éléments verbaux du signe contesté «transitos e Navegação, Lda.» sont clairement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les signes, en raison de leur taille nettement plus petite.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «INTERSPED», qui est l’élément verbal initial et (co-) dominant dans les deux signes. Ils diffèrent par leurs éléments verbaux restants et secondaires, à savoir «overnight EXPRESS» et «transitos e Navegação, Lda.». Toutefois, étant donné que ces éléments verbaux différents sont moins frappants sur le plan visuel et que l’expression ayant une signification est, tout au plus, faible dans la marque antérieure, leur incidence sur les consommateurs est plutôt limitée.
En outre, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs aspects, y compris leur stylisation. Toutefois, les éléments verbaux des signes, et en particulier l’élément verbal commun le plus proéminent «INTERSPED», attireront encore davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services pertinents.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «INTERSPED», présent à l’identique dans les deux signes.
Il est peu probable que les éléments verbaux «overnight EXPRESS» et «transitos e Navegação, Lda.», en raison de leur caractère distinctif limité et/ou secondaire dans les signes, soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser
Décision sur l’opposition no B 3 199 651 Page sur 5 7
&bra;-28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;.
En outre, les éléments figuratifs et aspects figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public examiné dans le territoire pertinent perçoive la (les) signification (s) de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments verbaux faibles au mieux dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques. Selon la jurisprudence, lorsque les services visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion &bra; 13/11/2012-, 555/11, tesa TACK (fig.)/TACK et al., EU:T:2012:594, § 53 &ket;.
Les services jugés identiques ciblent le grand public et le public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 199 651 Page sur 6 7
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c), leurs impressions d’ensemble sur le public pertinent seront similaires. En effet, leurs différences ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes, en raison de leur élément verbal distinctif commun «INTERSPED», qui est l’élément (co-) dominant dans les deux signes. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait aisément les confondre ou croire que les services jugés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;. Par exemple, il pourrait être perçu comme une sous-marque de l’entreprise de l’opposante présente dans l’autre pays.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public danois pour lequel l’élément verbal commun «INTERSPED» est dépourvu de signification. Il n’est pas nécessaire d’analyser les autres parties du public. En effet, si une partie significative du public pertinent pour les services en cause peut être amenée à confondre l’origine des services, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des services en cause sont susceptibles d’être désorientés.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise no 2020 02075 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque danoise antérieure no 2020 02075 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante &bra;16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268&ket;.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 199 651 Page sur 7 7
De la division d’opposition
MARTA ALEKSANDROWICZ- STANLEY Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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