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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2024, n° 003204018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 018
On Clouds GmbH, Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zürich, Suisse (opposante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 21 Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Michael Stallkamp, Eichendorffstraße 7, 97877 Wertheim, Allemagne (partie requérante).
Le 20/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 018 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 894 740 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/09/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 894 740 «On Avoir» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 730 769 «ON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 730 769 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 204 018 Page sur 2 5
Classe 25: Vêtements.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements en laine; tee-shirts; pull-overs à capuche.
Vêtements en laine; tee-shirts; les pull-overs à capuche sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
LE Le greffier
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Avoir» du signe contesté n’a pas de signification (et est donc distinctif) dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Décision sur l’opposition no B 3 204 018 Page sur 3 5
L’élément verbal commun «ON» appartient au vocabulaire anglais de base (28/10/2009,-T 273/08, FirsT-On-Skin, EU:T:2009:418, § 32, 37), qui sera également compris par les consommateurs hispanophones. Il s’agit d’une préposition «utilisée pour montrer que quelque chose se trouve au-dessus de quelque chose d’autre et la touche, ou que quelque chose se place dans une telle position» (informations extraites dudictionnaire Cambridge Dictionaries du 19/06/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/on). Ce mot n’est pas clairement lié aux produits pertinents d’une manière qui pourrait altérer son caractère distinctif et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ON» (et son son), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «avoir» (et son son), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. «On» est le premier élément du signe contesté et, par conséquent, attirera en premier l’attention des consommateurs lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté.
Compte tenu du fait que le signe contesté reproduit l’intégralité de la marque antérieure, le degré moyen de caractère distinctif de ce mot et sa position proéminente au début du signe contesté, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification que le mot «ON». L’élément verbal «avoir» du signe contesté n’évoquera aucun concept, mais sa présence est susceptible d’être remarquée. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitudesur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 204 018 Page sur 4 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
Les produits identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins élevé sur le plan conceptuel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser les points communs. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 730 769 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 204 018 Page sur 5 5
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 730 769 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Réka Mészáros MARTA ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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