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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° R0667/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0667/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 janvier 2024
Dans l’affaire R 667/2023-2
Riva Finance Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Aleja «Solidarności» 117/426 00 140 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante
représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984 Warszawa (Pologne)
contre
WeWork Companies LLC
115 West 18th Street
10011 New York
États-Unis Opposante/défenderesse
représentée par LDS ŁAZEWSKI DOEB indirects PARTNERS, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 157 086 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 457 650)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuelleme nt en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/01/2024, R 667/2023-2, WeWorkOffice/WEWORK et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mai 2021, RIVA Finance Spółka z Ograniczo ną Odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WeWorkOffice
pour les produits et services suivants:
Classe 20: Meubles, meubles de bureau, meubles d’hôtel, meubles, mobilier de cabine, portes de meubles, classeurs, tiroirs, sofas, repose-pieds, sièges, fauteuils, chaises, lits, matelas, armoires, étagères, vitrines, vitrines, cloches, tables de toilette, rayonnages
[meubles], récipients non métalliques, bureaux, tables, radios et téléviseurs, tables de conférence, tubes, tables à café, pièces de bureau, chaises.
Classe 35: Conseils dans le domaine des affaires; services de conseils en organisation et direction des affaires; commerce de gros et de détail pour les produits suivants: meubles et ameublement pour la maison et le bureau, articles textiles d’ameublement en matières textiles; commerce de gros et de détail par le biais de l’internet pour les produits suivants: meubles et ameublement pour la maison et le bureau, articles textiles d’ameublement en matières textiles; services d’information sur les marchés de consommation, en rapport avec les produits suivants: meubles et ameublement; promotion des ventes; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télétélévisée; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; renseignements d’affaires; commercialisation et présentation; démonstration de produits et présentation de services à des fins commerciales ou publicitaires; distribution de produits publicitaires; location d’espaces publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; gestion de fichiers informatiques; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; reproduction de documents; estimations commerciales; audit; investigations pour affaires; prévisions économiques; audit.
Classe 42: Services de décoration intérieure, services de décoration intérieure, notamment de mobilier et d’ameublement.
2 La demande a été publiée le 23 juillet 2021.
3 Le 22 octobre 2021, WeWork Companies LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
15/01/2024, R 667/2023-2, WeWorkOffice/WEWORK et al.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 265 548 de la marque verbale WEWORK déposée et enregistrée le 20 août 2015 pour des produits compris dans la classe 20.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’ensemb le de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
b) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 482 652 de la marque
figurative déposée et enregistrée le 8 mars 2019 pour des services compris dans les classes 35, 36, 37, 42 et 43.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’ensemb le de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle a été enregistrée.
6 Par décision du 2 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’ opposition pour l’ensemble des produits et services contestés et la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 29 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai 2023.
8 Le 28 juillet 2023, les parties ont demandé une suspension de la procédure de recours de six mois, les parties ayant mis un terme à un accord amiable mettant fin au litige en cause.
9 Le 31 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande conjointe de suspension des parties et a confirmé que la procédure de recours était suspendue pendant six mois.
10 Le 15 septembre 2023, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Unio n européenne contestée. La requérante a également informé les parties qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens et a joint un accord sur les dépens signé par les deux parties, selon lequel chaque partie devrait supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
11 Le 21 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du désistement de la demanderesse. La demanderesse a été informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15/01/2024, R 667/2023-2, WeWorkOffice/WEWORK et al.
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13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 À la suite du retrait de la demande de MUE, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours observe que les parties sont parvenues à un accord sur les frais dans les procédures d’opposition et de recours et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
15/01/2024, R 667/2023-2, WeWorkOffice/WEWORK et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Dit que la décision attaquée est annulée;
3. Prend acte de l’accord sur les frais convenu entre les parties.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
15/01/2024, R 667/2023-2, WeWorkOffice/WEWORK et al.
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