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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2024, n° R0479/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0479/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 novembre 2024
Dans l’affaire R 479/2024-2
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Str. 15 86830 pièces d’œuf Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675
Munich, Allemagne
contre
Imen Douma
Sur le pigeon 13
63303 Troïkas
Allemagne Titulaire/défenderesse
Recours concernant la procédure de nullité no 58 898C (marque de l’Union européenne no
18773513)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema décision
Langue de procédure: Allemand
05/11/2024, R 479/2024-2, ASCONA
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 7 octobre 2022, Mme Imen Douma (la «titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
ASCONA
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
2 La demande a été publiée le 18 octobre 2022.
3 Le 19 janvier 2023, Schöffel Sportbekleidung GmbH a présenté, conformément à l’article 45 du RMUE, une observation écrite expliquant que, selon elle, le signe demandé n’était pas susceptible de protection.
4 Le signe demandé a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne le 10 février 2023.
5 Le 15 février 2023, Schöffel Sportbekleidung GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de ladite marque pour tous les produits. Elle a fondé sa demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le terme «ascona» devrait également être laissé à la disposition d’autres entreprises, étant donné qu’il s’agit d’une référence à un lieu géographique largement connu du public européen. À l’appui de sa demande, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants dans le cadre de la procédure d’annulation:
• Annexe 1: Article Wikipédia (DE) sur le mot-clé «Ascona»;
• Annexe 2: Résultats d’une recherche d'«ascona google maps» à l’aide du moteur de recherche www.bing.com;
• Annexe 3: Extraits du site internet www.about.ch contenant des informat io ns statistiques sur la Suisse et ses cantons;
• Annexe 4: Capture d’écran de l’analyse d’un planning de route en ligne, Ascona jusqu’à la frontière italienne, www.bing.com;
• Annexe 5: Screenshot der Auswertung einer Online-Routenplanung, Ascona bis Mailand, www.bing.com;
• Annexes 6 à 10: Des extraits contenant des informations sur le voyage d’Ascona au Tessin, à partir des sites www.mySwitzerland.com, www.touringswitzerland.co m, et issu.com;
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• Annexe 11: Impression du site web www.ticino.ch contenant des informations sur le «Ascona Swing Festival» en avril 2023;
• Annexe 12: Programmheft betr. die Musikwochen von Ascona 2022, www.settimane- musicali.ch;
• Annexe 13: Livret d’information pour la finale des championnats suisses en septembre 2022 à Ascona, www.csi-ascona.ch;
• Annexe 14: Extrait du site web jazzascona.ch, 2023;
• Annexe 15: Extrait du site internet www.newlyswissed.com contenant des informations sur le «Ascona Jazz Festival»;
• Annexe 16: Extrait du site web jazzascona.ch, 2023;
• Annexes 17 et 18: Extraits du site web moonandstars.ch contenant un article sur la place de marché de Locarno et publicité sur www.linkedin.com sur le festival de musique «Moon & Stars» de Locarno.
6 La titulaire de la marque de l’UE a soutenu que la demande en nullité devait être rejetée. La marque de l’Union européenne a été enregistrée après un examen compétent et malgré les «observations de tiers» de la demanderesse en nullité. Les documents produits par la demanderesse en nullité ne démontreraient pas que le signe «Ascona» puisse servir d’indication de provenance géographique. Elle a présenté le document suivant:
Annexe B1: Courrier électronique de l’organisation touristique de la région «Lago Maggiore e Valli» du 17 février 2023 à la titulaire de la marque de l’UE. Il y est indiqué qu’il n’y a pas de production de vêtements et de chaussures dans ladite région.
7 Par décision du 15 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annula t io n
a rejeté la demande en nullité de la marque contestée. En se fondant notamment sur les motifs suivants:
− Les motifs de nullité visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, ne devraient pas être établis.
− Un lieu qui n’est pas connu du public pertinent ne serait normalement ni perçu, ni à l’avenir, comme le lieu d’origine géographique des produits pertinents.
− Les vêtements enregistrés pour la marque contestée s’adressent en premier lieu au grand public ainsi qu’à un public spécialisé dans l’Union européenne.
− Il n’existerait pas d’indices plaidant, à cet égard, en faveur d’un niveau d’attention accru de ce public.
− Dans l’ensemble, compte tenu de la taille d’Asconas/Suisse, les éléments de preuve produits ne suffisent pas à considérer que ce lieu est connu d’une partie significative du public de l’Union européenne.
− À cet égard, les documents introduits par la demanderesse en nullité prouveraient certes le fait que le lieu est effectivement une destination touristique non négligeable en Suisse. Il ne peut s’agir que d’un tourisme local à l’intérieur de la Suisse.
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− La petite taille du site «Ascona», qui compte environ 5500 habitants (2020), plaide plutôt contre la pertinence touristique du lieu, y compris en ce qui concerne le public de l’Union européenne. En principe, une telle taille ne permettrait pas de présumer l’existence d’importantes capacités d’hébergement touristique. Rien d’autre ne ressort des documents produits.
− La circonstance, invoquée par la demanderesse en nullité, que, d’après les documents produits, de nombreux ressortissants étrangers vivent dans le canton suisse de Tessin, n’y change rien. En effet, ces documents ne permettraient pas d’établir qu’il s’agit, dans une large mesure, de citoyens de l’Union européenne.
− Die von der Löschungsantragstellerin vorgelegten Unterlagen wiesen auf eine gewisse touristische Relevanz von Ascona und auf die Ausrichtung sportlicher und kultureller Veranstaltungen (Springreiten 2022, Jazzfestival 2022/2023) hin, belegten aber nicht, dass es sich dabei, zumindest zu einem erheblichen Teil, auch um Besucher aus der Europäischen Union handele.
− Les informations relatives aux événements «Moon &Stars» ne font apparaître aucun lien avec Ascona, mais uniquement avec la localité voisine de Locarno.
− En outre, il n’y aurait pas d’indications selon lesquelles Ascona est un lieu associé aux produits visés relevant de la classe 25 ou dont on peut raisonnable me nt s’attendre à ce qu’il indique la provenance géographique de ces produits. Selon les documents produits, il existerait tout au plus quelques magasins de vêtements et un fabricant local de vêtements de bicyclettes. À cet égard, Ascona ne se distinguer a it pas substantiellement d’autres lieux de taille similaire.
− En outre, il n’y aurait pas suffisamment d’éléments indiquant que, du point de vue du public ciblé de l’UE, la marque verbale enregistrée est dépourvue du caractère distinctif requis.
8 Le 1er mars 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annula tio n de la décision attaquée. Le 8 mai 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de la demanderesse en nullité
10 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Le lieu d’Ascona serait connu du public allemand, tout comme d’autres microdestinations géographiques telles que, entre autres, Saint Moritz ou Saas Fee, étant donné qu’Ascona est une destination touristique populaire, y compris du public allemand.
− Il existe de nombreuses offres de vacances en ligne destinées aux consommate urs de l’UE, notamment en Allemagne. À l’appui de son argumentation, la
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demanderesse en nullité a produit les documents suivants à titre d’exemples dans la procédure de recours:
• Annexe VP 1: Google Recherche Ascona;
• Annexe VP 2: Groupe de forums de voyage et de réservation;
• Annexe VP3: Captures d’écran et références aux annonces et aux guides touristiques; Date de publication 9 septembre 2021;
• Annexe VP4: Évaluation des invités sur booking.com;
• Annexes VP5, VP6: Capture d’écran du site web «ab-in-den-Urlaub.de»
− Le lieu «ASCONA» serait également perçu comme le lieu d’origine des vêtements. Il n’est pas nécessaire que le lieu jouisse d’une notoriété ou d’une renommée à cet égard. La demanderesse en nullité a fourni de nombreuses preuves de ce que l’Ascona était une «destination shopping» et a produit des preuves concernant des fournisseurs établis, en particulier les documents déjà introduits dans le cadre de la procédure d’annulation:
• Annexe VP 7: Capture d’écran de la société Schenk Swiss Design, Via Buanamano, 6612 Ascona;
• Annexe VP 8: Capture d’écran du site web https://asconaswitzerland.ch/ascona-shopping-7-7/?lang=de; https://asconaswitzerland.ch/?lang=d ;
• Annexe VP 9: Capture d’écran du site web https://decdo.ch/produkt/asco na- jersey-black/;
• Annexe VP 10: https://asconaswitzerland.ch/ascona-shopping-7-7/?lang=de ;
• Annexe VP 11 et 11b: Extraits d’extraits extra-itsu.com;
− Le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) a refusé à la demande de marque allemande «Ascona» la protection prévue à l’article 8, paragraphe 2, point 2, du Markengesetz, au motif que le public allemand i) connaîtrait le nom en tant que destination géographique et 2) qu’il pouvait, en raison des circonstances, servir de description de la provenance géographique pour les produits relevant de la classe 25.
• Annexe VP 12: Décision du DPMA du 9 août 2023 et ses annexes;
• Annexe VP 13: Décision du DPMA du 13 octobre 2023 et ses annexes.
− C’est àtort que la division d’annulation a considéré que la marque contestée était également dépourvue de caractère distinctif en l’absence de caractère descriptif.
11 Le 16 janvier 2024, la titulaire de la marque de l’UE a demandé la rectification de la décision de la division d’annulation. Par lettre du 5 mars 2024, la division d’annula tio n a informé la titulaire de la marque de l’UE qu’un recours avait déjà été formé contre la décision et que, dans ce contexte, la division s’abstiendrait de corriger les erreurs linguistiques mineures dans la motivation de la décision.
Considérants
12 Le recours recevable de la demanderesse en nullité n’est pas accueilli.
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13 Ladécision a pour objet le rejet de la demande en nullité de la marque verbale no 18773513, «ASCONA», conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Questions préliminaires
14 Dans la mesure où, par des observations du 6 avril 2023, la demanderesse en nullité a fait valoir, dans le cadre de la procédure de transcription engagée le 4 avril 2023 (T-
23 466 959) et dans le cadre de la procédure de nullité pour mauvaise foi pendante parallèlement (C 59176), que la demanderesse et titulaire de la marque initiale et désormais enregistrée à nouveau, Imen Douma, n’a jamais existé, l’exposé ne se rapporte pas expressément à la présente procédure de nullité.
15 En tout état de cause, dans la mesure où cela affecte l’existence de conditions procédurales, des faits correspondants peuvent, le cas échéant, également être clarifiés d’office dans le cadre de la procédure de nullité (voir article 95, paragraphe 1, première phrase, du RMUE).
16 Dans la présente procédure de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du
RMUE, la chambre de recours ne voit toutefois pas de motif suffisant pour remettre en cause l’existence de la demanderesse et de la titulaire actuelle de la marque et soumettre ses propres recherches à ses propres recherches. En particulier, des déclarations relatives aux procédures de transcription, signées par Mme Douma, ont été déposées.
17 Il ressort de la référence de la demanderesse en nullité à l’information du bureau des citoyens de la ville de Trieich du 24 janvier 2023 qu’au moins une personne portant le même nom de famille avait été enregistrée à cette adresse. Dans ces circonstances, il est évident que la titulaire de la marque de l’UE existe parfaitement et utilise l’adresse d’un membre de sa famille pour son trafic postal.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 1 et 2 du RMUE
18 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Unio n européenne est déclarée nulle sur demande si elle a été enregistrée alors que l’un des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’opposait à l’enregistre me nt au moment de la demande d’enregistrement du signe litigieux, en l’occurrence le 7 octobre 2022 (voir 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).
19 À cet égard, compte tenu du fait que la marque contestée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne à la suite d’un examen par l’Office, il convient tout d’abord de présumer que la marque de l’Union européenne contestée est valide. Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, l’existence d’un motif de refus doit être prouvée par la demanderesse en nullité dans le cadre d’une procédure d’annulation (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 26-29).
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit (les services peuvent ici ne pas être pris en considération), ou d’autres caractéristiques du produit.
21 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou signes qui sont descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être libreme nt utilisés par tous (voir 12/06/2007,-T 339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 27).
22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamme nt direct et concret de nature à permettre au public ciblé de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt LOKTHREAD, T-339/05, point 29).
23 En ce qui concerne les signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique ou la destination des types de produits ou du lieu de prestation des types de services pour lesquels une marque de l’Union européenne est demandée, en particulier les dénominations géographiques, leur disponibilité relève d’un intérêt général fondé, notamment, sur le fait qu’ils peuvent non seulement indiquer, le cas échéant, la qualité et d’autres caractéristiques des types de produits ou de services concernés, mais également influencer d’une autre manière les préférences des consommateurs, par exemple en établissant un lien entre les produits ou services et un lieu susceptible de susciter des idées positives (voir 27/04/2016, T 89/15-, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 15).
24 Ensuite, il y a lieu de rappeler que sont refusées à l’enregistrement en tant que marques, d’une part, les dénominations géographiques désignant certains lieux géographiques déjà connus ou connus pour la catégorie de produits ou de services en cause et qui sont donc associés à cette catégorie de produits ou de services par les milieux intéressés et, d’autre part, les dénominations géographiques qui peuvent être utilisées par des entreprises et qui doivent également être laissées à la libre disposition de celles-ci en tant qu’indicat io ns de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt précité, T-89/15, NIAGARA, § 16 et jurisprudence citée).
25 Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas, en principe, à l’enregistrement de dénominations géographiques qui ne sont pas connues ou, à tout le moins, pas connues du public concerné en tant que désignation d’un lieu géographiq ue, ni à l’enregistrement de dénominations pour lesquelles il est peu probable, en raison des caractéristiques du lieu désigné, que le public concerné puisse considérer que la nature des produits ou des services en cause provient de ce lieu ou y sera conçue (voir l’arrêt dans l’affaire T-89/15, NIAGARA, § 17; 23/11/2022, T-701/21, CASSELLAPARK, EU:T:2022:724, § 48).
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Sur le public pertinent
26 En ce qui concerne le territoire pertinent, la demanderesse en nullité avait notamment fait référence, dans sa motivation de la demande en nullité, au public allemand, italien et français. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus visés au paragraphe 1 du présent règlement sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
27 La division d’annulation s’est elle aussi fondée sur ce principe et a correctement procédé à l’examen de la demande sur la base des documents produits par la demanderesse en nullité, en priorité en ce qui concerne le public allemand.
28 Un signe étant toujours enregistré en tant que marque pour les produits ou les services visés dans la demande d’enregistrement, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir 25/10/2005,-T 379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 37).
29 La perception du consommateur moyen des produits concernés est détermina nte
(08/10/2020,-C 456/19, EU:C:2020:813, Aktiebolaget Östgötatrafiken, § 32;
08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 68).
30 Les vêtements, chaussures et chapellerie enregistrés compris dans la classe 25 s’adressent au public ciblé dans son ensemble, à savoir au grand public (28/02/2024, T-746/22,
Compton, EU:T:2024:134, § 51).
31 Plus récemment, la jurisprudence a complété la pertinence de principe de la compréhension (unifiée) du consommateur moyen, qui regroupe des perspectives réelles différentes au sein du même public, en ce sens qu’il existe également un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’il existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent (voir 11/10/2017, T-670/15, OSHO,
EU:T:2017:716, § 88; 23/11/2022, T-701/21, CASSELLAPARK, EU:T:2022:724, § 71; voir également 10/06/2021, R 368/2016-G, INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 74). C’est également ce que la chambre de céans considère ci-après.
32 La division d’annulation n’a pas contesté l’attention moyenne du public (15/10/2019, T- 434/18, ULTRARANGE, EU:T:2019:746, § 18). Toutefois, selon la jurisprudence, le degré d’attention n’est pas déterminant dans ce contexte (23/02/2022, T-806/19, Andorre, EU:T:2022:87, § 28).
Signification de la marque «ASCONA»
33 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a constaté que la marque enregistrée correspondait au nom de la commune «Ascona», située dans le canton suisse de Tessin, sur la rive nord du Lago Maggiore. La ville se trouve à une distance d’environ 10 km de la frontière italienne et de 120 km de Milan. À la fin de l’année 2020, quelque 5500 habitants étaient installés à Ascona. Les parties n’ont pas contesté ces arguments. La chambre de céans part elle aussi de ce principe.
34 L’examen plus approfondi de la demande en nullité par la division d’annulation ne révèle aucune erreur. Ainsi qu’il a été exposé, sur la base de l’exposé de la demanderesse en nullité, l’examen du département a principalement porté sur le public allemand.
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35 C’est à juste titre que le département a tenu compte de la petite taille d’Ascona dans ses réflexions. En tant que «commune citoyenne» d’environ 5500 habitants au moment de l’inscription, il s’agit encore — selon les critères allemands — d’une petite ville (de 5000 à 20000 habitants). Les villes de cette dimension sont souvent inconnues d’une grande partie du public, même si elles sont situées à l’intérieur de l’UE (voir, par exemple, merian.de, «Les 11 belles villes allemandes », https://www.merian.de/deutschland/schoenste-kleinstaedte, entre autres Bernkastel-
Kues, Eltville, Meersburg, Cochem, Lübbenau, Monschau).
36 Toutefois, la taille et la localisation d’un lieu situé en dehors de l’UE ne peuvent être utilisées qu’en tant qu’indices permettant de déterminer s’il est connu d’une partie importante du public de l’UE. De nombreux autres facteurs, tels que leur importance historique, économique, sociale ou autre, peuvent amener une petite ville à trouver elle – même un écho notable à l’étranger.
37 Certes, il ressort des documents fournis que l’Ascona est une localité touristiq ue attractive du fait de sa localisation, de son développement urbain et du fait qu’elle est le théâtre de certaines manifestations. Il n’existe cependant pas de conclusions solides quant à une connaissance suffisante de la ville par le grand public allemand.
38 Il convient de noter à cet égard qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément — comme l’a formulé l’Office allemand des brevets et des marques (annexe VP 12) — «tourisme (financier) supérieur et exclusif». Dans cette mesure, il ne s’agit pas d’un public délimitable. En particulier, il n’existe aucun lien avec les caractéristiques objectives des produits d’habillement en cause. Il s’agit d’une proportion généralement faible du grand public. Or, même à cet égard, une renommée suffisante d’Ascona n’est pas établie.
39 Ascona se trouve dans un premier temps à environ 200 km de la frontière allemande. Il ne saurait donc être question d’une forte proximité, même en ce qui concerne le sud de l’Allemagne.
40 Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, il n’y a pas d’indicatio ns concrètes sur la proportion de personnes résidant dans le Tessin originaires d’Allema gne, ni sur la question de savoir dans quelle mesure ces personnes peuvent encore être considérées comme des consommateurs pertinents dans le marché intérieur.
41 Comme on peut le reconnaître, Ascona peut être une destination touristique attractive et, dans cette mesure, trouver un certain intérêt auprès des touristes allemands, en particulier du public intéressé par la Suisse. Toutefois, le nombre réel de visiteurs totaux est très limité et leur origine est incertaine. Selon Wikipédia, annexe 1 de la demanderesse en nullité, il s’agit, en été, de «20 000-25 000 Véhicules de vacances». En revanche, les chiffres, par nature, plus élevés concernant les «puissances libérales» semblent moins pertinents dans le présent contexte. Les 3 millions de nuitées alléguées par la requérante ne trouvent aucun appui dans le rapport «Wintertourisme» (voir point 20 des motifs de la demande: «549045 nuits de Logien en 2021»).
42 Les rapports ou autres contributions produits dans le cadre de la procédure d’annula tio n servent principalement à des fins de doctorat ou sont délibérément formulés de manière atomisée, par exemple l’article «Vogue» adressé au public américain «A Guide to
Ascona, the St. Tropez of Switzerland», dans lequel Ascona est essentiellement qualifiée d’avis secret largement inconnu. Le nombre de rapports mentionnés ci-dessus est gérable.
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Il s’agit, de par leur nature, de publications qui s’adressent à un cercle restreint de personnes ou de groupes précisément intéressés par la Suisse.
43 Les autres publications auxquelles la demanderesse en nullité a fait référence dans le cadre de la procédure de recours et qui peuvent être prises en compte en tant que matériel complémentaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ne permettent pas non plus une autre appréciation.
44 Les références à des sites de géolocalisation tels que «google.de» et à des portails de voyage similaires (VP6) sont largement inopérantes (23/11/2022, T-701/21,
CASSELLAPARK, EU:T:2022:724, § 67). Presque tous les endroits peuvent être identifiés sur ces pages.
45 Les guides touristiques isolés et les œuvres consacrées à l’histoire d’Ascona (groupe VP3) ne permettent pas non plus d’en tirer d’autres conclusions, et encore moins de contributions ponctuelles aux forums des visiteurs de la ville. Aucune information n’est disponible sur la diffusion de ces guides touristiques et d’autres publications. Il y a beaucoup de raisons de penser qu’il s’agit d’œuvres destinées au public ayant déjà un intérêt pour la région. Or, il n’apparaît pas qu’une partie célèbre du grand public en Allemagne recherche des informations sur les lieux du Tessin, dont il est peu probable qu’il n’ait jamais entendu parler.
46 En ce qui concerne les manifestations à Ascona citées par la demanderesse en nullité, la division d’annulation a constaté à juste titre (annexes 6 à 10 du mémoire exposant les motifs de la demande) qu’il n’est pas non plus possible d’en déduire une renommée suffisante du lieu de l’événement dans l’UE.
47 En ce qui concerne le public en Italie et en France, la demanderesse en nullité a surtout attiré l’attention sur la proximité géographique avec Ascona, en particulier du point de vue de l’Italie. Celle-ci peut permettre, dans un contexte géographique étroit, de présumer qu’Ascona est, dans une certaine mesure, connue en Italie, même s’il n’existe pas de libre circulation entre les deux pays. Il n’en résulte toutefois pas une proportion importante du grand public en Italie ou — même en Allemagne et en France — dans l’ensemble de l’UE.
48 C’est donc à juste titre que, dans la décision attaquée, la division d’annulation est partie du principe qu’une partie importante du public des territoires pertinents de l’UE ne comprend pas l’indication «ASCONA» comme une indication de lieu. D’autres questions sont dénuées de pertinence en l’espèce.
49 En conclusion, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne peut pas être constaté à la date de la demande d’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
50 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes demandés qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 01/09/2021, T-96/2020, Limbic®Types, EU:T:2021:527, § 66).
05/11/2024, R 479/2024-2, ASCONA
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51 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
52 On ne saurait nier à la marque contestée un caractère distinctif au regard d’une signification descriptive potentielle du signe, notamment en tant qu’indica tio n géographique. En effet, il ne saurait être constaté que, en l’espèce, une partie non négligeable du public ciblé en tant que public percevra le signe «ASCONA» comme une indication de lieu. À cet égard, en ce qui concerne les exigences relatives à la compréhension du public, il n’y a pas d’autre critère que pour l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (ibidem, T-96/2020, Limbic®Types, § 68).
53 Il est vrai que le caractère distinctif d’un signe peut également être exclu pour d’autres raisons que l’existence d’un caractère descriptif (ibidem,T-96/2020, Limbic®Types, § 69), par exemple dans le cas d’une indication élogieuse (30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 16). Or, la demanderesse en nullité n’a pas fourni d’indications à cet égard.
54 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut donc pas non plus être constaté en ce qui concerne la date de dépôt.
55 La chambre de recours a tenu compte de la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) du 13 octobre 2023 (30 2023 006 617, ASCONA), citée par la demanderesse en nullité, sans qu’il puisse être déduit de la décision des indications factuelles concrètes sur l’étendue de la connaissance du lieu d’Ascona. Par ailleurs, les systèmes de droit des marques des États membres sont des systèmes autonomes qui n’ont pas d’effet contraignant sur le droit des marques de l’Union (06/09/2018, C-488/16, Neuschwanstein, EU:C:2022:768, § 72 et suiv.).
56 Le recours de la demanderesse en nullité devait donc être rejeté.
Coût
57 Certes, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit en principe supporter les dépens de la procédure de recours, voir article 119, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas non plus représentée par un mandataire agréé dans la procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas de place pour un remboursement des frais.
58 La décision de la division d’annulation sur les dépens n’est pas affectée.
05/11/2024, R 479/2024-2, ASCONA
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
Stürmann S.
Greffier
Signé
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Martin K. Guzdek
05/11/2024, R 479/2024-2, ASCONA
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