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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2024, n° 003188559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 559
Günther Schäfer, Am Bahnhof 7, 78315 Radolfzell, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Francesco Padova, Via Francesco Petrarca 22/A, 20123 Milano, Italie (demanderesse).
Le 28/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 559 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32: Boissons rafraîchissantes.
Classe 33: Spiritueux [boissons].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 790 368 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 790 368 «BISANTIA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 514 563 «brisanti» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 188 559 Page sur 2 5
Classe 32: Boissons de fruits et jus de fruits; boissons fermentées sans alcool issues de jus de fruits.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins de fruitspartiellement fermentés, vins mousseux de fruits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons rafraîchissantes.
Classe 33: Spiritueux [boissons].
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons sans alcool contestées se chevauchent avec les boissons fermentées non alcooliques de jus de fruits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les spiritueux contestés [boissons] sont inclus dans la catégorie plus large des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen. Il est de jurisprudence constante que: premièrement, les produits en cause compris dans la classe 32 sont de consommation courante et sont normalement largement distribués — allant du rayon alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail aux restaurants et cafés — et; deuxièmement, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 33, le consommateur d’alcool fait partie du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits
[19/01/2017, 701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22].
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Brisanti BISANTIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 188 559 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales dont les éléments verbaux sont dépourvus de signification pour une partie significative du public allemand pertinent. En tant que tels, ils sont distinctifs pour cette partie du public. Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie importante du public.
En ce qui concerne les marques verbales, en ce qui concerne les signes en conflit, ce sont les mots qui composent les marques elles-mêmes qui sont protégés, plutôt que leur forme écrite. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas des signes comparés. Par conséquent, afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres minuscules dans la suite.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué précédemment, en l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause, de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «b * isanti *», correspondant à la majorité des lettres formant les deux signes. Les signes partagent également la même structure, les deux étant formés par des éléments verbaux uniques de longueur identique, à savoir huit lettres. Les signes diffèrent par la deuxième lettre de la marque antérieure, «r», ainsi que par la dernière lettre du signe contesté, «a», dont aucun n’a d’équivalent dans l’autre signe.
Certes, la partie initiale des éléments verbaux d’un signe peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les autres parties suivantes. Toutefois, en l’espèce, malgré la deuxième lettre différente dans la marque antérieure, les signes présentent clairement un certain degré de similitude visuelle dans l’ensemble, étant donné qu’ils coïncident par la majorité de leurs lettres, la première lettre «B» et la suite de lettres «* isanti *» apparaissant dans le même ordre.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «b * isanti *», correspondant au son de la majorité des lettres formant les deux signes, qui seront prononcées respectivement en trois et en quatre syllabes similaires (/BRI/SAN/TI/TI/SAN/TI/TI/TI/A/). La prononciation diffère par le son de la lettre «r» du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée, ainsi que par le son de la lettre finale «a» de la marque contestée. Bien que la lettre «a» différente ajoute effectivement une syllabe supplémentaire à la prononciation du signe contesté, la différence de la lettre «r» dans la première syllabe n’est pas particulièrement frappante et les syllabes restantes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 188 559 Page sur 4 5
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente [15/01/2003,99/01, MYSTERY (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48].
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique et neutre sur le plan conceptuel. Ils partagent la même séquence de lettres «b * isanti *», correspondant à la majorité des lettres formant les deux signes, qui ont en outre la même longueur et la même structure. La principale différence au niveau de la deuxième lettre de la marque antérieure est compensée par les similitudes globales évidentes entre les signes, comme expliqué ci- dessus. Les différences visuelles et phonétiques entre les signes ne sont pas particulièrement frappantes et peuvent passer inaperçues aux yeux du public. En outre, à la lumière du principe d’interdépendance, face à des produits identiques, il existe un risque de confusion entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie significative du public pertinent analysée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 39 514 563 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 188 559 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio MADDOCKS Inés GARCIA LLEDO Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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