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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2024, n° 003200963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 963
Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Allemagne (opposante), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Caddx Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Rm 201 Exhibition Bldg E, No 7 Zhangbei Chuangye 6th Road, Longcheng Street, Longgang, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P., C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 16/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 963 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 870 045 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 12)
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 870 045 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 050 291 «CADDY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 200 963 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules terrestres motorisés illustrations, à l’exception des chariots d’achat motorisés unis; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros liés aux véhicules à moteur interrogé à l’exception des chariots commerciaux à moteur légers, des pièces de véhicules à moteur et des accessoires de véhicules à moteur; services de vente au détail et en gros par correspondance relatifs aux véhicules à moteur à l’exclusion des chariots commerciaux à moteur légers, des pièces de véhicules à moteur et des accessoires de véhicules à moteur; services de vente au détail et en gros sur l’internet relatifs aux véhicules à moteur à l’exclusion des chariots commerciaux à moteur légers, des pièces de véhicules à moteur et des accessoires de véhicules à moteur; services de vente au détail et en gros par téléachat concernant des véhicules à moteur interrogé à l’exception des chariots commerciaux à moteur légers, des pièces de véhicules à moteur et des accessoires automobiles; assemblage autre que le transport de véhicules automobiles différents interrogé autres que chariots commerciaux à moteur autres que chariots commerciaux à moteur ou véhicules à moteur ou divers accessoires automobiles pour des tiers afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par le consommateur dans un point de vente; courtage de contrats d’achat et de vente de véhicules automobiles pour l’achat et la vente, à l’exclusion des chariots commerciaux à moteur légers, des pièces de véhicules à moteur et des accessoires de véhicules automobiles; gestion d’entreprise et d’organisation de flottes de véhicules à moteur pour des tiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules télécommandés autres que jouets; véhicules électriques; drones caméras; drones; propulseurs à hélice; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; avions à hélices; drones civils; hélicoptères; disques de freins pour véhicules; avions amphibies; aéronefs; amortisseurs de suspension pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; pare-chocs de véhicules; véhicules aériens; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; avions; aéronefs électriques; hélices d’avion.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les véhicules de commande à distance contestés autres que les jouets se chevauchent avec les véhicules terrestres motorisés de l’opposante à l’exception des chariots de commande à moteur gés. En effet, les véhicules terrestres à moteur télécommandés sont utilisés dans l’industrie, l’agriculture et l’exploitation minière pour
Décision sur l’opposition no B 3 200 963 Page sur 3 6
diverses raisons pratiques et, dans des environnements dangereux, pour des raisons liées à la sécurité. Ces produits sont dès lors identiques.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 incluent les services de vente au détail de véhicules à moteur (à l’exception des chariots à moteur), des pièces de véhicules à moteur et des accessoires automobiles. Ces produits sont identiques aux produits contestés restants, à savoir les véhicules électriques; drones caméras; drones; propulseurs à hélice; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; avions à hélices; drones civils; hélicoptères; disques de freins pour véhicules; avions amphibies; aéronefs; amortisseurs de suspension pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; pare-chocs de véhicules; véhicules aériens; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; avions; aéronefs électriques; hélices d’avion parce qu’ils incluent, sont inclus dans ces hélices, ou les chevauchent.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les véhicules électriques contestés; drones caméras; drones; propulseurs à hélice; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; avions à hélices; drones civils; hélicoptères; disques de freins pour véhicules; avions amphibies ; aéronefs; amortisseurs de suspension pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; pare-chocs de véhicules; véhicules aériens; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; avions; aéronefs électriques; les hélices d’avion sont similaires auxservices de vente au détail et en gros de véhicules à moteur de l’opposante, à l’exclusion des chariots de vente à moteur légers, des pièces de véhicules à moteur et des accessoires automobiles.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Parexemple, compte tenu du prix des voitures (qui sont comprises dans les produits pertinents), les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige &bra; 22/03/2011-, 486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, 63/09-, SWIFT GTi/GTI, EU:T:2012:137, § 39- 42).
Décision sur l’opposition no B 3 200 963 Page sur 4 6
c) Les signes
CADDIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent percevra la marque antérieure comme faisant référence à un «chariot à deux roues pour transporter les clubs de golf» (informations extraites et traduites du dictionnaire Duden le 13/08/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Caddie) et ne la associera aucunement aux produits et services pertinents. En particulier, de tels chariots ne sont pas motorisés et ne seront pas confondus avec un golfe. Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure est distinctif.
Il en va de même pour l’élément verbal «CADDX» du signe contesté, qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, ne sera pas associé aux produits et services pertinents.
Bien que le signe contesté soit une marque figurative, toutes ses lettres sont écrites en caractères gras et standard et sans autre élément graphique. Par conséquent, les principes développés en matière de marques verbales doivent être appliqués à l’égard de ce signe &bra; 09/09/2010,-265/09 P, α (fig.), EU:C:2010:508, § 25 &ket;.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «CADD» et leurs sons. Cette coïncidence couvre notamment presque toutes leurs lettres/sons, y compris leurs débuts. Les signes ne diffèrent que par leur dernière lettre/son respective, qui se ressemblent visuellement. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 200 963 Page sur 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont identiques ou similaires et s’adressent à des clients professionnels et au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, le signe contesté est similaire à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique à la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif normal. En effet, les signes coïncident presque dans la quasi-totalité de leurs lettres/sons, y compris leur début, ce qui, pour les raisons expliquées ci-dessus à la section c) de la présente décision, sera celui qui attirera en premier l’attention des consommateurs. Il n’en va pas de même de leurs lettres très finales, où réside leur seule différence visuelle et phonétique.
Bien que le mot «CADDY» ait une signification en allemand, il est peu probable qu’il crée une association forte capable de faciliter la mémorisation du signe sur la base de cette signification. En raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, cette différence conceptuelle échappera à l’attention du public pertinent. Par conséquent, le concept intrinsèque de la marque antérieure n’est pas de nature à contrebalancer les similitudes entre lessignes (voir 13/04/2005-, 353/02, INTEA/INTESA, EU:T:2005:124, § 34).
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 200 963 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 050 291 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Ivan PRANDZHEV Justyna Gbyl
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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