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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003086407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 086 407
Helipebs Holdings Limited, Sisson Road, GL2 0RE Gloucester, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wynne-Jones IP Limited, 2nd Floor, 5210 valiant Court Gloucester Business Park, GL3 4FE Gloucester, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Highview Enterprises Limited, Suite A, 6 Honduras Street, EC1Y 0th London, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 20/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 086 407 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 449 336 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 5 912 027 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines destinées à l’ingénierie; unités d’alimentation électrique pour la production de courants électriques; servomoteurs et servomécanismes; appareils de
Décision sur l’opposition no B 3 086 407 Page sur 2 7
commande pour systèmes de servo; moteurs hydrauliques et pneumatiques; appareils de commande hydrauliques et pneumatiques pour machines; actionneurs et béliers hydrauliques; actionneurs pneumatiques et béliers; cylindres, vannes et ensembles de vannes pour moteurs, moteurs et machines; cylindres, vannes et ensembles de vannes
à commande hydraulique; cylindres, vannes et ensembles de vannes à commande pneumatique; roulements à billes pour moteurs, moteurs et machines; machines de meulage et de broyage; broyeurs de tubes; moulins à billes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 9: Matériel informatique, logiciels, appareils et installations électriques et électroniques, tous destinés à contrôler le fonctionnement de machines, de moteurs et de leurs pièces et parties constitutives; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 37: Entretien, maintenance, réparation, installation et location de machines, installation et location de moteurs, moteurs, servomoteurs, servomécanismes, actionneurs et bordures (tous éléments de machines), et appareils de commande pour leur utilisation; entretien, maintenance, réparation, installation et location d’unités d’alimentation électrique (en tant que parties de machines) pour la production de courants électriques et appareils de commande pour leur utilisation; entretien, maintenance, réparation, installation et location de cylindres, vannes et ensembles de vannes (tous faisant partie de machines); entretien, maintenance, réparation, installation et location de machines de broyage et de broyage; entretien, maintenance, réparation et installation de pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; mise à disposition d’informations et de conseils concernant tous les services précités.
Classe 42: Services d’ingénierie; services de conception technique; services d’ingénierie pour la recherche, la conception, le développement, le prototypage et l’essai de moteurs, de moteurs, de machines et d’installations industrielles, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; services technologiques relatifs à la technologie de la bouteille, de la valve et de la servo; conception et développement de matériel informatique et de logiciels de contrôle du fonctionnement de machines, de moteurs et de leurs pièces et parties constitutives; conception et développement d’appareils et d’installations électriques et électroniques pour contrôler le fonctionnement de machines, de moteurs et de leurs pièces et accessoires; mise à disposition d’informations et de conseils en matière d’ingénierie, de cylindres, de valve et de servo.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Électricité; énergie électrique; énergie (électrique).
Classe 7: Groupes électrogènes; générateurs d’électricité; moteurs de production d’électricité; moteurs de production d’électricité.
Classe 9: Appareilsde stockage de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; manuels de formation au format électronique.
Classe 37: Entretien et réparation d’installations de stockage de l’électricité.
Classe 39: Stockagede l’électricité; stockage d’électricité.
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Classe 40: Production d’électricité; production d’électricité; production d’électricité; production d’électricité.
Classe 41: Publication de guides d’éducation et de formation; fourniture de formations en ligne.
Classe 42: Conception technique; services de conception technique; conception et conseils en ingénierie; services de conception technique en matière de centrales électriques; recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine de l’électricité.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. Le signe contesté est une marque figurative composée d’un dessin noir représentant deux lignes noires épaisses entrecroisées, avec trois petites différences séparant les lignes l’une de l’autre. Il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse percevoir ce signe comme la lettre «H».
La marque antérieure se compose d’une lettre majuscule «H». La représentation de cette lettre se compose de deux barres verticales de même couleur reliées par une barre horizontale et courbée d’un gris plus clair. Cette dernière barre se termine par deux flèches, l’une de chaque côté. La division d’opposition n’exclut pas que la marque antérieure puisse être vue comme une combinaison de formes géométriques. Toutefois, étant donné qu’au moins une partie importante du public pertinent peut percevoir la ressemblance d’une lettre «H» stylisée dans les deux signes, la division d’opposition examinera l’opposition par rapport à cette partie du public, qui, pour l’opposante, est la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
Selon le Tribunal, une lettre ou un chiffre unique peut posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012,-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU: T:2011: 577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51). Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits et services concernés. En l’espèce, la lettre «H» des signes n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et ne véhiculera que le concept générique d’une lettre spécifique de l’alphabet. Ils sont donc distinctifs.
Les stylisations des deux signes sont frappantes et mémorisables sur le plan visuel. Bien que l’élément verbal soit celui par lequel les consommateurs feront référence aux signes, ils n’ignoreront ni ignoreront les éléments figuratifs, étant donné qu’ils ont un impact sur l’impression visuelle d’ensemble produite par ceux-ci. Par conséquent, les éléments figuratifs et aspects des signes attireront également l’attention des consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils incluent ce qui peut être perçu comme une lettre unique «H» par le public analysé. Ils diffèrent par la manière dont cette lettre «H» est représentée. Il est représenté avec trois barres, l’une horizontale et courbe et les autres verticales et droites en différentes nuances de gris dans la marque antérieure, tandis qu’elle est représentée comme un dessin noir comprenant deux lignes noires entrelacées, avec trois petits espaces séparant les lignes l’une de l’autre dans le signe contesté.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Toutefois, les éléments figuratifs formant les lettres «H» en l’espèce ne sauraient être décomposés de ces lettres elles-mêmes. Par conséquent, les éléments figuratifs différents des signes doivent être pris en considération lors de la comparaison visuelle des signes. En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Les deux signes sont des marques
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figuratives contenant une seule lettre représentée d’une manière complètement différente dans chaque signe. Par conséquent, les consommateurs percevront immédiatement les deux signes dans leur intégralité et percevront donc également toutes leurs différences.
En raison de la stylisation globalement différente des lettres représentées dans les signes et du fait que les consommateurs les percevront dans leur ensemble, les signes sont tout au plus similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «H». Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus comme la lettre «H» par une partie importante du public pertinent. La jurisprudence a déjà jugé qu’en principe, la possibilité que des lettres uniques de l’alphabet aient le même contenu conceptuel
[20/07/2017-, T 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 65-67 et jurisprudence citée] ne saurait être exclue.
Toutefois, la jurisprudence a également précisé que lorsque deux signes figuratifs sont identiques sur le plan conceptuel uniquement dans la mesure où ils sont tous deux reconnus comme faisant référence à la même lettre de l’alphabet, cela ne saurait automatiquement entraîner une identité ou une similitude conceptuelle entre les signes
[26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79]. Le seul fait que deux signes font référence à la même lettre de l’alphabet est d’une pertinence limitée pour la comparaison conceptuelle des signes, en particulier lorsque les signes en conflit n’évoquent la lettre qu’indirectement. En revanche, dans le cadre de la comparaison conceptuelle, le contenu sémantique véhiculé par chaque signe doit être pleinement pris en considération, en particulier s’il peut être établi que le public pertinent percevra la lettre, représentée au sein d’un signe, comme évocatrice ou représentant une signification concrète au-delà de la représentation de cette lettre [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 85]. Le fait que les deux signes soient perçus comme une référence à la même lettre de l’alphabet n’est pertinent sur le plan conceptuel que si les signes en cause ont une signification spécifique qui va au-delà de la simple représentation d’une lettre.
En l’espèce, ni les lettres «H» du signe ni leur représentation graphique ne véhiculent de concept pertinent aux fins de la comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour
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tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
En présence de marques constituées de la même lettre, ce n’est que lorsque la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente qu’un risque de confusion peut être exclu avec certitude [10/05/2011,-187/10, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:T:2011:202, § 60]. Bien que les signes soient composés de la même lettre, cela est insuffisant. L’appréciation du risque de confusion implique plusieurs facteurs pertinents, tels que la représentation graphique des lettres et le degré de caractère distinctif ou de pertinence des éléments ou aspects communs.
Les similitudes entre les signes se limitent au fait que les deux sont la représentation d’une lettre «H». Compte tenu de ce qui précède, la manière dont la lettre «H» apparaît dans chaque signe est déterminante. La lettre «H» est représentée de manière différente dans les deux signes. Par conséquent, les représentations différentes éclipsent la lettre «H» qui coïncident et donnent lieu à des stylisations globales différentes, ce qui l’emporte clairement sur l’identité phonétique.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public qui ne perçoit pas la lettre «H» dans un ou les deux signes, car cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 086 407 Page sur 7 7
Félix Ortuño LÓPEZ Jorge IBOR QUÍLEZ Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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