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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 003188467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 467
Ya-Ya Shirt Company Holding B.V., Haarlemmerstraatweg 95, 1165 MK Halfweg, Pays- Bas (opposante), représentée par Matchmark B.V., Herengracht 142, 1015 BW Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
YAYA Co., Ltd., Industrial District, Gongqing City, Jiujiang City, Jiangxi Province, Chine (partie requérante), représentée par Kbz Żuradzki Barczyk indirects Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. K., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 24/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 467 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 756 199 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 756 199 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 586 518 et no 13 594 874 «YAYA» (marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 188 467 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 586 518 et no 13 594 874 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de MUE no 3 586 518 (dans le TM1 suivant)
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrement de MUE no 13 594 874 (dans le TM2 suivant)
Classe 20: Tables, meubles, miroirs, cadres, cadres; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Paniers; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table; Serviettes de plage; Taies d’oreillers; Textiles et tissus pour la décoration intérieure; Couvertures de voyage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Meubles (tissu pour -); matières textiles; toile; tissu de laine; étiquettes textiles à fixer sur des vêtements; tissus en soie pour meubles; tentures murales en matières textiles; feutre; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; linge de bain à l’exception de l’habillement; essuie-mains en matières textiles; serviettes de bain; grandes serviettes de bain; serviettes de cuisine en tissu; jetés de lit; couvre-lits; édredons [couvre-pieds de duvet]; linge de lit; couvertures de lit; Cache-sommiers; gigoteuses pour bébés; sacs de couchage pour le camping; portières [rideaux]; linge de maison; marabout [étoffe]; drapeaux en matières textiles; linceuls.
Classe 25: Sous-vêtements; vêtements; layettes pour vêtements; costumes de judo; costumes de bain; imperméables; vestes imperméables; costumes; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; châles; boas [tours de cou]; gaines [sous -vêtements]; foulards; bonnets de douche; gilets; confectionnés (vêtements -); hauts; manteaux coupe- vent; combinaisons de neige.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 188 467 Page sur 3 6
Produits contestés compris dans la classe 24
Les tentures murales en matières textiles contestées sont incluses dans la catégorie générale des tissus et tissus pour la décoration intérieure de la marque antérieure TM2. Dès lors, ils sont identiques.
Tissus pour meubles contestés; matières textiles; toile; tissu de laine; étiquettes textiles à fixer sur des vêtements; tissus en soie pour meubles; feutre; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; linge de bain à l’exception de l’habillement; essuie-mains en matières textiles; serviettes de bain; grandes serviettes de bain; serviettes de cuisine en tissu; jetés de lit; couvre-lits; édredons [couvre-pieds de duvet]; linge de lit; couvertures de lit; Cache- sommiers; gigoteuses pour bébés; sacs de couchage pour le camping; portières [rideaux]; linge de maison; marabout [étoffe]; drapeaux en matières textiles; les housses sont toutes incluses dans la catégorie générale des tissus et produits textiles de l’opposante, non comprises dans d’autres cas de la marque communautaire antérieure no 2, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les marabines [étoffes] contestées, qui appartiennent à la catégorie générale des «tissus», chevauchent les tissus pour la décoration intérieure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements et les chaussures sont désignés à l’identique dans les deux listes de produits(TM1).
Les autres produits contestés sont inclus dans les vastes catégories des vêtements, chaussures, chapellerie de la marque antérieure TM1 de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
YAYA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 188 467 Page sur 4 6
L’élément commun «YAYA» n’a pas de signification pour la majorité du public pertinent, tandis que pour les consommateurs hispanophones, il signifie «grandmother» (informations extraites du dictionnaire RAE le 24/01/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/yayo). Qu’il ait ou non une signification, ce terme n’a aucun rapport avec les produits en cause et est donc distinctif.
Le mot anglais «SINCE», suivi d’une année (en l’occurrence «1972»), est largement utilisé dans la vie des affaires et les consommateurs sont habitués à l’interpréter comme une indication de l’année au cours de laquelle une entreprise a commencé à fabriquer et à offrir ses produits (ou services). Cette expression a donc un caractère distinctif limité. En outre, en raison de sa taille et de sa position, il joue un rôle secondaire dans la perception globale de la marque.
La représentation figurative des idéogrammes à côté de l’élément verbal «YAYA» du signe contesté sera perçue par le public analysé comme de simples signes calligraphiques et abstraits, dépourvus de toute signification [02/09/2017, R 539/2016-5, C@BONUS BONUSLINE (fig.)/bonus net (fig..), § 32, 33, 35; 10/28/2016, R 250/2016-5, LOTTE (fig.)/KOALA — BAREN Scholler lustige Gebackfiguren (3D) et al., § 70). Étant donné que ces idéogrammes sont juste à côté de l’ élément verbal «YAYA», le public pertinent supposera probablement qu’il s’agit de la translittération dudit élément verbal en langue asiatique. Toutefois, le public ne sera pas en mesure de verbaliser ces personnages asiatiques et, par conséquent, ils ne seront pas facilement mémorisés. Par conséquent, les idéogrammes possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne [04/09/2017, R 1780/2016-5, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.), § 40].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «YAYA», qui est l’unique élément des marques antérieures et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par l’expression «SINCE 1972», qui a un rôle secondaire, un caractère distinctif limité et ne sera probablement pas prononcée par les consommateurs. Ils diffèrent également, sur le plan visuel, par les idéogrammes du signe contesté, qui possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne et ne seront pas verbalisés par les consommateurs. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que les marques antérieures sont dépourvues de signification pour la majorité du public, les consommateurs percevront un concept dans l’ expression «SINCE 1972» dans le signe contesté, comme indiqué ci- dessus. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a que peu d’importance dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément possédant un caractère distinctif limité. Pour les consommateurs hispanophones, les marques sont similaires dans la mesure où elles seraient toutes deux associées au concept de «grandmother».
c) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 188 467 Page sur 5 6
En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal. Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont différentes sur le plan conceptuel pour la majorité du public, même si cette différence conceptuelle est peu pertinente. Pour les consommateurs hispanophones, ils sont similaires sur le plan conceptuel.
La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes et exclure un risque de confusion. Les signes coïncident par l’élément «YAYA», qui constitue les marques antérieures dans leur intégralité et constitue l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les différences au niveau de l’expression «SINCE 1972» et des idéogrammes dans le signe contesté, qui possèdent, tout au plus, un caractère distinctif limité, ne suffisent pas à neutraliser la similitude visuelle et phonétique globale et à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 586 518 et no 13 594 874 «YAYA» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que les droits antérieurs susmentionnés entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée,
Décision sur l’opposition no B 3 188 467 Page sur 6 6
il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teresa Trallero Vito pati Birutė ŠATAITdeçà – GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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