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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003237364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 364
Billiet Trading Company – B.T.C. NV, Bevrijdingslaan 13-15, 8700 Tielt, Belgique (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xuewei Zhang, No.10, Gaoxinnansi Street, Nanshan District, 518000 Shenzhen, Chine (demandeur), représenté par Francesco Agostini, Via D’Avalos N 23, 27029 Vigevano, Italie (mandataire professionnel). Le 09/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 364 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 248 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 248 «Noaya» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 013 035 «NOYA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 237 364 Page 2 sur 5
Classe 21 : Pots ; bols [bassines] ; bols compostables ; bols en plastique [récipients à usage domestique] ; pots à ustensiles ; bols pour fruits à coque ; bols pour plantes ; surtout de table. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 21 : Bouteilles ; brosses de toilettes ; chiffons de nettoyage ; gamelles ; bouteilles de sport ; porte-savons ; soucoupes ; tasses ; plumeaux ; brosses à vaisselle ; gants de jardinage ; porte-papier hygiénique ; pinceaux de maquillage ; écuelles pour animaux de compagnie. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les bouteilles, brosses de toilettes, chiffons de nettoyage, gamelles, bouteilles de sport, porte-savons, soucoupes, tasses, plumeaux, brosses à vaisselle, gants de jardinage, porte-papier hygiénique, écuelles pour animaux de compagnie contestés présentent au moins un faible degré de similarité avec les bols en plastique [récipients à usage domestique] et/ou les bols [bassines] de l’opposant, car ils intéressent, au moins, le même public, sont distribués par les mêmes canaux et peuvent être produits par le même type d’entreprises. Les pinceaux de maquillage contestés présentent au moins un faible degré de similarité avec les pots à ustensiles de l’opposant, dans la mesure où il s’agit d’une catégorie large qui peut également inclure des pots pour ustensiles cosmétiques tels que des pinceaux de maquillage et des éponges à fond de teint. Ils intéressent, au moins, le même public, sont distribués par les mêmes canaux et peuvent être produits par le même type d’entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés au moins faiblement similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
NOYA Noaya
Décision sur opposition n° B 3 237 364 Page 3 sur 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Pour une partie du public, tel que le public francophone, le seul mot de la marque antérieure, « NOYA », a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens dans certains territoires, par exemple pour le public polonophone. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Les éléments verbaux « NOYA » et « Noaya » sont dépourvus de sens pour le public polonophone et sont donc distinctifs à un degré normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans toutes leurs lettres sauf une, à savoir qu’ils partagent la chaîne de lettres « NO*YA ». Ils diffèrent par la troisième lettre supplémentaire « A » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 237 364 Page 4 sur 5
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont au moins faiblement similaires et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Malgré la différence dans les éléments verbaux, à savoir une lettre supplémentaire au milieu du signe contesté, il existe un risque de confusion car les coïncidences visuelles et phonétiques sont prépondérantes.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 013 035 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 237 364 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- Gabriele SPINA ALÌ STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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