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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 000046570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 46 570 (NULLITÉ)
Adeva, SAS, société par actions simplifiée, 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry Mory, France (demanderesse), représentée par Sébastien Drillon, 19 rue du Général de Castelnau, 67000 Strasbourg, France (représentant professionnel)
c o n t r e
DK Household Brands AG, Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Raffay & Fleck, Stephansplatz 2 – 6, 20354 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel). Le 13/10/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. L’enregistrement international de la marque n° 1 342 962 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 7: Appareils électriques pour la cuisine et le ménage, en particulier machines entraînées par un moteur à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; mixeurs-plongeurs, batteurs à main, blendeurs (blenders), centrifugeuses à jus, robots de cuisine, presse-fruits et presse-agrumes et machines de cuisine universelles, tous les produits précités étant entraînés électriquement; appareils à détartrer électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités.
Classe 11: Machines à café et à expresso électriques, émulsionneurs à lait, bouilloires, cuiseurs à vapeur, grille-pain, grils de table, appareils à raclette, ainsi que d’autres appareils de cuisine électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités; ustensiles de cuisson; grils; grils (appareils de cuisson); grils de jardin; barbecues, compris dans cette classe; accessoires de grils, compris dans cette classe.
Classe 21: Appareils entraînés manuellement pour la cuisine et le ménage, en particulier machines à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; récipients pour le ménage et la cuisine en métal, verre, plastique et autres matériaux (ni en métaux précieux, ni en plaqué); systèmes de conservation pour capsules de café (distributeurs, récipients); pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités; grils (ustensiles de cuisson); poêles à griller; accessoires de barbecue, en particulier grils
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(appareils de cuisson), poêles à frire, vaisselles, brosses et pinceaux pour la cuisine et service de couverts barbecue.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Instruments de mesure, en particulier pour appareils de chauffage et de climatisation; hygromètres; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 11: Appareils de climatisation, en particulier humidificateurs d’air, purificateurs d’air et déshumidificateurs d’air; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités.
Classe 41: Organisation et réalisation de cours de grillades et de cuisine.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS Le 29/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 342 962
(marque figurative) (l’enregistrement international). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 21 et 41. La demande se fonde sur le nom commercial « H.Koenig » (verbal) utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, Espagne, France et Italie; les noms de domaine « hkoenig.fr », « hkoenig.com » et « hkoenig.es » utilisés dans la vie des affaires en Allemagne, Espagne, France et Italie et la marque verbale non enregistrée « H.Koenig » utilisée dans la vie des affaires en Allemagne et en Italie. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LA CHAMBRE DE RECOURS Le 20/06/2022, la division d’annulation a rendu une décision ayant pour résultat le rejet de la demande en nullité dans son intégralité. En ce qui concerne la marque non enregistrée prétendument utilisée en Allemagne et en Italie, les noms de domaines prétendument utilisés en Allemagne, Espagne et Italie et le nom commercial prétendument utilisé en Espagne et Italie, la division d’annulation a jugé que la demanderesse n’avait pas fourni le contenu (texte) des dispositions invoquées ni suffisamment d’informations sur la protection
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juridique accordée au type de signe commercial qu’elle a invoqué et sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres qu’elle a mentionnés.
En ce qui concerne les droits restants, à savoir le nom commercial prétendument utilisé en France et en Allemagne et les noms de domaine prétendument utilisés en France, la division d’annulation a considéré que les conditions relatives à l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale n’ont pas été remplies pour ces droits antérieurs. En effet, la division d’annulation a considéré que le nom commercial « H.Koenig » n’a pas été utilisé dans la vie des affaires en France et en Allemagne en tant que nom commercial mais en tant que marque. En outre, la demanderesse n’a pas prouvé l’exploitation effective des sites internet invoqués.
Cette décision a fait l’objet d’un recours et la quatrième chambre de recours a statué dans l’affaire R 1251/2022-4 le 02/06/2025. La décision de la chambre de recours a annulé la décision contestée et renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner.
Il convient tout d’abord de constater que la chambre de recours a accepté les nombreux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation (pièces n° 18 à 29).
En ce qui concerne les droits antérieurs revendiqués et les textes applicables, en relation avec le nom commercial « H.Koenig » invoqué en Allemagne, Espagne et Italie, la Chambre a considéré que la demanderesse en nullité s’est limitée à la soumission des textes de loi et n’a pas exposé de manière motivée les raisons pour lesquelles elle estimait que ses droits antérieurs remplissaient les conditions de l’article 8, paragraphe 4, RMUE, lu en combinaison avec les dispositions nationales de sorte qu’elle était en droit d’interdire l’usage de la marque contestée sur le fondement de l’existence de ses droits antérieurs à ladite marque. En outre, la demanderesse en nullité n’a pas établi ni prouvé que son nom commercial dans les pays cités répond aux exigences citées par la législation dans sa demande en nullité ou ses observations ou encore dans son mémoire en recours (§ 61 et 62).
En relation avec les noms de domaines en Allemagne, Espagne et Italie, la Chambre a considéré que la demanderesse n’a pas soumis les dispositions relatives à la protection des noms de domaine dans la législation nationale (Allemagne) ou n’a pas établi les conditions d’acquisition ni l’étendue de la protection accordée aux noms de domaine en Espagne et Italie (§ 68-73).
En relation avec la marque non enregistrée en Allemagne et Italie, la Chambre a considéré que la demanderesse n’a pas justifié l’existence des droits invoqués à suffisance notamment au regard des conditions dans lesquelles les prétendus droits seraient acquis et permettraient de s’opposer à l’enregistrement d’une marque plus récente (§ 80).
Par conséquent, au regard des droits antérieurs invoqués en Allemagne, Espagne et Italie, la demande en nullité fondée sur les droits antérieurs précités dans ces trois pays est rejetée dans la mesure où l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE n’est pas remplie (§ 82).
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En revanche, en ce qui concerne les droits antérieurs invoqués en France, à savoir le nom commercial « H.Koenig » et les noms de domaine, la Chambre a considéré que la demanderesse a apporté suffisamment d’éléments pour démontrer que des droits avaient été acquis conformément à la législation nationale et que les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies (§ 65-67 et 74-76). Elle a poursuivi l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE et examiné si l’usage continu des signes dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée avait été prouvé.
En relation avec les noms de domaine en France, la Chambre a conclu que la demanderesse en nullité n’a pas justifié d’une exploitation effective de ses noms de domaine ni soumis d’impressions de ses sites internet datées avant la date de priorité de l’enregistrement international mettant en évidence l’usage à titre de nom de domaine (§ 110).
En ce qui concerne le droit antérieur restant, à savoir le nom commercial en France, la Chambre a tout d’abord reconnu qu’au vu des éléments soumis devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité utilisait le signe « H.Koenig » principalement à titre de marque, comme l’a correctement indiqué la division d’annulation dans sa décision (§ 96). Toutefois, elle a ajouté que dans la mesure où la demanderesse en nullité a soumis devant la chambre de recours des documents complémentaires, ces derniers complètent l’ensemble des preuves visant à prouver l’usage dans la vie des affaires (§ 101) et, elle en a conclu qu’ils établissent un usage du signe comme identificateur auprès de la clientèle (§ 112).
Elle a également estimé que l’usage du nom commercial antérieur dans la vie des affaires en France dont la portée n’est pas seulement locale a été prouvé pour à tout le moins une partie des produits. Par conséquent, la décision attaquée, selon laquelle certaines conditions de l’application de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE n’étaient pas remplies, doit être annulée (§ 135). Elle a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner et pour procéder à un examen complet de la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE. Elle a rappelé que la division d’annulation est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
La division d’annulation souligne que dans sa conclusion au paragraphe 135, la Chambre n’a pas indiqué précisément les produits pour lesquels l’usage avait été prouvé mais s’est bornée à indiquer que l’usage avait été prouvé à tout le moins pour une partie des produits. Lors de son examen, la Chambre a mentionné des exemples de produits aux paragraphes 97, 115, 127 et 129 de sa décision. En outre, au paragraphe 125, elle a mentionné « au regard de l’intensité de l’utilisation du signe, la demanderesse en nullité a apporté à suffisance les preuves d’une utilisation effective et significative du signe à titre de nom commercial, reposant sur des éléments concrets et objectifs, en relation avec certains produits décrits ci-dessus aux paragraphes 97 et 115 ».
Etant donné que la division d’annulation est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, elle ne prendra en compte dans sa
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décision que les produits mentionnés par la Chambre aux paragraphes 97, 115, 127 et 129.
Il convient par conséquent à la division d’annulation d’examiner si les conditions prévues par le droit français régissant le nom commercial antérieur « H.Koenig » utilisé en France sont réunies, s’agissant de la marque contestée. Cela requiert une comparaison des produits et services et des signes.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
En ce qui concerne le nom commercial utilisé en France, la demanderesse affirme que, selon la législation française applicable (article L. 711-3 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle), elle est habilitée à demander l’annulation de la marque contestée dans la mesure où il existe un risque de confusion entre les signes en conflit en raison de la forte similarité des signes et de l’identité ou de la forte similarité des produits et services.
La titulaire de l’enregistrement international affirme que les preuves sont insuffisantes pour démontrer un usage du nom commercial en France et constituer un signe antérieur opposable à la marque contestée. En outre, les preuves ne prouvent pas un usage à titre de nom commercial mais à titre de marque.
La titulaire de l’enregistrement international a joint les pièces suivantes à l’appui de ses observations:
Décision de l’Office italien des brevets et des marques du 01/10/2018 dans un cas d’opposition basé sur une marque antérieure enregistrée en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point c) du CPI.
Ordonnance de la Cour de Venise du 19/02/2020.
Extrait du site internet registro.it.
Extrait Whois relatif au nom de domaine hkoenig.it.
Liste des marques de l’Union européenne enregistrées par la demanderesse.
En réponse à la titulaire, la demanderesse affirme que les preuves montrent une exploitation importante et continue du signe « H.Koenig » avant la date de priorité de la marque contestée et au moment de la demande en nullité. Le signe « H.Koenig » en tant que nom commercial, est exploité directement par la société Adeva à travers les sites internet « www.hkoenig.com » et « www.hkoenig.fr », mais également par la vente à des sociétés qui distribuent les produits « H.Koenig » sur l’ensemble du territoire français. Il existe un risque de confusion entre les signes tel que reconnu par la division d’opposition dans la décision No B 2 256 306 du 26/02/2018 concernant des signes très similaires au cas présent. La demanderesse réitère que les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires et que les signes sont très similaires étant donné qu’ils ont en commun le mot « koenig ».
La demanderesse a joint à l’appui de ses arguments les documents suivants:
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Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16/05/2017.
Décision No B 2 256 306 de la Division d’opposition du 26/02/2018.
Décret-Loi du 20/02/2019 No 15 publié au journal officiel italien le 08/03/2019, en italien.
Dans ses observations finales, la titulaire de l’enregistrement international réitère ses arguments, notamment sur l’usage du signe antérieur à titre de marque et non à titre de nom commercial et sur l’usage insuffisant du nom commercial. Elle joint une copie de la décision du Tribunal de Milan No 4506/2021 R.G. du 06/04/2021 et de la décision du Tribunal de Milan No 51972/2018 R.G. du 20/05/2021, toutes deux en italien, afin de prouver que selon la jurisprudence constante, la protection de la marque non enregistrée exige une « réputation qualifiée ».
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
La demande est fondée sur le nom commercial « H.Koenig » utilisé dans la vie des affaires en France en ce qui concerne les produits suivants revendiqués par la demanderesse dans sa demande:
Accessoires pour pétrin, appareil à raclette électrique, appareil à fondue, appareil pour faire des pizzas, appareil pour faire des tartes, aspirateur, aspirateur à main, aspirateur balai, aspirateur robot, balai vapeur, blender, blender chauffant, bouilloire, bouilloire programmable, cafetière, cave à vin, centrale vapeur, centrale vapeur semelle céramique, centrifugeuse, chauffage
électrique, climatiseur, congélateur électrique, crêpière électrique, cuiseur vapeur électrique, cuiseur sous vide électrique, cuiseur électrique pour bébé, défroisseur, déshydrateur, déshydrateur alimentaire, distributeur eau chaude, émulsionneur, extracteur de jus, filtres pour aspirateur, filtres pour centrale vapeur, four, four à pizza, four (micro-ondes), freezer, friteuse, friteuse (sans huile), gaufrier, grill électrique, grill et plancha, grille-pain, grille-pain baguette, grill pierrade, hachoir, lustreuse pour chaussures, machine à bière, machine à café, machine à café expresso, machine à café programmable, machine à glaçons, machine à mettre sous vide pour l’alimentaire, machine à soupe
électrique, machine de cuisson, mijoteuse électrique, mijoteuse numérique multi cuiseur, réfrigérateur électrique, mini frigo, mini hachoir, mixeur, mixeur plongeant, multi-cuiseur électrique, moulin à café électrique, mousseur à lait
électrique, nettoyeur haute pression, nettoyeur vapeur, nettoyeur vitre vapeur, pierre à cuire électrique, purificateur d’air, plancha électrique, presse agrume, presse agrume électrique, robot de cuisine multifonction, robot culinaire
électrique, robot pétrin, robot pâtissier, sorbetière, sorbetière électrique, tajine
électrique, théière électrique, toaster, trancheuse, trancheuse à viande, turbine à glace, ventilateur, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités. Tous les produits mentionnés fonctionnent électriquement.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
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L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir. a) Usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas exiger une utilisation effective dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à la date de dépôt de la MUE contestée/date de désignation de l’UE de l’enregistrement international contesté (ou, le cas échéant, à la date de priorité). Dans une procédure de
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nullité, la demanderesse doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies»
[03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), § 15]. L’exigence de la «permanence» au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité est désormais expressément énoncée à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
L’UE a été désignée par l’enregistrement international contesté le 12/10/2016. Toutefois, la marque contestée a pour date de priorité le 06/07/2016. Il s’ensuit que la demanderesse était tenue de prouver que le signe sur lequel se fonde la demande était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France avant cette date. En outre, la demande en nullité a été formée le 29/09/2020. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de la demanderesse était encore utilisé à cette date et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits revendiqués par la demanderesse listés ci-dessus.
La chambre de recours a estimé que l’usage du nom commercial antérieur dans la vie des affaires en France dont la portée n’est pas seulement locale a été prouvé pour à tout le moins une partie des produits (§135). Ce point sera développé ci-dessous dans la décision.
b) Le droit en vertu du droit applicable
Les noms commerciaux sont généralement protégés contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion.
Dans le cas d’espèce, conformément à la loi applicable au signe en cause (L.711- 3 et L.714-3 du Code la propriété intellectuelle), la chambre de recours a considéré que la demanderesse a apporté suffisamment d’éléments pour démontrer que la titulaire du nom commercial utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pourrait obtenir en France l’annulation d’une marque postérieure dès lors qu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public avec le signe utilisé antérieurement (§ 66, 67).
c) Le droit antérieur vis-à-vis de la marque contestée
Risque de confusion
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les signes en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et
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services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Les critères définis par les tribunaux et par l’Office pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
1. Les produits et services
Comme expliqué précédemment, au paragraphe 125 de sa décision, la chambre de recours a mentionné qu'« au regard de l’intensité de l’utilisation du signe, la demanderesse en nullité a apporté à suffisance les preuves d’une utilisation effective et significative du signe à titre de nom commercial, reposant sur des éléments concrets et objectifs, en relation avec certains produits décrits ci- dessus aux paragraphes 97 et 115 ».
Le paragraphe 97 liste les produits suivants: « bouilloire H.Koenig, aspirateur polycyclonique special animaux H Koenig, aspirateur robot H KOENIG, cooking machine H Koenig, sorbetière H Koenig, nettoyeur vitre vapeur HKOENIG, aspirateur HKOENIG, balai vapeur HKOENIG, blender chauffant HKOENIG, raclette HKOENIG, friteuse sans huile HKOENIG, centrale vapeur HKOENIG, cafetière inox HKOENIG, cave à vin HKOENIG, grill pierrade HKOENIG, presse agrumes HKOENIG, blender HKOENIG, micro-onde HKOENIG, etc. ) ».
Quant au paragraphe 115, il se réfère aux produits suivants:
« Bacs à poussière pour aspirateur
Bacs pivotant pour machine à glaçons
Batteries pour aspirateur robot
Blocs moteurs pour turbine à glace,
Bols blender et accessoires
Bols pour turbines à glace
Brosses pour aspirateur
Buses pour nettoyeur vapeur
Cafetière (accessoires)
Carafes
Chargeurs pour aspirateur robot
Couvercles pour centrifugeuse
Cuves amovibles pour centrale vapeur
Filtres pour aspirateur
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Filtres pour centrale vapeur
Flexibles pour aspirateur
Fouets pour robot de cuisine
Housses pour table à repasser
Accessoires pour robot pétrin
Pales pour turbine à glace
Presses agrumes ».
Au paragraphe 127, la chambre de recours a mentionné également les produits suivants:
« CENTRALE VAPEUR V5i (Cuve amovible V85/ V5i/ V6/V5) ARTICLE V6 (Filtre anti-calcaire pour centrale V5 V5I V6 v85) ARTICLE TC30s (Filtre pour aspirateur TC30s) ARTICLE KM78 (Blender en verre) mini hachoir électrique LEO8 MXK32 (Blender // Blender _[C4-11]) GSX24 (Tamis: 3 tamis jus fin, jus épais et sorbet) Filtre, couvercle, batteur, batteur souple, protège lame pour robot culinaire, batteur papillon pour robot culinaire, spatule pour robot culinaire chargeur, presse agrume, bol et couvercle, blender en verre, bol hacheur complet pour robot plongeant, support pour bol, bac à poussière, brosse de nettoyage, lustreuse pour chaussures, brosse pour aspirateur cats and dogs, tajine électrique, cuiseur vapeur mixeur pour bébé centrale vapeur, filtre anti calcaire système d’entrainement de roue gauche tube téléscopique ».
Enfin, au paragraphe 129, la chambre de recours a mentionné les articles suivants : « centrale vapeur V6, l’aspirateur sans sac TC 30S, la cafetière expresso xps15 ou l’aspirateur robot swr28, la machine à glaçons KB15 ».
Il est nécessaire d’établir de manière certaine les produits pour lesquels l’usage du signe antérieur a été prouvé afin d’effectuer une comparaison avec les produits et services contestés. En l’espèce, en l’absence de conclusion claire et précise de la chambre de recours, la division d’annulation considère que les produits ci-dessus mentionnés correspondent aux produits suivants sur lesquels la demanderesse a basé sa demande:
Accessoires pour pétrin, appareil à raclette électrique, aspirateur, aspirateur robot, balai vapeur, blender, blender chauffant, bouilloire, cafetière, cave à vin, centrale vapeur, cuiseur électrique pour bébé, filtres pour aspirateur, filtres pour centrale vapeur, four (micro-ondes), friteuse (sans huile), grill pierrade, lustreuse pour chaussures, machine à glaçons, machine de cuisson, mini hachoir,
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nettoyeur vitre vapeur, presse agrume, presse agrume électrique, robot de cuisine multifonction, robot culinaire électrique, robot pétrin, robot pâtissier, sorbetière, sorbetière électrique, tajine électrique, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités. Tous les produits mentionnés fonctionnent électriquement.
Il convient de souligner que les « cooking machine » mentionnées au paragraphe 97 de la décision de la chambre de recours sont des machines de cuisine (appareils électroménagers) pour préparer, cuire ou transformer des aliments de manière semi-automatique ou entièrement automatique essentiellement sous la forme de robots culinaires multifonction. La division d’annulation considère que ces produits correspondent aux produits suivants revendiqués par la demanderesse: machine de cuisson, robot de cuisine multifonction, robot culinaire électrique, robot pétrin, robot pâtissier.
En outre, de nombreux produits mentionnés aux paragraphes 115 et 127 de la décision de la chambre de recours sont considérés comme des pièces et accessoires des produits précités comme par exemple les pièces et accessoires pour aspirateurs, blenders, cafetières, machines à glaçons, centrales vapeur, nettoyeurs vapeur, robots de cuisine, presse agrumes, etc. Il convient de souligner que même si la demanderesse a mis une virgule avant l’expression pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités dans sa liste de produits, la division d’annulation considère que cette expression se rapporte à tous les produits précités.
La demande est dirigée contre les produits et services suivants désignés par la marque contestée:
Classe 7: Appareils électriques pour la cuisine et le ménage, en particulier machines entraînées par un moteur à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; mixeurs-plongeurs, batteurs à main, blendeurs (blenders), centrifugeuses à jus, robots de cuisine, presse-fruits et presse-agrumes et machines de cuisine universelles, tous les produits précités étant entraînés électriquement; appareils à détartrer électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités.
Classe 9: Instruments de mesure, en particulier pour appareils de chauffage et de climatisation; hygromètres; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 11: Machines à café et à expresso électriques, émulsionneurs à lait, bouilloires, cuiseurs à vapeur, grille-pain, grils de table, appareils à raclette, ainsi que d’autres appareils de cuisine électriques; appareils de climatisation, en particulier humidificateurs d’air, purificateurs d’air et déshumidificateurs d’air; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités; ustensiles de cuisson; grils; grils (appareils de cuisson); grils de jardin; barbecues, compris dans cette classe; accessoires de grils, compris dans cette classe.
Classe 21: Appareils entraînés manuellement pour la cuisine et le ménage, en particulier machines à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; récipients pour le ménage et la cuisine en métal, verre, plastique et autres matériaux (ni
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en métaux précieux, ni en plaqué); systèmes de conservation pour capsules de café (distributeurs, récipients); pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités; grils (ustensiles de cuisson); poêles à griller; accessoires de barbecue, en particulier grils (appareils de cuisson), poêles à frire, vaisselles, brosses et pinceaux pour la cuisine et service de couverts barbecue.
Classe 41: Organisation et réalisation de cours de grillades et de cuisine.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « en particulier » utilisé dans la liste de produits et services de la titulaire indique que les produits spécifiques sont uniquement des exemples d’éléments repris dans la catégorie concernée et que la protection ne se limite pas à ces exemples. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples (en ce qui concerne l’utilisation du terme en particulier, voir la référence qui y est faite dans l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés dans la classe 7
Les produits contestés appareils électriques pour la cuisine et le ménage, en particulier machines entraînées par un moteur à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser couvrent, en tant que catégorie plus large, les robots de cuisine multifonction, aspirateurs de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les blendeurs (blenders), presse-agrumes, tous les produits précités étant entraînés électriquement; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les robots de cuisine, presse-fruits et machines de cuisine universelles, tous les produits précités étant entraînés électriquement; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités contestés couvrent respectivement, en tant que catégories plus larges, les robots de cuisine multifonction, presses agrume électriques, machines de cuisson, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les mixeurs-plongeurs, batteurs à main, tous les produits précités étant entraînés électriquement; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités contestés sont très similaires aux robots de cuisine multifonction (électriques), pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, ils sont de même nature et partagent les mêmes points de vente et fabricants. En outre, ces produits ont la même finalité et
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utilisation étant donné que les appareils de la demanderesse servent généralement de batteurs et de mixeurs.
Les centrifugeuses à jus, tous les produits précités étant entraînés électriquement; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités contestées sont très similaires aux presse agrumes électriques, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Ces produits ont la même nature et finalité (produits électroménagers pour extraire des jus), ils s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes points de vente et fabricants.
Les appareils à détartrer électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités contestés sont similaires aux centrales vapeur, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse dans la mesure où certains nettoyants vapeur électriques sont équipés de buses spéciales pour détartrer les robinets, pommeaux de douche, joints de salle de bain, etc. En outre, ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs et ils partagent les mêmes points de vente et fabricants.
Il convient de signaler que le libellé « Tous les produits mentionnés fonctionnent électriquement » de la demanderesse a été pris en compte lors de la comparaison des produits et que les produits contestés en classe 7 sont également tous électriques.
Produits contestés en classe 9
Les produits contestés instruments de mesure, en particulier pour appareils de chauffage et de climatisation; hygromètres; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités sont des instruments de mesure (mesure de la température, de l’humidité de l’air, etc.) ainsi que leurs pièces et accessoires. Ils sont différents des produits de la demanderesse qui sont des produits électroménagers essentiellement destinés à la cuisine et au ménage. Ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination et utilisation et ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés en classe 11
Les bouilloires, appareils à raclette; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les machines à café et à expresso électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités sont identiques aux cafetières (électriques), pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Sous un libellé différent, ils désignent le même type de produits ou ces derniers se chevauchent.
Il existe un chevauchement entre les cuiseurs à vapeur; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités contestés et les cuiseurs électriques pour bébé, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
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Les grils de table, ainsi que d’autres appareils de cuisine électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités contestés couvrent respectivement, en tant que catégories plus larges, les grill pierrades (électriques), friteuses (sans huile) (électriques), pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les grils; grils (appareils de cuisson) contestés couvrent en tant que catégories plus larges, les grill pierrades (électriques) de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les ustensiles de cuisson; grils de jardin; barbecues, compris dans cette classe; accessoires de grils, compris dans cette classe contestés sont similaires aux grill pierrades (électriques) de la demanderesse. Ces produits ont la même destination (produits pour cuire et griller les aliments), ils sont en concurrence ou complémentaires (accessoires de grils), s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes points de vente et fabricants. Les émulsionneurs à lait, grille-pain; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités contestés sont des petits appareils d’électroménagers, ainsi que leurs pièces et accessoires. Ils sont similaires aux cafetières (électriques), pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Ces produits sont de même nature, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes circuits de distribution et fabricants.
Les appareils de climatisation, en particulier humidificateurs d’air, purificateurs d’air et déshumidificateurs d’air; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités contestés sont des appareils visant à créer et maintenir dans une pièce les conditions déterminées de température, d’humidité relative et de pureté de l’air. Ces produits ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse qui sont des produits électroménagers essentiellement destinés à la cuisine et au ménage (aspirateurs, robots culinaires, etc.). Ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination et utilisation et ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés en classe 21
Les produits contestés appareils entraînés manuellement pour la cuisine et le ménage, en particulier machines à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités sont similaires aux robots de cuisine multifonction (électriques), pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Ces produits ont la même destination et visent le même public, à savoir ceux qui souhaitent équiper une cuisine et peuvent choisir entre des appareils de cuisine électriques ou non électriques comme des alternatives interchangeables. Ces produits sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins.
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Les grils (ustensiles de cuisson); poêles à griller; accessoires de barbecue, en particulier grils (appareils de cuisson), poêles à frire sont similaires aux grills pierrade (électriques) de la demanderesse. Ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, sont vendus dans les mêmes points de vente et fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils ont la même finalité (cuire et griller) et sont en concurrence.
Les brosses et pinceaux pour la cuisine et service de couverts barbecue contestés sont similaires aux grills pierrade (électriques) de la demanderesse. Les produits contestés sont des articles de nettoyage et des ustensiles utilisés notamment pour les grills. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs, sont vendus dans les mêmes points de vente et sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Les systèmes de conservation pour capsules de café (distributeurs, récipients); pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux cafetières (électriques), pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. En effet, les cafetières électriques incluent les machines à café électriques qui fonctionnent généralement avec des capsules à café qui sont conservées dans des distributeurs ou récipients. Par conséquent, ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, sont vendus dans les mêmes points de vente et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont également complémentaires. Les produits contestés récipients pour le ménage et la cuisine en métal, verre, plastique et autres matériaux (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités; vaisselles sont également à tout le moins similaires à un faible degré aux cafetières (électriques), pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités de la demanderesse. Les produits contestés incluent les récipients pour conserver les capsules de café et de la vaisselle telle que des services à café (tasses à café, etc.) qui peuvent être produits par les mêmes fabricants de cafetières et offerts à la vente dans les mêmes magasins à destination des mêmes consommateurs.
Services contestés en classe 41
Les services contestés d’organisation et réalisation de cours de grillades et de cuisine ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse. Même si ces derniers sont des produits électroménagers utilisés pour la cuisine, ils ne sont pas complémentaires aux services contestés en ce sens que les uns sont indispensables (essentiels) ou importants (significatifs) pour l’usage des autres de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T- 558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination et ils ne sont pas généralement fournis et fabriqués par les mêmes entreprises, même s’ils s’adressent à un même public.
2. Les signes
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H.Koenig
Signe antérieur Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
Le signe antérieur est composé de l’élément verbal « H.Koenig ». La marque contestée est une marque figurative se composant du mot « KOENIG » souligné par un trait gris et écrit en lettres majuscules grises standard en gras. Une couronne est placée au-dessus de la lettre « O ».
L’élément commun « Koenig » est un mot allemand qui signifie « roi ». Toutefois, cette signification ne sera pas perçue par une large partie du public français. Ce terme est toutefois susceptible d’être perçu par une partie significative du public comme un nom de famille d’origine germanique, très répandu dans une partie du territoire pertinent (Alsace et Moselle). En tout état de cause, cet élément est distinctif à un degré moyen au regard des produits pertinents.
En revanche, l’élément figuratif de la marque contestée, à savoir la couronne, est un élément couramment utilisé dans le commerce, associé à la royauté et à des valeurs telles que la tradition, la noblesse et le prestige. Il souligne donc la qualité supérieure des produits. Par conséquent, il est faiblement distinctif. En outre, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Etant donné que dans le signe antérieur le terme « Koenig » est précédé par la lettre majuscule « H » suivie d’un point, une partie du public pourra percevoir cette expression comme désignant une personne dont le nom de famille est « Koenig » et dont le prénom commence par la lettre « H ». En tout état de cause, ces éléments sont distinctifs à un degré moyen au regard des produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « Koenig ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de la représentation de cet élément dans la marque contestée, de la couronne et de la lettre « H. » du signe antérieur. Étant donné le faible caractère distinctif des éléments figuratifs de la marque contestée, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément « Koenig », présent de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de la lettre « H » du signe antérieur, qui n’a pas de contrepartie respective dans le signe contesté. Le point placé après la lettre « H » ne sera pas prononcé. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, pour la partie significative du public qui percevra « Koenig » comme un nom de famille aussi bien dans le signe antérieur que dans la marque contestée, les signes sont conceptuellement très similaires.
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3. L’appréciation globale des conditions du droit applicable
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, par exemple en relation avec les robots de cuisine qui sont des produits relativement onéreux et sophistiqués.
Le signe antérieur dans son ensemble n’a pas de signification en relation avec les produits pertinents. Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et, conceptuellement, pour une partie du public, également très similaires.
La division d’annulation considère que les fortes ressemblances entre les signes l’emportent largement sur les différences et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant un risque d’association, même avec un degré d’attention élevé et même en présence de produits faiblement similaires.
d) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est partiellement fondée sur la base du signe antérieur de la demanderesse, dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants jugés identiques ou similaires à différents degrés.
Classe 7: Appareils électriques pour la cuisine et le ménage, en particulier machines entraînées par un moteur à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; mixeurs-plongeurs, batteurs à main, blendeurs (blenders), centrifugeuses à jus, robots de cuisine, presse-fruits et presse-agrumes et machines de cuisine universelles, tous les produits précités étant entraînés électriquement; appareils à détartrer électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités.
Classe 11: Machines à café et à expresso électriques, émulsionneurs à lait, bouilloires, cuiseurs à vapeur, grille-pain, grils de table, appareils à raclette, ainsi que d’autres appareils de cuisine électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités; ustensiles de cuisson; grils; grils (appareils de cuisson); grils de jardin; barbecues, compris dans cette classe; accessoires de grils, compris dans cette classe.
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Classe 21: Appareils entraînés manuellement pour la cuisine et le ménage, en particulier machines à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; récipients pour le ménage et la cuisine en métal, verre, plastique et autres matériaux (ni en métaux précieux, ni en plaqué); systèmes de conservation pour capsules de café (distributeurs, récipients); pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités; grils (ustensiles de cuisson); poêles à griller; accessoires de barbecue, en particulier grils (appareils de cuisson), poêles à frire, vaisselles, brosses et pinceaux pour la cuisine et service de couverts barbecue. Par conséquent, l’enregistrement international désignant l’Union européenne contesté doit être déclaré nul pour ces produits contestés.
La demande est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services jugés différents, à savoir : Classe 9: Instruments de mesure, en particulier pour appareils de chauffage et de climatisation; hygromètres; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 11: Appareils de climatisation, en particulier humidificateurs d’air, purificateurs d’air et déshumidificateurs d’air; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités.
Classe 41: Organisation et réalisation de cours de grillades et de cuisine. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’existence d’un risque de confusion, la demande dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
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La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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