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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 019227563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019227563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/01/2026
A2 ESTUDIO LEGAL Calle de María Molina, 41 28006 Madrid ESPAGNE
Demande n°: 019227563 Votre référence: 7877 Marque: Latin Fashion Week LFW Type de marque: Marque verbale Demandeur: Sobidy Vidal PBOX 490 Spencerville, MD 20868 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 07/10/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Divertissements sous forme de défilés de mode.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: événement de mode se déroulant dans/organisé par une entité d’une des régions géographiques latines et/ou présentant des vêtements et des créateurs sur le thème latin, qui dure environ une semaine.
• Les significations susmentionnées des mots «Latin Fashion Week LFW», dont la marque est composée, étaient étayées par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins English Dictionary le 06/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/latin, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fashion et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/week). LFW est l’abréviation de «Latin Fashion Week». Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le terme « FASHION WEEK » est largement utilisé dans l’industrie de la mode pour désigner un événement, d’une durée d’environ une semaine, qui permet aux créateurs de mode, aux marques ou aux « maisons » de présenter leurs dernières collections lors de défilés, et aux acheteurs et aux médias de découvrir les dernières tendances (11/09/2013, R 1809/2012-2, « FASHION WEEK », § 23). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 41 sont liés à l’organisation d’événements de mode périodiques — plus précisément, une semaine de la mode consacrée à l’exposition et à la promotion de la mode d’origine ou de style thématique latin et présentée sous forme de défilé de mode à des fins de divertissement. Par exemple, l’organisation de défilés de mode qui durent toute la semaine mettant en vedette des marques et des créateurs à thème latin et/ou qui se déroulent dans l’une des régions géographiques latines ou sont organisés par une entité de l’une de ces régions. La partie du signe « LFW » est une abréviation non distinctive de « Fashion Week » qui renforce le caractère descriptif de l’ensemble de la marque. Par conséquent, le signe décrit le genre (origine ou style thématique), la destination et l’origine géographique des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 227 563 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ilonka FABJAN
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