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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° 003189726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 189 726
EMD Internationale Handelsgesellschaft mbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str.2, 77656 Offenburg, Germany (opponent), represented by Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Lizu Time Technology Co., Ltd, 1908a-1, Building 2, Jingji Yujing Times Building, Huanggekeng Community, Longcheng Street, Longgang District, 518116 Shenzhen, China (applicant), represented by Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (professional representative).
Le 08/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 726 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 776 420 «Power Queen» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne No 1 639 330 «POWERKING» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité, des piles, des chargeurs de piles, des
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piles rechargeables, des accumulateurs électriques et des chargeurs pour accumulateurs électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries au lithium; Chargeurs de batteries électriques; Transformateurs; Caisses d’accumulateurs; Chargeurs de batteries; Cartes de circuits électriques; Inverseurs; Redresseurs; Prises électriques; Convertisseurs de courant; Dispositifs électriques de commande du courant; Condensateurs électriques; Batteries à haute tension; Fils d’alimentation; Batteries; Panneaux de commande électriques.
Les produits contestés sont tous inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité de l’opposanteet sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public ou à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles particulières ou une expertise professionnelle particulière.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
POWERKING Réservation de puissance
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas de marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non son orthographe. L’utilisation de majuscules ou de minuscules n’est donc pas pertinente.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans
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l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément commun «POWER» est un mot anglais répandu et compris dans toute l’Union européenne (10/12/2013, T-467/11, 360 SONIC Energy, EU:T:2013:633, § 47). En relation avec les produits en cause, il sera considéré comme synonyme de puissance ou d’électricité. Ce terme sera donc considéré comme une déclaration élogieuse ou comme une référence à une caractéristique liée à l’électricité et est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents compris dans la classe 9 &bra; 25/05/2020, R 2184/2019-5, FORCE POWER (fig.)/FORSEE POWER (fig.) et al., § 37,38 &ket;.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera celle-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Cela s’applique à la marque antérieure, qui sera scindée en Power et King.
L’élément verbal «King» de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent, qui comprend quelques mots d’anglais de base, comme ayant le sens de «king» ou «le meilleur» et véhicule donc le message laudatif que les produits en cause sont de bonne qualité. Cet élément est donc considéré comme faiblement distinctif &bra; 08/12/2015, T- 525/14, XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2015:944, § 32-34 &ket;. Le second élément verbal, Queen de la marque contestée, sera également compris dans toute l’Union européenne comme un monarch féminin &bra; 17/03/2011, R 603/2010-1, KING-TEX (MARQUE FIG.)/QUEENTEX, § 32 &ket;. En revanche, il est considéré que cet élément possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. Bien qu’ils coïncident par l’élément initial (non distinctif) «POWER», ils diffèrent par leur deuxième élément, «KING» et «Queen». Les éléments «KING» et «Queen» ne présentent aucune similitude visuelle. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’existe pas non plus de similitude phonétique pertinente, étant donné que, dans l’impression phonétique d’ensemble, les différences de prononciation l’emportent clairement sur les similitudes existantes. Le mot «KING» se prononce alors que le mot «Queen» se prononce comme tel. kwiIAP n.1 Le simple fait que les deux mots commencent par le même son initial ne saurait établir une similitude phonétique pertinente. La similitude au début du mot «POWER» n’a qu’un effet mineur sur la comparaison des signes en raison de l’absence de caractère distinctif &bra; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/Na-turalium et al, EU:T:2020:470, § 74; 12/05/2021, T-70/20, museum OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 94).
Les signes ne présentent également qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Le consommateur ciblé comprend «POWER KING» et «Power Queen» comme désignant deux personnes de différentes genteries, à savoir un homme puissant et une femme puissante. Pour les consommateurs qui comprennent «KING» simplement comme une indication générale de qualité, une similitude conceptuelle est lointaine parce qu’un usage correspondant de l’élément verbal «Queen» ne peut être établi et n’a pas été démontré par l’opposante. Pour les consommateurs qui reconnaissent dans «KING» et «Queen» la référence à la tête d’une monarchie ou d’un couple royal, cela ne peut que justifier une vague similitude conceptuelle, car il s’agit toujours de deux personnes différentes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu des affirmations figurant au paragraphe c) ci- dessus de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont identiques aux produits protégés par la marque antérieure; Toutefois, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
Même en tenant compte du principe d’interdépendance (qui implique qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement), l’identité des produits ne saurait compenser la faible similitude globale entre les signes. En pratique, cela signifie que toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être mises en balance et rien ne s’oppose à la conclusion, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, qu’il n’existe pas de risque de confusion, y compris le risque d’association, même si les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, 343/19-, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). Dans le même ordre d’idées, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence &bra; 09/11/2022, 610/21, K-K WATER (fig.)/K (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 67 &ket;, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué mécaniquement. Indeed, a mechanical application of the principle of interdependence does not ensure a correct global assessment of the likelihood of confusion (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95).
Une entreprise est évidemment libre de choisir une marque présentant un caractère distinctif faible, voire inexistant, c’est-à-dire également des marques contenant des mots descriptifs et non distinctifs, et de les utiliser sur le marché, mais elle doit, ce faisant, admettre que les concurrents peuvent également utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques, tels que la force de l’élément verbal en relation avec des produits électriques (23/05/2012, R 1790/2001-5, 4REFUEL/REFUEL, § 15).
Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition doit donc être rejetée dans son intégralité.
A l’appui de ses observations, l’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Le Tribunal soutient pleinement cette approche. Il a été établi que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, les motifs et les résultats de celles-ci doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une autre affaire.
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L’objection de l’opposante selon laquelle la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques verbales «ALM-PRINZ» et «ALMKÖNIG» dans la procédure d’opposition no B 3 134 147 ne saurait modifier ce résultat. L’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne et non à l’égard de décisions antérieures que l’opposant considère comme comparables.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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