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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2021, n° R1680/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1680/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 mars 2021
Dans l’affaire R 1680/2020-5
ARIEL Park, S.L. Avda. L’Atmella de Mar, 12 –
Hôtel Nereo
03503 Benidorm (Alicante)
Espagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Polopatent, Dr. Fleming 16, 28036 Madrid (Espagne)
contre
NERO Hotels S.R.L. Galleria del Corso 2
20122 Milan (MI)
Italie Demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Bresner Cammareri Intellectual Property — BRIC, Via Aurelio Saffi 23, 20123 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 33 803 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 348 174)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/03/2021, R 1680/2020-5, Hotel nereo
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2012, Ariel Park, S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HÔTEL NEREO
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 39 — Centre en ligne pour la réservation de places de voyage; Services de réservation de sièges; Services de transport et d’organisation de voyages; Organisation de voyages; Services d’information sur les voyages; Services de guides touristiques; Services consistant en l’organisation et l’emballage de produits pour les voyages, les voyages et les vacances;
Classe 41 — Divertissement; Organisation et conduite de programmes de divertissement, activités sportives et culturelles, réservation de places de spectacles et d’enduits pour loisirs;
Classe 43 — Centre en ligne pour la réservation de logements temporaires; Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 8 janvier 2013 et la marque a été enregistrée le 17 avril 2013.
3 Le 7 mars 2019, Nero Hotels S.R.L. (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les services précités sur la base des motifs énoncés à l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
4 Par décision du 18 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne dans leur intégralité à compter du 7 mars 2019.
5 Le 14 août 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 octobre 2020.
6 Le 17 décembre 2020, une demande conjointe de suspension a été déposée par les parties. Le 18 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a accordé la suspension pour une période de deux mois.
7 Le 15 mars 2021, la demanderesse en déchéance a retiré sa demande en déchéance en raison d’un accord intervenu entre les parties.
8 Le 22 mars 2021, le greffe a accusé réception du retrait de la demande en déchéance et les deux parties ont été informées que l’affaire était transmise à la chambre de recours en vue de la clôture du dossier.
3
9 Le 24 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé qu’un accord sur les frais avait été conclu entre les parties.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La demanderesse en déchéance a mis fin à la procédure de déchéance en retirant la demande en déchéance. À la suite du retrait de la demande en déchéance et, par conséquent, de l’objet de la procédure de déchéance, la décision attaquée ne peut prendre effet.
13 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en déchéance et, par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et du fait que la décision attaquée ne prend pas effet;
2. Clôture les procédures de déchéance et de recours;
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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