EUIPO, 24 février 2025, R 1965/2024‑4, TRANSPARENCY & IMMEDIACY
EUIPO 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère distinctif du signe contesté

    La chambre de recours a estimé que le signe contesté est perçu comme un slogan promotionnel élogieux, sans caractère distinctif, et que les arguments de la demanderesse ne suffisent pas à établir son caractère distinctif.

  • Rejeté
    Comparaison avec des enregistrements antérieurs

    La chambre de recours a rappelé que chaque demande d'enregistrement doit être examinée sur la base des critères spécifiques du RMUE, indépendamment des décisions d'autres offices.

  • Rejeté
    Interprétation du signe contesté

    La chambre a conclu que le signe est perçu comme une simple indication de la qualité des services, sans originalité suffisante pour être considéré comme distinctif.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 24 févr. 2025, n° R1965/2024-4
Numéro(s) : R1965/2024-4
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
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Texte intégral

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