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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2024, n° 000065198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 198 (INVALIDITY)
Delfingen Industry S.A., Rue Emile Streit, 25340 Anteuil, France (demanderesse), représentée par Horn Kleimann Waitzhofer Schmid-Dreyer Patent- Und Rechtsanwälte Partg Mbb, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ningbo Schlemmer Automotive Parts Co., Ltd., Xiangshan County, Xizhou Economic Development Zone, 315722 Zhejiang Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Franck Soutoul, INLEX MEA 40 Rue du Louvre/Spaces, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 17/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 754 888 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 26/03/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 754 888 «Schlemmer» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12: Clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; Moteurs automobiles; Supports de roues de secours pour automobiles; Porte-pneus de secours pour véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Transmissions pour véhicules terrestres; Garniture pour véhicules; Carrosseries pour automobiles; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Porte-bagages pour véhicules; Bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; Jantes de protection pour véhicules automobiles; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Vitres de véhicules; Bouchons pour réservoirs de carburant de véhicules. La demande est fondée sur les marques antérieures suivantes:
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1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 804
657 (marque figurative);
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 878 103 «Schlemmer» (marque verbale);
3. Marques allemandes no 302 020 114 447 et no 30 670 290, toutes deux pour le terme «Schlemmer» (marques verbales).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion), en ce qui concerne toutes les marques susmentionnées, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
Les marques antérieures désignent les produits et services suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 878 103 «Schlemmer»
Classe 6: Systèmes deguidage et de protection pour câbles et tuyaux, à savoir conduites de câbles et tuyaux, tuyaux de protection pour câbles, conducteurs de fluides et ondes optiques; raccords pour tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; collecteurs pour tuyaux et tuyaux; colliers pour tuyaux flexibles; bonnets de protection; raccords de tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; les produits précités métalliques.
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement) pour l’industrie automobile, l’industrie électrique, la construction navale, l’industrie ferroviaire, l’industrie aéronautique et l’industrie des machines, en particulier outils et outils d’assemblage pour l’ouverture et la fermeture de connecteurs de tuyaux et de tuyaux, et pièces de branchement pour tuyaux et tuyaux; pinces à sertir; appareils de soudure à ultrasons actionnés manuellement, en particulier pour tuyaux de soudage.
Classe 9: Appareils et instruments de mesure et de contrôle (supervision), en particulier capteurs de température, appareils de surveillance de la température, sondes de surveillance des niveaux liquides, capteurs de pression, appareils de commande électriques/électroniques pour installations de contrôle de garnitures de freins, appareils de contrôle de tension; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation ou la commande du courant électrique, en particulier câbles électriques et conduites, câbles en spirale, câbles de démarrage externes; convertisseurs de tension; interrupteurs (électriques); commutateurs de batteries; relais; appareils électriques de soudure à ultrasons, en particulier pour tuyaux de soudure; gaines de câbles en matières textiles pour lignes électriques, en particulier bandes de protection pour câbles, bobines, bandes et non tissées.
Classe 17: Systèmes deguidage et de protection pour câbles et tuyaux, à savoir tuyaux de protection, tuyaux de protection pour câbles et ondes optiques, conduites de câbles, tuyaux de protection par câbles (les produits précités à des fins d’étanchéité et/ou d’isolation), boîtes de distribution; conduites et tuyaux fluides, en particulier lignes de carburant, lignes pétrolières, tuyaux d’essuie- glace, conduites d’air, conduites d’aération, conduites à vide, conduites de freins pneumatiques, tuyaux de remplissage, feuilles de systèmes de canalisation autres que pour l’emballage; raccords pour tuyaux, en particulier raccords filetés
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pour tuyaux et connecteurs; collecteurs pour tuyaux et tuyaux; colliers pour tuyaux flexibles; bonnets de protection; joints; raccords de tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; pièces de succursales, comprises dans la classe 17; gaines de câbles en matières textiles à des fins d’étanchéité et d’isolation, en particulier bandes de protection pour câbles, bobines, bandes et non tissées; les produits précités en matières plastiques.
Classe 42: Services technologiques ainsi que services de recherche et développement y relatifs, notamment dans les domaines de la technologie du moulage par injection, de l’extrusion multicouche, de la thermoformation, de la soudure à ultrasons, de la pression et des fuites, des services de découpe, de la protection des contacts, de l’assemblage, des conseils en matière d’applications techniques.
La marque de l’Union européenne no 1 804 657
Classe 8: Pinces mains et pinces de serrage pour fabriquer des connexions sans soudures entre les cosses et câbles câbles, connecteurs et contacts à pousser plats, et têtes adaptatrices pour les pinces à main et pinces de serrage susmentionnées; outils à main pour fermer ou ouvrir des raccords de tuyaux et pièces de jonction pour tuyaux de protection câbles en plastique (non métalliques).
Classe 9: Câbles et conduites électriques, y compris sous forme manufacturée; câbles informatiques; accessoires de canalisation et de câbles; jeux de câbles; fils métalliques, flex ou câbles, bobines ou enduits, accessoires et accessoires de câbles et de canalisations, à savoir connecteurs de câbles, connecteurs de câbles, extrémités d’étanchéité pour câbles, chaînes en plastique pour guider les câbles et tubes, tous les produits précités autres qu’à des fins électrotechniques.
Classe 17: Tuyaux de protection en plastique (non métalliques) pour ensembles de câbles; raccords de tuyaux et pièces de jonction en métal (non en plastique) pour tuyaux de protection de câbles, en particulier de conception de type cannelures.
Enregistrement de la marque allemande no 302 020 114 447 «Schlemmer»
Classe 6: Systèmes deguidage et de protection pour câbles et tuyaux, à savoir conduites de câbles et tuyaux, tuyaux de protection pour câbles, conducteurs de fluides et ondes optiques; raccords pour tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; collecteurs pour tuyaux et tuyaux; colliers pour tuyaux flexibles; bonnets de protection; raccords de tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; les produits précités métalliques.
Classe 7: Appareils électriques de soudure à ultrasons (également actionnés manuellement), en particulier pour tuyaux de soudage.
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement) pour l’industrie automobile, l’industrie électrique, la construction navale, l’industrie ferroviaire, l’industrie aéronautique et l’industrie des machines, en particulier outils et outils
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d’assemblage pour l’ouverture et la fermeture de connecteurs de tuyaux et de tuyaux, et pièces de branchement pour tuyaux et tuyaux; pinces à sertir.
Classe 9: Appareils et instruments de mesure et de contrôle (supervision), en particulier capteurs de température, appareils de surveillance de la température, sondes de surveillance des niveaux liquides, capteurs de pression, appareils de commande électriques/électroniques pour installations de contrôle de garnitures de freins, appareils de contrôle de tension; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation ou la commande du courant électrique, en particulier câbles électriques et conduites, câbles en spirale, câbles de démarrage externes; convertisseurs de tension; interrupteurs (électriques); commutateurs de batteries; relais; gaines de câbles en matières textiles pour lignes électriques, en particulier bandes de protection pour câbles, bobines, bandes et non tissées; matériel pour conduites d’électricité, câblage électrique, gaines pour câbles électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, conduits électriques, conducteurs électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, connecteurs de lignes électriques, fils d’identification pour fils électriques, fils électriques, gaines d’identification pour fils électriques.
Classe 17: Systèmes deguidage et de protection pour câbles et tuyaux, à savoir tuyaux de protection, tuyaux de protection pour câbles et ondes optiques, conduites de câbles, tuyaux de protection par câble, produits précités à des fins d’étanchéité et/ou d’isolation, boîtes de distribution; conduites et tuyaux fluides, en particulier lignes de carburant, lignes pétrolières, tuyaux d’essuie-glace, conduites d’air, conduites d’aération, conduites à vide, conduites de freins pneumatiques, tuyaux de remplissage, feuilles de systèmes de canalisation autres que pour l’emballage; raccords pour tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; collecteurs pour tuyaux et tuyaux; colliers pour tuyaux flexibles; bonnets de protection; joints; raccords de tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; pièces de succursales, comprises dans la classe 17; les produits précités en matières plastiques; gaines de câbles en matières textiles à des fins d’étanchéité et d’isolation, en particulier bandes de protection pour câbles, bobines, bandes et non tissées; tuyaux non métalliques, tuyaux d’arrosage et de jardin, tuyaux coupe-feu, manchons non métalliques pour la protection de pièces de machines, manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines, raccords non métalliques pour tuyaux, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, tuyaux en matières textiles, rubans adhésifs autres que pour la papeterie et non à usage médical ou domestique, bandes autocollantes, bandes autocollantes autres que la papeterie et non à usage médical ou domestique, matériaux isolants pour câbles, matériaux d’isolation pour conducteurs électriques, diétons-isolants.
Classe 42: Services technologiques ainsi que services de recherche et développement y relatifs, notamment dans les domaines de la technologie du moulage par injection, de l’extrusion multicouche, de la thermoformation, de la soudure à ultrasons, de la pression et des fuites, des services de découpe, de la protection des contacts, de l’assemblage, des conseils en matière d’applications techniques.
Enregistrement de la marque allemande no 30 670 290 «Schlemmer»
Classe 6: Systèmes deguidage et de protection pour câbles et tuyaux, à savoir conduites de câbles et tuyaux, tuyaux de protection pour câbles, conducteurs de fluides et ondes optiques; raccords pour tuyaux, en particulier raccords filetés
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pour tuyaux et connecteurs; collecteurs pour tuyaux et tuyaux; colliers pour tuyaux flexibles; bonnets de protection; raccords de tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; les produits précités métalliques.
Classe 7: Appareils électriques de soudure à ultrasons, en particulier pour la soudure des tuyaux.
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement) pour l’industrie automobile, l’industrie électrique, la construction navale, l’industrie ferroviaire, l’industrie aéronautique et l’industrie des machines, en particulier outils et outils d’assemblage pour l’ouverture et la fermeture de connecteurs de tuyaux et de tuyaux, et pièces de branchement pour tuyaux et tuyaux; pinces à sertir; appareils de soudure à ultrasons actionnés manuellement, en particulier pour tuyaux de soudage.
Classe 9: Appareils et instruments de mesure et de contrôle (supervision), en particulier capteurs de température, appareils de surveillance de la température, sondes de surveillance des niveaux liquides, capteurs de pression, appareils de commande électriques/électroniques pour installations de contrôle de garnitures de freins, appareils de contrôle de tension; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation ou la commande du courant électrique, en particulier câbles électriques et conduites, câbles en spirale, câbles de démarrage externes; convertisseurs de tension; interrupteurs (électriques); commutateurs de batteries; relais; gaines de câbles en matières textiles pour lignes électriques, en particulier bandes de protection pour câbles, bobines, bandes et non tissées.
Classe 17: Systèmes deguidage et de protection pour câbles et tuyaux, à savoir tuyaux de protection, tuyaux de protection pour câbles et ondes optiques, conduites de câbles, tuyaux de protection par câbles, boîtes de distribution; conduites et tuyaux fluides, en particulier lignes de carburant, lignes pétrolières, tuyaux d’essuie-glace, conduites d’air, conduites d’aération, conduites à vide, conduites de freins pneumatiques, tuyaux de remplissage, feuilles de systèmes de canalisation autres que pour l’emballage; raccords pour tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; collecteurs pour tuyaux et tuyaux; colliers pour tuyaux flexibles; bonnets de protection; joints; raccords de tuyaux, en particulier raccords filetés pour tuyaux et connecteurs; pièces de succursales, comprises dans la classe 17; gaines de câbles en matières textiles à des fins d’étanchéité et d’isolation, en particulier bandes de protection pour câbles, bobines, bandes et non tissées; les produits précités en matières plastiques.
Classe 42: Services technologiques ainsi que services de recherche et développement y relatifs, notamment dans les domaines de la technologie du moulage par injection, de l’extrusion multicouche, de la thermoformation, de la soudure à ultrasons, de la pression et des fuites, des services de découpe, de la protection des contacts, de l’assemblage, des conseils en matière d’applications techniques.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse explique la relation commerciale entre les parties et présenteses joueurs en l’espèce:
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La demanderesse: Une société française établie en 1954, leader mondial des systèmes de protection et d’acheminement des réseaux électriques et des solutions de transfert de fluides embarqués pour l’industrie automobile. Schlemmer: Une société allemande, également fondée dans les années 1950, également un fabricant mondial de systèmes de protection pour les câbles électriques ainsi que les tubes et connecteurs pour le transfert de fluides par l’intermédiaire d’une automobile avec plus de 10,000 produits standard.
Schlemmer a déposé une demande d’insolvabilité en 2019.
Schlemmer Insolvency Administrator: Supervise la vente des actifs de
Schlemmer après la faillite. La titulaire de la MUE (Ningbo Schlemmer Automotive Parts Co. Ltd): Une entreprise commune (JV) établie en 2001 entre Schlemmer et NBHX (Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd., une société chinoise). NBHX: partenaire au sein de la titulaire de la MUE. FengMei: Une société singapourienne achetant en 2020 les parts de
Schlemmer dans la JV et certaines de ses marques couvrant une partie du territoire asiatique.
En 2020, la requérante a conclu un accord d’achat et d’actif combiné avec l’administrateur judiciaire de son concurrent allemand à long terme, Schlemmer GmbH (ci-après «Schlemmer»), à la suite de l’insolvabilité de Schlemmer en 2019. La requérante a acquis auprès de Schlemmer ses installations de production ainsi qu’une grande partie de son portefeuille de marques, dont 11 marques verbales internationales «Schlemmer», 2 marques figuratives composées uniquement du mot «Schlemmer», 2 marques figuratives comprenant les mots «www.schlemmer.com» et un total de 13 marques
figuratives contenant le logo suivant: . Ces marques couvrent l’Europe, les Amériques, la Russie et l’Afrique du Nord. Les «marques Schlemmer» sont largement utilisées dans les territoires de l’Europe, des Amériques, de la Russie et de l’Afrique du Nord depuis des décennies (depuis 1983 par Schlemmer, depuis 2020 par la demanderesse).
La titulaire de la marque de l’Union européenne avait été créée en 2001 par Schlemmer et NBHX en tant qu’entreprise commune («JV»).
La demanderesse fait valoir que, de 2001 à 2020, alors que Schlemmer avait été actionnaire de cette JV, elle avait produit et distribué (« sous licence») de nombreux produits portant les marques Schlemmer. La traduction partielle d’un contrat de licence concernant une marque figurative allemande est la suivante
:
«Par la présente, nous, Schlemmer GmbH, déclare: Ningbo Schlemmer Automotive Parts Ltd. est autorisée à utiliser la marque Schlemmer DWZ 1069127 enregistrée par nous auprès de l’Office allemand des brevets pour des produits fabriqués conformément aux exigences en matière de technologie de production énoncées dans le transfert de technologie de propriété signé par nous.
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Les détails de la licence de marque, si nous le jugeons nécessaire, seront indiqués dans un accord avec Ningbo Schlemmer Automotive Parts Ltd.
Cette déclaration a été préparée spécifiquement à soumettre aux autorités administratives compétentes en Chine.»
À la suite de l’insolvabilité de Schlemmer, l’administrateur judiciaire a vendu, par un contrat d’achat d’actions signé 30/06/2020, les actions de Schlemmer dans le JV à la société uniaporean FengMei Singapore PTE Ltd (ci-après «FENGMEI»). FENGMEI a également acquis, par le biais d’un contrat de cession de propriété intellectuelle conclu et signé par l’administrateur de la faillite de SCHLEMMER le 30/06/2020, certaines marques pour le sud et l’Asie de l’Est, les «marques faisant l’objet d’une exclusion».
Dès lors, au moment de la demande en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne était détenue par NBHX et FENGMEI.
En effet, il peut être résumé que, lors de l’insolvabilité de SCHLEMMER, le «monde Schlemmer» avait été scindé en deux régions:
1) FENGMEI a acquis les droits de propriété et d’utilisation des marques SCHLEMMER sur le territoire de l’ Asie du Sud et de l’Est (uniquement).
2) La requérante a acquis les droits de propriété et d’utilisation des marques SCHLEMMER pour le «reste du monde» (à l'exception du territoire de l’Asie du Sud et de l’Est).
La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne produit des systèmes de protection des harnais, des systèmes de protection des batteries et des systèmes et des modèles liquides, fabrique et fournit ces pièces en plastique de multiples centres logistiques en Chine et dans d’autres pays asiatiques. Elle affirme en outre que ces produits sont identiques ou très similaires aux produits de la demanderesse et que les parties à la présente procédure sont des concurrents.
Entre 2021 et 2023, la titulaire de la MUE a enregistré neuf marques différentes liées au SCHLEMMER au Brésil, au Canada, dans l’Union européenne, au Maroc, au Mexique, en Tunisie, aux États-Unis et au Royaume-Uni (et d’autres pays), pour un montant total de plus de 80 marques liées au programme SCHLEMMER. Il s’agit là d’une indication claire d’une attaque mondiale contre la position de la demanderesse, en particulier sur le marché automobile. La demanderesse fait remarquer qu’il existe sept autres actions en nullité contre les marques de l’Union européenne de la titulaire de la marque de l’Union européenne, pour les mêmes motifs que la présente affaire en nullité. Elle considère qu’il existe les facteurs nécessaires pour conclure à la mauvaise foi en l’espèce: identité ou similitude des signes, connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire, et intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE.
En ce qui concerne le motif de risque de confusion, la requérante fait valoir que les marques sont similaires, que les produits sont identiques ou hautement similaires et que, dès lors, ce risque de confusion est évident. La demanderesse fait valoir que les produits compris dans les classes 6, 9 et 17 peuvent (et font) office de pièces et parties constitutives de véhicules. La requérante renvoie à la jurisprudence de la chambre de recours: 01/02/2012, R 0187/2010-2, Elise (fig.)/ELISE, § 55-57, 06/09/2012, R 1374/2011-1, ZIPTEC/ZITEC, § 20-21), dans
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lesquels les produits compris dans la classe 12 ont été jugés similaires aux produits compris dans les classes 6 et 7. Elle faitégalement référence à l’outil de similitude de l’EUIPO dans lequel certains produits compris dans la classe 12 (par exemple, véhicules ou moteurs automobiles) sont similaires aux produits compris dans les classes 6, 8, 9 ou 17 et considère que les services compris dans la classe 42 et les produits contestés compris dans la classe 12 sont hautement similaires.
La demanderesse considère que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru. SCHLEMMER utilisait ses marques Schlemmer pour plus de 10,000 produits dans un segment spécialisé de l’industrie automobile, à savoir celui des systèmes de protection par câble et des solutions fluides. Elle a acquis une renommée grâce à son expérience de plus de 60 ans, les marques Schlemmer étant utilisées depuis des décennies. Avec 24 sites de production dans le monde entier et un chiffre d’affaires de 355 millions d’euros en 2018, SCHLEMMER aurait été un véritable acteur mondial. Cette renommée et sa réputation sur le marché ont été acquises par la demanderesse en 2020 dans le cadre d’un accord d’un montant de 100 millions d’EUR et se sont poursuivies au fil des ans.
Annexes jointes aux observations de la requérante:
1. Aperçu des étapes concernant la demanderesse — à partir du site web de la demanderesse.
2. Aperçu de l’histoire de la demanderesse — à partir du site web de la demanderesse.
3. Un extrait du contrat d’achat entre l’administrateur judiciaire de Schlemmer et la requérante, signé le 23/07/2020 avec la liste des marques nationales et internationales exclues du transfert, comme suit:
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4. Aperçu des solutions de gestion des câbles de Schlemmer — à partir du site web de Schlemmer.
5. Aperçu des solutions d’air/gaz et de liquides de Schlemmer, à partir du site web Schlemmer.
6. Aperçu général des produits proposés par Schlemmer — à partir du site web de Schlemmer.
7. Aperçu des étapes et de la presse sur Schlemmer — à partir du site web Schlemmer.
8. Communiqué de presse de la demanderesse daté du 01/09/2020 annonçant l’acquisition des activités européennes/africainesde Schlemmer. Il est précisé que le périmètre asiatique de Schlemmer a été vendu à son partenaire chinois, FENGMEI — Ningbo Huaxiang Group.
9. Aperçu du portefeuille de marques figuratives «Schlemmer» dans le
monde entier «Schlemmer» et portefeuille de marques figuratives et «c-nut», y compris des enregistrements du Brésil (2002), d’Allemagne et de marques de l’ Union européenne (ex: No 1 804 723, qui est l’une des marques antérieures invoquées à l’appui de la présente demande en nullité et qui a revendiqué l’enregistrement de la marque allemande no 1 069 127 (marque annulée en 2014) en tant qu’ancienneté — voir point 12 ci-dessous), enregistrements internationaux, Mexique, États-Unis, Royaume-Uni, marques détenues par la demanderesse.
10.Catalogue des produits de Schlemmer d’avril 2019 portant sur chaque
page le signe .
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11.Extrait de TMView d’une marque allemande figurative no 2 002 035 de Schlemmer enregistrée en 1991 et ayant le statut juridique actuel: annulé.
12.Extrait du registre allemand des marques d’une marque figurative («c-
nut») no 1 069 127 par Schlemmer enregistrée en 1984 au nom de Josef Schlemmer GmbH.
13.Explications générales concernant les tuyaux de protection par câble, les harnais de câblage et les systèmes de lave-glaces et leur champ d’application dans, par exemple, l’industrie automobile.
14.Extrait du site Internet de la demanderesse montrant le mode de fonctionnement de la protection des caniveaux pour automobiles.
15.Extrait du site internet de Schlemmer montrant les T-Manifolds proposés et leur stats.
16.Communiqué de presse du 21/08/2020 de GÖRG conseiller FENGMEI sur l’acquisition de l’ activité asiatique du groupe Schlemmer insolvable.
17.Accord de licence de marque en chinois (daté du 05/02/2001, année de création de l’entreprise commune) entre Schlemmer GmbH et la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant, selon la demanderesse, les marques Schlemmer dans le cadre de l’entreprise commune. La demanderesse a traduit ce qui suit:
• «Par la présente, nous, Schlemmer GmbH, déclare: Ningbo Schlemmer Automotive Parts Ltd. est autorisée à utiliser la
marque Schlemmer DWZ 1069127 enregistrée par nous auprès de l’Office allemand des brevets pour des produits fabriqués conformément aux exigences en matière de technologie de production énoncées dans le transfert de technologie de propriété signé par nous.
• Les détails de la licence de marque, si nous le jugeons nécessaire, seront indiqués dans un accord avec Ningbo Schlemmer Automotive Parts Ltd.
• Cette déclaration a été préparée spécifiquement à soumettre aux autorités administratives compétentes en Chine.
18.Extrait de la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) des marques de FENGMEI (toutes sauf une, en caractères chinois,
composé du mot Schlemmer ou du logo ).
19.Extrait du site internet de FENGMEI montrant sa structure sociale.
20.Extrait du site internet de FENGMEI (comme l’affirme la requérante) indiquant que «sous les directions de Ningbo Huaxiang et Ningbo FengMei,
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FengMei Singapore a acquis les activités SCHLEMMER en Asie, ainsi que les marques et les logos de Schlemmer. Le groupe Ningbo Huaxiang et Ningbo FengMei ont désigné Ningbo Schlemmer en tant qu’équipe de direction pour gérer et gérer les sociétés Schlemmer en Asie» et qu’ «ils sont pleinement déterminés à assurer la pérennité du développement futur de l’activité Schlemmer Asia» &bra;… &ket;
21.Extrait du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentant une vue d’ensemble des produits qu’ils produisent et
proposent. La marque apparaît.
22.Extrait du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne donnant une vue plus détaillée des systèmes de protection des harnais qu’ils produisent et proposent.
23.Extrait du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne donnant une vue plus détaillée des systèmes d’air et de liquides qu’ils produisent et proposent.
24.Aperçu des marques mondiales dont la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir été déposées de mauvaise foi au Brésil, au Canada, aux MUE, en Indonésie, en Inde, au Maroc, au Mexique, aux
Philippines, à Tunis, en Ukraine, aux États-Unis , au Royaume-
Uni , en , , et
, pour des produits compris dans la classe 12.
25.Extrait du site internet de Schlemmer de 2020, montrant que Schlemmer fabriquait ses produits à l’échelle mondiale, y compris en Europe.
26.Extrait du site Internet de Schlemmer de 2021, montrant que la demanderesse a substantiellement poursuivi l’activité Schlemmer dans une large mesure.
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27.Un courrier électronique daté du 19/06/2020 à partir d’une adresse électronique se terminant par Schlemmer.com et signé par le PDG de Schlemmer Holding GmbH, qui a été envoyé à un courriel se terminant à1 Delfingen.com concernant un éventuel accord de licence de marque entre la demanderesse et la titulaire de la MUE.
• En fait, la situation actuelle en ce qui concerne les marques, brevets et autres droits de PI détenus par Schlemmer GmbH semble être que tant l’entreprise commune que le reste du Schlemmer («RoW») font usage de toutes les marques Schlemmer en parallèle dans le monde entier et que le JV utilise tous les brevets et autres droits de PI dans le monde entier ou au moins une majorité d’entre eux.
• Il est destiné à la fois à l’entreprise commune et au ROW de maintenir ce status quo.
• Afin de garantir que l’activité commerciale sans limitation reste possible pour l’entreprise commune, il est prévu que l’entreprise commune obtienne une licence sur toutes les marques, brevets ou autres droits de PI détenus par Schlemmer GmbH/ROW. Cette licence est sans limitation, illimitée et permet tous types d’utilisation, y compris en ce qui concerne les nouveaux contrats à la clientèle et les produits nouvellement développés.
Inversement, pour faire en sorte qu’un commerce illimité reste possible pour la ROW, il est prévu que la ROW obtienne une licence sur les marques Schlemmer à transférer à l’acheteur de l’entreprise commune et une licence sur tous les brevets actuellement détenus par l’entreprise commune. Cette licence est sans limitation, illimitée et permet tous types d’utilisation, y compris pour les nouveaux produits récemment développés par le client.
Il sera précisé que toute responsabilité en matière de produits incombe à l’entité qui a produit et livré le produit défectueux concerné, indépendamment de la propriété de la marque ou du brevet concerné.
28.Un courriel2 daté du 21/01/2021 concernant une réunion entre NBHX (la titulaire de la marque de l’Union européenne) et Delfingen (DFG) (la
1 la conversation par courrier électronique est massivement modifiée pour des raisons de confidentialité
2 La conversation par courrier électronique est fortement modifiée pour des raisons de confidentialité.
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demanderesse) le 18/01/2021 entre la demanderesse et le directeur général de la titulaire de la MUE concernant un éventuel contrat de licence de marque. Les paragraphes suivants sont extraits du procès-verbal de la réunion concernée joint à la conversation électronique.
4- marque Schlemmer:
DFG est titulaire de la marque et du logo Schlemmer en Europe, en Afrique et en Amérique, alors que NBHX possède les marques et le logo Schlemmer en Asie.
Dans un tel environnement commercial mondial, caractérisé par de multiples clients tier-1 et de multiples entrées navales, NBHX et DFG ont convenu qu’il était impossible de garantir qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de marque supérieure.
— pour toutes les parties injectées déjà existantes, les deux entreprises se sont mises d’accord pour conserver le logo Schlemmer et qu’ elles peuvent vendre à l’échelle mondiale sans contrefaçon et gérer les affaires comme d’habitude.
— pour toutes les nouvelles pièces, chaque entreprise ne pourra vendre avec le logo Schlemmer que dans les pays où elle possède la marque comme indiqué ci-dessus. DFG confirme que toute nouvelle partie qu’il développe sera fabriquée avec le logo DELFINGEN.
NBHX confirme également leur intérêt à la possibilité d’acheter des marques Schlemmer détenues par DFG
A- Yes, Ningbo Schlemmer a intérêt à acheter des marques Schlemmer détenues par DFC. En principe, nous convenons que les deux parties ne considéreront pas comme contrefaçon l’usage global de la marque Schlemmer sur nos produits.
Nous sommes tout à fait d’accord pour dire que nous ne pouvons pas contrôler l’utilisation de nos produits dans les harnais et modèles de voitures de nos clients.
B- néanmoins, étant donné que Delfingen possède sa propre marque et pourrait arrêter d’utiliser le logo et la marque Schlemmer sur les nouveaux produits, les entités asiatiques ne pouvaient cesser d’utiliser la marque Schlemmer sur nos nouveaux produits et moules et emballages. Il existe clairement une différence à cet égard. L’utilisation d’une autre nouvelle marque sur nos produits n’est pas non plus autorisée par nos clients et ne provoquera qu’une confusion et des problèmes et aura donc une incidence négative sur notre cohérence.
DFG respectera pleinement l’accord susmentionné sur la question des marques, en différenciant les parties existantes (avec le logo SCH) et les nouvelles parties développées (sans logo SCH) et nous
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s’attendons à ce qu’il en soit de NBHX en dehors de l’Asie pour de nouvelles parties développées.
Je pense qu’à l’heure actuelle, nous n’avons aucune idée comment résoudre ce problème. Même si nous voulions utiliser un nouveau logo (en tant que nouvelle marque enregistrée), il n’y a aucun moyen que nos clients s’accordent sur ce point facilement, tout cela prendrait beaucoup de temps. En effet, comme vous le savez également, le produit de Schlemmer est orienté vers des produits personnalisés comme les câbles ou autres. Sur ces produits, nous ne sommes normalement pas autorisés à utiliser notre propre logo, mais simplement un nom de fournisseur qui est totalement différent. Ce n’est que sur certains produits standard tels que des collectionnements et des adaptateurs que certains nouveaux catalogues doivent y apposer le logo Schlemmer, mais à l’avenir toujours moins. Sur les tubages, il n’y aura presque aucun logo Schlemmer, que vous connaissez très clairement.
29.Captures d’écran du produit Finder de Schlemmer sur son site web avec toutes les catégories disponibles (271 résultats) et, plus spécifiquement, avec les catégories «Automotive» et «Véhicules et Transportation» (résultats de 267).
30. à 33. Extraits de produits proposés par Autodoc, Daparto, Leoni et Cat (détaillants de pièces de véhicules et d’accessoires en Europe) compris dans les classes 6, 9, 12 et 17 afin de démontrer que les produits désignés par les marques en conflit sont habituellement vendus ensemble. Les marques antérieures ou la marque contestée ne sont pas visibles.
34.Extrait de produits proposés par Schaeffler compris dans les classes 12 et 17.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument ni élément de preuve malgré l’invitation de l’Office à le faire.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et
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ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
Évaluation de la mauvaise foi
Les principaux acteurs en l’espèce sont, comme décrit ci-dessus, i) la demanderesse, ii) Schlemmer (le concurrent de longue durée de la demanderesse) et iii) la titulaire de la marque de l’Union européenne a été créée en tant qu’entreprise commune entre Schlemmer et une autre société chinoise. Les éléments depreuve montrent qu’en 2020, une fois que Schlemmer a conclu une procédure d’insolvabilité, son portefeuille de marques (y compris les marques énumérées ci-dessus dans la section des motifs, composé du terme Schlemmer) a été divisé entre le demandeur (en prenant la plupart de ses marques couvrant le territoire européen, y compris les MUE) et le JV, où les droits de Schlemmer, y compris ses marques couvrant le territoire de l’Asie du Sud et de l’Asie de l’Est, ont ensuite été transférés à FENGMEI (voir, par exemple, annexes 8 et 16). Il est également évident qu’en 2001, lorsque la titulaire de la MUE a été constituée en tant que JV, Schlemmer a donné à la titulaire de la marque de l’Union européenne le droit d’utiliser la marque allemande no
1 069 127 (revendiquée comme ancienneté de la MUE no 1 804 723 de la
demanderesse ) (voir annexe 17). Malgré l’accord initial prévoyant une séparation des territoires, il est en outre évident que les parties se sont inquiétées, en 2021, de situations d’infraction possibles, les deux parties étant des acteurs de l’industrie automobile. Il ressort du procès-verbal de la réunion entre les parties qui s’est tenue en 2021 (annexe 28) qu’elles ont convenu de maintenir l’accord correspondant pour «toutes les parties injectées déjà existantes» et de maintenir le logo Schlemmer et de vendre globalement sans contrefaçon et gérer les activités comme
Décision sur la demande d’annulation no C 65 198 Page sur 16 22
d’habitude. Toutefois, pour les «nouvelles pièces», chaque entreprise pourra vendre des produits sous le logo Schlemmer, mais uniquement dans les pays où elle est titulaire de la marque, comme indiqué dans le procès-verbal (à savoir, l’Asie pour la titulaire de la MUE). En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne semblait intéressée acheter à la demanderesse les marques dites «Schlemmer».
Il ne fait aucun doute que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence des marques et du logo Schlemmer utilisés sur le territoire de l’Union par la demanderesse à la date de dépôt de la MUE. Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte de la similitude des marques et des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. En l’espèce, il convient également de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI,
§ 66).
La requérante et Schlemmer étaient des concurrents sur le même marché produisant des réseaux électriques et des solutions de transfert de fluides embarqués pour l’industrie automobile et des systèmes de protection pour câbles électriques ainsi que des tubes et connecteurs pour le transfert de fluides par une automobile.
La titulaire de la MUE a décidé de déposer des demandes d’enregistrement au niveau de l’UE pour un certain nombre de marques en 2021 et 2022. Certaines de ces marques étaient constituées ou composées du mot identique
«Schlemmer» ou du logo , qui étaient également les éléments uniques des signes précédemment acquis par la demanderesse. Toutes ces marques font actuellement l’objet de recours en nullité formés par la demanderesse:
MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 754 889 LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 530 925,
EUTM 18 754 888 Schlemmer, ainsi que cinq autres marques qui incluent une partie du logo, ou que la demanderesse considère comme similaires à ses marques:
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LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 712 623,
LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 530 924, EUTM 18 714 072 Slemu,
MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 714 074
MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 530 909.
Toutes les marques susmentionnées de la titulaire de la marque de l’Union européenne, y compris la marque contestée, désignent les produits suivants compris dans la classe 12: Clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; Moteurs automobiles; Supports de roues de secours pour automobiles; Porte-pneus de secours pour véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Transmissions pour véhicules terrestres; Garniture pour véhicules; Carrosseries pour automobiles; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Porte-bagages pour véhicules; Bâtis de moteurs pour véhicules terrestres (ces produits particuliers ne figurent pas dans les spécifications des marques de
l’Union européenne no 18 530 925, no 18 530 924 et no
18 530 909); Jantes de protection pour véhicules automobiles; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Vitres de véhicules; Bouchons pour réservoirs de carburant de véhicules.
Les marques de lademanderesse couvrent divers produits spécifiques compris dans les classes 6, 7, 8, 9 et 17 ainsi que des services compris dans la classe 42. Les produits et services en cause ne sont pas similaires en appliquant les critères Canon pertinents pour l’appréciation du risque de confusion. Toutefois, l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les produits et/ou services en cause ne doit pas nécessairement être établie aux fins de l’application de la disposition relative à la mauvaise foi et, par exemple, la mauvaise foi pourrait également être établie dans les cas où les produits et/ou services en cause sont différents.3
Toutefois, il convient de noter que la demanderesse utilise le signe SCHLEMMER
seul ou associé au logo pour les produits susmentionnés (par exemple, les harnais à câblage et la protection des tuyaux) axés sur l’industrie automobile, en particulier pour la protection des réseaux électriques et le transfert sûr de fluides pour l’industrie automobile et d’autres applications industrielles. Par conséquent, le fait que les produits de la marque contestée et au moins certains de ceux désignés par les marques antérieures puissent coïncider sur le même marché ou dans le même secteur est pertinent aux fins de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Pratique commune concernant les demandes de marque faite de mauvaise foi (PC13): 19/10/2022, T-466/21, LIO (fig.)/El LIO (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 39-41.
Décision sur la demande d’annulation no C 65 198 Page sur 18 22
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où la demanderesse en nullité affirme que l’intention du titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas à tout le moins similaires.
Les signes
(Er sous le no 1) Schlemmer Schlemmer (ERS sous les numéros 2 et 3)
Marques antérieures Signe contesté
En l’espèce, le signe contesté et les marques antérieures no 2) et 3) sont clairement identiques. En outre, la seule différence entre le signe contesté et la marque antérieure no 1 est le cas en caractères gras de la marque antérieure, qui est écrit dans une police de caractères plutôt standard et, par conséquent, son impact est minime, voire nul, et, par conséquent, les marques sont quasiment identiques. Lefait que les signes soient identiques ou quasiment identiques n’établit pas la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90). L’enregistrement d’un signe identique ou quasi identique ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes identiques ou quasi identiques, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008 4, ZAPPER-CLICK, § 19).
Décision sur la demande d’annulation no C 65 198 Page sur 19 22
En ce qui concerne la connaissance par la titulaire de la MUE, à la date de dépôt de la MUE, de l’existence de la marque Schlemmer utilisée sur le territoire de l’Union par la demanderesse, il ne fait aucun doute qu’elle existait. Toutefois, afin de déterminer l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent constituer un indice de mauvaise foi s’il s’avère que la titulaire de la MUE n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).
Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes. Tel pourrait être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait légitimement déjà utilisé la marque de l’Union européenne contestée. Si cet usage vise à consolider une position concurrentielle déjà établie ou constitue une «extension naturelle» d’une activité commerciale engagée avant l’acquisition de la renommée, l’intention de la société en question peut être qualifiée de bonne foi (arrêt du 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI, points 44 à 45).
Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été constituée en 2001 en tant que JV entre Schlemmer et NBHX. Schlemmer est entrée en faillite en 2019 et, en juin et juillet 2020, ses actifs/parts, y compris le portefeuille de marques, ont été divisés. FengMei a acquis les parts de Schlemmer dans les marques JV et asiatiques, tandis que le prédécesseur de la requérante a notamment obtenu les marques européennes de Schlemmer.
Letitulaire savait depuis environ 18 ans que Schlemmer utilisait à la fois le nom
de l’entreprise et le logo sur le marché (étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a été créée en tant qu’entreprise commune entre la société insolvable Schlemmer et une autre société chinoise). En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne, tout en étant une entreprise
commune, a utilisé le signe sous licence de Schlemmer (pièce jointe 9). Au cours de cette période, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne semblait pas intéressée par le développement de ses activités en Europe. Une fois que Schlemmer a été déclarée insolvable et que ses actifs ont été répartis, les parties ont fait part de leurs préoccupations par courrier électronique et après au moins une réunion sur les risques d’infraction, mais aucun accord clair n’a été trouvé, hormis les déclarations selon lesquelles le status quo (la répartition des territoires) restera en soi. Néanmoins, peu après cela, une série de marques de l’Union européenne ont été déposées par la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui couvrent toutes essentiellement les mêmes produits compris dans la classe 12. Deux de ces marques sont identiques aux marques de l’Union européenne et aux enregistrements de marques allemandes antérieurs de la demanderesse composées soit du mot SCHLEMMER soit du logo
, tandis que la troisième comprend le terme SCHLEMMER en tant que deuxième élément:
Décision sur la demande d’annulation no C 65 198 Page sur 20 22
MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 754 889 EUTM 18 754 888 Schlemmer, LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 530 925,
La titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance des marques antérieures identiques qui ont été transférées à la demanderesse avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Cela signifiait également que la titulaire de la MUE ne pouvait ignorer le préjudice causé à la demanderesse par l’enregistrement (en son propre nom) d’un signe identique à la dénomination sociale utilisée par l’une des sociétés ayant formé l’entreprise commune et aux marques antérieures qui ont été acquises par la demanderesse après que la société respective est devenue insolvable. Le fait que le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne a suivi un motif concret peut constituer un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation de la mauvaise foi lors des demandes de marque.
L’enregistrement d’un signe appartenant à un tiers, en pleine connaissance des droits du tiers et dans l’intention d’utiliser le signe à titre personnel et de tirer profit de celui-ci, au détriment du tiers, constitue un indice de mauvaise foi.
La marque contestée est identique ou quasiment identique aux signes utilisés par la demanderesse et, comme expliqué, elle couvre des produits qui, bien qu’ils ne soient pas similaires selon les critères de Canon, appartiennent toujours au même marché que les produits de la demanderesse. En l’espèce, il n’y a aucune information concernant une implication antérieure de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la fabrication de pièces ou d’accessoires automobiles. Toutefois, la mauvaise foi de la titulaire de la MUE ne saurait être présumée sur la seule base de la simple constatation que, au moment du dépôt de sa demande, la titulaire de la MUE n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits visés dans cette demande. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. (C-371/18 — SKYKICK, ECLI:EU:C:2020:45, § 77-78).
Les chambres de recours ont conclu à plusieurs reprises qu’il y a mauvaise foi lorsqu’un titulaire de la MUE tente, par le biais de l’enregistrement, de mettre en main la marque d’un tiers avec lequel il entretenait une relation contractuelle ou précontractuelle ou de toute relation dans laquelle la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la marque de l’Union européenne le devoir de loyauté en ce qui concerne les intérêts et attentes légitimes de l’autre partie à l’égard de la marque en cause. (24/08/2021, R 1681/2020-1, FALUBAZ).
La question essentielle est donc de savoir si la relation a créé un lien suffisamment étroit entre les parties pour suggérer qu’il est équitable d’attendre du titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il ne dépose pas une
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demande de MUE identique ou quasi identique sans en informer au préalable le demandeur en nullité et une période suffisamment longue pour qu’il puisse agir contre la MUE contestée (13/12/2004, R 582/2003 4-, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Cette relation entre les parties serait suffisamment étroite lorsqu’elles auraient conclu des contacts contractuels ou précontractuels concernant, entre autres, le signe en cause. Cette relation ne doit pas nécessairement être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise sur le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003 4-, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Il peut être clairement déduit des éléments de preuve et des arguments susmentionnés que, en vertu d’une relation précontractuelle entre les parties, il existait une obligation de confiance entre elles et la demanderesse aurait dû informer la titulaire de la MUE de son intention de déposer une demande de marque contenant le terme composant les marques antérieures de la demanderesse, compte tenu du fait qu’elle avait connaissance de leur existence et des droits de la demanderesse d’utiliser le signe dans l’Union européenne.
Deuxièmement, lorsqu’il existe une obligation de «loyauté» ou de «loyauté», il convient de déterminer si les mesures prises par le titulaire de la marque de l’Union européenne violent cette obligation et si, par conséquent, les mesures ont été prises de mauvaise foi. En l’espèce, la relation entre les parties crée un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la MUE qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de MUE identique, sans consulter la demanderesse avant de déposer la marque contestée;
Les objectifs de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sauraient être considérés comme légitimes dans ces circonstances. Elle a décidé d’enregistrer un signe identique ou quasi identique à celui de la requérante dans l’Union, ce qui témoigne de son intention de créer, dans l’esprit du consommateur, sinon une confusion, à tout le moins une association entre la marque contestée et les signes utilisés par la requérante. La titulaire de la MUE aurait parfaitement pu utiliser une autre marque pour distinguer ses propres produits ou aurait pu respecter la séparation des territoires telle qu’établie précédemment. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il semblerait que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de tenter et de monopoliser
l’usage de la dénomination SCHLEMMER en bloquant le demandeur ou en créant une barrière pour la poursuite de son activité sur le marché. Ainsi, la titulaire de la marque de l’Union européenne tirerait indûment profit de son concurrent et bloquerait une éventuelle extension des activités de la demanderesse à des pièces automobiles et à la fabrication d’accessoires.
La demanderesse s’est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et a avancé des indices clairs et pertinents de l’intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans son modèle de dépôt d’un certain nombre de marques qui coïncident (ou sont similaires à) avec les droits de la demanderesse, dont elle avait connaissance, conformément à l’accord territorial. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a aucunement réagi et n’a ainsi pas réfuté les arguments de la demanderesse ni avancé des raisons légitimes justifiant ses actions. Dès lors, il est conclu que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE.
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Lorsque la mauvaise foi est établie parce que la MUE contestée a été déposée dans le but délibéré de créer une association avec le demandeur en nullité (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), la nullité de la MUE sera normalement déclarée nulle dans son intégralité.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation Nicole CLARKE Ioana Moisescu Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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