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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2024, n° 003202128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 128
Rètes Compagnie, 27 Rue Brizeux, 35700 Rennes, France (opposante), représentée par Sparlann, Parc d’affaires «Oberthur» 1, rue Raoul Ponchon, 35000 Rennes, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Grant Thornton Accountants en Adviseurs, Flemingweg 10, 2408 Av Alphen aan den Rijn, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Arnold mentale Siedsma, New Babylon Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag, Pays -Bas (mandataire agréé).
Le 14/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 128 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 863 718 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 863 718 «IMPACT HOUSE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 857 481 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: L’administration et la gestion commerciales externalisées; aide à l’organisation d’entreprises, aide à la direction d’entreprise; gestion administrative externalisée d’entreprises; contrôle de gestion, c’est-à-dire études sur l’efficacité commerciale; conseils et informations dans le domaine du contrôle de gestion, à savoir fourniture de conseils et d’informations en matière d’efficacité commerciale; fourniture de conseils commerciaux et/ou d’informations aux entreprises sur des questions de gestion sociale et environnementale; fourniture de conseils commerciaux et d’informations sur la mesure des incidences et des performances environnementales, sociétales, sociales, économiques et/ou de la gouvernance des entreprises; analyse économique à des fins commerciales; aide à la direction des entreprises commerciales pour la mise en œuvre d’actions définies dans le cadre d’une politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE); services de conseils commerciaux et/ou d’informations commerciales fournis à des entreprises commerciales ayant des objectifs sociaux ou environnementaux volontaires ou involontaires; conseils en organisation commerciale, conseils et conseils en gestion d’entreprise dans le cadre de la réorganisation des entreprises; à titre consultatif, en ce qui concerne les domaines suivants: gestion des affaires commerciales; audits d’entreprises (analyse commerciale); réalisation d’audits d’entreprises dans les domaines suivants: finances, fiscalité, péages et entreprises; audits, en ce qui concerne les domaines suivants: les prestations de sécurité sociale, la protection sociale des entreprises, à savoir l’assurance-vie et la retraite; audit d’entreprise, dans les domaines suivants: feuilles de paye, outils de gestion des feuilles de paye; audits comptables et/ou audits financiers; des audits d’entreprises (analyse commerciale) visant à évaluer les conséquences sociales et environnementales produites par leurs activités commerciales ou industrielles; des audits d’entreprises (analyse commerciale) visant à déterminer si les entreprises atteignent ou non les objectifs sociaux et environnementaux qu’elles se sont fixées dans le cadre de leur activité commerciale ou industrielle; audits d’entreprises (analyse commerciale) d’entreprises ayant des objectifs sociaux ou environnementaux; analyse du comportement des «sociétés à mission» (à savoir: entreprises qui poursuivent un objectif social et environnemental déterminé, avec des objectifs de durabilité spécifiques); comptabilité; tenue de livres pour le compte de tiers; comptabilité, comptabilité du bilan; conseils comptables en matière de fiscalité; établissement de déclarations fiscales; mise en œuvre des plans comptables pour les entreprises; suivi et révision des comptes; préparation d’états financiers intermédiaires; préparation des états financiers annuels; préparation de comptes annuels; l’élaboration de budgets.
Classe 36: Conseils en investissements; informations en matière d’investissements; des informations ou des conseils sur les investissements en vue de la mise en œuvre de projets durables; services d’informations financières dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises (RSE); analyse financière ou d’investissement des «sociétés à mission» (c’est-à-dire les entreprises poursuivant un objectif social et environnemental fixe avec des objectifs spécifiques en matière de durabilité).
Classe 41: Enseignement; formation; services de formation continue pour adultes; formation à l’appui d’entreprises commerciales souhaitant être qualifiées de «sociétés à mission» (c’est-à-dire les entreprises poursuivant un ensemble d’objectifs sociaux et environnementaux avec des objectifs spécifiques en matière de durabilité); services de conseils en matière de formation; organisation et/ou conduite de séminaires, cours, formations et ateliers professionnels; organisation et/ou conduite de séminaires, cours, formations et ateliers professionnels dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises (RSE); organisation et/ou conduite de congrès, conférences, séminaires et
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symposiums; organisation et/ou conduite de congrès, conférences, séminaires et symposiums dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
Classe 45: Services juridiques; conseils juridiques, services d’aide juridique et informations juridiques dans les domaines suivants: finances, fiscalité, péages et entreprises; services de conseils juridiques et d’assistance juridique dans les domaines suivants: création de sociétés et enregistrement de sociétés; conseils en matière de réglementation en matière de sécurité au travail; conseils, en ce qui concerne les domaines suivants: préparation de normes; services de conseils en matière d’élaboration de règles de procédure internes pour les entreprises; un audit de conformité juridique et réglementaire; services parajuridiques; assistance en matière de législation et de réglementation concernant l’évaluation des entreprises et les audits relatifs aux services juridiques italiens.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Planification stratégique commerciale; conseils commerciaux (stratégiques); analyses commerciales stratégiques; conseils commerciaux en rapport avec le marketing stratégique; études de marchés; analyses, rapports et recherches de marché; collecte d’informations liées à l’analyse de marché et à l’étude de marché; recherche en organisation des affaires; conseils, recherches ou informations en affaires commerciales; conseils en gestion; conseils en gestion; analyse commerciale de sociétés → audit diffusé; services d’informations et d’analyses d’affaires; conseils en stratégie de communication publicitaire; services de communication institutionnelle; services de réseaux commerciaux; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers.
Classe 36: Affaires financières; services d’assurance; l’établissement de plans financiers; Conseils en investissements; analyse d’investissements; évaluation des risques liés aux investissements; gestion des risques financiers.
Classe 41: Éducation; loisirs; activités culturelles; l’éducation aux entreprises, l’éducation, la formation, les cours, les séminaires, les conférences; organisation d’ateliers; organisation d’événements, de foires et d’expositions à buts culturels et éducatifs; formation à la planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d’entreprise.
Classe 45: Analyse des normes et des pratiques afin de garantir le respect des lois et des règlements; règlement (conseils en la matière); conseils juridiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
L’abréviation «i.e.», utilisée dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusive et limite l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
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Planification stratégique commerciale contestée; conseils commerciaux (stratégiques); analyses commerciales stratégiques; études de marchés; analyses, rapports et recherches de marché; collecte d’informations liées à l’analyse de marché et à l’étude de marché; conseils, recherches ou informations en affaires commerciales; conseils en gestion; conseils en gestion; services d’informations et d’analyses d’affaires; la gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers est incluse dans les conseils en gestion des affaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les recherches en organisation des affaires contestées sont incluses dans les conseils en organisation des affaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’ analyse commerciale contestée des sociétés sollicitant des audits financiers inclut ou coïncide avec les audits comptables et/ou l’audit financier de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les services de réseaux commerciaux contestés sont inclus dans les services de gestion et d’administration commerciale externalisés de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les conseils commerciaux concernant le marketing stratégique contestés contestés; conseils en stratégie de communication publicitaire; les services de communication institutionnelle sont au moins similaires à un faible degré à l’ administration et à la direction des affaires externalisées de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent et leur fournisseur.
Services contestés compris dans la classe 36
Les affaires financières contestées; l’établissement de plans financiers; la gestion des risques financiers comprend, ou se chevauchent, les services d’informations financières de l’opposante dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Dès lors, ils sont identiques.
Les conseils en investissement contestés; analyse d’investissements; l’appréciation des risques liés aux investissements est identique aux conseils en investissement de l’opposante parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes ou parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Les services d’assurance contestés sont similaires aux conseils en investissement de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur nature. Ils partagent également les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 41
L’éducation contestée inclut, en tant que catégorie plus large, l’ enseignement de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les produits contestés «éducation, éducation, formation, cours, séminaires, conférences»; organisation d’ateliers; organisation d’événements, de foires et d’expositions à des fins éducatives; training in strategic planning related to advertising,
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promotion, marketing and business include, are included in, or overlap with, the opponent’s providing of training. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de récréation contestés sont similaires aux services de formation de l' opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Les activités culturelles contestées; l’organisation d’événements, de foires et d’expositions à des fins culturelles est similaire à l’ enseignement de l’opposante car ils coïncident par leur destination, leur public pertinent et leur fournisseur.
Services contestés compris dans la classe 45
L’ analyse contestée des normes et des pratiques afin de garantir le respect des lois et des règlements; règlement (conseils en la matière); les conseils juridiques comprennent, ou chevauchent, l’audit de conformité juridique et réglementaire de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 36, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix &bra; 03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté.
c) Les signes
HOUSE D’IMPACT
Décision sur l’opposition no B 3 202 128 Page sur 6 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition estime que le public pertinent percevra les signes comme contenant l’élément verbal «IMPACT», qui signifie «effet produit par quelque chose» (information extraite du dictionnaire Larousse le 06/08/2024 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/impact/41780). La demanderesseaffirme qu’en raison de la stylisation de la lettre «C» dans l’élément «IMPACT» de la marque antérieure, elle sera perçue comme comprenant trois C, comme «IMPACCCT» et, à son soutien, renvoie au contenu contenu sur le site web de l’opposante, qui fait référence à trois C. Toutefois, la division d’opposition doit comparer les signes tels qu’ils ont été enregistrés et tels qu’ils sont demandés, et non tels qu’ils sont effectivement utilisés ou destinés à être utilisés. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que, malgré la stylisation de la lettre C de la marque antérieure, les consommateurs percevront l’élément «IMPACT» de la marque antérieure comme contenant une lettre «C» stérile.
Bien que l’élément «IMPACT» puisse faire allusion, dans une certaine mesure, à un éventuel effet des services en cause, comme le prétend la demanderesse, il s’agit néanmoins d’un concept vague, qui ne peut être immédiatement, d’une manière claire et précise, lié aux services en cause. Les éléments de preuve fournis par la demanderesse à cet égard, bien qu’ils démontrent un certain usage de ce terme, ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour établir que les consommateurs percevront immédiatement, de manière claire et concrète, dans cet élément, une indication des caractéristiques des services en cause.
La demanderesse fait également valoir qu’elle possède un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent «IMPACT». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques françaises et de l’Union européenne. Toutefois, la division d’opposition fait observer que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «IMPACT» et s’y sont habitués.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément «IMPACT» est considéré comme possédant un caractère distinctif normal.
L’expression «mesure ce qui est capital» de la marque antérieure, écrite dans une police de caractères beaucoup plus petite et plus fine, sera comprise par le public pertinent comme le simple slogan «mesurer ce qui est important». Par conséquent, cette expression est considérée comme très faible. En outre, compte tenu de sa taille et de sa position, cet élément est secondaire par rapport à l’élément «IMPACT», qui
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est l’élément dominant au sein de la marque antérieure, étant donné qu’il est nettement plus accrocheur sur le plan visuel.
La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure a une fonction essentiellement ornementale et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement les éléments verbaux, auxquels il attribuera plus d’importance.
Le terme «House» est le vocabulaire anglais de base &bra; 13/12/2019, R 1092/2019-4, Soho garden (fig.)/SOHO HOUSE, § 20 &ket; qui désigne un bâtiment dans lequel vivent des personnes &bra; informations extraites du dictionnaire Collins dictionary en ligne, le 05/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/house &ket;. Le terme «House» est également couramment utilisé dans les noms de différentes entreprises et est synonyme de «compagnie», «société» ou «entreprise» &bra; informations extraites du dictionnaire Collins English online Dictionary, le 05/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/house (traduction libre) &ket;. Toutefois, dans le contexte des services en cause, il semble peu probable que le mot «HOUSE» soit perçu dans son sens de «maison», mais plutôt comme faisant référence à un établissement commercial. Dès lors, il est considéré comme faible.
Les concepts véhiculés par les éléments composant le signe contesté ne forment pas une unité conceptuelle en tant que telle et seront associés par les consommateurs aux concepts transmis par chacun d’entre eux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal «IMPACT», qui est également le premier élément dominant de la marque antérieure et le premier élément le plus distinctif du signe contesté. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par l’expression «measure rer ce qui est capital» de la marque antérieure et par le mot «HOUSE» du signe contesté, qui sont néanmoins secondaires et faibles respectivement.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par leur premier élément verbal «IMPACT», qui est également l’élément dominant de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par le mot «HOUSE» du signe contesté.
En ce qui concerne l’expression «measure rer ce qui est capital», compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’elle soit prononcée. Case- law confirms that consumers generally refer to the dominant elements while less prominent elements are not pronounced (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) and, in any event, consumers tend to shorten marks containing several words.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront
Décision sur l’opposition no B 3 202 128 Page sur 8 9
associés au concept commun d’ «IMPACT», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément très faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services ont été jugés identiques et similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, ce qui est relativement élevé en ce qui concerne les services compris dans la classe 36. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires (au moins) à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique en raison du fait qu’ils coïncident par leur premier élément, «IMPACT», qui est l’élément dominant de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif des deux signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous – marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 202 128 Page sur 9 9
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 857 481 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Caridad Francesca VAN DEN EEDE MUÑOZ VALDÉS CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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