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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2024, n° 003201144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 144
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Sebastian Köpke, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (employé)
un g a i ns t
Suzhou U-Life Network Technology Co., Ltd, A1-A4, 005 17th Floor, Phase 3, Sispark, 1355 Jinjihu Avenue, Suzhou, Jiangsu, Chine (requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk turcs Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. K., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 12/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 144 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe, à l’exception des services d’agences d’import-export.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 864 817 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être enregistrée pour les autres produits et services, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 20 ainsi que pour les services d’agences d’import-export compris dans la classe 35.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 864 817 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 787 305 «Life» (mot) et no 16 673 171 «life» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 787 305 de l’opposante;
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a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Appareils de lavage; Machines à laver équipées d’installations de séchage; Fouets à lait électriques; Machines à coudre; Chargeurs de cuisine actionnés manuellement; Machines électriques pour le mélange d’aliments; Aspirateurs de poussière; Aspirateurs robotisés; Aspirateurs sans fil; Distributeurs électroniques d’aliments pour animaux; Tondeuses à gazon robotisées; Tondeuses à gazon; Repasseuses et presses de blanchisserie; Machines d’emballage sous vide.
Classe 8: Rasoirs; Fers à repasser.
Classe 9: Balances de cuisine; Compositeurs de lumière régulateurs, électriques; Projecteurs portables; Fichiers de données enregistrés; Bases de données; Enregistrements magnétiques; Dispositifs audio/visuels et photographiques; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Appareils de traitement de signaux numériques; Claviers sans fil; Appareils et instruments de radio; Dispositifs de domotique; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Claviers; Dispositifs de montage pour écrans; Équipements de communication; Concentrateurs de domotique; Appareils de reconnaissance vocale; Capteurs pour appareils de télécommunications; Composants électriques et électroniques; Appareils pour conduites d’électricité; Appareils et instruments d’accumulation et de stock age de l’électricité; Objectifs bénéficiera lenses obligés optiques; Alarmes et équipement d’alerte; Détecteurs de fumée; Capteurs d’activité à porter sur soi; Appareils et instruments de géolocalisation; Matériel informatique pour le traitement de données de localisation; Instruments de localisation mondiale; Appareils de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; Indicateurs d’électricité; Enregistreurs de performance professionnelle; Appareils pour l’analyse de l’air; Instruments de mesure; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Appareils d’enseignement audiovisuel; Appareils photo de 360 degrés; Lunettes 3D; Adaptateurs pour accès à des réseaux sans fil; Caméras d’action; Ordinateurs tout-en-un; Radios; Réveille-radios; Dispositifs audio et récepteurs radio; Instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); Écouteurs; Casques de communication; Casques d’écoute sans fil; Étuis pour casques d’écoute; Casques d’écoute intra-auriculaires; Écouteurs; Casques de réalité virtuelle; Casques pour téléphones intelligents; Haut-parleurs; Haut-parleurs; Stations de haut- parleurs; Haut-parleurs portables; Barres insonorisantes; Caissons; Appareils stéréophoniques; Télécommandes pour stéréos; Logiciels multimédia; Projecteurs multimédias; Fichiers multimédias téléchargeables; Logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de réseaux locaux sans fil; Lecteurs DVD; Tourne-disques; Lecteurs MP3; Étuis adaptés pour téléphones portables; Étuis pour appareils photographiques; Chargeurs; Chargeurs sans fil; Chargeurs pour téléphones intelligents; Batteries; Banques d’électricité; Adaptateurs; Bracelets connectés instruments de mesure réclamé; Smartphones; Montres intelligentes; Coques pour smartphones; Claviers pour smartphones; Logiciels pour smartphones; Lampes flash pour téléphones intelligents; Logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones; Smartphones en forme de montre; Smartphones sous forme de lunettes; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Logiciels téléchargeables pour smartphones pour la surveillance cardiaque; Supports adaptés pour téléphones portables et téléphones intelligents; Télécommandes pour téléviseurs; Appareils de télévision; Appareils téléphoniques; Téléviseurs à protocole internet; Récepteurs de télévision 3D; Logiciels pour téléviseurs; Dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs cinématographiques et vidéo; Appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes; Supports muraux pour écrans de télévision; Programmes informatiques pour le traitement de données; Périphériques d’ordinateurs; Moniteurs; Moniteurs tactiles; Tapis de souris; Souris d’ordinateur; Manettes de jeux informatiques; Leviers de commande conçus pour les téléphones intelligents; Webcams; Logiciels de réalité augmentée; Simulateurs de mouvement de réalité virtuelle (VR); Appareils de projection; Mini-projecteurs; Tablettes électroniques; Supports adaptés
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pour tablettes électroniques; Étuis pour tablettes électroniques; Logiciels pour tablettes électroniques; Ordinateurs portables; Housses pour ordinateurs portables. Sacs conçus pour ordinateurs portables; Logiciels; Ordinateurs et matériel informatique; Cartes mémoire; Clés USB; Lecteurs de cartes; Disques durs portables pour ordinateurs; Appareils téléphoniques; Serrures électriques; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Housses pour ordinateurs portables; Coques pour tablettes électroniques; Appareils photographiques; Caméras pour véhicules; Routeurs sans fil; Routeurs USB sans fil; Câblage électrique; Stations météorologiques numériques;
Moniteurs pour bébés; Thermostats digitaux pour le contrôle du climat; Dispositifs d’avertissement pour sonnettes; Balances; Balances électroniques numériques portables; Livres électroniques; uniquement en ce qui concerne les champs suivants: Musique, ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, de bandes dessinées, de fantaisie, de science fiction, de livres d’enfants, de livres dans le domaine de la cuisine, de novels de criminalité, de Thriller, de guides, de guides, de romans fictifs, de livres autres que de fiction, livres scolaires, livres techniques; Liseuses électroniques; Étuis de protection pour liseuses électroniques; Logiciels musicaux; Contenu enregistré; Logiciels de jeux téléchargeables; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Applications logicielles pour ordinateurs téléchargeables; Programmes informatiques enregistrés; Progiciels; Logiciels d’essai de logiciels.
Classe 11: Chauffe-eau; Grille-pain électriques; Grille-pain électriques pour sandwiches; Cuiseurs à vapeur électriques; Fours à micro-ondes; Fours à micro-ondes; Déshumidificateurs; Séchoirs électriques de blanchisserie à sécher la chaleur; Infuseurs à café électriques; Grille-pain pour hot-sandwich; Gaufriers; Armoires frigorifiques;
Réfrigérateurs électriques à usage domestique interrogé; Réfrigérateurs portables; Équipement de réfrigération et de congélation; Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; Congélateurs; Machines à glace; Appareils de distribution de glaçons; Glacières; Torréfacteurs; Fours de boulangerie; Fours de cuisson électriques à usage domestique; Machines pour cuire du pain; Machines à pain; Friteuses électriques;
Friteuses électriques à usage domestique; Friteuses à air; Sèche-mains électriques à air chaud; Appareils de cuisson à fondue encadrer; Sèche-cheveux; sèche-cheveux; Barbecues; Rôtissoires électriques; Purificateurs d’air portables; Purificateurs d’air; Ventilateurs de climatisation; Appareils mobiles de climatisation; Appareils d’humidification pour appareils de climatisation; Humidificateurs; Humidificateurs ménagers; Ampoules LED; Luminaires; Ventilateurs; Ventilateurs; Chauffe-serviettes électriques.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant le matériel informatique;
Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité;
Services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; Services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Publicité en ligne; Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; Mise à disposition d’espaces publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services d’intermédiaires en matière de location de temps et d’espace publicitaires; Émission et mise à jour de textes publicitaires; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Organisation d’expositions à des fins commerciales; Démonstration de ventes Pour le compte de tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Distribution de publicités et d’annonces commerciales; Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet.
Classe 38: Services d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Services de conseils en matière d’équipements de communication; Diffusion d’événements de sports
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électroniques; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données informatiques; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; Location d’appareils de communication; Fourniture à des utilisateurs tiers d’accès à des infrastructures de télécommunications.
Classe 41: Services d’enregistrement; Services de formation en matière de programmation informatique; Services de réservation de billets pour des manifestations sportives; Services d’informations en matière de billets pour des événements de sports électroniques; Services de divertissement; Services de divertissement en ligne; Administration regroupe des services de divertissement; Réservation de places de spectacles; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; uniquement en ce qui concerne les champs suivants: Musique, ordinateurs ou appareils techniques pour la consommat ion de musique numérique, de bandes dessinées, de fantaisie, de fiction scientifique, de livres pour enfants, de livres dans le domaine de la cuisine, de romans délinquants, de Thriller, de guides de voyage, de romans de fiction, de livres non de fiction, de livres de chcho-livres, de livres techniques; Mise à disposition de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conception de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Analyses informatiques; Conception de matériel informatique; Services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; Location de matériel informatique et de périphériques d’ordinateurs; Conseils en matière d’ordinateurs; Maintenance de logiciels; Tests de matériel informatique; Hébergement de bases de données; Développement de logiciels pour des tiers; Services de conseils en matière de maintenance de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Services d’informations en matière d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Conception de logiciels pour des tiers; Services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; Services de conseils et d’assistance en matière de conception et de développement de matériel informatique; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; Location de logiciels de jeux informatiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; publicité; services d’agences de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; paiement par clic publicitaire; conception de matériel publicitaire; planification publicitaire; préparation de matériel publicitaire; l’aide à la direction des affaires; renseignements d’affaires; services d’agences d’informations commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; recherches commerciales; fourniture d’informations commerciales; services de sous-traitance relatifs à l’assistance commerciale gratuite; services d’agences d’import-export; mark eting; mark eting dans le cadre de l’édition de logiciels; optimisation du trafic des sites web.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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La présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Lesservices de publicité contestés; la publicité inclut la location d’espaces publicitaires de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’ agences de publicité contestés; publicité en ligne sur un réseau informatique; paiement par clic publicitaire; conception de matériel publicitaire; planification publicitaire; préparation de matériel publicitaire; marketing; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; l’optimisation du trafic sur des sites web est à tout le moins similaire à la location d’espaces publicitaires de l’ opposante étant donné qu’ils ont la même nature et ont au moins le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés d’aide à la direction des affaires; renseignements d’affaires; services d’agences d’informations commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; recherches commerciales; fourniture d’informations commerciales; les services d’externalisation relatifs à l’assistance aux entreprises sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux publicités en ligne de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et, en outre, ils ont généralement le même producteur et le même public pertinent.
Les autres services contestés, à savoir les services d’agences d’import-export, concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent ni la vente au détail ou en gros des produits ni leur promotion ou publicité connexe. Pour ces raisons, tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9 et 11 doivent être considérés comme différents des services d’importation et d’exportation de ces produits. Le fait que l’objet sur lequel portent les services d’import-export et les produits en cause sont les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’une similitude. En outre, les services contestés d’agences d’import-export n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution que les services précités de l’opposante compris dans les classes 35, 38, 41 et 42 sur lesquels l’opposition est également fondée. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les services susmentionnés jugés identiques ou similaires (au moins à un faible degré), qui s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Vie
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure est un autre facteur pertinent à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
En ce qui concerne le caractère distinctif du terme «life» et de la marque antérieure, il convient de noter quel’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le terme «Life», commun aux deux signes, est un mot anglais de base et compris comme «la qualité des personnes, animaux et plantes lorsqu’ils ne sont pas morts, et quels objets et substance n’ont pas» sur l’ensemble du territoire pertinent (15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE, § 52; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 22).
Dans son arrêt du 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter/life, le Tribunal a ajouté que le fait que le mot «Life» soit utilisé pour désigner différents aspects dans le contexte de l’utilisation de produits n’établit pas qu’il serait utilisé dans le commerce pour désigner ces produits ou pour décrire leurs caractéristiques. En outre, lademanderesse n’apporte aucun élément démontrant que le mot «Life» serait perçu comme étant dépourvu de caractère distinctif ou faible par rapport aux produits pertinents. Dès lors, en l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres et bien que la demanderesse ait identifié le signe contesté, lorsqu’elle a demandé ce dernier, comme incluant les éléments verbaux «U-Life», la division d’opposition considère que l’élément figuratif du signe contesté précédant le terme «Life» ne sera pas identifié comme une lettre «U», mais comme un élément figuratif abstrait (dépourvu de signification) présentant un degré normal de caractère distinctif, au moins par une partie significative du public. À cet égard, il convient de noter que la comparaison des signes doit être effectuée sur la base de la perception de la marque antérieure et du signe contesté tels qu’ils sont enregistrés et tels qu’ils sont demandés respectivement. En effet, lors de la comparaison des signes, il est indifférent que les éléments de la marque indiquent un élément verbal, étant donné que cela reflète uniquement la manière dont la partie voit la marque, mais pas la manière dont le public pertinent la percevra, toute intention de la demanderesse lors de la création de son signe ne peut être prise en considération (10/11/2011, T-22/10, Darstellung eines Buchstabilens auf einer Hosentasche, § 62). En outre,
Sur les plansphonétique et conceptuel, les signes sont identiques. En fait, c’est uniquement sur le plan visuel que les signes peuvent être différenciés sur la base de l’élément figuratif du signe contesté et de la stylisation plutôt légère de son élément verbal. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, § 37). Par conséquent, et compte tenu du fait que l’ élément figuratif du signe contesté n’est ni remarquable sur le plan visuel, ni particulièrement frappant, ni susceptible de détourner l’attention du public du fait du chevauchement du terme identique «Life», les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
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c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17).
En l’espèce, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Les services contestés, comme indiqué ci-dessus au paragraphe a) de la présente décision, sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les services jugés identiques ou similaires (au moins à un faible degré) s’adressent au grand public dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. La marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque normal.
Même si le degré d’attention du public pertinent peut être élevé pour certains des services contestés, il n’en demeure pas moins que les signes diffèrent simplement par les caractéristiques figuratives du signe contesté. Toutefois, malgré ces différences, enprésence des signes en conflit, il est probable que le public puisse directement confondre les marques elles-mêmes en pensant que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises et de publics économiquement liés. À cetégard, il est particulièrement concevable que le public perçoive la marque contestée comme une simple variante figurative de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, § 49). Comptetenu du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique et conceptuelle des signes, les différences visuelles entre les signes ne suffisent pas à les neutraliser et à exclure le risque de confusion. Ledegré élevé de similitude globale des signes est clairement suffisant pour compenser le degré de similitude encore plus faible établi pour certains des services pertinents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne no 18 787 305 «Life» (marque verbale) de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 787 305 de l’opposante. Les autres services contestés, à savoir les services d’agences d’import-export sont, pour les raisons exposées ci-dessus à la section a) de la présente décision, différents de tous les produits et services désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 787 305 de l’opposante, sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur ce droit antérieur et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 «life» (marque verbale) pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels musicaux; Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Musique numérique téléchargeable; Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; Données enregistrées électroniquement; Livres électroniques téléchargeables faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Tonalités de sonnerie
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téléchargeables pour téléphones portables; Contenu enregistré; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Dispositifs de contrôle d’accès; Alarmes et équipement d’alerte.
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Vente au détail concernant les ustensiles électriques pour le ménage; Vente au détail concernant les ustensiles de ménage électroniques; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels.
Classe 38: Télécommunications; Services de communication par téléphone portable; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication; Services de téléconférences; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelles de télécommunications; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Fourniture d’accès à des portails sur Internet pour des utilisateurs; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Divertissement; Production de vidéos; Location d’enregistrements sonores; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication électronique de livres et revues en ligne, faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices de délinquance, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet, qui peuvent être brodées exclusivement en référence à des appareils musicaux et informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, des phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novateurs, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture de publications en ligne faisant exclusivement référence à de la musique et à des dispositifs inf ormatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique; Fourniture de publications électroniques faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spéc ialisés; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Fourniture de musique numérique sur Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Fourniture de critiques de livres en ligne; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Mise à disposition d’émissions de
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télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Services de divertissement en ligne; Services de jeux via un système informatique; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Services informatiques en ligne; Numérisation de sons et d’images; Conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Copie de logiciels; Développement de matériel informatique; Développement, programmation et implémentation de logiciels.
Bien que cette marque antérieure fasse actuellement l’objet de la procédure d’annulation no 61 605 pendante, elle couvre essentiellement la même gamme de produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42 que la marque antérieure qui a été comparée, qui sont clairement différents des autres services contestés, et les quelques services supplémentaires de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 de l’opposante, y compris, par exemple, la gestion informatisée de fichiers compris dans la classe 35, sont également clairement différents des autres services contestés d’ agences d’import-export, sur la base du même raisonnement que celui exposé dans la section a) de la présente décision. Par conséquent, le résultat sur la base de ce droit antérieur en ce qui concerne les services contestés d’agences d’import-export ne saurait être différent de celui de l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 787 305 de l’opposante, pour laquelle l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 «life» (marque verbale), il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces services contestés. Malgré l’annulation pendante de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 «life» (marque verbale) sur laquelle l’opposition est également fondée, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Helena Philipp Homann Ivan PRANDZHEV GRANADO CARPENTER
Décision sur l’opposition no B 3 201 144 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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