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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° R2103/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2103/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 5 février 2024
Dans l’affaire R 2103/2020-5
RTL interactive GmbH
Picassoplatz 1
50679 Köln
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Wolfgang Prinz, Oststraße 15, 50996 Köln (Allemagne).
contre
Sky UK Limited
Grant Way
TW7 5QD Isleworth, Middlesex
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Mishcon De Reya LLP, Africa House 70 Kingsway, WC2B 6AH Londres
(Royaume-Uni)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mai 2012, RTL interactive GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
TV NOW
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 15 octobre 2012:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
Dentifrices;
Classe 9: Appareils optiques; Lunettes, montures de lunettes; Jumelles; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils de vidéo à la demande (VOD) et autres services en ligne, à savoir télévision payante, téléachat; Appareils pour la télévision interactive; Appareils pour films cinématographiques; Appareils photographiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement compris dans la classe 09; Supports d’enregistrement magnétiques; Médiums de stockage de tout type fournis avec des programmes; logiciels; Disques compacts (audio, vidéo); DVD (sons, images); Récepteurs audio et récepteurs vidéo; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Matériel informatique;
Mémoires pour matériel informatique; Puces de cartes à mémoire; Câbles, fils et conducteurs électriques; Garnitures de connexion; Commutateurs électriques et tableaux ou équipements de distribution; Distributeurs ou interrupteurs pour signaux d’entrée d’ordinateurs, pour le contrôle de logiciels de jeux vidéo et/ou de jeux informatiques; Machines à calculer; Caisses enregistreuses;
Classe 10: Préservatifs;
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué
(compris dans la classe 14); Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Livres, journaux et périodiques; Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16; Produits de l’imprimerie et articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18 (tous les produits précités compris dans cette classe et non destinés aux meubles); Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets;
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Articles de verrerie; Porcelaine et faïence, comprises dans la classe 21;
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Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans la classe 24 (tous les produits précités compris dans cette classe et non destinés aux meubles); Tapis de table;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28;
Décorations pour arbres de Noël; Machines à sous, machines automatiques de jeux à prépaiement et machines de divertissement, comprises dans la classe 28; Cartes à jouer;
Appareils de divertissement électriques conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision;
Classe 30: Café, thé, cacao; Pâtisseries et biscuits; Miel; Sauces (condiments); Épices;
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Classe 34: Tabac, articles pour fumeurs; Allumettes;
Classe 35: Publicité, marketing, promotion; Gestion des affaires commerciales;
Administration commerciale, à savoir conseils professionnels et conseils en organisation; Tests psychologiques; Organisation et conduite de manifestations de diffusion à des fins publicitaires et de promotion des ventes; Études de marché, recherches en médias et recherches publicitaires, comprises dans la classe 35; Services de distribution et de démonstration de produits à des fins publicitaires; Ventes de billets sous forme terrestre, par câble, par satellite et par DSL, et par l’intermédiaire d’Internet et d’équipements radio mobiles, pour des événements commerciaux;
Classe 38: Télécommunications; Courrier électronique, agences de presse; Diffusion et transmission de programmes télévisés et radiophoniques, de clips vidéo et de programmes, de fichiers de données et de données sur l’internet et d’autres supports audiovisuels, et de réception sur des terminaux fixes ou mobiles; Télécommunications dans le domaine des DVD, vidéo à la demande (VOD), télévision interactive, télévision payante, tous les services précités étant fournis par tous les moyens de distribution disponibles, en particulier distribution terrestre, distribution par câble, distribution par satellite, DSL, distribution numérique; Diffusion de programmes de téléachat; Fourniture d’accès à des guides électroniques de programmes sur les réseaux de données;
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement, à savoir organisation et présentation de spectacles, de quiz et d’événements musicaux; Organisation de compétitions dans les domaines de la formation, du divertissement et du sport; Organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement et sportives à des fins caritatives; Services dans le cadre de la promotion des talents, à savoir recherches de talents pour des tiers, par l’organisation de séminaires, de cours de formation, de coaching et de spectacles; Ventes de billets sous forme terrestre, par câble, par satellite et par DSL, ainsi que par le biais d’Internet et d’équipements radio mobiles, pour des manifestations culturelles et sportives; Organisation de jeux dotés de prix; Production et programmation radiophoniques et télévisées; Activités sportives; Activités culturelles, organisation et conduite de manifestations de coulée, à savoir organisation et conduite de spectacles à des fins culturelles et de divertissement; Projection et location de films cinématographiques, de films vidéo et d’autres films enregistrés;
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Classe 42: Développement de bases de données (services de programmation) pour la mise à disposition d’informations sur l’internet et d’autres supports audiovisuels, ainsi que la création de pages d’accueil et de sites Web sur l’internet et sur d’autres supports audiovisuels; Conseils techniques en matière de développement, conception, production et diffusion de programmes télévisés et radiophoniques, de bases de données et de présentations sur l’internet et sur d’autres supports audiovisuels; Conseils techniques en matière d’utilisation de programmes informatiques; Conseils techniques en matière de télécommunications, Internet, extranets, intranets; Conseils en matériel et logiciels, en particulier conseils en matière de planification, d’implémentation et de configuration de matériel, de logiciels et de réseaux informatiques; Programmation pour ordinateurs; Implémentation et configuration de logiciels, à savoir l’intranet, l’extranet et les solutions Internet, compris dans la classe 42; Développement technique de guides de programmes électroniques;
Classe 43: Services de restauration (alimentation);
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de sécurité, compris dans la classe 45, fournis pour satisfaire les besoins des individus; Octroi de licences de films, de télévision et de vidéos.
2 La demande a été publiée le 31 juillet 2012.
3 Le 30 octobre 2012, Sky UK Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services susmentionnés, à l’ exception des produits compris dans les classes 10 et 34.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du RMUE et l’opposition était fondée sur cinq droits antérieurs:
a) marque britannique no 2 607 782 (marque antérieure no 1)
déposée le 20 janvier 2012 et enregistrée le 22 juillet 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
b) marque britannique no 2 614 274 (série de marques) (marque antérieure no 2)
déposée le 14 mars 2012 et enregistrée le 3 février 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42.
c) EUTM no 11 103 157
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déposée le 7 août 2012 et enregistrée le 24 octobre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
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d) Marque de l’Union européenne no 11 103 249
déposée le 7 août 2012 et enregistrée le 25 octobre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
e) EUTM no 11 054 731
déposée le 19 juillet 2012 et enregistrée le 13 avril 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
5 Par décision du 9 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour tous les produits et services contestés à l’exception des services contestés compris dans la classe 43, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la marque britannique antérieure no 2 607 782 (marqueantérieure no 1).
− Les produits et services contestés sont identiques et similaires à différents degrés, à l’exception des services contestés compris dans la classe 43 qui sont différents.
− Les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
− La marque antérieure est figurative, tandis que le signe contesté est une marque verbale.
− La marque antérieure reproduit les éléments verbaux «NOW TV» représentés horizontalement en lettres noires. L’élément verbal «NOW» est représenté en caractères gras et le centre de la lettre «O» est entièrement rempli. L’élément verbal suivant, «TV», est représenté en petites lettres à côté de la partie supérieure du «W», comme s’il était écrit en superscript.
− Le signe contesté reproduit les éléments verbaux «TV NOW».
− La demanderesse fait valoir que le public comprend la signification des éléments verbaux «NOW» comme faisant référence à «immédiat» ou «aujourd’hui» et «TV» comme l’abréviation de «télévision», et qu’ils sont dès lors descriptifs pour une large gamme de produits antérieurs.
− En effet, le concept de «maintenant» fait allusion aux produits et services antérieurs, qui concernent, directement ou indirectement, la disponibilité immédiate des
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7 produits et services, tandis que l’élément verbal «TV» est dépourvu de caractère distinctif pour des produits et services directement ou indirectement liés à la télévision. En outre, la combinaison «NOW TV»/«TV NOW» pourrait suggérer que les produits et services liés à la télévision sont immédiatement disponibles et, par conséquent, ces éléments sont faibles en ce qui concerne les produits et services contestés qui ont une destination similaire et/ou sont utilisés dans le même domaine que les produits et services antérieurs. Par conséquent, les éléments qui composent les signes, ainsi que leur combinaison, sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif, qui est faible dans les deux signes. Toutefois, si le caractère distinctif des éléments des signes est, en règle générale, pertinent aux fins de leur comparaison, en l’espèce, la question de savoir si les signes susmentionnés seront perçus comme faiblement distinctifs pour certains produits et services est dénuée de pertinence. En effet, le public percevra ces éléments de manière identique dans les deux signes.
− Le facteur décisif dans la présente comparaison est l’incidence des éléments de différenciation: la légère stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure, qui sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, partant, ayant un impact limité sur la comparaison, et la lettre noire pleine «O» de la marque antérieure, qui a une nature décorative. Les signes diffèrent également par le fait que les éléments verbaux communs «NOW
TV» sont inversés.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «NOW TV», bien que les éléments présentent une certaine stylisation dans la marque antérieure et qu’ils soient inversés dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires étant donné qu’ils reproduisent les mêmes éléments verbaux, bien que ces éléments soient inversés.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause: produits et services liés à la télévision compris dans les classes 9, 38, 41 et
45. Pour les autres produits et services, le signe sera normalement distinctif malgré la présence de certains éléments faibles.
− Bien que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure soit faible pour une partie des produits et services, même s’il est moyen pour les autres produits et services, cela ne saurait empêcher l’opposition de prospérer.
− Lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent enregistre mentalement que les deux éléments de la marque antérieure, «NOW TV», sont reproduits dans le signe contesté, quoique dans un ordre inversé, et il est probable que le signe contesté soit perçu comme une variante de la marque antérieure. Par conséquent, le public, y compris le public faisant preuve d’un niveau d’attention
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accru, peut attribuer la même origine commerciale (ou liée économiquement) aux produits et services qui sont identiques ou (à tout le moins) similaires. L’identité conceptuelle et la forte similitude phonétique compensent le faible degré de similitude entre certains produits et services.
− Il existe un risque de confusion pour les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure no 1.
− Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
− En ce qui concerne les autres marques antérieures, l’issue ne saurait être différente.
6 Le 6 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 janvier 2021.
7 Le 11 mars 2021, le 15 septembre 2021, le 18 mars 2022 et le 13 septembre 2022, les parties ont déposé des demandes de suspension conjointe, qui ont toutes été acceptées par le président de la cinquième chambre de recours.
8 Le 15 mars 2023, les parties ont déposé une demande conjointe de suspension, qui a été rejetée par le président de la cinquième chambre de recours le 21 mars 2023. Le greffe a informé les deux parties que le délai imparti à l’opposante pour présenter ses observations était toujours valable.
9 Le 4 avril 2023, les parties ont demandé conjointement une prorogation du délai pour présenter leurs observations, qui a été accordée par le président jusqu’au 19 juillet 2023. Dans son mémoire en réponse reçu le 19 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a considéré à tort que le caractère distinctif de la marque antérieure était «faible pour certains des produits et services en cause, à savoir les produits et services liés à la télévision compris dans les classes 9, 38, 41 et 45». Pour les autres produits et services, la marque serait normalement distinctive «malgré la présence de certains éléments faibles».
− Cette appréciation contredit les conclusions antérieures de la division d’opposition, selon lesquelles le caractère distinctif était faible dans les deux signes (pour l’ensemble des produits et services).
− Étant donné que la division d’opposition a non seulement considéré que l’élément «TV» était dépourvu de caractère distinctif, mais aussi l’élément «NOW», c’est à
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9 bon droit que la division d’opposition aurait dû apprécier le caractère distinctif global de la marque antérieure comme faible pour l’ensemble des produits et services, et pas seulement ceux liés à la télévision compris dans les classes 9, 38, 41 et 45. Pour les autres produits et services, la division d’opposition a considéré à tort que le caractère distinctif était, respectivement, normal et «moyen».
− La division d’opposition a mal apprécié les signes étant donné qu’elle s’est concentrée à tort sur la comparaison des éléments des signes qui sont simplement descriptifs des produits et services et, partant, dépourvus de caractère distinctif, mais n’a pas tenu compte des éléments distinctifs des signes.
− Sur le plan visuel, la division d’opposition a remarqué à juste titre que les signes contiennent des éléments visuels différenciant, à savoir les moyens graphiques et le fait que les signes sont dans l’ordre inversé, mais a mal évalué ces différences visuelles comme n’ayant pas/peu d’importance. En l’espèce, les éléments verbaux, tant uniquement qu’en combinaison, sont dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, ils n’auraient en réalité pas eu un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs. Au contraire, les éléments figuratifs et l’ordre inversé sont en réalité les seuls éléments entraînant un caractère distinctif du signe. Étant donné que ces éléments diffèrent en réalité au niveau des signes, c’est à juste titre que la comparaison visuelle aurait conduit à conclure à l’absence de similitude.
− Sur le plan phonétique, la division d’opposition a conclu à une similitude élevée même si les signes contiennent en réalité un ordre inversé des éléments. Comme normalement, le consommateur prête plus d’attention au début d’un signe qu’à sa fin, en particulier dans le cas d’un contenu purement descriptif. Par conséquent, les signes ne sont pas hautement similaires, mais tout au plus similaires à un faible degré.
− Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a affirmé à tort que le même contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux et figuratifs communs était présenté dans les deux signes, ce qui les a rendus identiques. Cela contredit en fait les appréciations antérieures de la division d’opposition selon lesquelles les éléments figuratifs sont différents. En outre, c’est à tort que la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que les éléments verbaux «NOW» et «TV» sont simplement dépourvus de caractère distinctif et ne sont donc pas déterminants aux fins de la comparaison conceptuelle.
− Dans l’ensemble, force est de constater que la division d’opposition a négligé à tort l’incidence des éléments figuratifs de différenciation et l’ordre inversé des signes, mais s’est concentrée à tort sur les éléments verbaux non distinctifs que la division d’opposition a considérés à tort comme étant dépourvus de caractère distinctif, à tout le moins pour une partie des produits et services. Même si le faible caractère distinctif d’un signe n’exclut pas le risque de confusion en soi, le fait que l’identité ne soit accordée qu’entre les éléments non distinctifs et, dans le même temps, que d’autres éléments (distinctifs) entraînent des différences entre les signes devrait être pris en considération pour conclure que les différences l’emportent sur l’appréciation globale.
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− La division d’opposition aurait dû tenir compte de l’absence de caractère distinctif, tout au plus faible, du signe demandé au regard de l’ensemble des produits et services. En outre, la division d’opposition aurait dû conclure à l’absence de similitude entre les signes étant donné que les éléments verbaux identiques sont dépourvus de caractère distinctif et que seuls les facteurs de différenciation (les éléments figuratifs et l’ordre inversé des éléments verbaux) créent un certain caractère distinctif du signe. Ces derniers ont donc au moins un certain type d’impact sur la comparaison globale. Ils ne doivent pas être ignorés. À juste titre, ces différences entre les signes auraient suffi pour produire une impression d’ensemble différente et, compte tenu notamment de l’absence de caractère distinctif, il n’existe aucun risque de confusion.
− La demanderesse demande donc à la chambre de recours d’accueillir le recours.
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11 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Étant donné que la demanderesse ne conteste pas l’identité ou la similitude des produits et services, l’opposante n’examine pas cette question plus en détail ci-après.
− La demanderesse tente de contester l’appréciation faite par la division d’opposition dans la décision attaquée en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure. L’élément dominant et distinctif des deux marques est «NOW».
− Néanmoins, la division d’opposition a confirmé que le caractère distinctif des marques n’était pas pertinent dans le cadre de la présente opposition.
− Toutefois, si le caractère distinctif des éléments des signes est, en règle générale, pertinent aux fins de leur comparaison, en l’espèce, la question de savoir si les signes susmentionnés seront perçus comme faiblement distinctifs pour certains produits et services est dénuée de pertinence. En effet, le public percevra ces éléments de manière identique dans les deux signes.
− Les signes sont hautement similaires. L’opposante renvoie à la décision attaquée par laquelle la division d’opposition conclut à juste titre que: sur le plan visuel: «les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne»; sur le plan phonétique: «les signes sont très similaires dans la mesure où ils reproduisent les mêmes éléments verbaux»; et intellectuellement: «les signes sont identiques».
− Un risque de confusion est inévitable.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Avant d’examiner le recours, la chambre de recours estime qu’il convient de soulever la question du caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits visés par la demande.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
15 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne
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soient pas enregistrées (06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
16 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, §
71).
17 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
18 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des services énumérés dans la demande de MUE.
19 En l’espèce, la chambre de recours a de très sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe contesté.
TV NOW
pour les produits et services visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
22 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des
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services concernés (12/07/2019, 114/18-, Free, EU:T:2019:530, § 19;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, Competition,
EU:T:2015:640, § 12).
23 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou comme EI désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020,-49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
24 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (17/03/2016,-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
25 En outre, le seul fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, 178/22-, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46; 30/06/2021, goclean, 290/20-, EU:T:2021:405, § 32).
26 En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (-13/05/2020, 49/19, Create delightful, EU:T:2020:197, § 21; 02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs,
EU:T:2018:217, § 32; 25/05/2016, 422/15-, The Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
27 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans publicitaires (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, § 33 35).
28 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (12/07/2019,-114/18, Free,
EU:T:2019:530, § 23; 09/10/2018, T-697/17, Cooking chef gourmet, EU:T:2018:661, §
33). En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au- delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause(12/06/2014,-448/13 P,
05/02/2024, R 2103/2020-5, Tv now/NOW TV (fig.) et al.
14
Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37; 07/09/2015, T-550/14,
Competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 21).
29 En effet,si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent, par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56-57; 15/03/2023, 178/22-, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49; 13/07/2022, T-634/21 We do support, EU:T:2022:459, § 22).
30 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, 654/14-, Revolution, EU:T:2016:334, § 42;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013,
582/11-indirects T 583/11-, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
31 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux mieux,
EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, §
59; 12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
Le public pertinent
32 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/22,-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 03/05/2018, T-463/17, Raise, EU:T:2018:249, § 37; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
33 Les produits et services contestés compris dans les classes 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 33, 38, 41, 42, 43, 35 et 45 s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut donc varier de moyen à élevé.
34 En tout état de cause, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (07/05/2019, 423/18-, vita, T423/18, EU:T:2019:291, § 14) dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
05/02/2024, R 2103/2020-5, Tv now/NOW TV (fig.) et al.
15
35 En outre, le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/02/2020-, 8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, Investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
36 Étant donné que le signe contesté est constitué de mots anglais, à savoir «TV» et «NOW», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), comme l’a également souligné l’examinatrice.
37 Toutefois, «TV» est une abréviation courante de «télévision» dans de nombreuses langues de l’Union européenne et le signe contesté «TV NOW» peut avoir une signification non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi, à tout le moins, pour un public d’autres États membres ayant une connaissance suffisante de l’anglais, étant donné que «NOW» est l’anglais de base. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (14/09/2022,-T 498/21, Black Ireland, EU:T:2022:543, § 19;
22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
Signification du signe contesté
38 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022-, 270/21, Pure Beauty, EU:T:2022:12, § 16). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T-642/14,
Equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28), et pour faire référence aux entrées de dictionnaires.
39 Le signe contesté est une marque verbale composée des mots «TV NOW».
40 Un «TV» est, selon lui, non seulement en anglais, mais également dans de nombreuses autres langues de l’Union européenne, une abréviation courante de «télévision».
41 Le terme «NOW» est un adverbe dans le temps. Il signifie à l’heure ou à l’heure actuelle. Il peut être utilisé à la fin d’une clause avec force emphatique ou rhétorique (voir également The Oxford English Dictionary).
42 «Now» est régulièrement utilisé en anglais à la fin d’une incitation. Il s’agit d’un mot à contenu évocateur couramment utilisé dans le marketing pour inciter les consommateurs à obtenir ce qu’ils souhaitent sans attendre; il s’agit d’un appel à agir &bra; 14/07/2023,
05/02/2024, R 2103/2020-5, Tv now/NOW TV (fig.) et al.
16
InOrbit NOW (fig.), § 41; 29/01/2016, R 1300/2015-2. DISTRIBUTIONNOW (marque fig.), § 48 &ket;.
43 Comme la demanderesse l’a également fait valoir devant la division d’opposition, le public pertinent comprend la signification de «NOW» comme faisant référence à «immédiat» ou «aujourd’hui».
44 La combinaison «TV NOW», qui respecte les règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise, a la signification de base de «télévision à l’heure actuelle».
45 Compte tenu de la signification combinée des éléments verbaux, la chambre de recours souscrit donc aux conclusions de la division d’opposition, qui ont par ailleurs suivi les arguments de la demanderesse quant à la signification des termes «TV» et «NOW», selon lesquelles le signe contesté sera compris par le public pertinent de la disponibilité immédiate (directe ou indirecte) des produits et services liés à la télévision.
46 La demanderesse insiste également sur le fait que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, par exemple:
− page 2: «La division d’opposition a considéré à tort que les signes étaient hautement similaires étant donné qu’elle s’est concentrée à tort sur la comparaison des éléments des signes qui sont simplement descriptifs des produits et services et donc dépourvus de caractère distinctif &bra;… &ket;».
− Page 3: «Néanmoins, en l’espèce, les éléments verbaux — tant uniquement qu’en combinaison — sont dépourvus de caractère distinctif».
− Page 4: «En outre, c’est à tort que la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que les éléments verbaux «NOW» et «TV» sont simplement dépourvus de caractère distinctif et ne sont donc pas déterminants aux fins de la comparaison conceptuelle».
− Page 4: «augmentée &bra;… &ket; s’est concentrée à tort sur les éléments verbaux
— non distinctifs — que la division d’opposition a considérés comme étant dépourvus de caractère distinctif (à tout le moins pour une partie des produits et services. Bien que le faible caractère distinctif d’un signe n’exclue pas le risque de confusion en soi, le fait que l’ identité ne soit accordée qu’entre les éléments non distinctifs et, dans le même temps, que d’autres éléments (distinctifs) entraînent des différences entre les signes devrait être pris en considération &bra;… &ket;.»
− Page 5: «À juste titre, la division d’opposition aurait dû tenir compte du caractère distinctif — tout au plus faible — du signe demandé au regard de tous les produits et services. En outre, la division d’opposition aurait dû conclure à l’absence de similitude entre les signes en présence des éléments verbaux identiques dépourvus de caractère distinctif &bra;… &ket;».
47 Les chambres de recours ont en outre constamment confirmé le refus des demandes de marques constituées du mot «NOW» précédé d’un ou de plusieurs mots non distinctifs, contenant parfois un élément figuratif non distinctif, au motif qu’ils ne sont pas distinctifs (ou descriptifs) par rapport aux produits ou services concernés:
05/02/2024, R 2103/2020-5, Tv now/NOW TV (fig.) et al.
17
− 14/07/2023, InOrbit NOW (fig.);
− 09/03/2023, R 2285/2022-2, STORENOW;
− 22/07/2022, R 62/2022-2, H2NOW;
− 17/12/2019, R 1402/2019-4, servicenow;
− 30/01/2019, R 1725/2018-5, Needadrivernow;
− 13/08/2018, R 615/2018-4, science.now;
− 05/03/2018, R 2126/2017-1, ICI;
− 30/08/2017, R 649/2017-4, COMPARENOW (fig.);
− 17/07/2017, R 531/2017-5, GIVENOW;
− 29/01/2016, R 1300/2015-2. DISTRIBUTIONNOW (marque fig.);
− 23/11/2015, R 1173/2015-4, EASYCONTACTNOW (fig.);
− 09/09/2014, R 385/2014-5, shopnow (fig.);
− 09/12/2013, R 1124/2013-1, AMAZING DÈS MAINTENANT;
− 15/11/2011, R 1457/2011-1, FASHIONNOW;
− 15/01/2010, R 735/2009-2, PLAYNOW;
− 19/12/2008, R 1198/2008-4, À L’EXCEPTION DE NOTRE TERRE AUJOURD’HUI;
− 17/06/2008, R 277/2008-1, WHITE NOW;
− 31/01/2006, 400/2005-2 — VerifyNow (fig.);
− 20/05/2003, R 364/2002-2, ICI, À DROITE!
Lien suffisamment direct avec les produits et services revendiqués
48 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif du signe contesté doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
49 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne saurait être effectuée en tenant compte uniquement de l’utilisation la plus probable de ce signe, mais il convient de tenir compte de toutes les utilisations probables de la marque demandée, c’est-à-dire de celles
05/02/2024, R 2103/2020-5, Tv now/NOW TV (fig.) et al.
18 susceptibles d’être significatives en pratique. En effet, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris tous les types d’utilisation probables du signe contesté. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indications, aux types d’usage qui, au regard des habitudes du secteur économique concerné, peuvent être pratiquement significatifs (03/09/2020, 214/19-P, Achtung!,
EU:C:2020:632, § 28; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, §
33).
50 Bon nombre des produits et services contestés concernent explicitement des services de
«télévision» et de télévision, tels que, par exemple:
Classe 9: Appareils de vidéo à la demande (VOD) et autres services en ligne, à savoir télévision payante; Appareils pour la télévision interactive; Appareils pour films cinématographiques; Appareils photo
Classe 28: Appareils de divertissement électriques conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision;
Classe 38: Diffusion et transmission de programmes télévisés, de clips vidéo et de programmes, télécommunications dans le domaine du DVD, de la vidéo à la demande
(VOD), télévision interactive, télévision payante, tous les services précités étant fournis par tous les moyens de distribution disponibles, en particulier la distribution terrestre, la distribution par câble, la distribution par satellite, DSL, distribution numérique;
Diffusion de programmes de téléachat;
Classe 41: Production et programmation télévisées; Projection et location de films cinématographiques, de films vidéo et d’autres films enregistrés;
Classe 42: Conseils techniques en matière de développement, de conception, de production et de diffusion de programmes de télévision et de radio.
Classe 45: Octroi de licences de films, de télévision et de vidéos.
51 D’autres produits ou services incluent des catégories générales qui contiennent des téléviseurs ou des services de télévision, ou des produits et services qui peuvent être fournis avec l’utilisation de téléviseurs ou de services de télévision, ou bien que, sans faire explicitement référence à la télévision, qui peuvent s’y rapporter, par exemple:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; photographie; DVD (sons, images); Récepteurs audio et récepteurs vidéo;
Classe 35: Publicité, marketing, promotion; Ventes de billets sous forme terrestre, par câble, par satellite et par DSL, et par l’intermédiaire d’Internet et d’équipements radio mobiles, pour des événements commerciaux;
Classe 38: Télécommunications; Diffusion et transmission de programmes de radio, fichiers de données et fichiers de données sur l’internet et d’autres supports audiovisuels, et réception dans des terminaux fixes ou mobiles;
Classe 41: Divertissement, à savoir organisation et présentation de spectacles, de quiz et d’événements musicaux; Organisation de compétitions dans les domaines de la formation, du divertissement et du sport; Organisation et conduite de manifestations
05/02/2024, R 2103/2020-5, Tv now/NOW TV (fig.) et al.
19
culturelles, de divertissement et sportives à des fins caritatives; Services dans le cadre de la promotion des talents, à savoir recherches de talents pour des tiers, par l’organisation de séminaires, de cours de formation, de coaching et de spectacles; Ventes de billets sous forme terrestre, par câble, par satellite et par DSL, ainsi que par le biais d’Internet et d’équipements radio mobiles, pour des manifestations culturelles et sportives; Organisation de jeux dotés de prix; Production et programmation radiophoniques;
Activités sportives; Activités culturelles, organisation et conduite de manifestations de coulée, à savoir organisation et conduite de spectacles à des fins culturelles et de divertissement;
Classe 42: Développement de bases de données (services de programmation) pour la mise à disposition d’informations sur l’internet et d’autres supports audiovisuels, ainsi que la création de pages d’accueil et de sites Web sur l’internet et sur d’autres supports audiovisuels; Services de conseils techniques concernant le développement, la conception, la production et la diffusion de programmes de radio, de bases de données et de présentations sur l’internet et sur d’autres supports audiovisuels; Conseils techniques en matière de télécommunications;
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de sécurité, compris dans la classe 45, fournis pour satisfaire les besoins des individus; Octroi de licences de films, de télévision et de vidéos.
52 La signification du libellé «TV» est donc banale et explicite pour les services qui ont trait, ou peuvent se rapporter, à la télévision. Le mot «NOW» ne fait qu’ajouter de la force éminphatique et attire l’attention du public pertinent sur l’aptitude des produits et services en cause à être immédiatement disponibles.
53 Le signe «TV NOW» peut donc être perçu comme un message promotionnel banal informant la disponibilité immédiate des produits et services (directement ou indirectement) liés à la télévision.
Conclusion
54 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, non seulement pour les produits et services contestés mentionnés à titre d’exemples ci-dessus, mais aussi pour tous les produits et services contestés, par exemple si la télévision peut faire l’objet de la télévision ou les produits ou services.
55 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
56 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
05/02/2024, R 2103/2020-5, Tv now/NOW TV (fig.) et al.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
05/02/2024, R 2103/2020-5, Tv now/NOW TV (fig.) et al.
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