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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2023, n° 003177884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 884
Aim3d GmbH, Industriestraße 12, 18069 Rostock, Allemagne (opposante), représentée par Maikowski turcs Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kurfürstendamm 54-55, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aoke Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Room 502, Building A, Junzhi Science And Technology Park, No 244, Xixiang Avenue, Xixiang Street, Bao’ an District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 01/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 884 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Machines à fraiser pour le traitement des céramiques et des métaux; Machines à roder pour le travail des métaux; Dispositifs de coupe sous forme de pièces de machines; Dispositifs de rangement pour machines-outils; Bras robotisés à usage industriel; Fraises [machines-outils]; Rectifieuses pour le traitement des céramiques et des métaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 742 444 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 742 444 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 055 888, «AIM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Imprimantes 3D.
Classe 11: Fours et foursindustriels (pas pour les aliments ou les boissons); Fours de frittage.
Classe 35: Services commerciaux et informations destinées aux consommateurs, à savoir services de vente au détail et en gros de machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et de fabrication, imprimantes 3D, fours industriels et fours et fours de frittage, accessoires et matériaux pour machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, imprimantes 3D, fours industriels et fours industriels; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 37: Installation, nettoyage, réparation et entretien de machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, imprimantes 3D, fours industriels, fours industriels et fours de frittage; Location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 40: Location de machines et d’machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, imprimantes 3D, fours industriels et fours de frittage; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines à fraiser pour le traitement des céramiques et des métaux; Machines à roder pour le travail des métaux; Dispositifs de coupe sous forme de pièces de machines; Dispositifs de rangement pour machines-outils; Bras robotisés à usage industriel; Fraises
[machines-outils]; Rectifieuses pour le traitement des céramiques et des métaux.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Miroirs pour dentistes; Appareils dentaires électriques; Implants chirurgicaux artificiels; Matériel de suture; Appareils et instruments chirurgicaux; Appareils et instruments dentaires; Appareils de radiologie à usage médical; Articles orthopédiques.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Machines à fraiser contestées pour le traitement des céramiques et des métaux; machines à roder pour le travail des métaux; bras robotisés à usage industriel; fraises [machines-outils]; les broyeurs pour le traitement des céramiques et des métaux sont identiques aux machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement des matériaux et pour la fabrication car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Dispositifs de rangement pour machines-outils contestés; les dispositifs de coupe en tant que pièces de machines sont similaires aux machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement des matériaux et pour la fabrication car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: produit complémentaire, public pertinent et producteur.
Produits contestés compris dans la classe 10
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont des appareils et instruments médicaux et implants spécialisés. Les produits et services de l’opposante concernent en grande partie des machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication de fours et foursindustriels, les services qui y sont liés et certains services de conseils commerciaux. Par conséquent, tous les produits compris dans cette classe sont différents des produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits en cause sont des produits spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Il s’agit de machines et d’outils qui doivent répondre à une finalité très spécifique.
Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme élevé;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 177 884 Page sur 4 7
BUT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque verbale et est composée du mot «AIM». En anglais, il a plusieurs significations et parmi ces plus courantes, il serait «de signaler (une armes, un missile, etc.) ou de diriger (un flou) dans une personne ou un objet particulier». Étant donné que ces significations ne sont pas liées aux produits en cause, l’élément doit être considéré comme distinctif à un degré normal pour le public en cause. Le caractère distinctif est également normal pour le public qui n’associe le terme à aucune signification. Le fait que les marques partagent ce mot entraîne des liens conceptuelles pertinents entre elles, et la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme l’Irlande et Malte.
L’élément verbal «AIM» du signe contesté sera compris à l’identique du mot «AIM» de la marque antérieure mentionnée ci-dessus et la même conclusion doit être tirée quant à son caractère distinctif.
L’élément figuratif se compose de carrés ou de pixels (ou «points») reliés à la lettre «A» du signe contesté. Bien qu’il ne soit pas descriptif ou autrement allusif pour les produits en cause, il joue un rôle essentiellement décoratif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
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L’élément verbal «Milling Miles de SMILES» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme un slogan. Il sera perçu comme une référence à l’activité de fraisage à laquelle sont destinées certaines des machines contestées. Il peut être perçu comme une sorte de slogan ou de slogan publicitaire. Toutefois, l’expression dans son ensemble n’a pas de signification claire et ne joue que sur la rime des trois mots Milling/Miles/SMILES et doit être considérée comme distinctive à un degré normal.
En raison de leur taille et de leur position, le mot «AIM», associé à l’élément «dots», est les éléments dominants du signe contesté par rapport aux éléments verbaux beaucoup plus petits placés en dessous et représentés dans une nuance plus claire.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot distinctif «AIM», qui est la marque antérieure dans son intégralité, et l’un des éléments dominants du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et par le slogan, qui ont tous deux un impact moindre dans l’appréciation pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «AIM», présent à l’identique dans les deux signes, qui est la marque antérieure dans son intégralité, et de l’élément verbal dominant du signe contesté. La prononciation diffère par la partie slogan de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Bien que le slogan soit distinctif, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ne soit pas prononcé en raison de son impact visuel nettement réduit. Il a été confirmé par la jurisprudence que les consommateurs ne font généralement référence qu’aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T- 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44).
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux marques véhiculent les concepts identiques du mot «AIM», comme décrit ci-dessus. En outre, le public pertinent percevra la signification du slogan dans le signe contesté. Par conséquent, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure sera associée à une signification qui n’est pas liée aux produits en cause par le public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits de la classe 7 sont en partie similaires et en partie identiques. Le public pertinent est un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Pour le public anglophone pris en considération dans l’appréciation, les signes sont fortement similaires sur
Décision sur l’opposition no B 3 177 884 Page sur 6 7
le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils présentent un degré moyen de similitude. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En particulier, ils pourraient percevoir le signe contesté comme une variante figurative de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Teodora Valentinova Catherine MEDINA Rune Boysen LON TSENOVA-PETROVA
Décision sur l’opposition no B 3 177 884 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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