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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2025, n° R2120/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2120/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 avril 2025
Dans l’affaire R 2120/2024-1
Nintendo Co., Ltd. 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba 601-8501 Minami-ku, CMR to-shi, Kyoto Japon Demanderesse/requérante
représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstraße 4, 80802 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 984 240
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/04/2025, R 2120/2024-1, POSITION DE DEUX BOUTONS EN FORME DE GORGE ET UN BOUTON SPHERE- SHAPED
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2024, Nintendo Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de position
pour les produits suivants:
Classe 28: Commandes pour consoles de jeu.
2 La demanderesse a décrit la marque comme suit:
La marque se compose de deux boutons de forme ovale qui sont appliqués près du bord supérieur droit du contrôle des consoles de jeu et d’un bouton en forme de sphère qui est appliqué de manière centrale près du bord inférieur droit du contrôle pour les consoles de jeu.
3 Le 1 mars 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée.
4 Le 5 juillet 2024, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Avec ses observations en réponse, la demanderesse a présenté les résultats d’une recherche de «contrôle de jeux» sur Amazon, en tant qu’annexe 1.
5 Le 5 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Sur les arguments de la demanderesse
− Le signe pour lequel la protection est demandée ne se distingue pas de l’apparence des produits qu’il désigne, à savoir les commandes de consoles de jeu comprises dans la classe 28, et ne serait perçu que comme des boutons de commande ordinaires placés dans une position particulière sur les commandes de jeux.
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− Prise dans son ensemble, la marque en cause consiste uniquement en une combinaison d’éléments de présentation de boutons d’une console de jeu que le consommateur pertinent percevrait comme typiques des formes des produits en cause. Dès lors, elle ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits et n’est qu’une variante de ceux-ci.
− Étant donné que l’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur pertinent, les utilisateurs finaux concentreront généralement leur attention davantage sur d’autres éléments, tels que l’étiquette ou le nom du produit, que sur sa forme.
− Par conséquent, la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. En effet, la forme en question ne se distingue pas suffisamment des autres formes communément utilisées pour contrôler les boutons de consoles de jeu et ne permettra pas au public pertinent de différencier de façon immédiate et certaine les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
− L’analyse de l’Office repose sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et a été corroborée par les informations extraites de la recherche sur l’internet datée du 1 mars 2024, qui figuraient dans la lettre d’objection (https://www.google.com/search?client=firefox-b- e&q=controllers+for+game+consoles, https://www.game.es/CONTROLLERS et https://www.pccomponentes.com/mandospc).
− Selon la demanderesse, la marque demandée possède un caractère distinctif
puisqu’elle diffère de tous les dispositifs de jeu (par exemple ) comportant quatre boutons de forme ronde disposés dans un carré sur le bord supérieur droit.
− Toutefois, l’Office considère que ces arguments et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour réfuter son analyse étant donné que le nombre de boutons ou d’autres variantes subtiles de leur position, de leur disposition, de leur forme ou même de leur couleur ne sera pas perçu par le public pertinent comme indiquant une indication de l’origine. Ils seront simplement perçus comme des variations de conception visant à décorer les contrôleurs et/ou à les rendre plus ergonomiques, plus pratiques ou adaptées à différents types de jeux ou de joueurs.
− Les éléments soulignés par la demanderesse n’ont pas d’impact décisif sur l’impression d’ensemble produite par le signe et ne peuvent être perçus que sur la base d’une analyse approfondie. En effet, la forme des boutons en question est très similaire à celle des boutons typiques que l’on peut trouver sur le marché; il existe une grande diversité de dessins ou modèles de dispositifs de jeu comportant différents nombres de boutons, de formes, de couleurs, de positions, de dispositifs, etc. Les petites différences entre eux sont généralement perçues par le consommateur pertinent comme simplement décoratives ou liées aux besoins techniques des jeux ou pour les adapter à différents types de jeux.
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− La demanderesse a fait valoir, sans aucun élément de preuve, que, puisque les contrôleurs de jeux n’ont jamais une étiquette ou un nom de marque, les consommateurs pertinents identifieront le fabricant du contrôle sur la base de la forme et de la position des boutons. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il est courant de voir des marques ou des logos sur les contrôleurs de
jeux (par exemple, l’exemple susmentionné mentionné par la demanderesse
montre le logo «Xbox» en haut du responsable du traitement: . D’autres exemples sont disponibles sur le marché, tels que:
− (informations extraites le 3 septembre 2024 à l’ adresse https://www.logitechg.com/en-us/products/gamepads/f310-gamepad.940-
000 110.html);
− (informations extraites le 3 septembre 2024 à l’ adresse https://www.gamestop.com/pc-gaming/pc-gaming-controllers/products/gamestop- wirelessgaming-controller-for-nintendo-switch-pc-android-and-steam-deck/11
207 558.html); ou
− (informations extraites le 3 septembre 2024 à l'-adresse suivante: https://www.mediamarkt.es/es/product/_mando-nintendo-switch-mando-pro- controller-cableusb-vibraci%C3%B3n-hd-negro 1 353 580.html? utm_source = google indirects utm_medium =-CPC partagutm_campagne = rt_shopping_generic_nsp_na_MMES-S G-CAT-PLA-PMAX.PH-
RESTO.CATEGORIAS-ALLALL prétendus gad_source = 1 généré gclid =
EAIIQobchewachhbünehpo_Muhkswward1_go?
− Le fait que le responsable du jeu en question n’ait pas de nom ou de logo de marque ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe, étant donné que les consommateurs pertinents chercheront ailleurs à trouver une indication de l’origine et n’identifieront pas le fabricant du contrôle des jeux sur la base de variations de design mineures (à savoir deux boutons en forme de ruban et un bouton en forme d’épine, tous deux disposés dans une position spécifique près du bord supérieur droit du responsable du traitement).
− Par conséquent, l’Office ne peut être d’accord avec la demanderesse sur le fait que le signe possède au moins le minimum de caractère distinctif requis parce qu’il ne diverge pas de manière significative des autres boutons de contrôle de jeux disponibles sur le marché.
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− Une fois que la décision est devenue définitive, la procédure reprend pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
6 Le 31 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2025.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée ne précise pas l’identité ou les caractéristiques du public ou du consommateur pertinent, ce qui est un élément nécessaire pour une décision fondée.
− Contrairement à ce qu’affirme l’examinatrice, les produits demandés ne sont pas des produits de consommation courante et, par conséquent, ils ne sont pas des produits de grande consommation. Un consommateur n’a besoin d’un contrôle pour une console de jeu que s’il possède également une console de jeu. Ils penseront donc sur le type de contrôle dont ils ont besoin, ce qui signifie qu’ils feront preuve d’un degré d’attention légèrement plus élevé à l’égard du produit que pour un produit d’usage quotidien. Cela signifie également qu’ils remarqueront plus rapidement les différences, y compris en ce qui concerne la forme, la position et la disposition des boutons, à savoir la marque de position demandée.
− L’examinateur interprète de manière erronée l’arrêt «Plastikflaschenform» du Tribunal (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84) en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’expression «produits de consommation générale». Dans son arrêt, le Tribunal a fait référence à des boissons, condiments et aliments liquides, c’est-à-dire des produits de consommation courante qui relèvent incontestablement de la catégorie des produits de grande consommation.
− Les commandes de consoles de jeu ne relèvent pas de la catégorie des produits de grande consommation. Ils sont achetés par un groupe plus restreint de consommateurs et surtout pas quotidiennement. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits de consommation courante.
− Par conséquent, la décision est également lacunaire en ce que l’examinateur s’est fondé sur une prétendue expérience pratique des contrôleurs de commercialisation pour les consoles de jeu. Dès lors que les commandes des consoles de jeu mentionnées ne sont manifestement pas celles que toute personne achète quotidiennement, l’examinateur ne saurait prétendre que le public pertinent, qui n’a même pas été défini comme tel, ne perçoit pas la marque demandée comme celle d’un fabricant particulier.
− Tous les contrôleurs de consoles de jeu montrés par l’examinateur dans la notification des motifs de refus montrent quatre boutons de forme ronde appliqués
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sur le bord supérieur droit du responsable du traitement. Aucun ne montre seulement deux boutons et une autre forme des boutons, mais la forme ronde.
− La prétendue grande diversité des dessins ou modèles de contrôle de jeux présentant des nombres différents de boutons, formes, couleurs et agencements n’existe pas, comme le montrent également les exemples de recherche Google fournis par la demanderesse dans les observations du 5 juillet 2024. Il en va de même pour tous les exemples donnés par l’examinateur dans la décision du 5 septembre 2024. Par la présente, la demanderesse présente les résultats d’une recherche supplémentaire sur
Google pour le «contrôle de jeux»: https://www.google.de/search?q=game+controller&udm=2&fbs=AEQNm0A6bwEo
p21ehxKWq5cj-
cHa9RzI4fQJ53YeRxSnybR5QoqbqlDCqayKmAlWr4VQCsuEnA6L8chENSx61u- ZxuVFVyYq6hNwqBno12I3NEmj4AG_QTndzesFHtGP42grLS22lyzFn9niQ1qFHJ
WM7ztr3OoPJ8Ua6ePI8CWVZC5y7MPXt5JPHcmVB5oIZI00jgZ7tU1-
mTVTBWE3Xcf7WepiwnMWgg&sa=X
− Il est clair qu’il peut exister plusieurs formes différentes pour le responsable du jeu lui-même. Toutefois, cela ne s’applique manifestement pas à la forme et au nombre de boutons du côté droit. La marque de position de la demanderesse se détache clairement et s’écarte donc de manière significative des habitudes du commerce.
− En outre, l’argument selon lequel la marque de position demandée ne serait qu’une caractéristique décorative ou fonctionnelle serait un argument nouveau sur lequel la requérante n’a pas encore pu se prononcer.
− Le caractère décoratif ou fonctionnel n’est pas non plus clair. L’affirmation selon laquelle le caractère fonctionnel réside dans le fait que le nombre de boutons, leur position, leur disposition, leur forme ou leur couleur les rendrait plus ergonomiques, plus commodes ou appropriés est vague et suffisamment spécifique pour nier le caractère distinctif de la marque demandée. Comme déjà indiqué, l’examinateur ne peut se fonder sur une prétendue expérience à cet égard, étant donné que les produits demandés ne sont pas des produits de consommation courante. Le fait qu’aucun des contrôleurs de jeux produits par l’examinateur ou par la demanderesse ne montre une forme, une disposition ou une position des boutons, comme indiqué dans la
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marque de position demandée, montre qu’aucun de ces critères n’a manifestement de pertinence fonctionnelle.
− En outre, le fait qu’une marque remplisse un besoin décoratif et/ou fonctionnel n’exclut pas automatiquement qu’elle puisse servir d’indication d’origine.
− La demanderesse admet qu’il existe des consoles de jeu arborant des étiquettes discrètes, mais les exemples présentés par l’examinateur montrent également que les logos des marques respectives sont très petits et à peine perceptibles. Le produit, en l’occurrence le contrôle des consoles de jeu, est présenté au consommateur avec sa forme et sa surface globales.
− La requérante souligne qu’elle utilise sa marque de position sur le marché depuis très longtemps et présente les chiffres de vente des contrôleurs Nintendo GameCube à des détaillants dans l’Union. Ces chiffres sont étayés par une déclaration sous serment, signée par M. Tsutomu Enoki, membre du conseil d’administration et directeur général supérieur de Nintendo of Europe SE, en tant qu’annexe 1.
− Le nombre très élevé d’unités montre qu’un très grand nombre de consommateurs sont entrés en contact avec les contrôleurs Nintendo GameCube, en particulier si l’on tient compte du fait que les jeux sont souvent utilisés par plusieurs personnes. Cela souligne le niveau élevé de connaissance de la marque par le régulateur
GameCube et, par conséquent, de la marque de position demandée.
− La demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est donc maintenue.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif» et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
11 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent, lors d’une acquisition ultérieure, de faire de nouveau choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002,-T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
12 Il est constant que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le
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consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 29).
Le public pertinent et le territoire pertinent
13 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
14 Dans le cas présent, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. Dans la mesure où la marque en cause consiste en une marque de position dépourvue de tout élément verbal, elle sera perçue de la même manière dans tous les États membres, indépendamment de toute considération linguistique (12/09/2017, R 1781/2016-1, position of a paallet débutant la marque communiquera, § 20).
15 En ce qui concerne le public pertinent, les produits contestés sont principalement destinés au grand public, bien qu’ils puissent également s’adresser à des consommateurs spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des jeux de hasard. Dans la mesure où les produits s’adressent au consommateur moyen, la chambre de recours observe qu’il convient de tenir compte du fait que, compte tenu de la nature des produits, et notamment de leur caractère technologique, le consommateur moyen fait preuve d’un degré d’attention accru lors de leur achat, en tenant compte également du besoin ou de la volonté que ces produits soient compatibles avec des composants ou des dispositifs existants (voir, par analogie,
08/09/2011, 525/09-, Metronia, EU:T:2011:437, § 37). Cela contraste avec les jeux et jouets traditionnels, dans lesquels le consommateur moyen ne fait généralement preuve que d’un niveau d’attention ordinaire (16/09/2013-, 250/10, Knut — der Eisbär, EU:T:2013:448, § 22).
16 Dans ce contexte, il importe toutefois de préciser que le niveau d’attention des consommateurs est un élément qui n’est pas de nature à influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe, étant donné que cette appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, 26/20-, FOREX, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours observe que tout niveau d’attention et de vigilance élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible d’être contesté en ce qui concerne tout motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, le contraire peut même être le cas
(11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
Sur l’absence de caractère distinctif du signe
17 La requérante a indiqué dans sa requête que le signe est une «marque de position». Les
«marques de position» sont similaires aux catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, puisqu’elles concernent des éléments figuratifs ou tridimensionnels appliqués à la surface d’un produit. Néanmoins, la qualification d’une «marque de position» en tant que marque figurative, marque tridimensionnelle ou catégorie distincte de marques est largement dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014-, 331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 15; 15/06/2010, 547/08-, Strumpf,
EU:T:2010:235, § 19-21; 03/06/2015, R 2754/2014-1, Bow on trouscket, § 11). Les
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9 critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
18 La perception du public pertinent est influencée par le type de signe demandé. Les signes qui se confondent avec l’apparence du produit lui-même ne seront normalement pas perçus par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Elles ne sont distinctives, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elles divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (-11/07/2013, 208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 33; 04/10/2007, 144/06-P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, 331/12-, Gelber
Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 20).
19 Afin d’apprécier si le signe demandé est ou non dépourvu de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’il produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de ce signe. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs du signe concerné (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82). En effet, le caractère distinctif de chaque élément pris séparément peut être examiné en partie, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble composé (12/06/2007-, 190/05, Twist indirects Pour, EU:T:2007:171, § 43).
20 En tout état de cause, la requérante décrit la demande comme «deux boutons de forme ovale qui sont appliqués près du bord supérieur droit du contrôle pour les consoles de jeu et un bouton en forme de sphère qui est appliqué au centre près du bord inférieur droit du contrôle pour les consoles de jeu».
21 En l’espèce, le signe ne se distingue pas de l’apparence d’une partie des produits qu’il désigne; un tel caractère ne serait distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que si le consommateur était en mesure de reconnaître le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer le contrôle des consoles de jeu de la demanderesse de celles d’autres entreprises (-21/04/2010, 7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 26) et, également, s’il diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. L’indice de référence s’applique également aux signes qui ne sont applicables qu’à un composant ou à un élément de l’apparence du produit, en l’espèce, deux boutons en forme de gorge et un bouton en forme de copeaux d’un dispositif de commande pour consoles de jeu (10/10/2008, 387/06--à 390/06, Pallet, EU:T:2008:427, § 36; 13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 40;
19/09/2012, 50/11-, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 43).
22 En l’espèce, l’étendue de la protection n’est pas les deux boutons en forme de OR et un bouton en forme de copeaux en tant que tels, mais la position de ces boutons sur une partie spécifique des produits désignés. La marque demandée ne peut donc pas être séparée de la forme d’une partie de ces mêmes produits, à savoir celle du régulateur. En effet, en raison des caractéristiques intrinsèques des marques de position, la marque demandée n’existerait pas sans les boutons se trouvant à l’endroit précis des produits désignés, de sorte qu’elle se confond nécessairement avec l’apparence de ces produits (voir, par analogie, 16/01/2014, T-434/12, Stofffähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 26).
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23 La demanderesse fait valoir qu’aucun des contrôleurs présentés par l’examinateur dans la communication des motifs de refus ne contient seulement deux boutons ou ne présente une forme autre que la forme ronde standard. Par conséquent, la requérante affirme qu’il n’existe pas de diversité significative dans les modèles de moniteurs de jeux, notamment en ce qui concerne le nombre et la forme des boutons. À la lumière de ces éléments, la demanderesse soutient que le signe en cause possède un caractère distinctif intrinsèque.
24 La chambre de recours n’est pas d’accord avec les arguments exposés ci-dessus par la demanderesse.
25 En règle générale, des graphismes simples tels que des cercles, des rectangles ou d’autres figures géométriques de base ne sont pas perçus comme indiquant l’origine commerciale et ne peuvent donc pas être protégés en tant que tels, car ils sont dépourvus de caractère distinctif (-12/09/2007, 304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 13/04/2011,
T-159/10, Parallélo-gramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 21/05/2010, R 1633/2008-4, RECHTECK I, § 9, 21). De tels signes ne sont pas susceptibles, dans la perception du consommateur, de servir d’indication d’origine précisément parce que leur design est tellement simple qu’ils ne sauraient attirer leur attention lors d’une décision d’achat.
26 En l’espèce, les éléments du signe identifié par la demanderesse (deux boutons en forme de parallélépipédique placés près du bord supérieur droit du régulateur pour les consoles de jeu et un bouton en forme d’or placé au centre du bord inférieur droit du régulateur) ne suffisent pas à le distinguer de la vaste gamme de formes communément présentes dans le secteur des jeux d’argent, d’autant plus que le consommateur, au moment de l’achat, n’est pas susceptible de se concentrer sur les détails du signe, préférant une impression d’ensemble plus générale.
27 Ce large éventail de formes présentes sur le marché a été illustré par l’examinateur, sur la base d’une recherche effectuée le 1 mars 2024 sur Google (https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=controllers+for+game+consoles; https://www.game.es/CONTROLLERS et https://www.pccomponentes.com/mandospc), qui ont démontré qu’il est courant et habituel dans le secteur des jeux d’appliquer des boutons sur le bord supérieur droit du contrôle et un bouton central en forme de copeaux près du bord inférieur, et que ces boutons peuvent être combinés ou configurés de différentes manières.
28 Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la Chambre note que les résultats de la recherche fournis par l’examinatrice comprennent un éventail varié de contrôleurs, englobant des modèles avec des nombres variables de boutons. Par exemple, comme le montrent les exemples suivants, il existe une variété claire dans les caractéristiques de conception des contrôleurs:
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11
(Recherche d’images Google pour «commandes de consoles de jeu» datées du 1 mars 2024, montrant un responsable du traitement avec six boutons);
(https://www.game.es/CONTROLLERS, datée du 1 mars 2024, montrant un responsable du traitement avec trois boutons).
29 En outre, les résultats de recherche présentés par la demanderesse contredisent directement ses déclarations, étant donné qu’ils montrent clairement des responsables du traitement présentant différents dessins ou modèles. Voir, par exemple, le responsable du
traitement suivant contenant six boutons , inclus dans la liste des résultats de la recherche Google sur Google pour le «contrôle de jeux».
30 En outre, contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n’est pas nécessaire que les exemples de boutons présents sur le marché soient identiques au signe contesté pour être considérés comme comparables. L’absence de caractère distinctif d’une marque ne saurait être remise en cause par le nombre plus ou moins important de formes/configurations similaires présentes sur le marché, ni par l’absence de formes/configurations identiques à celles pour lesquelles l’enregistrement est demandé
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12
&bra; 23/05/2007,-241/05-, 262/05-– 264/05-, 346/05-, 347/05,-29/06-31/06-, Tabs (3D),
EU:T:2007:151, § 81 &ket;.
31 Par souci d’exhaustivité, des recherches supplémentaires menées par la chambre de recours le 27 mars 2025 confirment une grande diversité dans les dessins ou modèles de contrôle de jeux, y compris les commandes avec des nombres de boutons variables sur leur bord supérieur droit, avec différentes formes. Cette diversité est clairement illustrée dans les exemples suivants:
https://www.amazon.com/8Bitdo-Bluetooth-Controller-Buttons- Respberry/dp/B08FSGT34S?th=1
https://www.amazon.es/BIGBIG-WON-Girospropo-ARMORX-
Controlador/dp/B0BCWKY5RN/ref = sr_1_295? __mk_es_ES =% C3 % 85M% C3 % C5 %
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- IvODbaKIt
https://www.amazon.com/Meta-Quest-128GB-Breakthrough-Reality-3/dp/B0C8VKH1ZH
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https://www.ebay.es/itm/255 931 336 706
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_Controller
32 Par conséquent, le nombre et la forme des boutons dans le signe demandé représentent une variation par rapport aux exemples susmentionnés. Il ne saurait être considéré qu’il diverge de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Aucune caractéristique accrocheuse ne permet au public pertinent de percevoir immédiatement le signe contesté comme un indicateur de l’origine commerciale des produits revendiqués (29/01/2025, T-147/24, POSITION EINES ETIKETTS AN EINER MATRATZE,
EU:T:2025:107, §-49).
33 Malgré le degré d’attention accru du consommateur pertinent, la demanderesse n’a néanmoins pas fourni d’éléments permettant de démontrer, compte tenu du caractère banal du signe en cause que le consommateur moyen percevrait le signe comme une indication de l’origine des produits en cause, plutôt que comme un simple élément décoratif ou fonctionnel.
34 Enfin, admettre que toute forme géométrique, même la plus simple, possède un caractère distinctif du seul fait qu’elle est apposée sur une partie particulière d’un régulateur, permettrait à certains fabricants de s’approprier des formes simples, essentiellement décoratives ou fonctionnelles, qui devraient plutôt rester disponibles pour être utilisées par tous.
35 Par conséquent, la chambre de recours estime que la marque dont l’enregistrement est demandé est d’une simplicité telle qu’elle est incapable de posséder un caractère distinctif. Le signe combine simplement des caractéristiques résultant de choix créatifs dans le processus de conception d’un moniteur de jeu particulier, mais ces caractéristiques ne produisent aucune impression à laquelle le public pertinent peut attribuer un quelconque caractère distinctif. En outre, aucun autre élément ne permet au public pertinent d’identifier immédiatement le signe contesté comme une indication de l’origine des produits en cause.
36 Ainsi que le Tribunal et la Cour de justice de l’Union européenne l’ont affirmé à diverses reprises, une marque représentant le produit lui-même ou des parties du produit doit se démarquer de manière significative des formes de base des produits en cause qui sont
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communément utilisées dans le commerce et qui ne peuvent pas apparaître comme une simple variante de ces formes (16/01/2014, 433/12-, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8,
§ 33).
37 Sur la base de ce qui précède, la chambre de recours confirme que la demande n’a pas de caractère distinctif et ne peut exercer la fonction essentielle d’une marque en tant qu’indication de l’origine commerciale pour les produits en cause.
38 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner sur la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner à la revendication subsidiaire de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado
Carpenter
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