EUIPO
3 octobre 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2024, n° R0947/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0947/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 octobre 2024
Dans l’affaire R 947/2024-5
Hästens Sängar AB
PO Box 130 Titulaire de l’enregistrement SE-731 23 Köping
Suède international/requérante représentée par Advokatfirman Vinge KB, Smålandgatan 20, SE-111 87 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 732 528 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 décembre 2022, Hästens Sängar AB (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») revendiquant la priorité de la marque suédoise no 2022/03505, déposée le 27 juin 2022, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour des produits et services compris dans les classes 20, 24,
25, 35 et 44. Parmi ceux-ci figuraient les produits suivants, pertinents aux fins de la présente procédure, tels que limités par le mémoire exposant les motifs du recours du 2 juillet 2024:
Classe 20: Meubles et accessoires de meubles non métalliques; meubles de chambres à coucher; lits, cadres de lit, bases de lit, cadres de lit, cadres de lit; matelas, matelas à ressorts, hauts matelas; oreillers et oreillers en duvet.
Classe 24: Lingeriede bain, draps, taies d’oreillers, housses de couette; jetés de lit, housses de matelas, jupes de lit, baldaquins; dessus-de-lit (couvre-lits), dessus-de-lit (couvre-lits), couvertures et praids; protecteurs de matelas fuges; housses pour meubles.
Classe 25: Vêtements, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, châles; chaussures, pantoufles et chaussures de duvet; chapellerie, bonnets de nuit et masques de dormir.
2 Le 2 juin 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistre me nt nonobstant le refus partiel provisoire de protection émis par l’examinateur le 10 juille t 2023.
4 Le 7 mars 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour tous les produits contestés compris dans les classes 20, 24 et 25. La demande peut être poursuivie pour les autres services compris dans les classes 35 et 44. Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit (voir également les objections soulevées par l’examinateur dans le refus provisoire du 10 juillet 2023):
− La marque consiste en la représentation d’un motif à damier bleu et blanc, qui est couramment utilisé en rapport avec la décoration d’une variété de produits.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
3
− Il est fait référence aux exemples suivants tirés d’une recherche effectuée sur Google le 7 juillet 2023:
(https://www.decorpad.com/bookmark.htm?bookmarkId=49146),
(https://foter.com/country-cottage- living-room- furniture),
(https://www.amazon.com/VAK ADO-Blue-White-Decorative- Farmhouse/dp/B07SY7BTBG),
(https://www.inheritco.com/products/summer-stripe-jumper-dress),
(https://www.harrods.com/en-bm/shopping/birkenstock-shearling-check- zermatt- slippers- 17 474 447).
− Le motif ne diffère pas significativement des motifs à damier utilisés dans le commerce pour décorer divers produits. Elle ne saurait être considérée comme unique ou inhabituelle et ne saurait être considérée comme présentant une caractéristique qui permettrait au consommateur de distinguer de manière fiable les produits de la titula ire de l’enregistrement international de ceux ayant une autre origine commerciale.
− En l’absence d’élément distinctif supplémentaire, rien dans la marque ne pourrait être perçu comme une marque distinctive par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée.
− Bien que le signe demandé soit reproduit sous la forme d’un logo distinct et qu’il ne soit pas demandé en tant que marque de motif; un carré présentant un motif carré de couleur bleue et blanche plutôt ordinaire doit néanmoins être considéré comme trop banal dans le contexte des produits en cause.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
4
− Le fait qu’un signe ait été désigné en tant que marque figurative n’empêche pas l’Office de constater, sur la base de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits visés par la demande d’enregistrement, un motif de surface.
− De même que, par exemple, les motifs en pointillés et floraux, les motifs checkés sont l’un des motifs textiles les plus courants dans le commerce. Comme indiqué, les motifs à damier bleus et blanc (dans différentes nuances) sont couramment utilisés pour décorer ou couvrir le type de produits visés par la demande.
− Dans la décision de la chambre de recours du 08/08/2018, R 442/2018-2, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (marque fig.), la marque figura t ive pratiquement identique de la titulaire de l’enregistrement international a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
− Le motif en question ne diverge pas de la norme ou des habitudes du secteur dans la mesure où ces produits sont généralement recouverts de tissus de différentes sortes, et le motif à damier, en raison de sa grande simplicité, pourrait précisément être l’un de ces motifs.
− La titulaire de l’enregistrement international affirme que le signe possède une «étoupe de pente» qui est provoquée par une bordure. L’Office n’apprécie pas cette «exécutio n immédiate». Il n’y a tout simplement aucune raison d’affirmer qu’il est en quelque sorte «unique» ou «stylistique». La marque est, bien au contraire, banale et ordinaire.
Il se peut que la marque soit notoirement connue dans de nombreux pays, mais la titulaire de l’enregistrement international n’a pas revendiqué un caractère distinc tif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour prouver ce fait.
− La titulaire de l’enregistrement international soutient également que si plusieurs copies du signe devaient être placées l’une à côté de l’autre, il serait évident pour le public pertinent où la marque commence et se termine.
− Toutefois, comme on peut le voir ci-dessous, reproduction du signe plusieurs fois un motif apparaît:
.
− Un tel motif peut être appliqué sur la surface des textiles, meubles et vêtements de la titulaire de l’enregistrement international, etc. Le signe ne consiste pas en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’il désigne.
− L’enregistrement antérieur similaire mentionné par la titulaire de l’enregistre me nt international n’est pas contraignant.
− Dans l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 444 qui a été
accordé, la configuration de la marque le rend plus claire lorsqu’elle commence et se termine.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
5
− L’Office a également rejeté la demande de marque de l’Union européenne presque
identique no 18 169 298 le 16 septembre 2020 et l’enregistrement internat io na l
no 1 340 047 le 9 janvier 2018. Ce refus a été confirmé par les chambres de recours, comme mentionné précédemment.
− En outre, des photographies ont été fournies afin de prouver que le signe est utilisé en tant que logo dans des magasins, des publicités, des catalogues, des médias sociaux et des expositions, etc. Dans certaines images, il a également été démontré que les produits de la titulaire de l’enregistrement international étaient couverts par le même motif. Il ne fait guère de doute que la marque pourrait naturellement être apposée sur la surface des produits en cause, comme le montrent les propres éléments de preuve de la titulaire de l’enregistrement international, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans autre réflexion comme un détail attractif du produit en cause, plutôt que comme une indication de son origine commerciale.
− En résumé, le signe n’est pas apte à identifier l’origine commerciale des produits.
− En l’absence d’autres éléments distinctifs, le consommateur moyen ne percevra pas la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais plutôt comme un motif décoratif.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection de l’enregistrement international no 1 732 528 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour les produits contestés compris dans les classes 20, 24 et 25.
5 Le 7 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour tous les produits compris dans les classes 20, 24 et 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juillet 2024 et contenait les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: avis d’expert d’Åsa Haggren.
Annexe 2: Recherches sur Google pour les produits visés par la demande.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international maintient que le signe doit être enregistré pour tous les produits et services visés par la demande, qu’il doit être apprécié tel qu’il est reproduit dans la demande, qu’il est clair où la marque commence et se termine, qu’elle est utilisée en tant que marque figurative autonome, que la marque est unique dans son genre et possède un caractère distinctif suffisant pour les produits et services visés par la demande, et qu’elle remplit la fonction d’une marque.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
6
− Le signe se compose de plusieurs éléments distinctifs, tels que sa forme, les quatre boîtes, les quatre couleurs différentes et l’ «exécution brillante de pente», qui ne peut être prévue.
− Les produits contestés visés par la demande et affectés par le refus partiel de la décision attaquée, que la titulaire de l’enregistrement international souhaite enregistrer, sont énumérés au paragraphe 1. Toutefois, la titulaire de l’enregistre me nt international n’inclut pas les produits textiles et substituts de textiles, de rideaux de chambres à coucher et de serviettes en matières textiles compris dans la classe 24 de la demande.
− Ce qui suit se réfère donc à tous les produits restants visés par la demande.
− Le caractère distinctif du signe doit donc être apprécié par rapport à ces produits.
− Il ne s’agit pas d’un signe couramment utilisé dans la commercialisation des produits concernés.
− En l’espèce, le signe ne correspond ni ne décrit les produits visés par la demande. Par conséquent, la-jurisprudence citée par l’Office ne s’applique pas.
− En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, les produits visés par la demande appartiennent au segment premium. Les produits concernés sont onéreux et ne sont achetés qu’après un examen attentif, et souvent après aide et conseils professionnels.
− Cela est particulièrement vrai pour les produits «meubles de chambres à coucher»; lits, cadres de lit, bases de lit, cadres de lit, cadres de lit; matelas et matelas à ressorts compris dans la classe 20. Le consommateur moyen achète normalement un lit une ou deux fois pendant une vie. Il n’est pas rare que le processus d’achat d’un lit de la titulaire de l’enregistrement international dure plus d’un an. Dans un tel scénario, le degré d’attention du public pertinent est naturellement plus élevé.
− Compte tenu du degré d’attention du public pertinent et des produits visés par la demande, le signe possède le degré minimal de caractère distinctif.
− Le signe n’est pas une marque de motif. Rien dans la demande n’indique que le signe se compose exclusivement d’un ensemble d’éléments qui se répètent régulière me nt conformément à l’article 3, paragraphe 3, point e), du REMUE. Le signe n’a pas été représenté par la présentation d’une reproduction montrant le motif de la prétendue répétition, et la demande n’a pas été accompagnée d’une description détaillant la manière dont les éléments répétitifs allégués sont répétés. Le signe consiste en une construction figurative sans éléments répétitifs. L’intention de la titulaire de l’enregistrement international est d’obtenir une protection pour cette marque figurative explicite, et non pour un motif construit d’un tel dispositif de manière répétitive.
− L’Office a mal apprécié le signe comme s’il avait été demandé en plusieurs répétitions et, en tant que tel, comme s’il s’agissait d’une marque de motif, ou comme s’il couvrait toute la surface des produits pour lesquels la protection est demandée.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
7
− Les éléments figuratifs de la jurisprudence citée par l’Office font référence à des marques de motif, dans lesquelles la construction figurative est répétée plusieurs fois avec un raccordement, reproduisant des carrés dans le même motif:
T-326/10 , T-327/10 , T-328/10 , T-329/10 , T-26/11 ,
T-31/11 , T 50/11-et T-231/11 .
− Contrairement aux marques citées par l’Office dans la jurisprudence citée, la construction figurative du signe n’est pas répétée de multiples fois avec une connexion, reproduisant des carrés dans le même motif, mais une marque figura t ive distincte. Par conséquent, la-jurisprudence citée par l’Office ne s’applique pas.
− L’Office fait également référence à l’arrêt «DEVICE OF A PATTERN (fig.)» &bra; 13/09/2018,-26/17 P, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:C:2018:714 &ket;. Naturellement, il sera «possible» d’utiliser presque n’importe quel motif comme motif de surface. Toutefois, il n’est pas exact qu’une possibilité théorique implique qu’une marque soit appréciée en tant que marque de motif.
− En l’espèce, le signe à apprécier n’est pas un motif, mais un dispositif isolé. À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international renvoie aux documents présentés dans les «observations en réponse».
− Le signe n’est pas une découpe à partir d’un tissu, mais le résultat d’un processus de conception numérique, et ne peut être répétitif dans un tissu tissé, bien que l’idée conceptuelle ressorte du-contrôle bleu caractéristique des titulaires de l’enregistrement international. La lumière brillante de la marque est le résultat d’une œuvre numérique et ne peut être tissée (voir avis d’expert en annexe 1).
− Les cadres de lit, les bases de lits et les cadres de lit compris dans la classe 20 de la demande ne sont pas des produits textiles. Par conséquent, il est impossible, et peu probable, d’utiliser le signe en tant que motif de surface pour ces produits.
− Même si rien dans la demande n’indique qu’elle devrait être considérée comme une marque de motif, la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas le fait qu’elle vend des lits et matelas, du linge de lit, des vêtements pour dormir et d’autres produits liés au lit et au sommeil qui présentent un motif de dames bleus et blanc. Toutefois, ce motif ne se compose pas du signe répété.
− Néanmoins, rien n’empêche les marques d’avoir une fonction décorative en plus de servir d’indication d’origine commerciale.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
8
− En l’espèce, le signe est déposé et utilisé en tant que logo distinct. Le fait que la titulaire de l’enregistrement international utilise un motif de damier bleu et blanc sur certains de ses produits ne signifie pas que le signe ne peut pas fonctionner comme une origine commerciale pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
− Le signe n’est pas équivalent à une partie du motif à damier utilisé par la titulaire de l’enregistrement international sur ses produits.
− En outre, le signe, s’il est reproduit en tant que motif sur les produits en cause, bien que la titulaire de l’enregistrement international le conteste, n’est pas banal, traditionnel et/ou typique pour les produits visés par la demande, comme l’a fait valoir l’Office.
− Afin de pouvoir répondre à la question de savoir si quelque chose s’écarte significativement de ce qui est «communément utilisé» et de la norme industrie l le pour les produits en cause, il convient tout d’abord de préciser quelle est cette norme industrielle.
− Une norme peut être définie comme une règle/ligne directrice reconnue ou comme quelque chose qui est considéré comme courant et moyen. Des exemples et des cas individuels ne suffisent donc pas à définir une norme industrielle. Si quelque chose constitue une norme industrielle, on peut supposer qu’il est relativement facile de la documenter, comme cela serait d’usage.
− À l’appui de son affirmation selon laquelle les produits authentiques sont «couramment utilisés», l’Office fournit cinq images de produits authentiques. Seuls deux, sur les cinq produits fournis, mentionnés par l’Office affichent des produits marqués de couleur bleue et blanche.
− En outre, l’Office n’a fourni aucune preuve en ce qui concerne les autres produits visés par la demande.
− Une norme industrielle doit également porter sur des produits et services spécifiq ues. La norme industrielle ne peut donc pas être présumée identique pour tous les produits visés par la demande. À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international affirme que les normes industrielles pour les produits visés par la demande ne sont pas les mêmes.
− Par exemple, la norme industrielle pour le linge de lit n’est pas la même que celle de l’industrie pour les lits et matelas.
− La norme de l’industrie pour les lits, matelas, matelas à ressorts, hauts matelas, tableaux d’affichage et oreillers et oreillers en duvet compris dans la classe 20 est généralement une couleur beige, blanche ou grise solide (voir les images ci-dessous et l’annexe 2). Il existe un sens logique en ce qui concerne-les lits et matelas de couleur solide, étant donné qu’ils sont utilisés avec une feuille de lit au-dessus. Les draps de lit sont généralement blancs ou pâle, et un lit ou matelas à motifs présente à travers, ce qui n’est pas très pratique, par exemple:
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
9
.
− La norme industrielle pour les cadres de lit, les sommiers et les cadres de lit compris dans la classe 20 est constituée de tissus en bois, métalliques ou de couleur solide qui sont généralement de couleur blanche, grise ou beige, par exemple:
.
− La norme industrielle pour le linge de lit, les jupes de lit, les couettes, les protections de matelas et les enveloppes de matelas compris dans la classe 24 est générale me nt une couleur blanche ou beige de couleur généralement solide, par exemple:
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
10
− La norme industrielle pour les feuilles comprises dans la classe 24 est une couleur solide qui est généralement astucieuse ou neutre, par exemple:
.
− La norme industrielle pour les étuis à oreillers, les couvre-lits et les couvertures de couette comprises dans la classe 24 est généralement une couleur solide ou des motifs inspirés par la nature, par exemple:
.
− La norme industrielle pour les jetés de lit, compris dans la classe 25, est générale me nt une couleur solide des tonalités de terre, par exemple:
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
11
.
− La norme industrielle pour les chemises de nuit et les robes de chambre, comprises dans la classe 25, est généralement une couleur solide, rayée ou avec un motif floral, par exemple:
.
− La norme de l’industrie pour les casquettes de nuit et les masques endormies est généralement une couleur foncée solide, rayée ou avec une référence à des symboles pour dormir (tels que le «Z» ou une illustration d’yeux fermés) (voir, par exemple, les découpes de la pièce 2 ci-dessous; les marques en cause proviennent de la titulaire de l’enregistrement international).
.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
12
− Aucune des images ci-dessus ne présente un motif de damier bleu et blanc. La titula ire de l’enregistrement international conteste donc le fait que les normes industrie lles pour tous les produits visés par la demande soient de couleur bleue et blanche.
− Ce motif est très inhabituel et diffère de la norme ou des habitudes du secteur des produits concernés. En tant que tel, même si le signe est considéré comme une marque de motif, ce qui est contesté, le motif diffère de la norme et des habitudes des produits concernés de telle sorte qu’il devrait, de quelque manière que ce soit, être considéré comme un signe distinctif qui devrait être protégé en tant qu’enregistre me nt international désignant l’Union européenne.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La décision attaquée a partiellement rejeté la demande de marque pour tous les produits des classes 20, 24 et 25 mentionnés au paragraphe 1 (ci-après,les «produits contestés»).
10 Dès lors, dans le cadre du présent recours, la chambre de recours doit examiner la décision attaquée au regard des produits contestés pour lesquels la marque a été refusée.
11 Au contraire, les autres services compris dans les classes 35 et 44, pour lesquels la demande de marque a été acceptée, ne relèvent pas du présent recours. Par conséquent, la décision attaquée devient définitive dans la mesure où elle a autorisé l’enregistrement de la demande pour ces services.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits devant la chambre de recours
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: (a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent unique me nt compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par le Tribuna l dans la décision objet du recours (voir aussi article 54 de la décision-2020 1 du 27 février
2020 du présidium des chambres de recours sur le RCA).
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
13
14 La titulaire de l’enregistrement international a produit, au stade du recours, des éléments de preuve supplémentaires dans son mémoire exposant les motifs du recours (voir paragraphe 5 ci-dessus), à savoir une expertise concluant que la lumière brillante de la marque demandée ne peut être tissée (annexe 1) et les résultats de recherches effectuées sur Google pour les produits visés par la demande afin de démontrer que le motif n’est pas banal (annexe 2).
15 Par conséquent, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par la titulaire de l’enregistrement international au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les informations et preuves produites au stade du recours sont complémentaires aux documents présentés devant l’examinateur en ce qui concerne le prétendu caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée.
16 Les éléments de preuve supplémentaires sont également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce, étant donné, entre autres, que l’examinateur a conclu que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas fourni de preuves convaincantes concernant le caractère distinctif de la marque en cause pour les produits pertinents. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce &bra; 18/07/2013, 621/11 P-, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36 &ket;.
17 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par la titulaire de l’enregistrement international seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
19 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019 :2,
§ 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020, 214/19-P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632 &ket;.
20 Un minimum de caractère distinctif suffit à rendre inapplicable le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2017/1001 &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.),
EU:T:2019:830, §-16 et jurisprudence citée &ket;.
21 La conclusion selon laquelle une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifie r
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
14
l’origine des produits ou des services qu’elle désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM
PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 17 et-jurisprudence citée).
22 Néanmoins, un signe excessivement simple et composé d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 18 et-jurisprudence citée &ket;.
23 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF
A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 19 et-jurisprude nce citée; 26/06/2024, T-595/23, DARSTELLUNG EINES SCHLÜPFENDEN KÜKENS
(fig.), EU:T:2024:423, § 23 et-jurisprudence citée).
24 Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. Les consommateursmoyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même &bra; 03/12/2019,
T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.),
EU:T:2019:830,-§ 20, et la-jurisprudence citée; 26/06/2024, T-595/23, DARSTELLUN G EINES SCHLÜPFENDEN KÜKENS (fig.), EU:T:2024:423, § 24 et-jurisprudence citée).
25 En outre, selon la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, §-22 et jurisprudence citée &ket;; 26/06/2024, T-595/23, DARSTELLUN G EINES
SCHLÜPFENDEN KÜKENS (fig.), EU:T:2024:423, § 25-26 et-jurisprudence citée).
26 Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 23 et-jurisprudence citée; 26/06/2024, T-595/23, DARSTELLUN G EINES SCHLÜPFENDEN KÜKENS (fig.),
EU:T:2024:423, § 27 et-jurisprudence citée).
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
15
27 Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiate me nt et sans autre réflexion comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en cause, plutôt que comme une indication de son origine commerciale &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 24 et-jurisprudence citée; 26/06/2024, T-595/23,
DARSTELLUNG EINES SCHLÜPFENDEN KÜKENS (fig.), EU:T:2024:423, § 28 et-jurisprudence citée).
28 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 15 et-jurisprudence citée
&ket;; 26/06/2024, T-595/23, DARSTELLUNG EINES SCHLÜPFENDEN KÜKENS
(fig.), EU:T:2024:423, § 19 et-jurisprudence citée).
Le public pertinent
29 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
30 Tous les produits pour lesquels la protection est demandée s’adressent au grand public, étant donné que les produits sont des meubles, y compris des lits et articles de lits compris dans la classe 20, du linge de lit et d’autres accessoires de lit compris dans la classe 24, ainsi que des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25. En ce qui concerne le niveau d’attention et l’argumentation pertinente de la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours relève ce qui suit:
(i) en l’absence d’indication ou de limitation spécifique dans la liste des produits, le niveau d’attention du public pertinent pour les vastes catégories de meubles et accessoires de meubles non métalliques compris dans la classe 20 et pour tous les produits compris dans la classe 25varie de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix;
(ii) lorsqu’il existe une indication ou une limitation spécifique dans la liste des produits (à savoir les meubles de chambres à coucher; lits, cadres de lit, bases de lit, cadres de lit, cadres de lit; matelas, matelas à ressorts, hauts matelas; oreillers et coussins en duvet compris dans la classe 20, linge de lit, draps, taies d’oreillers, housses de couettes; jetés de lit, housses de matelas, jupes de lit, baldaquins; dessus-de-lit (couvre-lits), dessus-de-lit (couvre-lits), couvertures et praids; protecteurs de matelas fuges; housses pour meubles compris dans la classe 24), le niveau d’attention est effectivement élevé &bra; comparer 27/02/2019, T 107/18, Dienne (fig.)/EN N E
(fig.)-, EU:T:2019:114, § 22-24, où le niveau d’attention a été considéré comme élevé car la marque demandée ne couvrait pas, sans distinction, tous les produits compris dans la classe 20, mais uniquement des articles spécifiques de meubles relevant de cette classe, à savoir des lits et lits divan, des chaises de lit, des fauteuils de lit et des divans, dont l’achat n’est pas régulier ou quotidien, mais uniquement des articles
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
16
spécifiques de meubles relevant de cette classe, à savoir des lits et lits divan, des fauteuils de lit, des fauteuils et des divans, dont l’achat n’est pas régulier ou quotidien, mais de manière occasionnelle.
31 À cet égard, la chambre de recours souligne que même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard d’une partie des produits en cause, cela ne signifie pas que les motifs absolus de refus sont moins stricts pour un signe.
32 Tous les produits précités sont suffisamment homogènes en raison de la caractérist iq ue commune concernant le fait qu’il est possible de placer des motifs décoratifs sur les produits en cause &bra; meubles, y compris lits et articles de lits compris dans la classe
20, textiles compris dans la classe 24, vêtements compris dans la classe 25 &ket;, qui sont tous en tissu &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM
PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 56-et-jurisprudence citée &ket;.
33 Rien ne prouve que le signe tel que déposé est perçu différemment au sein de l’Unio n européenne. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif doit être fondée sur l’ensemb le des consommateurs de l’Union européenne (25/09/2014,-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Représentation d’un emballage en forme carrée (fig.), EU:T:2016:284, § 54).
Absence de caractère distinctif
34 L’enregistrement international désignant l’Union européenne est la marque figurative suivante:
35 La marque demandée est un motif à damier composé d’une succession régulière de carrés de même taille, qui se différencient par une alternance de couleurs différentes, à savoir différentes nuances de gris et de blanc. Lorsqu’il sera confronté à la marque demandée pour des meubles, y compris des lits et articles de lits compris dans la classe 20, du linge de lit et d’autres accessoires de lit compris dans la classe 24, ainsi que des vêtements/chaussures/articles de chapellerie compris dans la classe 25, le public pertinent de l’Union européenne supposera que cette marque est destinée soit à être apposée sur une partie des produits, soit à couvrir l’ensemble de leur surface. Dès lors, le public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion la marque demandée comme un détail attractif des produits en cause plutôt que comme une indication de son origine commercia le
&bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN
(fig.), EU:T:2019:830, §-28 &ket;.
36 Afin d’apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner les éléments graphiques individuels de la marque. Il peut s’avérer utile d’examiner chaque composant individuel de la marque concernée au
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
17
cours de l’appréciation globale (16/01/2014,-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014 :8,
§ 18).
37 La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, de sorte que le fait qu’une marque soit originale ne suffit pas pour être enregistrable. Il existe d’autres droits de propriété intellectuelle pour la protection des dessins ou modèles originaux. Au contraire, une marque doit différer de manière significative des formes de base habituelles du produit concerné et ne doit pas apparaître comme une simple variante de ces formes (16/01/2014,-433/12, Knopf im Stofftiero hr, EU:T:2014:8, § 33).
38 À cet égard, l’avis de l’expert soumis par la titulaire de l’enregistrement internatio na l (annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours) conclut que «avec le fil existant décrit ci-dessus, et seulement dans ces deux couleurs, il n’est pas possible d’obtenir le raseur de lumière montré sur l’image en utilisant la seule technique de tissage. Il est évident que le brillateur de lumière est appliqué au-dessus de l’usure.» Toutefo is, l’examinateur n’a pas prétendu que la marque demandée pouvait être placée comme motif décoratif sur les produits en cause en utilisant uniquement la technique de tissage. Au contraire, il est-notoire que le tissage n’est qu’une des techniques traditionnelles de fabrication du-tissu associé au tricot et au crochet; parconséquent, il est de nos jours largement connu que la conception textile (à savoir le processus de création de motifs, de tissus et d’autres matériaux destinés à la confection de vêtements, d’ameublement et d’autres produits) comprend des techniques de base et simples (par exemple, dessin, peinture en tissu, impression de blocs,-sérigraphie), des techniques traditionnelles (par exemple le tissage, le tricotage et la broderie), ainsi que la conception textile numérique (par exemple, l’impression numérique) et les textiles métalliques.
39 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, rien n’empêche la titulaire de l’enregistrement international d’apposer le signe contesté sur ses produits en utilisant deux ou plusieurs techniques de conception textile différentes en combinaison ou même une seule technique de conception (numérique) contemporaine qui pourrait donner le résultat souhaité, à savoir une reproduction exacte de la marque demandée sur ses produits. Ce fait peut être directement confirmé par le site internet de la titulaire de l’enregistre me nt international (https://www.hastens.com/ie/, consulté le 20 septembre 2024)https://www.hastens.com/es/, auquel la titulaire de l’enregistrement international fait
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
18
expressément référence et où ses différents produits portant le signe contesté (et/ou ses variantes) sont clairement démontrés:
;
.
40 Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que la marque demandée se présente sous la forme d’un motif, qui pouvait être placé sur la surface des produits en cause et n’était donc pas sans rapport avec l’apparence de ces produits.
41 Premièrement, les meubles et accessoires de meubles non métalliques; meubles de chambres à coucher; lits, cadres de lit, bases de lit, cadres de lit, cadres de lit; matelas, matelas à ressorts, hauts matelas; oreillers et oreillers en duvet compris dans la classe 20 et les chaussures, pantoufles et bottes de duvet; les articles de chapellerie, les casquettes de nuit et les masques de nuit compris dans la classe 25 peuvent être faits de tissu ou contenir des pièces en tissu, ce qui peut représenter le motif qui constitue la marque demandée.
42 Deuxièmement, le linge de lit, les draps, les taies d’oreillers, les housses de couette; jetés de lit, housses de matelas, jupes de lit, baldaquins; dessus-de-lit (couvre-lits), dessus-de- lit (couvre-lits), couvertures et praids; protecteurs de matelas fuges; les housses pour meubles compris dans la classe 24 et les vêtements, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, châles compris dans la classe 25 sont confectionnés à partir de tissu qui peut afficher le motif qui constitue la marque demandée.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
19
43 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la marque figurative en cause ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur textile et, par conséquent, ne permet pas aux consommateurs d’identifier le motif correspondant à la forme de présentation contestée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des motifs provenant d’autres entreprises. Au contraire, la marque demandée ne représente qu’une des variantes possibles des produits pertinents. Il est-notoire que les meubles, y compris les lits et articles de lits compris dans la classe 20, le linge de lit et autres accessoires de lit compris dans la classe 24, ainsi que les vêtements/chaussures/chapellerie compris dans la classe 25 peuvent être représentés dans un motif de damier &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 39 &ket;.
44 Le motif à damier est un style basique et banal pour le tissu, puisqu’il se compose d’une succession régulière de carrés de même taille, qui se différencient par une alternance de couleurs différentes, en l’occurrence le gris bleu et le blanc, ne contenant donc aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle d’un motif à damier omniprésent dans le domaine des textiles &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A
CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 41 &ket;. Les exemples fournis par l’examinateur montrent que ces produits sont proposés sous la forme de dessins et modèles qui ne diffèrent pas de manière significative du signe tel qu’il a été déposé et sont donc utilisés (voir le refus provisoire du 10 juillet 2023, y compris les résultats d’une recherche sur Google datée du 07/07/2023).
45 À cet égard, premièrement, il convient de garder à l’esprit que les couleurs utilisées dans le motif seront perçues par le public pertinent comme étant utilisées à des fins esthétiques ou de présentation des produits en cause et ne suffiront pas, à elles seules, à distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 43 et-jurisprudence citée &ket;. Deuxièmement, il convient de noter que, sur le plan graphique, la représentation des carrés en cause ne présente aucune variation notable par rapport à la représentatio n conventionnelle de tels motifs et que, par conséquent, le public pertinent ne percevra en réalité qu’un motif banal et courant &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 44 et-jurisprudence citée &ket;.
46 Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours renvoie aux résultats suivants d’une recherche effectuée sur Google le 23 septembre 2024:
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
20
.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
21
47 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que l’examinateur n’a pas apprécié le signe contesté tel qu’il a été reproduit dans la demande, qu’il est clair où la marque commence et se termine, qu’elle est utilisée en tant que marque du logo autonome, et que la marque est unique en son genre et possède un caractère distincti f suffisant pour les produits visés par la demande.
48 À cet égard, il suffit de relever que la marque doit être appréciée telle qu’elle a été déposée et non telle qu’elle est utilisée. Si la titulaire de l’enregistrement international avait souhaité restreindre l’étendue de la protection de la marque, elle aurait dû le faire dans sa demande d’enregistrement &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 36, 69-70 &ket;.
49 L’examinateur a considéré la marque demandée comme une marque figurative bidimensionnelle, qui inclut également la protection de la marque lorsqu’elle est apposée sur la surface des produits en cause (voir notamment page 4 de la décision attaquée: «L’Office soutient que la marque figurative demandée, prise dans son ensemble, n’est pas suffisamment distinctive pour être enregistrée pour les produits en cause. Bien que le signe demandé soit reproduit sous la forme d’un logo distinct et qu’il ne soit pas demandé en tant que marque de motif; un carré à motif carré bleu et blanc plutôt ordinaire doit néanmoins être considéré comme trop banal dans le contexte des produits en cause.» L’examinateur n’a tenu compte d’aucun domaine de protection au-delà de ce qui était demandé dans la demande &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 71 &ket;.
50 En outre, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la marque demandée a été considérée à tort comme un «motif tridimensionne l », et ainsi qu’il ressort de la-jurisprudence précitée (paragraphe 18-), l’examinateur et la chambre de recours sont pleinement en droit d’appliquer en l’espèce la jurisprude nce relative aux marques tridimensionnelles constituées par l’apparence des produits visés par la demande &bra; 03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM
PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 72 &ket;.
Conclusion
51 À la lumière de ce qui précède, la marque figurative demandée ne peut être enregistrée en ce qui concerne les produits en cause compris dans les classes 20, 24 et 25 liés aux meubles, linge de lit et vêtements/chaussures/chapellerie en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
52 Le recours n’est donc pas fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée.
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/10/2024, R 947/2024-5, CHECKERED BLEU ET BLANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Nouille
- Service ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Publication ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Machine ·
- Robot ·
- Classes ·
- Accessoire ·
- Marque ·
- Produit ·
- Aspirateur ·
- Vie des affaires ·
- Annulation ·
- Nom commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Public ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Logiciel ·
- Pays-bas ·
- Marque ·
- Délai ·
- Recours ·
- Common law ·
- Etats membres ·
- Acte
- Vêtement ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Bébé ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Service ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Positionnement ·
- Données ·
- Recours ·
- Notification
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Marque verbale ·
- Identique ·
- Danemark
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Usage ·
- Phonétique ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Confusion
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Public ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Liqueur
- Recours ·
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Notification ·
- Cigare
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.