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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2025, n° R1612/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1612/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 janvier 2025
Dans l’affaire R 1612/2024-2
Salome Thurigene
Alexandrou Ipsilanti 4
4651 Trachoni Limassol Chypre
Michael Smolik
Alexandrou Ipsilanti 4
4651 Trachoni Limassol
Chypre Demandeur/requérant représentée par Marcus Dury, DURY LEGAL Rechtsanwälte, Beethovenstraße 24, 66111 Sarrebruck, Allemagne
contre
Channel21 GmbH
Gradestraße 22
30163 Hanovre Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Me Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestraße 6A, 80539 München,
Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3194413 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18823912)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
31/01/2025, R 1612/2024-2, PERSHAPE/Pure Shape
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 17 janvier 2023, Salome Thürigen et Michael Smolik (ci- après les «demandeurs») ont demandé l’enregistrement de la marque verbale
PERSHAPE
pour les produits et services suivants:
Classe 25: Les supports d’essieux [parties de vêtements]; Chauffe-bras [vêtements]; Vêtements confectionnés en fourrure; L’équipement pour bébés [vêtements]; Housses pour bébés [vêtements]; Les bandanas [articles d’habillement]; Rubans [vêtements]; Vêtements du Cachemire; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en latex;
Vêtements en laine; Vêtements pour automobilistes; Vêtements pour bébés; Vêtements pour juvéniles de brasserie; Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Vêtements pour la course glacée; Vêtements pour l’étoffe; Vêtements pour les exercices judo; Vêtements pour enfants; Vêtements pour bébés; Vêtements pour fillettes; Vêtements pour motocyclistes en cuir; Vêtements munis de DEL intégrées; Vêtements; Vêtements en cuir;
Vêtements en lin; Vêtements en papier; Vêtements en peluche; Vêtements en soie; Vêtements pour sport équestre (à l’exclusion des casques d’équitation); Vêtements de combat; Vêtements de théâtre; Vêtements pour le sport; Vêtements pour pêcheurs;
Vêtements pour garçons; Vêtements pour compétitions circulaires; Vêtements pour femmes enceintes; Vêtements brodés; Boas [tours de cou]; CHAPS [vêtements];
Couvertures pour serrage [vêtements]; Costumes en trois parties [vêtements]; Essuie- mains [vêtements]; Vêtements d’une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; Gants en moufle [vêtements]; Voler [vêtements]; Foulards [vêtements]; Ceintures à monnaie
(vêtements); Le visage [vêtements] autres que ceux utilisés à des fins médicales ou hygiéniques; Masques faciaux [vêtements]; Vêtements tricotés; Vêtements masqués;
Ceintures [habillement]; Ruban de cou [vêtements]; Gants [habillement]; Chauffe-plats manuels [vêtements]; Garnitures de yogging [vêtements]; Sous-ensembles de yogging
[vêtements]; Khakis [vêtements]; Chauffage du genou [vêtements]; Combinaisons de shorthosènes [vêtements]; Corsets [vêtements, articles de rafraîchissement]; Cols
[vêtements]; Gâteaux [vêtements]; Ceintures en cuir [vêtements]; Manchons
[vêtements]; Rubans d’oreilles [vêtements]; Couvre-oreilles [habillement]; Chapeaux en papier [vêtements]; Chapeaux en papier destinés à être utilisés comme vêtements;
Chapeaux de fête [vêtements]; Fourrures [vêtements]; Chemises à polor [vêtements];
Pull-under [vêtements]; Pinces à enrouler [vêtements]; Châles [vêtements]; Voiles
[habillement]; Porte-épaules pour vêtements; Épaules [vêtements]; Tabliers
[habillement]; Cornes de grossesse [vêtements]; Rubans soudés [vêtements]; Salopettes et culottes [vêtements]; Shorts [vêtements]; Les skis [vêtements]; Combinaisons de jeux
[vêtements]; Vestes de stepp [vêtements]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Fusils
[vêtements littéraires]; Articles tricotés [vêtements]; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Ceintures textiles [vêtements]; Arcs [vêtements]; Toiles [vêtements];
Boucher [vêtements]; Lingettes [vêtements]; Vestes coréennes à l’extérieur [Magoja] portées par des vêtements; Les surcharges [vêtements]; Pardessus [habillement);
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Pantalons pour la protection des vêtements sous-jacents; Caleçage [vêtements];
Vêtements isolants thermiques; Vêtements hydrofuges; Vêtements étanches; Vêtements blancs pour cuisinières; Lingettes à enrouler [vêtements]; Vêtements étanches au vent; Articles en bonneterie [vêtements]; Enroulement [vêtements]; Enroulements pour maillots de bain [vêtements]; Enroulements pour les pieds [vêtements]; Enroulements pour combinaisons de gymnastiques [vêtements]; Enroulement pour Bas [vêtements];
Enroulements pour collants (vêtements); Enroulements pour sous-vêtements
[vêtements]; Salopettes pour jeans; Moufles de jeans; Vêtements pour jeans; Denim Jeans; Les Jeans bleus; Manteaux en matelots; Leggings [Hosen]; Pantalons; Jupes- culottes; Culottes; Bretelles de pantalons; Combinaisons et ensembles de pantalons; Pantalons [courtement]; Pantalons; Pantalons résistants à l’eau; Pantalons résistants aux intempéries; Pantalons; Pantalons; Pantalons pratiques; Bâleayer Hosen;
Pantalons de snowboard; Pantalons pour le ski; Pantalons pour bébés; Pantalons pour enfants; Pantalons en cuir; Porte-football de l’American; Pantalons pour infirmiers;
Pantalons pour hommes; Pantalons rembourrés pour le sport; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour femmes et hommes; Shirts courts; T-shirts; T-shirts imprimés;
Les shirts avec cols debout; T-shirts courts; Yoga-T-shirts; Shirts et écorces; Les shirts rembourrés pour le sport; Vêtements résistants aux intempéries; Vêtements formels;
Vêtements pour la protection des vêtements; Sacs à coudre sur vêtements.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Coutures pour vêtements; Coutures pour la réparation de vêtements; Anneaux de vêtement non métalliques; Cornes de bord et bourrelets pour vêtements; Bourrelets pour l’habillement; Boutons-pression pour vêtements; Fosses (à l’exclusion des fusils bruts ou partiellement travaillés) pour vêtements; Coutures pour vêtements; Broderie dorée pour vêtements; Ceintures en métaux précieux pour vêtements; Crochets carabines
[fermetures] pour vêtements; Bornes pour vêtements; Boutons pour vêtements; Boutons pour vêtements; Cordons pour vêtements; Fleurs artificielles pour l’assemblage d’articles d’habillement; Cordons Lanyard pour vêtements; Anneaux métalliques pour vêtements; Boutons de mode pour vêtements; Rubans à sutures pour l’ensemble des vêtements; Rubans nominatifs en matière textile pour marquer les vêtements; Rubans nominatifs en matière textile permettant d’identifier les vêtements; Ponçage pour vêtements; Couvercle d’achat de vêtements; Boucles en métaux précieux [accessoires pour vêtements]; Boucles pour vêtements; Rembourrage d’épaule pour vêtements; Broderies de vêtements; Rubans de noms textiles pour marquer les vêtements; Rubans de noms textiles permettant d’identifier les vêtements; Bandes de renfort pour vêtements; Os de baleines pour vêtements.
Classe 35: Gestion de l’entreprise; Marketing; Publicité; Administration commerciale; Administration d’entreprise; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Mise à jour de documentation publicitaire; Réalisation d’analyses coûts-prix; Des informations sur des questions commerciales; Publicité en bannière; Gestion de fichiers par ordinateur; Production de statistiques; Publication de textes publicitaires; La mise en page à des fins publicitaires; Les analyses de marché;
Études et analyses de marché; Marchandisage; Publicité par correspondance;
Promotion de la clientèle; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Services de vente au détail de vêtements; Les services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de vêtements et accessoires vestimentaires;
Services de vente au détail de vêtements; Les services de vente en gros de vêtements; Les
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services de vente au détail en ligne de vêtements; Les services de vente par correspondance en ligne de vêtements; Les services de vente par correspondance de vêtements; Les services de vente par correspondance d’accessoires vestimentaires; La publicité liée à l’habillement; Services de vente au détail en ce qui concerne les accessoires de mode; Visions de mode à des fins commerciales; L’organisation de spectacles de mode à des fins publicitaires; L’organisation de spectacles de mode à des fins commerciales; L’organisation de spectacles de mode à des fins promotionnelles; Publicité pour la vente d’articles de mode au moyen d’articles publicitaires dans des magazines.
2. La demande a été publiée le 25 janvier 2023.
3. Le 24 avril 2023, Channel21 GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services susmentionnés, à savoir:
Classe 25: Les supports d’essieux [parties de vêtements]; Chauffe-bras [vêtements]; Vêtements confectionnés en fourrure; L’équipement pour bébés [vêtements]; Étuis pour bébés [vêtements]; bananes [tissus d’habillement]; Rubans [vêtements]; Vêtements du Cachemire; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en latex; Vêtements en laine;
Vêtements pour automobilistes; Vêtements pour bébés; Vêtements pour juvéniles de brasserie; Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Vêtements pour la course glacée; Vêtements pour l’étoffe; Vêtements pour les exercices judo; Vêtements pour enfants; Vêtements pour bébés; Vêtements pour fillettes; Vêtements pour motocyclistes en cuir;
Vêtements munis de DEL intégrées; Vêtements; Vêtements en cuir; Vêtements en lin;
Vêtements en papier; Vêtements en peluche; Vêtements en soie; Vêtements pour sport équestre (à l’exclusion des casques d’équitation); Vêtements de combat; Vêtements de théâtre; Vêtements pour le sport; Vêtements pour pêcheurs; Vêtements pour garçons; Vêtements pour compétitions circulaires; Vêtements pour femmes enceintes; Vêtements brodés; Boas [tours de cou]; CHAPS [vêtements]; Couvertures pour serrage
[vêtements]; Costumes en trois parties [vêtements]; Essuie-mains [vêtements]; Vêtements d’une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; Gants en moufle
[vêtements]; Voler [vêtements]; Foulards [vêtements]; Ceintures à monnaie
(vêtements); Le visage [vêtements] autres que ceux utilisés à des fins médicales ou hygiéniques; Masques faciaux [vêtements];Vêtements tricotés; Vêtements masqués;
Ceintures [habillement]; Ruban de cou [vêtements]; Gants [habillement]; Chauffe-plats manuels [vêtements]; Garnitures de yogging [vêtements]; Sous-ensembles de yogging
[vêtements]; Khakis [vêtements]; Chauffage du genou [vêtements]; Combinaisons de shorthosènes [vêtements]; Corsets [vêtements, articles de rafraîchissement]; Cols
[vêtements]; Gâteaux [vêtements]; Ceintures en cuir [vêtements]; Manchons
[vêtements]; Rubans d’oreilles [vêtements]; Couvre-oreilles [habillement]; Chapeaux en papier [vêtements]; Chapeaux en papier destinés à être utilisés comme vêtements;
Chapeaux de fête [vêtements]; Fourrures [vêtements]; Chemises à polor [vêtements];
Pull-under [vêtements]; Pinces à enrouler [vêtements]; Châles [vêtements]; Voiles
[habillement]; Porte-épaules pour vêtements; Épaules [vêtements]; Tabliers
[habillement]; Cornes de grossesse [vêtements]; Rubans soudés [vêtements]; Salopettes et culottes [vêtements]; Shorts [vêtements]; Les skis [vêtements]; Combinaisons de jeux
[vêtements]; Vestes de stepp [vêtements]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Fusils
[vêtements littéraires]; Articles tricotés [vêtements]; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Ceintures textiles [vêtements]; Arcs [vêtements]; Toiles [vêtements];
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Boucher [vêtements]; Lingettes [vêtements]; Vestes coréennes à l’extérieur [Magoja] portées par des vêtements; Les surcharges [vêtements]; Pardessus [habillement);
Pantalons pour la protection des vêtements sous-jacents; Caleçage [vêtements]; Vêtements isolants thermiques; Vêtements hydrofuges; Vêtements étanches; Vêtements blancs pour cuisinières; Lingettes à enrouler [vêtements]; Vêtements étanches au vent; Articles en bonneterie [vêtements]; Enroulement [vêtements]; Enroulements pour maillots de bain [vêtements]; Enroulements pour les pieds [vêtements]; Enroulements pour combinaisons de gymnastiques [vêtements]; Enroulement pour Bas [vêtements]; Enroulements pour collants (vêtements); Enroulements pour sous-vêtements
[vêtements]; Salopettes pour jeans; Moufles de jeans; Vêtements pour jeans; Denim Jeans; Les Jeans bleus; Manteaux en matelots; Leggings [Hosen]; Pantalons; Jupes- culottes; Culottes; Bretelles de pantalons; Combinaisons et ensembles de pantalons; Pantalons [courtement]; Pantalons; Pantalons résistants à l’eau; Pantalons résistants aux intempéries; Pantalons; Pantalons; Pantalons pratiques; Bâleayer Hosen;
Pantalons de snowboard; Pantalons pour le ski; Pantalons pour bébés; Pantalons pour enfants; Pantalons en cuir; Porte-football de l’American; Pantalons pour infirmiers;
Pantalons pour hommes; Pantalons rembourrés pour le sport; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour femmes et hommes; Shirts courts; T-shirts; T-shirts imprimés;
Les shirts avec cols debout; T-shirts courts; Yoga-T-shirts; Shirts et écorces; Les shirts rembourrés pour le sport; Vêtements résistants aux intempéries; Vêtements formels; Vêtements pour la protection des vêtements; Sacs à coudre sur vêtements.
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements; Les services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de vêtements et accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de vêtements; Les services de vente en gros de vêtements; Les services de vente au détail en ligne de vêtements; Les-services de vente par correspondance en ligne de vêtements; Les services de vente par correspondance de vêtements; Services de vente par correspondance d’accessoires vestimentaires. Services de vente au détail liés aux accessoires de mode.
4. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. L’opposition a été formée à la suite de l’opposition antérieure, le 5 Le 4 avril 2019, la marque verbale allemande no 302018237054 Pure Shape a été demandée et enregistrée le 4 avril 2019. La marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 25: Bodys; Bodys [sous-vêtements]; Bodys en matériau chaussant; Bodysuits;
Bodysuits [Teddies, Bodies]; Vêtements pour femmes; Dames; Vêtements pour dames;
Femelles; Sous-vêtements pour femmes; Sous-vêtement féminin; Linge de moulage;
Combinaisons de loisirs; Sous-vêtement fonctionnel; Vêtements de gymnastique; Combinaisons de-chemises [sous-vêtements]; Chemises et chemises; Sous-vêtement d’homme.
6. Le 17 juillet 2023, les demandeurs ont limité la liste des produits et services à
l’enregistrement comme suit:
Classe 25: Les supports d’essieux [parties de vêtements]; Chauffe-bras [vêtements]; Vêtements confectionnés en fourrure; L’équipement pour bébés [vêtements]; Housses pour bébés [vêtements]; Les bandanas [articles d’habillement]; Rubans [vêtements]; Vêtements du Cachemire; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en latex;
Vêtements en laine; Vêtements pour automobilistes; Vêtements pour bébés; Vêtements
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pour juvéniles de brasserie; Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Vêtements pour la course glacée; Vêtements pour l’étoffe; Vêtements pour les exercices judo; Vêtements pour enfants; Vêtements pour bébés; Vêtements pour fillettes; Vêtements pour motocyclistes en cuir; Vêtements munis de DEL intégrées; Vêtements; Vêtements en cuir;
Vêtements en lin; Vêtements en papier; Vêtements en peluche; Vêtements en soie; Vêtements pour sport équestre (à l’exclusion des casques d’équitation); Vêtements de combat; Vêtements de théâtre; Vêtements pour le sport; Vêtements pour pêcheurs;
Vêtements pour garçons; Vêtements pour compétitions circulaires; Vêtements pour femmes enceintes; Vêtements brodés; Boas [tours de cou]; CHAPS [vêtements];
Couvertures pour serrage [vêtements]; Costumes en trois parties [vêtements]; Essuie- mains [vêtements]; Vêtements d’une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; Gants en moufle [vêtements]; Voler [vêtements]; Foulards [vêtements]; Ceintures à monnaie
(vêtements); Le visage [vêtements] autres que ceux utilisés à des fins médicales ou hygiéniques; Masques faciaux [vêtements]; Vêtements tricotés; Vêtements masqués;
Ceintures [habillement]; Ruban de cou [vêtements]; Gants [habillement]; Chauffe-plats manuels [vêtements]; Garnitures de yogging [vêtements]; Sous-ensembles de yogging
[vêtements]; Khakis [vêtements]; Chauffage du genou [vêtements]; Combinaisons de shorthosènes [vêtements]; Corsets [vêtements, articles de rafraîchissement]; Cols
[vêtements]; Gâteaux [vêtements]; Ceintures en cuir [vêtements]; Manchons
[vêtements]; Rubans d’oreilles [vêtements]; Couvre-oreilles [habillement]; Chapeaux en papier [vêtements]; Chapeaux en papier destinés à être utilisés comme vêtements;
Chapeaux de fête [vêtements]; Fourrures [vêtements]; Chemises à polor [vêtements];
Pull-under [vêtements]; Pinces à enrouler [vêtements]; Châles [vêtements]; Voiles
[habillement]; Porte-épaules pour vêtements; Épaules [vêtements]; Tabliers
[habillement]; Cornes de grossesse [vêtements]; Rubans soudés [vêtements]; Salopettes et culottes [vêtements]; Shorts [vêtements]; Les skis [vêtements]; Combinaisons de jeux
[vêtements]; Vestes de stepp [vêtements]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Fusils
[vêtements littéraires]; Articles tricotés [vêtements]; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Ceintures textiles [vêtements]; Arcs [vêtements]; Toiles [vêtements];
Boucher [vêtements]; Lingettes [vêtements]; Vestes coréennes à l’extérieur [Magoja] portées par des vêtements; Les surcharges [vêtements]; Pardessus [habillement); Pantalons pour la protection des vêtements sous-jacents; Caleçage [vêtements];
Vêtements isolants thermiques; Vêtements hydrofuges; Vêtements étanches; Vêtements blancs pour cuisinières; Lingettes à enrouler [vêtements]; Vêtements étanches au vent;
Articles en bonneterie [vêtements]; Enroulement [vêtements]; Enroulements pour maillots de bain [vêtements]; Enroulements pour les pieds [vêtements]; Enroulements pour combinaisons de gymnastiques [vêtements]; Enroulement pour Bas [vêtements];
Enroulements pour collants (vêtements); Salopettes pour jeans; Moufles de jeans;
Vêtements pour jeans; Denim Jeans; Les Jeans bleus; Manteaux en matelots; Leggings
[Hosen]; Pantalons; Jupes-culottes; Culottes; Bretelles de pantalons; Combinaisons et ensembles de pantalons; Pantalons [courtement]; Pantalons; Pantalons résistants à l’eau; Pantalons résistants aux intempéries; Pantalons; Pantalons; Pantalons pratiques; Bâleayer Hosen; Pantalons de snowboard; Pantalons pour le ski; Pantalons pour bébés;
Pantalons pour enfants; Pantalons en cuir; Porte-football de l’American; Pantalons pour infirmiers; Pantalons pour hommes; Pantalons rembourrés pour le sport; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour femmes et hommes; Shirts courts; T-shirts; T-shirts imprimés; Les shirts avec cols debout; T-shirts courts; Yoga-T-shirts; Shirts et écorces;
Les shirts rembourrés pour le sport; Vêtements résistants aux intempéries; Vêtements formels; Vêtements pour la protection des vêtements; Sacs à coudre sur vêtements.
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Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs;
Coutures pour vêtements; Coutures pour la réparation de vêtements; Anneaux de vêtement non métalliques; Cornes de bord et bourrelets pour vêtements; Bourrelets pour l’habillement; Boutons-pression pour vêtements; Fosses (à l’exclusion des fusils bruts ou partiellement travaillés) pour vêtements; Coutures pour vêtements; Broderie dorée pour vêtements; Ceintures en métaux précieux pour vêtements; Crochets carabines
[fermetures] pour vêtements; Bornes pour vêtements; Boutons pour vêtements; Boutons pour vêtements; Cordons pour vêtements; Fleurs artificielles pour l’assemblage d’articles d’habillement; Cordons Lanyard pour vêtements; Anneaux métalliques pour vêtements; Boutons de mode pour vêtements; Rubans à sutures pour l’ensemble des vêtements; Rubans nominatifs en matière textile pour marquer les vêtements; Rubans nominatifs en matière textile permettant d’identifier les vêtements; Ponçage pour vêtements; Couvercle d’achat de vêtements; Boucles en métaux précieux [accessoires pour vêtements]; Boucles pour vêtements; Rembourrage d’épaule pour vêtements; Broderies de vêtements; Rubans de noms textiles pour marquer les vêtements; Rubans de noms textiles permettant d’identifier les vêtements; Bandes de renfort pour vêtements; Os de baleines pour vêtements.
Classe 35: Gestion de l’entreprise; Marketing; Publicité; Administration commerciale; Administration d’entreprise; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Mise à jour de documentation publicitaire; Réalisation d’analyses coûts-prix; Des informations sur des questions commerciales; Publicité en bannière; Gestion de fichiers par ordinateur; Production de statistiques; Publication de textes publicitaires; La mise en page à des fins publicitaires; Les analyses de marché;
Études et analyses de marché; Marchandisage; Publicité par correspondance;
Promotion de la clientèle; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Services de vente au détail de vêtements, à l’exclusion du linge de forme figurative; Services de vente au détail d’accessoires vestimentaires, à l’exclusion du linge de forme figurative; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires de vêtements, à
l’exclusion du linge de forme figurative; Services de vente au détail de vêtements, à
l’exclusion du linge de forme figurative; Services de vente en gros de vêtements, à
l’exclusion du linge de forme figurative; Les services de vente au détail en ligne de vêtements, à l’exclusion du linge de forme figurative; Les services de vente par correspondance en ligne de vêtements, à l’exclusion du linge de forme figurative; Les services de vente par correspondance de vêtements, à l’exclusion du linge de forme figurative; Les services de vente par correspondance d’accessoires pour vêtements, à
l’exclusion du linge de forme figurative; Services de vente au détail d’accessoires de mode, à l’exclusion du linge sous forme de figurine; Visions de mode à des fins commerciales; L’organisation de spectacles de mode à des fins publicitaires; L’organisation de spectacles de mode à des fins commerciales; L’organisation de spectacles de mode à des fins promotionnelles; Publicité pour la vente d’articles de mode au moyen d’articles publicitaires dans des magazines.
7. Par décision du 11 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés. La division d’opposition a motivé sa décision, en substance, comme suit:
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− Les produits et services pertinents s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− Tous les produits à comparer compris dans la classe 25 sont au moins faible me nt similaires. Ils font partie du secteur unique des «vêtements», s’adressent aux mêmes consommateurs pertinents, ont les mêmes canaux de distribution et ont la même origine commerciale.
− Tous les services contestés compris dans la classe 35 sont, à tout le moins encore légèrement similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 25, étant donné qu’ils relèvent du même secteur de marché. Il est courant de commercialiser ces produits en commun et de les proposer généralement dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes sections de grands magasins ou de supermarchés.
− Ni le signe antérieur «Pure Shape» ni le signe contesté «PERSHAPE» n’ont de signification pour le public pertinent. Ils sont donc distinctifs.
− Les consommateurs ciblés ne percevront pas l’élément «pure» associé au mot «shape» comme le mot allemand «pur» (au sens de «pur»).
− En raison de l’élément concordant «shape», de la lettre initiale identique «P» et de la troisième lettre «R» identique, les signes sont encore moyennement simila ires sur les plans visuel et phonétique.
− Du point de vue conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, cet aspect est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− En ce qui concerne les vêtements, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation du risque de confusion.
− Dans l’ensemble, les différences dans les suites de lettres «u*e» et «e*» ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion entre les signes.
8. Le 9 août 2024, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée et demandé son annulation dans son intégralité.
9. Le 11 octobre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10. Lors de sa réunion du 13 L’opposante a demandé, par analogie, le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
11. Les arguments avancés par les demandeurs dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Compte tenu des particularités du cas d’espèce, le public allemand comprend les signes de la marque de l’opposante comme descriptifs, de sorte qu’il n’y a en définitive pas de risque de confusion.
− Le public allemand ciblé comprend notamment le terme «shape» comme descriptif, étant donné que le terme «shapewear» est une dénomination descriptive courante dans le secteur de l’habillement. En témoignent plusieurs extraits de sites Internet allemands utilisant le terme «shapewear» en relation avec des vêtements, par exemple:
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− Le public ciblé comprend donc le terme «shape», indépendamment du point de savoir s’il fait partie du vocabulaire de base anglais.
− L’élément «pure» du signe est également compris par le public allemand. Il ne s’agit pas seulement de l’adjectif anglais «pure», mais également de plusieurs flexions de l’adjectif allemand «pur», par exemple «die pure Milch» ou «das pure expérience». Dans cette utilisation, «pure» décrit une pureté particulière du produit. Le terme est donc une description de la qualité dépourvue de caractère distinctif.
− Même si «pure» n’était pas compris comme un adjectif allemand, la significatio n du terme anglais «pure» serait également perceptible par le public germanopho ne en raison de la proximité de l’équivalent allemand «pur».
12. Les arguments avancés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits et services pertinents s’adressent au consommateur moyen allemand. Aucun public spécialisé n’est concerné.
− Les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits antérieurs compris dans la classe 25.
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 25.
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− Le public ciblé ne connaît pas le terme «shape».
− Le terme «shapewear» devrait certes être connu d’un groupe cible déterminé, relativement restreint, mais pas du consommateur moyen allemand. Les captures d’écran produites par les demandeurs ne prouvent pas le contraire, car il n’a pas été indiqué dans quelle mesure les utilisations correspondantes ont eu lieu.
− Même si le consommateur moyen allemand avait connaissance du terme «shapewear», il ne s’ensuivrait pas qu’il comprend également le terme «shape» pris isolément. «SHAPE» ne fait pas partie du vocabulaire de base de la langue anglaise.
Au contraire, ce terme est enregistré en Allemagne en tant que marque verbale pour des vêtements.
− Le public ciblé ne percevra pas non plus de signification dans l’élément «Pure» de la marque antérieure.
− Cet élément, combiné à l’élément anglais «Shape», n’est pas perçu comme une flexion d’un adjectif allemand, d’autant plus que la flexion n’a aucun sens en ce qui concerne un mot étranger.
− En raison de l’ajout de la lettre «e» à la fin, «Pure» n’est pas automatique me nt associé par les consommateurs non anglophones au terme allemand «pur», d’autant plus que le signe est perçu comme un tout, à savoir «pure shape». En tout état de cause, ce signe d’ensemble n’est pas descriptif des produits et services en cause.
− La division d’opposition a considéré à juste titre que les signes étaient simila ires sur les plans visuel et phonétique. Elles coïncident par leur première et leurs cinq dernières lettres. Les deux lettres distinctes «E» et «R» sont elles aussi reproduite s à l’identique dans l’ordre uniquement inverse. En outre, il est habituel dans la publicité de regrouper en un seul mot deux éléments du signe, tels que «Pure» et
«shape».
− Une comparaison conceptuelle n’est pas possible, de sorte que la comparaison conceptuelle n’influence pas l’appréciation des signes.
− Compte tenu des critères susmentionnés, un risque de confusion est évident. Les signes ne respectent pas la distance élevée requise pour des produits et services identiques et similaires.
Considérants
13. Le recours est recevable et fondé. La division d’opposition aurait dû conclure à l’absence de risque de confusion.
Portée du recours
14. Les demandeurs ont conclu à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
15. Conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, les parties à la procédure doivent toutefois être lésées pour pouvoir former un recours.
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16. La portée du recours est donc limitée aux produits et services mentionnés au point 3 ci- dessus, pour lesquels l’opposition a été maintenue et la demande contestée a été rejetée.
17. La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants et où la demande contestée a été admise à l’enregistrement:
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs;
Coutures pour vêtements; Coutures pour la réparation de vêtements; Anneaux de vêtement non métalliques; Cornes de bord et bourrelets pour vêtements; Bourrelets pour l’habillement; Boutons-pression pour vêtements; Fosses (à l’exclusion des fusils bruts ou partiellement travaillés) pour vêtements; Coutures pour vêtements; Broderie dorée pour vêtements; Ceintures en métaux précieux pour vêtements; Crochets carabines
[fermetures] pour vêtements; Bornes pour vêtements; Boutons pour vêtements; Boutons pour vêtements; Cordons pour vêtements; Fleurs artificielles pour l’assemblage d’articles d’habillement; Cordons Lanyard pour vêtements; Anneaux métalliques pour vêtements; Boutons de mode pour vêtements; Rubans à sutures pour l’ensemble des vêtements; Rubans nominatifs en matière textile pour marquer les vêtements; Rubans nominatifs en matière textile permettant d’identifier les vêtements; Ponçage pour vêtements; Couvercle d’achat de vêtements; Boucles en métaux précieux [accessoires pour vêtements]; Boucles pour vêtements; Rembourrage d’épaule pour vêtements; Broderies de vêtements; Rubans de noms textiles pour marquer les vêtements; Rubans de noms textiles permettant d’identifier les vêtements; Bandes de renfort pour vêtements; Os de baleines pour vêtements.
Classe 35: Gestion de l’entreprise; Marketing; Publicité; Administration commerciale; Administration d’entreprise; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Mise à jour de documentation publicitaire; Réalisation d’analyses coûts-prix; Des informations sur des questions commerciales; Publicité en bannière; Gestion de fichiers par ordinateur; Production de statistiques; Publication de textes publicitaires; La mise en page à des fins publicitaires; Les analyses de marché;
Études et analyses de marché; Marchandisage; Publicité par correspondance;
Promotion de la clientèle; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Visions de mode à des fins commerciales; L’organisation de spectacles de mode à des fins publicitaires; L’organisation de spectacles de mode à des fins commerciales; L’organisation de spectacles de mode à des fins promotionnelles; Publicité pour la vente d’articles de mode au moyen d’articles publicitaires dans des magazines.
Preuves présentées pour la première fois devant l’instance de recours
18. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
19. L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves satisfont aux exigences suivantes:
a) elles semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire; et
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b) ils n’ont pas été présentés dans les délais pour des raisons valables, notamme nt lorsqu’ils sont simplement complémentaires de faits et de preuves pertinents déjà présentés dans les délais, ou lorsqu’ils visent à contester des conclusions qui ont été établies ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
20. Avec le mémoire exposant les motifs du recours, les demandeurs ont produit pour la première fois des éléments de preuve sous la forme de captures d’écran et de liens hypertextes, qu’ils ont inclus dans leur mémoire. Ces preuves constituent des exemples d’utilisation du terme «shapewear» sur les sites Internet allemands d’entreprises de mode.
21. Les documents produits devant l’instance de recours sont des preuves complémenta ires pertinentes pour l’issue de la procédure. Ces éléments de preuve servent à étayer davantage les éléments de preuve déjà produits par les demandeurs en première instance aux fins de la compréhension des éléments du signe. En présentant les preuves supplémentaires, les demandeurs répondent notamment à la constatation de la divisio n d’opposition selon laquelle les signes à comparer n’ont pas de signification pour le public allemand pertinent et sont distinctifs.
22. Par conséquent, en exerçant son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours conclut que les preuves produites pour la première fois par les demandeurs dans le cadre de la procédure de recours sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
24. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Un risque de confusion comprend le risque d’association entre la marque et la marque antérieure.
25. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent — Degré d’attention
26. La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(-16/07/1998, C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
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342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommate ur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
27. Le public pertinent est composé des utilisateurs qui utilisent tant les produits et les services visés par la marque demandée que les produits protégés par la marque antérieure
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
28. En l’espèce, les produits et services en cause sont des vêtements, des parties de vêtements et des services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance concernant des vêtements, des pièces de vêtements et des accessoires de mode.
29. Lesvêtements, parties de vêtements, services d’expédition et de vente au détail de ces produits et accessoires de mode s’adressent au grand public ayant un niveau d’attention moyen ainsi qu’à un public spécialisé, à savoir les intermédiaires intervenant avant la vente au détail (25/01/2018, T-367/16, HOLY HAFERL HAFERL SHOE
COUTURE/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 26-27; 29/06/2023, T-719/22, HERZO/Herno (fig.) et al., § 26, 29; 08/03/2023, T-372/21, SYMPATHY Inside/Inside, EU:T:2023:111,
§ 89). Le degré d’attention du public spécialisé estélevé (19/02/2024, R 1519/2023-2, OLIO AWARD (figure)/ONLIO, § 38).
30. Si des publics différents sont visés avec un niveau d’attention différent, il convient de partir du groupe de consommateurs ayant le niveau d’attention le plus faible (voir 30/01/2018, T-113/16, Panther, EU:T:2018:43, § 25 et suiv.).
31. Pour les produits et services décrits ci-dessus, c’est donc le niveau d’attention moyen du grand public qui est déterminant.
32. En revanche, les services de vente en gros compris dans la classe 35 s’adressent à un public spécialisé, à savoir des commerçants et des commerçants. Le degré d’attention de ce public est supérieur à la moyenne (25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 27).
33. La marque antérieure étant une marque allemande, le territoire pertinent est l’Allema gne.
Comparaison des produits et services
34. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusio n suppose que les produits et services visés soient identiques ou similaires.
35. Pour apprécier la similitude des produits ou des services, il convient de tenir compte, entre autres, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23).
36. La division d’opposition a considéré que tous les produits à comparer relevant de la classe 25 présentaient, à tout le moins, un faible degré de similitude. Elles feraient partie du secteur unique du marché des «vêtements», s’adresseraient aux mêmes consommate urs pertinents et auraient les mêmes canaux de distribution et la même origine commercia le.
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37. La chambre de recours fait sienne cette constatation, qui ne révèle aucune erreur et n’a pas été contestée par les parties (voir 13/09/2010,-T 292/08, Often, EU:T:2010:399, §
48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
38. La chambre de recours précise que certains produits et services présentent un degré de similitude plus élevé et qu’ils sont même, en partie, même identiques dans les deux listes. En particulier, tous les produits antérieurs sont identiques dans les catégories plus larges contestées de vêtements pour femmes, hommes et enfants et/ou vêtements pour le sport compris dans la classe 25.
39. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours ne procède pas à une comparaison détaillée des produits et services, mais fonde son examen plus approfondi sur l’hypothèse que tous les produits et services contestés sont identiques aux produits antérieurs. Ainsi qu’il ressort des développements qui suivent, il n’existe pas non plus de risque de confusion dans ce scénario le plus favorable à l’opposante.
Comparaison des signes
40. L’appréciation de la similitude des signes comporte l’examen de la similitude visue lle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impressio n d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28].
41. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
42. Les signes à comparersont les suivants:
Pure Shape PERSHAPE
Marque allemande antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs des signes
43. Le caractère distinctif d’un élément du signe doit être apprécié, premièrement, du point de vue du public pertinent et, deuxièmement, par rapport aux produits et services concernés.
Marque antérieure
44. Le signe antérieur est le signe verbal «Pure Shape».
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45. L’élément «Shape» est le terme anglais désignant «Form/Gestalt» (information consultée le 13 janvier 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- german/shape).
46. Selon la jurisprudence du Tribunal, il fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et est compris dans les pays non anglophones de l’Union européenne comme une référence à la forme ou au contour de quelque chose (19/06/2019, T-180/16,
MASTER SHAPE/MASTERS COLORS PARIS, EU:T:2019:431, § 62).
47. En ce qui concerne le secteur spécifique de l’habillement, cela est étayé par les éléments de preuve produits par les demandeurs. Celles-ci montrent, par exemple, que le terme anglais composé «shapewear» est utilisé sur certains sites Internet allemands en rapport avec des offres de produits pour vêtements.
48. Le consommateur moyen ciblé voit dans la signification «Form/Gestalt» du terme
«shape», reconnue par les consommateurs germanophones, une indication de la fina lité des vêtements correspondants, à savoir former le corps du support et lui donner une forme particulièrement attrayante.
49. L’élément «Shape» du signe n’est donc pas distinctif en tant qu’indication descriptive de la destination des produits.
50. L’élément «Pure» de la marque antérieure est le terme anglais «pur/pur» (informa tio n consultée le 13 janvier 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- german/pure). Le terme existe sous une forme similaire, à savoir «pur», également en allemand. Il est donc possible, selon la jurisprudence du Tribunal, de considérer que le terme anglais «pure» est également compris par les consommateurs moyens allemands (16/12/2015, T-491/13, TRIDEN T
PURE/PURE et al, EU:T:2015:979, § 44).
51. Dans sa signification «pur/pur», l’élément «Pure» associé à l’élément «Shape» transmet le message élogieux que les produits qu’il désigne contribuent à une forme et à une apparence pures/pures et donc particulièrement belles et attrayantes du corps. L’élément
«Pure» de la marque antérieure est donc très faiblement distinctif en tant que message publicitaire élogieux.
Signe contesté
52. Le signe contesté est le signe verbal «PERSHAPE».
53. Certes,selon la jurisprudence du Tribunal, le consommateur moyen perçoit normale me nt une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails; toutefois, il décomposera un signe verbal qu’il percevra en des éléments verbaux qui lui donnent une signification concrète ou qui sont similaires aux mots qu’il connaît
(03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 10/07/2020, T-616/19, Wonderland/Wonder mi x,
EU:T:2020:334, § 53). Il a été jugé que le consommateur pertinent peut décomposer un signe en ses éléments même s’il ne connaît qu’un seul de ses éléments (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 19/09/2012, T-220/11, f@ir
Credit, EU:T:2012:444, § 38.
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54. En ce qui concerne les produits (différents types de vêtements et pièces de vêtements) et les services (services de vente en gros, d’expédition et de vente au détail de vêtements, de leurs pièces et accessoires de mode) visés par la demande de marque contestée, le public ciblé par la demande de marque contestée percevra l’élément «SHAPE» comme une indication de la forme et de la forme d’un corps. Les considérations ci-dessus relatives à la compréhension du mot anglais «shape» s’appliquent mutatis mutandis en l’espèce.
55. Le public pertinent décomposera donc le signe contesté en ses différents éléments «PER» et «SHAPE».
56. Bien que le mot «per» existe en allemand et en anglais, la chambre de recours estime qu’il ne peut pas être établi avec l’élément «SHAPE» du signe.
57. En allemand, la préposition indique «per», ce qui permet de promouvoir ou de transmettre quelque chose ou d’obtenir quelque chose. Dans la langue du commerçant, le mot «per» peut également être utilisé pour indiquer une date ou une date ou pour se limiter à un objet (informations consultées le 13 janvier 2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/per).
58. En anglais, le mot «per» est utilisé pour indiquer le rapport (par exemple «50 EUR per year» — «50 EUR par an», «40 miles per hour» — «40 miles par heure», informat io n consultée le 13 janvier 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/per).
59. Aucune des significations susmentionnées n’a de sens matériel en ce qui concerne la signification de «shape», à savoir «Forme/Gestalt». Le public pertinent en l’espèce considérera donc l’élément «PER» dans le signe contesté comme dépourvu de signification et donc comme ayant un caractère distinctif moyen.
Comparaison visuelle et phonétique
60. Sur les plans visuel et phonétique, les signes concordent par les lettres «P**(*)SHAPE» dans la même position, dans l’ordre et dans la prononciation de ceux-ci. Elles diffèrent toutefois par les lettres «*ER*****» et «*ure*****» et par leur débat. Ils se distingue nt également par leur structure, la marque antérieure étant composée de deux éléments verbaux, alors que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal. En outre, la marque antérieure est légèrement plus longue que le signe contesté, avec une lettre supplémentaire et un espace supplémentaire entre les éléments «Pure» et «shape».
61. En ce qui concerne les marques verbales, le mot est protégé en tant que tel et non sa représentation respective. Dès lors, l’utilisation de lettres majuscules et minuscules pour les signes verbaux est, en principe, dénuée de pertinence (31/01/2013, T-66/11, babilu/BABIDU, EU:T:2013:48, § 57).
62. D’une part, il résulte de la similitude de la longueur des signes et de la concordance de six lettres sur neuf, placées dans la même position et dans l’ordre, d’une part, qu’il existe une similitude visuelle et phonétique entre les signes.
63. D’autre part, il convient toutefois de tenir compte du fait que, comme nous l’avons déjà exposé plus en détail ci-dessus, les deux éléments du signe antérieur («Pure» et «shape»)
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sont dépourvus de caractère distinctif ou très faiblement distinctifs en raison de leur aptitude à décrire ou à promouvoir les produits pertinents. Il en va de même de l’éléme nt «SHAPE» du signe contesté.
64. Le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes (en l’espèce: «SHAPE»), même si sa présence doit être prise en compte (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 60-61; 18/01/2023, T-443/21, YOGA
ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, §
87-88).
65. En revanche, les différences entre les premiers signes «PER» et «Pure» jouent un rôle distinct important (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 62).
66. Dans le signe contesté, l’attention du public ciblé se concentrera davantage sur le début du signe «PER», ne serait-ce que parce que, contrairement à l’élément descriptif «shape», celui-ci est dépourvu de signification et donc distinctif.
67. En outre, selon la jurisprudence, le consommateur attache généralement plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin, étant donné que le début d’une marque a généralement un effet plus important sur les plans visuel et phonétique que la fin
(24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 71 et jurisprudence citée).
68. Les débuts des signes «PER» et «Pure», particulièrement importants pour l’appréciatio n du risque de confusion, ne coïncident toutefois que dans leur première lettre «P» dans la même position. Les autres suites de lettres «-ER» et «-ure» comprennent, certes, les lettres «E» et «R», mais elles ne se trouvent pas dans la même position dans chaque signe. En outre, la marque antérieure contient la lettre supplémentaire «U», qui n’est pas contenue dans le signe contesté.
69. Étant donné que l’alphabet est constitué d’un nombre limité de lettres qui, par aille urs, ne sont pas utilisées à la même fréquence, il est inévitable que certains mots aient en commun certaines lettres, sans qu’il soit possible, pour cette seule raison, de les qualifier de similaires sur le plan visuel ou phonétique (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL,
EU:T:2009:85, § 81).
70. Au contraire, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle des deux marques verbales, c’est la présence de plusieurs lettres dans le même ordre dans les deux marques (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 83).
71. Dans l’ensemble, il y a donc lieu de retenir que le début distinctif du signe contesté, «PER», dans une seule lettre se trouvant dans la même position, coïncide avec le début du signe «Pure» de la marque antérieure et se distingue d’ailleurs de celui-ci. La concordance entre l’élément faiblement distinctif «shape» du signe est nettement moins importante pour la comparaison visuelle et phonétique des signes.
72. Les signes en cause en l’espèce «Pure Shape» et «PERSHAPE» présentent donc un faible degré de similitude visuelle et phonétique (05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 45; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 65, 70; 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIAN CE
INDIA INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 88).
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Comparaison sémantique
73. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera perçue comme une «forme/forme pure».
Le signe contesté comprend également la signification «Form/Gestalt», mais pas la signification «pur/pur».
74. La signification «pur/pur» dans les deux signes repose, comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, sur l’élément descriptif «shape» du signe, qui n’est donc pas distinctif.
75. Lorsque les signes en cause n’ont en commun qu’un seul terme descriptif, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible (12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72).
76. Malgré la concordance conceptuelle de l’élément faiblement distinctif «shape», les signes ne sont donc globalement similaires sur le plan conceptuel qu’à un faible degré.
77. En outre, en l’espèce, le faible degré de similitude conceptuelle résulte également du fait que la marque antérieure comprend la signification plus large «pur/pur», qui n’est pas présente dans le signe contesté.
Caractère distinctif de la marque antérieure
78. Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globale me nt l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
79. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la grande part de marché qu’elle détient ou à la suite des grands investissements réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
80. Ainsi qu’il a déjà été exposé plus en détail ci-dessus dans le cadre de l’analyse des éléments distinctifs du signe ainsi que de la comparaison conceptuelle, la marque antérieure sera perçue par le public ciblé comme signifiant «simple forme/forme pure».
81. En ce qui concerne les produits revendiqués par la marque antérieure (différe nts vêtements compris dans la classe 25), le consommateur ciblé déduit aisément de cette signification l’indication publicitaire élogieuse selon laquelle les produits désignés par la marque peuvent contribuer à préserver une forme particulièrement pure du corps.
82. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est donc très faible.
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Risque de confusion
83. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impress io n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle détermina nt dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limonce l lo, EU:C:2007:333, § 35).
84. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similit ude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T− 82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
85. En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ainsi qu’à un public spécialisé ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
86. Il est supposé que les produits et les services sont identiques.
87. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
88. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est faible.
89. Compte tenu de tous les facteurs expliqués ci-dessus, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
90. En particulier, les signes coïncident principalement par l’élément descriptif et non distinctif «shape» à la fin des deux signes, moins pris en compte par le public pertinent. Les signes diffèrent par leur structure et les débuts des signes «PER» et «Pure», qui font l’objet d’une attention accrue, présentent d’importantes différences qui permettent d’exclure un risque de confusion.
91. Une protection excessive des marques composées d’éléments qui, comme en l’espèce, sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés serait susceptible de porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en cause conduirait à la constatation d’un risque de confusion, sans tenir compte des autres facteurs spécifiques en l’espèce [18/01/2023, T- 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 117-118).
92. Lorsque la similitude entre deux signes résulte du fait qu’ils ont en commun un élément qui a un caractère distinctif faible ou non distinctif, comme c’est le cas en l’espèce, il ressort de la jurisprudence que l’incidence de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est elle-même faible [voir 20/01/2021, T-
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328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée]; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al.,
EU:T:2019:358, § 28; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlo n, EU:T:2020:488, § 90; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 74). En effet, dans de telles circonstances, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne conduit pas souvent à la constatation de l’existence d’un tel risque [voir 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 et jurisprudence citée; 03/04/2003, R 0210/2001-4, biosyn/BIOVIN, § 21; 08/08/2013, R
1286/2012-2, ECOVAL/ECOMEL, § 35; 18/02/2021, R 785/2020-2, Shoppi (fig.)/Shopify, § 91).
93. Il convient de souligner que la similitude résultant de la présence de l’élément «shape» dans les deux signes n’a que très peu d’effets et n’est donc pas déterminante pour l’appréciation globale du risque de confusion. L’attention du public pertinent sera davantage axée sur les éléments qui distinguent les signes, notamment sur les lettres «E», «R» et «U» dans un ordre différent (voir 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75 et jurisprudence citée; 10/06/2020, R 2230/2020-2, Paycco/PAYGO (fig.) et al., § 62).
94. En outre, il a été constaté ci-dessus qu’une partie du public pertinent est composée d’experts faisant preuve d’un niveau élevé d’attention. Pour cette partie du public pertinent, les différences entre les signes sont encore plus évidentes que pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
95. En outre, le choix des produits et services concernés est généralement essentielle me nt visuel.
96. Dans les magasins de vêtements, les clients peuvent généralement choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter ou sont assistés pour ce faire par le personnel de vente. Si les références orales au produit et à la marque ne sont pas exclues, le choix du vêtement est généralement visuel. Dès lors, la perception visuelle des marques concernées s’effectue généralement avant l’achat. Par conséquent, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, T-117/03-T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50;
24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47).
97. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible que les différences visuelles entre les signes en cause échappent à l’attention du public pertinent, précisément au début plus attentif et plus distinctif du signe contesté. Cela vaut nonobstant le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [07/06/2023, T-47/22, THE PLANET (fig.)/PLAN ETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 158 et jurisprude nce citée].
98. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il n’y a aucune raison de considérer qu’une partie significative du public pertinent est amenée à croire à tort que les produits et les services revêtus des signes litigieux proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même si les produits et les services sont identiques.
Coût
99. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
100. Pour la procédure de recours, les dépens s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours, plus 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel.
101. Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser à la demanderesse les frais d’un représentant professionnel à hauteur de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 570 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 25: Les supports d’essieux [parties de vêtements]; Chauffe-bras [vêtements]; Vêtements confectionnés en fourrure; L’équipement pour bébés [vêtements]; Étuis pour bébés [vêtements]; bananes [tissus d’habillement]; Rubans [vêtements]; Vêtements du Cachemire; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en latex; Vêtements en laine; Vêtements pour automobilistes; Vêtements pour bébés;
Vêtements pour juvéniles de brasserie; Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Vêtements pour la course glacée; Vêtements pour l’étoffe; Vêtements pour les exercices judo; Vêtements pour enfants; Vêtements pour bébés; Vêtements pour fillettes; Vêtements pour motocyclistes en cuir; Vêtements munis de DEL intégrées; Vêtements; Vêtements en cuir; Vêtements en lin; Vêtements en papier; Vêtements en peluche; Vêtements en soie; Vêtements pour sport équestre (à l’exclusion des casques d’équitation); Vêtements de combat; Vêtements de théâtre; Vêtements pour le sport; Vêtements pour pêcheurs; Vêtements pour garçons; Vêtements pour compétitions circulaires; Vêtements pour femmes enceintes; Vêtements brodés; Boas [tours de cou]; CHAPS [vêtements]; Couvertures pour serrage [vêtements];
Costumes en trois parties [vêtements]; Essuie-mains [vêtements]; Vêtements d’une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; Gants en moufle [vêtements]; Voler
[vêtements]; Foulards [vêtements]; Ceintures à monnaie (vêtements); Le visage
[vêtements] autres que ceux utilisés à des fins médicales ou hygiéniques; Masques faciaux [vêtements];Vêtements tricotés; Vêtements masqués; Ceintures
[habillement]; Ruban de cou [vêtements]; Gants [habillement]; Chauffe-plats manuels [vêtements]; Garnitures de yogging [vêtements]; Sous-ensembles de yogging [vêtements]; Khakis [vêtements]; Chauffage du genou [vêtements];
Combinaisons de shorthosènes [vêtements]; Corsets [vêtements, articles de rafraîchissement]; Cols [vêtements]; Gâteaux [vêtements]; Ceintures en cuir
[vêtements]; Manchons [vêtements]; Rubans d’oreilles [vêtements]; Couvre-oreilles
[habillement]; Chapeaux en papier [vêtements]; Chapeaux en papier destinés à être utilisés comme vêtements; Chapeaux de fête [vêtements]; Fourrures [vêtements];
Chemises à polor [vêtements]; Pull-under [vêtements]; Pinces à enrouler
[vêtements]; Châles [vêtements]; Voiles [habillement]; Porte-épaules pour vêtements; Épaules [vêtements]; Tabliers [habillement]; Cornes de grossesse
[vêtements]; Rubans soudés [vêtements]; Salopettes et culottes [vêtements]; Shorts
[vêtements]; Les skis [vêtements]; Combinaisons de jeux [vêtements]; Vestes de stepp [vêtements]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Fusils [vêtements littéraires]; Articles tricotés [vêtements]; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Ceintures textiles [vêtements]; Arcs [vêtements]; Toiles [vêtements];
Boucher [vêtements]; Lingettes [vêtements]; Vestes coréennes à l’extérieur
[Magoja] portées par des vêtements; Les surcharges [vêtements]; Pardessus
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[habillement); Pantalons pour la protection des vêtements sous-jacents; Caleçage
[vêtements]; Vêtements isolants thermiques; Vêtements hydrofuges; Vêtements étanches; Vêtements blancs pour cuisinières; Lingettes à enrouler [vêtements]; Vêtements étanches au vent; Articles en bonneterie [vêtements]; Enroulement
[vêtements]; Enroulements pour maillots de bain [vêtements]; Enroulements pour les pieds [vêtements]; Enroulements pour combinaisons de gymnastiques
[vêtements]; Enroulement pour Bas [vêtements]; Enroulements pour collants
(vêtements); Enroulements pour sous-vêtements [vêtements]; Salopettes pour jeans; Moufles de jeans; Vêtements pour jeans; Denim Jeans; Les Jeans bleus; Manteaux en matelots; Leggings [Hosen]; Pantalons; Jupes-culottes; Culottes; Bretelles de pantalons; Combinaisons et ensembles de pantalons; Pantalons [courtement]; Pantalons; Pantalons résistants à l’eau; Pantalons résistants aux intempéries; Pantalons; Pantalons; Pantalons pratiques; Bâleayer Hosen; Pantalons de snowboard; Pantalons pour le ski; Pantalons pour bébés; Pantalons pour enfants;
Pantalons en cuir; Porte-football de l’American; Pantalons pour infirmiers; Pantalons pour hommes; Pantalons rembourrés pour le sport; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour femmes et hommes; Shirts courts; T-shirts; T-shirts imprimés; Les shirts avec cols debout; T-shirts courts; Yoga-T-shirts; Shirts et écorces; Les shirts rembourrés pour le sport; Vêtements résistants aux intempéries;
Vêtements formels; Vêtements pour la protection des vêtements; Sacs à coudre sur vêtements.
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements; Les services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de vêtements et accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de vêtements; Les services de vente en gros de vêtements; Les services de vente au détail en ligne de vêtements; Les services de vente par correspondance en ligne de vêtements; Les services de vente par correspondance de vêtements; Services de vente par correspondance d’accessoires vestimentaires. Services de vente au détail liés aux accessoires de mode.
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2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. L’opposante doit supporter les frais de la demanderesse dans les procédure s d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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