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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 000070254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 70 254 (DÉCHÉANCE)
Kilburn & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, London WC1X 8NL, Royaume-Uni (requérant), représenté par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (association de mandataires)
c o n t r e
Nørreport Holding, Roholmsvej 14a, 2620 Albertslund, Danemark (titulaire de la MUE).
Le 04/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 172 323 sont déchus dans leur intégralité à compter du 23/01/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 15 172 323 «Bitcoin Easy» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 35: Acquisition de contrats [pour des tiers]; Organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux; Organisation de contrats, pour des tiers, pour la fourniture de services; Acquisition de contrats pour l’achat et la vente de produits; Médiation de contrats pour l’achat et la vente de produits; Acquisition de contrats pour des tiers concernant la vente de produits; Organisation de contrats pour des tiers pour l’achat et la vente de produits; Organisation de contrats pour l’achat et la vente de produits et de services, pour des tiers; Organisation de contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; Organisation de services contractuels [commerciaux] avec des tiers; Médiation d’accords concernant la vente et l’achat de produits; Fourniture d’informations informatisées relatives aux dossiers commerciaux; Fourniture de données informatisées relatives aux affaires.
Classe 39: Stockage physique de photographies numériques, de fichiers audio et d’images stockés électroniquement.
Décision en annulation n° C 70 254 page: 2 sur 3
Classe 45: Assistance juridique pour la rédaction de contrats; Services juridiques liés à la négociation et à la rédaction de contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 23/11/2016. La demande en déchéance a été présentée le 23/01/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 12/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Décision en annulation n° C 70 254 page: 3 sur 3
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 23/01/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les dépens à verser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Compte tenu du nom de l’association de mandataires et du demandeur en annulation figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en annulation. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que mandataire professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RRMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391 ; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). En conséquence, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
La division d’annulation
María INFANTE SECO María de las Nieves Richard BIANCHI DE HERRERA CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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