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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 000070278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 278 (REVOCATION)
Axi N.V., Molenweg 107, 2830 Willebroek, Belgique (partie requérante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
a g a i n s t
Linkedhere AB, c/o Kristoffer Skagerberg Midskeppsgatan 26, 120 66 Stockholm, Suède (titulaire de la MUE).
Le 09/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 887 334 dans leur intégralité à compter du 23/01/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 23/01/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 887 334 « Anchr» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour le traitement de données de localisation; matériel informatique pour la collecte de données de positionnement; logiciels pour la transmission de données de positionnement; logiciels pour la compilation de données de positionnement; logiciels de diffusion de données de positionnement; logiciels d’applications pour téléphones mobiles; logiciels d’applications pour services d’informatique en nuage; logiciels d’applications pour dispositifs sans fil; logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet; logiciels communautaires; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques pour systèmes de localisation mondiaux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur l’annulation no C 70 278 page: 2 de 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 13/01/2017. La demande en déchéance a été présentée le 23/01/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 13/02/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, à savoir jusqu’au 23/04/2025, pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. La notification de cette communication ayant échoué, l’Office l’a ensuite notifiée par voie de notification publique. La notification a été publiée le 22/09/2025. En tant que tel, le document était réputé avoir été notifié un mois après la publication de la notification publique, à savoir le 22/10/2025. Par conséquent, le délai dont dispose la titulaire de la MUE pour présenter ses observations et ses éléments de preuve en réponse à la demande en déchéance et pour désigner un représentant a expiré le 22/12/2025.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur l’annulation no C 70 278 page: 3 de 3
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/01/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Judit NÉMETH Claudia Schlie Natascha GALPERIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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