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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° R0019/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0019/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 juin 2022
dans l’affaire R 19/2022-5
Secrétaire permanent Ministère de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie 6 Andreas Araouzos Str.
1421 Nicosie
Chypre opposante/requérante représenté par Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, E14 5JJ Londres (Royaume-Uni)
contre
ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λιμνότοπος, Πολύκαστρο
61200 Κιλκίς
Grèce demanderesse/défenderesse représentée par Νικολαοσ Σιαρκοσ, Ιπποκρατουσ 81, 10680 Αθηνα, (Grèce)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 130 653 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 126 405)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 septembre 2019, ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de services suivante, telle que limitée le 29 janvier 2020:
Classe 35 – Services de représentation commerciale.
2 La demande a été publiée le 17 juin 2020.
3 Le 15 septembre 2020, le secrétaire permanent du ministère de l’Energie, du Commerce et de l’Industrie (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les services compris dans la classe 35.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures n° 1, 2 et 3, et l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures n° 1 et 2.
5 L’opposition était fondée sur les trois droits de certification antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque nationale chypriote n° 36 765
ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI (marque antérieure n° 1)
déposée et enregistrée le 25 juin 1992 pour les produits suivants:
Classe 29 – Produit laitier et, plus particulièrement, fromage de forme repliée connu sous le nom de halloumi frais.
b) Enregistrement de la marque nationale chypriote n° 36 766
ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI (marque antérieure 2)
déposée et enregistrée le 25 juin 1992 pour les produits suivants:
Classe 29 – Produit laitier et, plus particulièrement, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi affiné.
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c) Enregistrement de la marque nationale britannique n° 3 311 604
MARQUE DE CERTIFICATION HALLOUMI (marque antérieure 3)
déposée le 17 mai 2018 et enregistrée le 31 janvier 2020 pour les produits suivants:
Classe 29 – Fromage au lait de brebis et/ou lait de chèvre; fromages produits à base de mélanges de lait de vache; tous compris dans la classe 29.
6 Le 27 avril 2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
– Annexe 1: des copies de certificats d’enregistrement et de renouvellement des marques antérieures n° 1 et 2 (en grec, accompagnées de leur traduction en anglais).
– Annexe 2: un extrait de la loi sur les marques, à savoir la première annexe (article 37A) relative à la certification des marques (en anglais). L’opposante souligne que l’article 37A définit une marque de certification comme «une marque propre à distinguer, dans le commerce, des produits ou des services qui sont certifiés par toute personne en ce qui concerne la précision de la qualité ou d’autres caractéristiques, y compris, dans le cas des produits, l’origine, la matière, le mode de fabrication, des produits ou des services qui ne sont pas certifiés de la sorte» et que les marques antérieures n° 1 et 2 ont été enregistrées en vertu de cette législation.
– Annexe 3: un document daté du 18 juin 1992 et intitulé «Demande d’enregistrement d’une marque de certification conformément à l’article 37A de la loi sur les marques au nom du ministère du commerce et de l’industrie». Il s’agit d’un rapport indiquant les «motifs de la demande et de la réglementation relative à l’usage des produits de Chypre», et plus particulièrement du fromage de forme repliée, connu sous le nom de
«Halloumi». Ce document est rédigé en grec et une traduction en anglais est fournie. Il mentionne, entre autres, certaines spécifications de produits qu’un producteur doit respecter lorsqu’il produit du fromage ayant le droit de porter la marque de certification chypriote, en vue de maintenir sa fonction distinctive et son intégrité. Les règlements chypriotes contiennent des exigences très spécifiques en ce qui concerne les caractéristiques du fromage autorisé à porter les marques de certification chypriotes. Ils précisent les caractéristiques requises d’un fromage «HALLOUMI» certifié, notamment sa forme, sa texture, sa couleur et sa composition chimique. La méthode de fabrication est également prescrite dans la réglementation chypriote, y compris la température à laquelle le fromage doit être produit et le niveau d’hygiène qui doit être respecté dans les locaux de fabrication. Ces marques de certification ne peuvent donc pas être utilisées pour des produits, des services ou des produits fournis dans le cadre de services qui ne sont pas conformes à la réglementation chypriote. Les producteurs souhaitant utiliser la marque «HALLOUMI» à Chypre sont d’abord tenus de demander l’autorisation du ministère et de confirmer que leurs produits sont conformes à la réglementation chypriote.
– Annexe 4: des impressions du site web de la demanderesse www.kolios.gr contenant des informations sur le produit de la demanderesse «KOLIOS
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HALLOUMAKI» et les prix reçus entre 2019 et 2020. Elles comprennent des impressions tirées, entre autres, des sites www.ckcniletaky.com et www.hellofresh.be contenant des informations sur «Halloumaki Grill Cheese»
et son prix, y compris les images suivantes du produit: et
.
– Annexe 5: une déclaration du directeur du ministère des Finances de la République de Chypre, du 7 mai 2019, concernant les ventes de fromage
Halloumi entre 1999 et 2018. Selon ce document, les ventes de fromage Halloumi ont augmenté presque chaque année. Les ventes totales se sont élevées à 5 200 000 unités en 1999, pour une valeur de 24 072 000 EUR (y compris les exportations vers l’UE et les pays tiers), tandis qu’en 2016, elles se sont élevées à 22 593 000 unités, pour une valeur de 153 139 000 EUR (y compris les exportations vers l’UE et les pays tiers). Pour 2017 et 2018, seuls quelques détails étaient disponibles. Ces informations provenaient des services statistiques de Chypre et ont été recueillies auprès d’unités de fabrication locales de fromage Halloumi.
– Annexe 6: deux articles de presse détaillant le litige entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus et Fontana Food AB concernant la dénomination «Grilloumi»:
• un article daté du 21 avril 2021, intitulé «Swedes lose right to register cheese “Grilloumi”» (Les Suédois perdent le droit d’enregistrer du fromage «Grilloumi»), publié dans le magazine Cyprus Mail (en anglais);
• un article daté du 21 avril 2021, intitulé «La Cour de justice annule une décision concernant l’utilisation du terme “GRILLOUMI”» sur le site web www.sigmalive.com (en grec et en anglais).
– Annexe 7: un article daté du 21 juillet 2020, intitulé «Bloomberg: la “bataille” pour le halloumi à Londres se poursuit», publié dans le magazine Insider (en anglais). Il détaille le litige entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus et la société hongroise Babel Sajt Kft concernant la demande de marque «Hadjú Halloumi». L’article mentionne que le tribunal de première instance a statué en faveur de la société hongroise en concluant, entre autres, que le terme «Halloumi» ne jouissait d’aucune renommée auprès d’une partie significative du public.
– Annexe 8: un article daté du 3 février 2020, intitulé «Cyprus wins back UK halloumi trade mark» (Chypre obtient gain de cause en ce qui concerne la marque halloumi britannique), publié dans Financial Mirror (en anglais). Il fournit des informations sur le litige concernant la marque «Halloumi» au
Royaume-Uni et mentionne, entre autres, que «le Royaume-Uni est le plus
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grand marché pour le fromage “grinçant” populaire, absorbant 40 % des exportations de halloumi et générant environ 80 millions d’EUR par an» et que les producteurs chypriotes s’attendent à obtenir 300 millions d’EUR d’exportations de Halloumi d’ici 2023.
– Annexe 9: un article daté du 24 novembre 2012, intitulé «Halloumi vs hellim debate will be heard in EU court» (le débat Halloumi c. hellim sera entendu par le tribunal de l’UE), publié dans le Cyprus Mail (en anglais). Cet article détaille le litige concernant la demande d’enregistrement de la marque
«Hellim» par une société allemande.
7 Par décision du 5 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Droit britannique antérieur
– Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’Union européenne est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 1er janvier 2021, les droits du Royaume-Uni ont cessé ex lege d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, libellées au présent, doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Il s’ensuit que la marque antérieure n° 3), à savoir l’enregistrement de la marque britannique n° 3 311 604, ne constitue plus une base valable de l’opposition.
– L’opposition doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure n° 3. Elle se poursuivra sur la base des marques antérieures
n° 1 et 2 uniquement.
Remarques liminaires concernant l’identification de l’opposante
– L’opposition a été formée par le secrétaire permanent du ministère de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie. Dans l’acte d’opposition, il était indiqué que l’opposante est la titulaire des marques antérieures. Toutefois, dans les observations du 27 avril 2021, il a été indiqué que l’opposante est en réalité le ministère de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie de la République de Chypre agissant par l’intermédiaire de son secrétaire permanent. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la relation entre le ministère et le secrétaire permanent.
– L’opposante s’est fondée sur la présentation en ligne de faits, éléments de preuve et observations et a admis que les informations nécessaires sur les marques invoquées seraient importées à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via la base de données TMview, et que cette source serait utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être
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nécessaire pour se conformer aux exigences de preuve de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE.
– Selon la base de données TMview, la titulaire des marques antérieures n° 1 et 2 est Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, mais ces informations n’ont pas été traduites dans la langue de procédure. Ainsi qu’il ressort des certificats d’enregistrement produits par l’opposante et traduits en anglais, la titulaire de ces marques est le ministère du Commerce et de l’Industrie de la
République de Chypre (annexes 1 et 2). Le même ministère est également mentionné en tant que demandeur de l’enregistrement des marques de certification «Halloumi», datées du 19 juin 1992, conformément à l’article 37A de la loi chypriote sur les marques (annexe 3). Il existe toutefois une différence entre ce nom, le ministère du Commerce et de l’Industrie, et le nom mentionné dans les observations de l’opposante du 27 avril 2021, à savoir le ministère de l’Energie, du Commerce et de l’Industrie de la République de Chypre. Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que, selon la base de données TMview, la marque antérieure n° 3 – qui ne peut être prise en considération en raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE – est détenue par le secrétaire permanent du ministère de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie.
– Les divergences susmentionnées suscitent des doutes quant à l’identification correcte de l’opposante et, par conséquent, quant à la justification de l’opposition. Néanmoins, cette question peut rester ouverte en l’espèce, étant donné que l’opposition ne peut, en tout état de cause, être accueillie sur le fond, comme expliqué ci-après.
– Par conséquent, et en dépit des doutes susmentionnés, la division d’opposition poursuivra en partant de l’hypothèse que les marques antérieures n° 1 et 2 ont été invoquées à juste titre, étant donné qu’il s’agit de l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition du point de vue de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
– Les «services de représentation commerciale» contestés, également connus sous le nom de services d’agence, sont les services proposés par des sociétés spécialisées dans le but d’aider d’autres sociétés à étendre leurs activités. Ces services peuvent concerner, entre autres, un représentant commercial agissant pour le compte d’une société étrangère qui n’a pas de succursale dans le pays de commerce du représentant.
– Les produits de l’opposante compris dans la classe 29, «produit laitier et, en particulier, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi frais et de produit laitier et, en particulier, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi affiné», et les «services de représentation commerciale» contestés diffèrent par leur nature, étant donné que les produits sont tangibles, tandis que les services sont intangibles. Les produits sont des articles commerciaux, leur vente implique le transfert en titre de quelque chose de physique, tandis que les services consistent en la fourniture d’activités immatérielles.
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– Toutefois, le fait que la nature des produits et services soit différente ne les conduit pas automatiquement à être globalement différents. La réponse à cette question dépend du fait qu’ils coïncident ou non par d’autres critères.
– En l’espèce, les produits et services en cause diffèrent également par les autres critères et, en effet, ils n’ont rien de pertinent en commun. Ces produits et services diffèrent par leur destination et s’adressent à un public différent. Si les produits de l’opposante sont des produits laitiers destinés à la consommation humaine, qui s’adressent au grand public, les services contestés visent à aider d’autres entreprises et, par conséquent, s’adressent à un public de professionnels. Les produits de l’opposante sont généralement proposés dans les épiceries ou dans les rayons laitiers des grands magasins, qui ne proposent pas les services contestés de représentation commerciale. Par conséquent, leurs canaux de distribution sont différents. En outre, leur utilisation est clairement différente. En outre, ces produits et services sont fabriqués ou fournis par des entreprises différentes, étant donné qu’ils requièrent un ensemble totalement différent de compétences, d’expertise et de savoir-faire.
– L’opposante fait valoir que la similitude entre ces produits et services découle du fait que les services contestés peuvent impliquer des activités de marketing et de promotion en rapport avec du fromage et qu’ils sont donc complémentaires des produits de l’opposante. Ce raisonnement ne saurait être suivi.
– Premièrement, les «services de représentation commerciale» contestés ne portent pas spécifiquement sur le fromage. Même s’ils devaient impliquer certaines activités de marketing et de promotion du fromage, ils ne seraient pas similaires aux produits de l’opposante. Conformément à la pratique de l’Office, la publicité (y compris les actions de marketing et de promotion) est généralement considérée comme différente des produits faisant l’objet de la publicité.
– Deuxièmement, les produits ou les services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise. Ce lien entre les services contestés et les produits de l’opposante ne peut être établi. Ces produits et services s’adressent à des consommateurs totalement différents qui ne supposeraient pas que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par conséquent, il n’existe pas de complémentarité entre ces produits et services et ils ne sont pas non plus concurrents.
– L’opposante invoque l’arrêt «O-LIVE» (14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467), en faisant valoir que les produits et services en cause sont complémentaires. Toutefois, cette affaire concernait des droits fondés sur l’usage invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et relatifs à la distribution de produits qui ne sont pas les mêmes que les services contestés de représentation commerciale compris dans la classe 35. En outre, selon la
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pratique de la division d’opposition, telle que reflétée dans les directives relatives aux marques et aux dessins ou modèles (Partie C, Opposition,
Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et services, 5.7 Services de vente au détail, 5.7.6 Services auxquels les mêmes principes ne s’appliquent pas), les services intermédiaires impliquant l’achat de produits ne sont pas considérés comme similaires à ces produits.
– De même, la référence de l’opposante à l’arrêt «GRILLOUMI» (21/04/2021, T-555/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:204) est dénuée de fondement. Cet arrêt a comparé différents produits et services, à savoir des fromages compris dans la classe 29 et des services de restauration (alimentation); services de coffee-shop; services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43
(21/04/2021, T-555/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:204, § 3). Les services contestés en l’espèce ne concernent pas la fourniture de nourriture et de boissons et ne coïncident par aucun des «critères de l’arrêt Canon» (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
– Par conséquent, les services contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 29 sont différents.
Conclusion
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
– Cette conclusion resterait valable même s’il devait être considéré que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé, comme le soutient l’opposante. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient pas la conclusion formulée ci-dessus.
Renommée – article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
Renommée des marques antérieures
– Selon l’opposante, les marques antérieures n° 1 et 2 jouissent d’une renommée à Chypre.
– La marque contestée a été déposée le 19 septembre 2019. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques fondant l’opposition avait acquis une
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renommée à Chypre avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
– Le 27 avril 2021, l’opposante a produit les éléments de preuve énumérés au point 6.
Remarques liminaires concernant les références aux liens
– Dans ses observations du 27 avril 2021, l’opposante a inséré des liens vers certaines sources en ligne, telles que https://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
Toutefois, la fourniture de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web n’est pas une forme de preuve valable dans les procédures inter partes.
– La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties. Un simple hyperlien vers un site web ne constitue pas une preuve. La nature d’un hyperlien vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé faire référence soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement actualisés et la plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives des documents précédemment publiés ni aucun registre permettant aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées au moyen d’un hyperlien vers un site web ne peuvent donc pas être vérifiées.
– Les éléments de preuve en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification des droits nationaux antérieurs et la vérification du contenu de la législation nationale. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, même si le matériel est disponible en ligne, il doit être fourni à l’Office sous une forme physique (sous la forme d’impressions, de captures d’écran ou enregistré sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée).
– Par conséquent, aux fins de la présente analyse, les informations disponibles via les liens ne seront pas prises en considération, à moins qu’elles n’aient également été fournies sous forme physique.
Appréciation des éléments de preuve
– Après avoir examiné les documents énumérés au point 6, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée à
Chypre.
– La renommée implique l’exigence d’un seuil de connaissance, qui doit être apprécié principalement sur le fondement de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou
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services couverts par elle (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408,
§ 22; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
– Par conséquent, la renommée exige la reconnaissance des marques par une partie significative du public pertinent. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques des marques, y compris le fait qu’elles contiennent ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elles ont été enregistrées, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage des marques, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits comme présentant des caractéristiques spécifiques en raison de la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22).
– Les principes susmentionnés doivent être considérés à la lumière du fait que les marques antérieures n° 1 et 2 sont des marques de certification. Une marque de certification indique que les produits ou services portant la marque i) satisfont à une norme spécifique établie par le titulaire de la marque ii) à l’issue d’un contrôle mis en place par le titulaire de la marque de certification, iii) indépendamment de l’identité de l’entreprise qui produit effectivement les produits en question ou qui fournit effectivement les services en question et qui utilise effectivement la marque de certification. Par conséquent, la fonction de distinction essentielle de la marque de certification vise à garantir que certains produits et services possèdent des caractéristiques spécifiques.
– En outre, il convient de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, pour apprécier si les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’Office ne peut ni prendre en considération des faits dont il a connaissance du fait de sa propre connaissance privée du marché, ni procéder à une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et, en fin de compte, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public [06/11/2014, R 437/2014 1, SALSA/SALSA
(fig.) et al.].
– Les annexes 1 à 3 concernent l’enregistrement, le renouvellement et l’étendue de la protection des marques de certification antérieures n° 1 et 2) de l’opposante, ainsi que les conditions de leur usage en rapport avec du fromage. L’annexe 4 fait référence à l’usage du signe contesté par la demanderesse. Les annexes 6 à 9 fournissent des informations sur divers litiges juridiques entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus (qui n’est pas l’opposante en l’espèce) et d’autres sociétés, qui portent sur les marques «Halloumi». Ces éléments de preuve ne fournissent aucune information pertinente concernant la connaissance de la marque «Halloumi» par le public pertinent qui pourrait permettre de conclure à l’existence d’une renommée. Au contraire, l’annexe 7 indique que le tribunal de première instance, dans un
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litige au Royaume-Uni, a conclu que le terme «Halloumi» ne jouissait d’aucune renommée auprès d’une partie significative du public au Royaume- Uni. En outre, les éléments de preuve, pour l’essentiel, ne concernent pas le territoire pertinent (Chypre) et ne font pas référence à celui-ci.
– Le seul élément de preuve pertinent figure à l’annexe 5, à savoir la déclaration du directeur du ministère des Finances de la République de Chypre concernant les ventes de fromage Halloumi entre 1999 et 2018. Il est vrai que ce document montre que le fromage «HALLOUMI» (en tant que produit) est présent de longue date sur le marché sur une période considérable et que l’usage est important en termes quantitatifs. Toutefois, il reste difficile de voir ces chiffres dans le contexte du marché pertinent.
– La division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire des indications quant au degré de reconnaissance des marques auprès du public pertinent. D’autres types de preuves auraient été utiles en l’espèce. Par exemple, l’opposante aurait pu produire des documents de tiers tels que des enquêtes indépendantes ou des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Aucun élément de preuve versé au dossier ne contient d’indication directe concernant la connaissance qu’a le public des marques de l’opposante (par exemple, des enquêtes ou des sondages d’opinion).
– En outre, il n’est pas démontré que la renommée serait attachée au terme «HALLOUMI» en tant que marque de certification. La marque de certification en tant que telle exige que les producteurs, qui sont autorisés à utiliser la marque de certification «HALLOUMI», le fassent conformément à une réglementation spécifique. Il ressort des éléments de preuve que
«HALLOUMI» est un type de fromage provenant de Chypre.
– En outre, le Tribunal a jugé que le terme «HALLOUMI» désigne un type particulier de fromage exporté de Chypre, produit d’une certaine manière et possédant un goût, une texture et des propriétés culinaires particuliers
[07/10/2015, T-293/14, HALLOUMI, EU:T:2015:752, § 24, 28, 40;
13/07/2018, T-847/16, COWBOYS HALLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al.,
EU:T:2018:481, § 38, 45]. Aucun élément de preuve produit ne permet de remettre en cause ou de réfuter ces conclusions.
– Le fait que les marques antérieures soient des marques de certification enregistrées et que l’opposante exerce ses activités dans le cadre d’un système de marques de certification, en vertu duquel les marques de certification enregistrées visent à informer le public qu’un produit est conforme à un système ou à des règles établis par le titulaire de la marque, ne signifie pas automatiquement que le terme qui compose les marques de certification est utilisé et a acquis une renommée en tant que marque de certification. Le point de savoir si un signe est devenu renommé doit être déterminé du point de vue du public pertinent et il appartient à l’opposante de le prouver.
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Conclusion concernant la renommée
– La division d’opposition conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques antérieures n° 1 et 2 ni le fait qu’elles étaient connues d’une partie significative du public pertinent au cours de la période pertinente.
– Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée à Chypre. Même en gardant à l’esprit que les éléments de preuve doivent être examinés dans leur intégralité, en évitant une approche fragmentaire, l’opposante n’a pas prouvé que ses marques antérieures sont des marques de certification renommées.
– Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques de certification antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée, également dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion
– Étant donné que l’opposition a été rejetée pour tous les motifs sur lesquels elle était fondée, elle doit être rejetée dans son intégralité.
8 Le 4 janvier 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 mars 2022.
9 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Similitude entre les produits et les services
– La conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits antérieurs compris dans la classe 29 sont différents des services contestés compris dans la classe 35 est erronée.
– Premièrement, la division d’opposition a fourni sa propre définition des «services de représentation commerciale» sur la base d’une référence à une décision antérieure [03/09/2008, R 1707/2007-1, SPEC PAC/SPEC (fig.) et al., § 23] et n’a pas examiné son applicabilité. Les services en cause dans
«SPEC» étaient «exportación, importación y representaciones». Alors que l’exportation et l’importation sont similaires en anglais à leurs équivalents espagnols, il a été dit que les «representaciones» font souvent référence à des «services d’agence ou qui peuvent également être décrits comme des services d’un représentant commercial, comme l’affirme la demanderesse».
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– En l’espèce, la division d’opposition a simplement adopté cette définition vague fournie dans la décision «SPEC» par la demanderesse sans examiner son applicabilité plus large. Par exemple, dans «SPEC», la «représentation» en question était liée à l'«exportation» et à l'«importation», étant donné qu’elles étaient regroupées et faisaient simplement référence à la «représentation» par opposition aux «services de représentation commerciale». Ce qui précède est clairement distinct de la présente opposition.
– D’autre part, la division d’opposition n’a pas dûment tenu compte des observations de l’opposante concernant l’arrêt «O-Live» (14/09/2011, T- 485/07, O-live, EU:T:2011:467). La division d’opposition a importé une définition d’une affaire potentiellement sans rapport et a ignoré l’exemple plus pertinent des «activités commerciales d’un intermédiaire» dans «O-live» au motif que cela concernait l’article 8, paragraphe 4, du RMUE plutôt que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, sur la base d’une analyse de l’affaire elle-même, il est évident que cela est incohérent
[26/09/2007, R 1478/2006-2 O-live (fig.)/Olive lines (fig.), § 19]:
– En effet, le Tribunal a expressément relevé [26/09/2007, R 1478/2006-2 O- live (fig.)/Olive lines (fig.), § 68, 76] qu’il examinait la similitude entre les produits et les services en ce qui concerne le risque de confusion et qu’une grande partie de la jurisprudence citée concernait l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
– Dès lors, le fait que la division d’opposition n’ait pas tenu compte des conclusions du Tribunal dans l’arrêt «O-live» en faveur de l’arrêt de la première chambre de recours dans l’affaire «SPEC» et qu’elle ait imposé une définition des «services de représentation commerciale» comme étant liés aux services d’agence constitue un oubli important qui a empêché la division d’opposition de prendre dûment en considération les arguments valables de l’opposante en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Deuxièmement, la division d’opposition a conclu à l’absence de similitude étant donné que les services contestés s’adressent à un public de professionnels, tandis que les produits de l’opposante «ciblent le grand public». Ce faisant, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait qu’une partie significative du public qui achète des produits conformes aux spécifications des marques antérieures de l’opposante le fait en tant que professionnels. Pour ces «acheteurs commerciaux», les canaux de distribution se chevauchent de manière significative entre les produits compris dans la classe 29 et les services contestés compris dans la classe 35.
– Troisièmement, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les «produits et services sont fabriqués ou fournis par des entreprises différentes». Il suffit d’examiner les produits et services couverts par plusieurs des marques enregistrées de la demanderesse.
– Dès lors, il est clair que, malgré les affirmations de la division d’opposition selon lesquelles ces produits et services sont «fabriqués ou fournis par des entreprises différentes, étant donné qu’ils requièrent un ensemble complet de compétences, d’expertise et de savoir-faire» et qu’ils sont en fin de compte
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différents, ces produits et services sont déjà fournis par la même entreprise (à savoir la demanderesse). Les «services de représentation commerciale» visés par la demande sont de toute évidence perçus par la demanderesse comme se rapportant à des produits fabriqués par la même entreprise laitière qui fabrique du fromage sous le nom «HALLOUMAKI» (voir annexe 4 des observations initiales de l’opposante). Il est donc absurde de conclure que ces produits et services sont différents sur la seule base de la création d’une définition erronée des «services de représentation commerciale» dans une affaire sans rapport avec le cas d’espèce.
– Quatrièmement, la division d’opposition renvoie aux directives relatives aux marques et aux dessins ou modèles (ci-après les «directives»). Ce faisant, elle mentionne que «les services intermédiaires impliquant l’achat de produits ne sont pas considérés comme similaires à ces produits». Cette section n’utilise en fait pas ce langage, mais fait plutôt référence à d'«autres services qui ne portent pas exclusivement sur la vente de produits» et fait référence aux «services de vente aux enchères» et aux «services d’importation et d’exportation».
– En ce qui concerne les «services d’importation et d’exportation», les directives indiquent ce qui suit: «Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation de produits, ils ne se rapportent pas à la vente au détail ou en gros réelle des produits». Ces exemples sont donc fondamentalement liés à la séparation du producteur et de l’agent. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’opposante considère que cette distinction n’est pas appropriée en l’espèce, étant donné que les produits et services sont fournis par la même entité.
– Cinquièmement, la division d’opposition déclare que les produits et services ne sont pas complémentaires en partie parce que «les services de représentation commerciale contestés ne sont pas spécifiquement axés sur le fromage». Cela conduit à la situation paradoxale dans laquelle la portée large et non spécifiée des services de la demanderesse signifie que l’entreprise (qui est avant tout un fabricant de fromage et d’autres produits laitiers) pourrait potentiellement enregistrer sa marque lorsqu’une portée plus limitée et définie pourrait hypothétiquement avoir été rejetée.
– Pour les raisons exposées ci-dessus, le ministère fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur en qualifiant les «services de représentation commerciale» de services d’une agence pour le compte d’un tiers; de toute évidence, la demanderesse envisage que ces services coexistent avec sa production de fromage sous la marque contestée.
– Par conséquent, à tout le moins dans la mesure où ces services impliquent l’activité de marketing et de promotion en rapport avec des produits (et en particulier du fromage ou d’autres produits laitiers), ces services sont en réalité similaires.
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Autres facteurs au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Sur la base d’une similitude entre les produits et services, le ministère fait valoir que ses observations concernant les autres facteurs, dans le cadre de son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, devraient désormais être prises en considération par la chambre de recours ou renvoyées à la division d’opposition pour examen.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La division d’opposition note à juste titre que l’opposante était tenue de prouver que les marques antérieures avaient acquis une renommée à Chypre à la date de dépôt de la marque contestée (à savoir le 19 septembre 2019). Toutefois, la division d’opposition n’a pas apprécié les éléments de preuve produits par le ministère et, ce faisant, n’a pas tenu compte de la renommée des marques antérieures.
– Premièrement, en concluant que les annexes 6 à 9 des observations du ministère «ne fournissent aucune information pertinente concernant la connaissance de la marque Halloumi par le public pertinent qui pourrait conduire à la constatation d’une renommée», la division d’opposition n’a pas examiné la manière dont ces articles de presse apportaient la preuve d’une renommée étendue. Ces éléments illustrent largement le volume même de la couverture médiatique sur le territoire (Chypre) concernant le Halloumi et sa protection en tant que marque de certification, entre autres.
– Deuxièmement, l’annexe 5 des observations du ministère était considérée comme étant «difficile à voir dans le contexte du marché pertinent. La division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire des indications quant au degré de reconnaissance des marques auprès du public pertinent». Compte tenu du contexte fourni par le ministère dans ses observations, il est difficile de suivre la logique de la division d’opposition sur ce point.
– Troisièmement, l’analyse de la division d’opposition ne tient pas dûment compte du fait que les marques antérieures sont des marques de certification et non des marques individuelles. Du point de vue du public à Chypre, il est notoire que l’usage des marques antérieures est contrôlé et accessible uniquement aux utilisateurs autorisés qui respectent la législation et la réglementation applicables.
– À titre d’exemple, et afin de compléter les éléments de preuve fournis par le ministère dans ses observations initiales, l’annexe D contient un ensemble d’ordonnances et de décisions de justice rendues à l’encontre d’un utilisateur autorisé, Papouis Dairies Limited («Papouis»). Afin d’éviter toute ambiguïté, il s’agit d’un exemple d’action répressive prise sur la base des marques antérieures, mais pas de l’ensemble de l’action répressive:
• une décision (décembre 2014) du tribunal de district de Larnaca par laquelle le tribunal a rendu une ordonnance interdisant à Papouis de vendre du fromage sous la marque HALLOUMI. Cette action a été
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introduite par le procureur général et était fondée sur les marques antérieures (pages 32 à 70);
• une décision (juin 2015) de la Cour suprême de Chypre dans une affaire introduite par Papouis contre le gouvernement chypriote concernant le rejet de sa tentative de changer sa dénomination sociale en HALLOUMIS POA DAIRY INDUSTRIES LIMITED. Le gouvernement s’est à nouveau fondé sur les marques antérieures à cet égard. l’affaire Papouis n’a pas abouti (pages 71 à 84);
• une décision (juillet 2015) du ministère imposant des amendes d’un montant de 130 000 euros à Papouis à la suite d’une inspection et d’une analyse d’échantillons, qui a été partiellement expurgée pour des raisons de confidentialité (pages 85 et 96);
• une décision (mai 2016) du ministère infligeant de nouvelles amendes d’un montant de 150 000 EUR pour non-conformité, qui a été partiellement expurgée pour des raisons de confidentialité (pages 97
à 107);
• une décision (juillet 2016) du ministère infligeant de nouvelles amendes d’un montant de 150 000 EUR pour non-conformité, qui a été partiellement expurgée pour des raisons de confidentialité (pages 108
à 117);
• une lettre du 5 septembre 2016 du ministère rejetant la demande de Papouis de renouveler son statut d’utilisateur autorisé des marques antérieures pour non-respect de la réglementation (pages 118 à 122); et
• deux lettres (septembre 2016) du ministère à d’autres services gouvernementaux demandant à Papouis d’exécuter la décision du tribunal de Larnaca d’empêcher la production, la vente ou l’exportation par Papouis de fromage HALLOUMI, étant donné qu’elle n’était pas un utilisateur autorisé des marques antérieures (pages 123 à 136).
– La division d’opposition aurait donc dû conclure dans la décision attaquée que les marques antérieures jouissent effectivement d’une renommée sur cette base.
– Quatrièmement, la renommée des marques antérieures est encore renforcée si l’on considère une partie importante du public pertinent, à savoir les acheteurs commerciaux.
– La division d’opposition a ignoré les observations du ministère en ce qui concerne les acheteurs commerciaux à Chypre en tant que partie constitutive du public pertinent. Il est à noter que la décision attaquée ne contient aucune référence à des «acheteurs commerciaux», à des «commerçants de fromage» ou à des professionnels du secteur.
– Les articles achetés dans de nombreux magasins par les consommateurs auraient été achetés par l’acheteur du magasin responsable de l’achat de fromage. Ces acheteurs font le choix ultime du fromage à stocker et les
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publications du ministère et de l’industrie leur fournissent du matériel promotionnel à cette fin.
Conclusion
– À la lumière de ce qui précède, le ministère demande que la marque contestée soit refusée.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Observation liminaire
13 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que la marque antérieure enregistrée au Royaume-Uni sous le n° 3 311 604 pour la marque verbale «HALLOUMI CERTIFICATION MARK» (marque de certification), pour des produits compris dans la classe 29, ne saurait constituer une base valable dans la présente opposition en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2020. L’opposante n’a pas remis en cause la conclusion de la décision attaquée.
14 En outre, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu qu’en ce qui concerne les autres marques antérieures, l’opposante n’avait pas correctement étayé ses droits conférés à leur égard.
15 Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours examinera d’abord le fond de l’affaire et n’abordera la question du droit de l’opposante à former la présente opposition que si cela s’avère nécessaire.
Sur les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
16 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires devant la chambre de recours, à savoir:
• annexe A: des extraits du registre des marques chypriote prouvant la propriété des marques antérieures;
• la preuve de l’identité du ministère (copies de la législation modifiant le nom du ministère);
• la preuve du statut de secrétaire permanent;
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• la documentation relative à l’application des marques antérieures en ce qui concerne le non-respect par Papouis Dairies Limited.
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition a été interprétée par la Cour de justice en ce sens que «[…] en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais». La Cour de justice a estimé que les parties ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que des éléments de preuve produits tardivement soient acceptés. Cette disposition investit l’Office d’un «large pouvoir d’appréciation» à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves qui, comme en l’espèce, ont été invoqués ou produits tardivement (03/03/2007, C- 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 28/02/2018, C-418/16 P, mobile.de,
EU:C:2018:128, § 49).
18 La Cour a en outre indiqué que la prise en compte par l’Office de tels faits ou preuves est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui- ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité ou de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (03/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).
19 Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé par la division d’opposition et, le cas échéant, pour la première fois devant les chambres de recours.
20 En précisant que ce dernier «peut», l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre de telles preuves en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
21 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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22 Les annexes A, B et C font référence à l’habilitation de l’opposante à former la présente opposition. Toutefois, étant donné que cette question n’est pas pertinente pour l’issue de l’affaire, ces annexes ne sont pas pertinentes. Étant donné que la chambre de recours suppose que les marques antérieures enregistrées à Chypre jouissent d’une renommée, les éléments de preuve destinés à démontrer la renommée des marques antérieures figurant à l’annexe D ne sont pas non plus pertinents.
23 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé de ne pas accepter les documents produits au stade du recours comme étant dénués de pertinence pour l’issue.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services (09/07/2003,
T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 31-33, et jurisprudence citée).
26 Toutefois, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22 ; 12/10/2004, C-106/03, Hubert,
EU:C:2004:611, § 51).
27 Ainsi, même lorsque le signe demandé est identique à une marque dotée d’un caractère distinctif élevé, il doit être établi que les produits ou les services visés par les marques de l’opposante sont similaires (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 53).
Le public pertinent
28 Étant donné que les deux marques antérieures sont enregistrées à Chypre, le territoire pertinent est celui de Chypre.
29 De plus, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou
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similaires (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les marques en conflit.
30 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
31 Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il ou elle en a gardée en mémoire (09/06/2021, T-266/20, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
32 À cet égard, il convient de signaler que les produits antérieurs, à savoir les
«fromages», sont des produits de consommation courante ciblant le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention allant de faible à moyen (21/04/2021, T-555/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:204, § 37). Toutefois, comme l’opposante l’affirme à juste titre, ces produits s’adressent également à des commerçants sur le marché du fromage. En raison de leurs connaissances et de leur expertise, ces consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
33 Les services contestés compris dans la classe 35 sont liés aux affaires commerciales et s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (06/06/2013, T-411/12, Pharmastreet, EU:T:2013:304, § 20).
Comparaison des produits et services
34 Pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
35 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
36 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
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37 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes en vertu de l’article 33, paragraphes 2 et 5, du RMUE (19/06/2012, C- 307/10, IP Translator EU:C:2012:361, § 48, 64).
38 Les produits et services pertinents à comparer sont les suivants:
Classe 29 – Produit laitier et, plus Classe 35 – Services de représentation particulièrement, fromage de forme repliée commerciale. connu sous le nom de halloumi frais.
Marque antérieure Signe contesté
39 Selon la note explicative relative à la classe 35 de la classification de Nice, les services contestés compris dans la classe 35 comprennent les services fournis par des personnes ou des organisations dont l’objet principal est a) d’aider au travail ou à la gestion d’une entreprise commerciale ou b) d’aider à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les services fournis par des établissements publicitaires.
40 Les «services de représentation commerciale» relèvent de la catégorie «gestion des affaires commerciales», qui consiste en des services principalement destinés à aider à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise industrielle ou commerciale (30/09/2010, T-270/09, Medidata, EU:T:2010:419, § 51), par exemple, à fixer des objectifs, à planifier et à choisir la bonne approche pour atteindre ces objectifs, à contrôler, à suivre et à organiser. Un service de gestion compris dans la classe 35 indique clairement qu’il répond à des objectifs commerciaux. Par conséquent, l’opposante commet une erreur lorsqu’elle avance que les services contestés couvrent des services de vente au détail ou en gros.
41 Les «services de représentation commerciale» contestés couvrent donc des «activités de représentation d’entreprises locales et internationales ainsi que de médiation et de réalisation de recherches de produits et de conseils commerciaux pour le compte de tiers». Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, telles que des consultants d’entreprises, des spécialistes des ressources humaines et des chefs d’entreprise possédant des compétences spécifiques dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et des services de représentation commerciale [16/03/2022, R 1428/2021-4, C___SOCIALIST/Socialista (fig.),
§ 32].
42 Par conséquent, les services contestés ont une destination différente de celle des denrées alimentaires antérieures, qui ont une finalité nutritionnelle. En outre, la nature des services intangibles contestés est manifestement différente du caractère tangible des produits antérieurs. Les canaux de distribution et l’origine habituelle sont également différents. Enfin, il n’existe pas de relation complémentaire et les produits et services en conflit ne sont pas interchangeables. La chambre de recours conclut que les produits et services comparés sont différents.
43 L’opposante avance que les services contestés couvrent un éventail plus large d’activités et peuvent donc être considérés comme similaires aux produits
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antérieurs, conformément au raisonnement suivi dans l’arrêt «O-live» (14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467).
44 Il convient de souligner que, dans l’affaire invoquée par l’opposante, la marque antérieure était un «nom commercial» espagnol qui était invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMC. Le droit antérieur a été enregistré pour l’activité d'«opérations d’un intermédiaire». Étant donné que le droit antérieur était un nom commercial et non une marque, la classification de Nice n’est pas applicable. Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé que les activités de la marque antérieure incluent également la vente d’aliments complémentaires aux aliments, ce qui entraîne une similitude entre les activités de la marque antérieure et les produits contestés (14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467, § 73-76).
45 En l’espèce, les services contestés sont des «services de représentation commerciale» (classe 35). Bien que la classification de Nice soit utilisée à des fins administratives, il ne saurait être exclu qu’elle serve également à déterminer l’interprétation exacte des produits ou services (01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol/Dulcesol, EU:T:2021:526, § 35 et jurisprudence citée). Les services contestés de «services de représentation commerciale» sont couverts par l’intitulé de «services de direction des affaires» (voir également la taxonomie dans TMclass). Par conséquent, les services contestés portent sur les services d’un représentant dans le domaine des «services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs». Ces services ne comprennent aucun service de vente au détail ou en gros ni «le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément» et ne sont donc pas complémentaires des denrées alimentaires antérieures (14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467) et les conclusions de l’arrêt, sur lesquelles se fonde l’opposante, ne sont pas applicables en l’espèce.
46 L’opposante a raison lorsqu’elle affirme qu’il existe un certain chevauchement au niveau du public professionnel, mais la conclusion selon laquelle il existe également un chevauchement au niveau des canaux de distribution pour ces consommateurs professionnels ne saurait être confirmée. Les denrées alimentaires sont disponibles dans des magasins ou sur des marchés, tandis que les services contestés seront fournis par des entreprises spécialisées dans leurs locaux.
47 L’opposante soutient en outre que les produits et services en conflit ont généralement la même origine. Ce point de vue doit être rejeté, étant donné qu’il n’existe aucune pratique sur le marché selon laquelle les producteurs de denrées alimentaires, tels que désignés par la marque antérieure, fournissent également des services de gestion des affaires commerciales, à savoir des «services de représentation commerciale» (classe 35). L’opposante n’a fourni aucune preuve en ce sens. Le fait que la demanderesse possède plusieurs marques couvrant à la fois des aliments et les services contestés ne démontre aucune pratique commerciale en ce sens que les produits et services en conflit ont généralement la même origine.
48 Enfin, en ce qui concerne la prétendue complémentarité entre les aliments antérieurs et les services contestés, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser
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que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (23/03/2022, T-465/21, Aion/Ionfarma et al., EU:T:2022:153, § 37 et jurisprudence citée).
49 Étant donné que les «services de représentation commerciale» contestés n’incluent pas les services de vente, il n’existe pas de complémentarité en ce qui concerne les aliments. La production de denrées alimentaires ne nécessite ni n’exige nécessairement de tels «services de représentation commerciale» et il n’existe pas de lien spécifique entre les produits et services en conflit. Par conséquent, le point de vue de l’opposante selon lequel il existe un caractère complémentaire doit être rejeté.
50 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne peut que conclure que les produits et services en conflit sont différents.
Conclusion sur le risque de confusion
51 Compte tenu de la jurisprudence, comme indiqué aux points 25 et 26 ci-dessus, et en raison de l’absence de toute similitude entre les produits et services, la constatation d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclue. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à la comparaison des marques.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
52 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante s’est contentée d’invoquer la renommée des marques antérieures enregistrées à Chypre.
53 Devant la division d’opposition, l’opposante, qui a dirigé son opposition contre les «services de représentation commerciale» (classe 35), a fait valoir qu’il était évident que la demanderesse avait l’intention de produire du fromage de marque sous la marque contestée et, en outre, de vendre du fromage sous la marque contestée sans respecter les normes de qualité strictes du fromage HALLOUMI certifié; la production tirerait indûment profit des marques antérieures et leur porterait préjudice.
54 Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de ladite disposition est soumise à un certain nombre de conditions cumulatives.
55 Les conditions à remplir pour que l’article susmentionné s’applique sont les suivantes:
• la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne ou dans un État membre;
• la marque de l’Union européenne contestée et la marque antérieure doivent être identiques ou similaires;
• un profit doit être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou un préjudice doit leur être porté;
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• il doit y avoir une absence de juste motif.
Les marques antérieures doivent jouir d’une renommée à Chypre
56 L’opposante a déclaré que les marques antérieures ont été utilisées dans une large mesure à Chypre, atteignant un volume important de ventes. En outre, elle affirme que le fromage HALLOUMI a été largement exporté de Chypre sous les marques antérieures. Il y a également eu plusieurs actions en contrefaçon dans lesquelles les marques antérieures ont été invoquées avec succès.
57 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours s’abstiendra d’examiner en profondeur les éléments de preuve destinés à démontrer la renommée des marques antérieures et supposera que les marques antérieures enregistrées à Chypre jouissent d’une renommée.
Comparaison des marques
58 Les marques à comparer sont les suivantes:
ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI
Marques antérieures Signe contesté
59 Même si les marques antérieures doivent être considérées comme protégeant séparément chacun de leurs éléments verbaux, le premier étant la reproduction du mot «HALLOUMI» en lettres grecques, les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
60 Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, le terme «HALLOUMI» fait référence à du fromage de Chypre [07/10/2015, T-293/14, HALLOUMI,
EU:T:2015:752, § 24-28, 40; 13/07/2018, T-847/16, COWBOYS HALLOUMI
(fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2018:481, § 38-45]. Étant donné que cette expression est descriptive pour les consommateurs à Chypre, comme l’a expressément conclu le Tribunal, la comparaison conceptuelle est neutre.
Un profit doit être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou un préjudice doit leur être porté
61 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC constituent, premièrement, un préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, un préjudice porté à la renommée de la marque antérieure et, troisièmement, un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque. Il convient de noter, comme établi par la jurisprudence pertinente, qu’il suffit qu’un
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seul de ces trois types d’atteintes se produise pour que ce principe s’applique (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27-28).
62 À cet égard, il convient de préciser que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non purement hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40, 51).
63 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice ou de profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif, il doit être démontré que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien ou une association entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas expressément mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, mais a été confirmée par la jurisprudence [23/10/2003, C-408/01, Adidas,
EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66;
10/12/2015, C-603/14 P, The English Cut/EL CORTE INGLES (fig.) et al.,
EU:C:2015:807, § 48-49].
64 À cette fin, l’opposante s’est contentée d’affirmer devant la division d’opposition que la marque contestée tirerait indûment profit du fait qu’il est évident que la demanderesse a l’intention de produire du fromage de marque sous la marque contestée. En outre, la vente de fromage sous la marque contestée, sans respecter les normes de qualité strictes de la production de fromage HALLOUMI certifié, porterait préjudice à la marque antérieure.
65 La chambre de recours conclut que le raisonnement de l’opposante est conforme à la condition selon laquelle le public pertinent établira un lien ou une association entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas expressément mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, mais a été confirmée par la jurisprudence [23/10/2003, C- 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 66; 10/12/2015, C-603/14 P, The English Cut/EL CORTE
INGLES (fig.) et al., EU:C:2015:807, § 48-49].
66 Les éventuels facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) les suivants:
• le degré de similitude entre les signes;
• la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de différence entre ces produits et services, et le public concerné;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;
• l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
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67 Comme indiqué aux points 57 à 59 ci-dessus, les marques présentent, tout au plus, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, la comparaison conceptuelle étant neutre.
68 En ce qui concerne la nature des produits et services en conflit, il a déjà été expliqué ci-dessus, aux points 33 à 49, qu’ils sont complétement différents. En outre, il n’existe qu’un certain chevauchement en ce qui concerne les consommateurs professionnels. Pour une partie importante des consommateurs cibles des produits antérieurs, à savoir les consommateurs généraux faisant preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen (21/04/2021, T-555/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:204, § 37), il n’existe aucun chevauchement avec les consommateurs professionnels auxquels les services contestés s’adressent.
69 Le degré de renommée des marques antérieures a été considéré comme moyen. En outre, le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est très faible étant donné que le terme «HALLOUMI» est descriptif et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les marques.
70 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’opposante n’a pas fourni d’arguments et de raisonnement solides concernant le lien entre les marques, la condition prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a pas été remplie en l’espèce.
71 L’opposante a simplement indiqué que la marque contestée tirerait indûment profit des marques antérieures et leur porterait préjudice, affirmant que la demanderesse avait l’intention de produire du fromage de marque sous la marque contestée, avec le risque qu’il ne respecte pas les normes de qualité des marques antérieures. Les services contestés, à savoir les «services de représentation commerciale»
(classe 35) ne couvrent aucun service de vente au détail ou en gros comme indiqué aux point 38 et 39 ci-dessus. Tout au long de la procédure, l’opposante n’a avancé aucun argument ou raisonnement expliquant pourquoi le public établirait un lien entre les marques et comment la marque contestée tirerait indûment profit des marques antérieures ou leur porterait préjudice.
72 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties dans le cadre des procédures inter partes; et que la décision ne peut être fondée que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués, ainsi que sur les faits exposés et les preuves produites par cette partie concernant ces motifs (8/06/2022, T-738/20, HOLUX, EU:T:2022:343, § 70; 23/09/2003, T-308/01, Kleencare,
EU:T:2003:241, § 32; 22/06/2004, T-185/02, PICARO, EU:T:2004:189, § 28). Par conséquent, il incombait à l’opposante de démontrer que le public établira un lien entre les marques et d’expliquer le profit indu tiré de la marque antérieure renommée et le préjudice porté à celle-ci.
73 Dès lors, même à supposer que les marques antérieures jouissent d’une renommée à Chypre, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejetée étant donné que l’opposante n’a établi aucun lien entre les marques et n’a
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pas expliqué le profit indu tiré de la marque antérieure renommée et le préjudice porté à celle-ci.
74 Étant donné que l’opposition est rejetée dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’examiner le droit de l’opposante à former la présente opposition.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
76 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse s’élevant à 300 EUR. Cette décision est inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse pour un montant total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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