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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° W10850748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W10850748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 04/02/2026
Bettina Clefsen Kattrepelsbrücke 1 D-20095 Hamburg ALEMANIA
Votre référence: M-IR-00174-E Numéro de demande Internationale: 0850748 Marque: DAYLONG Titulaire: Galderma SA Zählerweg 10 CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
Le 19/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Préparations cosmétiques.
Classe 5 Préparations pharmaceutiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• le consommateur pertinent anglophone, à savoir le grand public mais aussi une clientèle professionnelle, attribuera au signe la signification suivante: qui dure toute la journée.
• La signification susmentionnée de l’expression « DAYLONG », dont la marque est composée, est étayée par la référence du dictionnaire suivante, extraites du dictionnaire de langue anglaise Collins le 19/08/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/daylong.
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit et traduit en français dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
• La durée d’efficacité des produits cosmétiques et pharmaceutiques varie
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment le mode d’action du produit, la façon dont il est formulé et le corps lui-même. Qu’il s’agisse de cosmétiques ou de médicaments, les laboratoires travaillent à concevoir des produits qui répondent aux besoins spécifiques du consommateur, en ajustant les ingrédients et la technologie pour obtenir l’effet désiré sur la période la plus appropriée.
• L’Office tient pour fait notoire que l’information selon laquelle une préparation cosmétique ou pharmaceutique dure toute la journée est un argument de vente important. Cette information est essentielle pour le consommateur, car elle lui apporte de la clarté et l’aide dans sa décision d’achat.
• C’est pourquoi, le signe« DAYLONG » sera immédiatement appréhendé par le consommateur pertinent comme étant une indication relative à la durée d’efficacité ou d’action des produits cosmétiques et pharmaceutiques concernés.
• Dès lors, le signe « DAYLONG » décrit la qualité et la durée d’efficacité ou d’action desdits produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification du refus provisoire ex officio de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 0850748 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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