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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003166042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 166 042
Sonae SGPS, S.A., Lugar do Espido, Via Norte, 4470-90 Maia, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sociedad Kinesica y Comercial Limitada, Avenida La Dehesa 1201, Edificio Norte, Office 616, Lo Barnechea; Santiago, Chili (demanderesse), représentée par Arochi & Lindner, S.L., C/ Gurtubay 6, 3° Izquierda, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 166 042 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 593 760 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/03/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 593 760 « Sanae » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 577 425
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
Décision sur opposition n° B 3 166 042 Page 2 sur 4
Les services contestés sont les suivants :
Classe 44 : services de traitement de la cellulite ; services de salons de beauté ; conseils en matière de beauté ; électrolyse à des fins cosmétiques ; analyse cosmétique ; traitements cosmétiques ; services de maquillage cosmétique.
Tous les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services en cause s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes
Sanae
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal « Sonae » écrit en caractères standard, mais dans une combinaison de différentes nuances de bleu. Cette stylisation de couleur ne peut, à elle seule, servir d’indicateur d’origine commerciale. Le signe contesté est le mot « Sanae ».
Les éléments verbaux des signes, « Sonae » et « Sanae », sont en soi dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent et, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
Il découle de ce qui précède qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible et n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « S(*)nae ». Les signes diffèrent par leurs deuxième lettres/sons, « o » dans la marque antérieure contre « a » dans le signe contesté. Visuellement, les signes diffèrent également par la stylisation, y compris les couleurs de la marque antérieure, ce qui a un impact moindre sur la perception du consommateur. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition nº B 3 166 042 Page 3 sur 4
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui d’une telle allégation.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, ainsi qu’entre les produits ou les services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits et les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal et, bien que la comparaison conceptuelle ne soit pas possible, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, la coïncidence de toutes les lettres des signes, à l’exception d’une seule, crée une impression d’ensemble très similaire.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 577 425 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 166 042 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Helena María del Carmen Sara GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MARTÍNEZ CADENILLAS Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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