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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2024, n° 003189991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189991 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 991
EWO GmbH, Etschweg 15, 39040 Kurtasch (BZ), Italie (opposante), représentée par Paul indirects Albrecht Patentanwälte Partg mbB, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nanjing Chervon Industry Co., Ltd., no 529, Jiang-jun Road, Jiangning Economic passifs Zone, 211106 Nanjing, Chine (demanderesse), représentée par Abel indirects IMRAY LLP, Crommelinplein 1, 2627 Bm Delft, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 26/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 991 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/02/2023, l’opposante a initialement formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 779
323 (marque figurative). Toutefois, après la division de la demande contestée déposée par la demanderesse, l’opposition est dirigée contre tous les produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 127 421 «EWO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 189 991 Page sur 2 5
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Lampes et luminaires, en particulier lampes murales et éclairages, lampes extérieures et intérieures, lustres, installations d’éclairage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; feux d’éclairage; feux de sécurité; ventilateurs électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de l’éclairage. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
L’incidence sur la sécurité des produits couverts par une marque (par exemple, les feux pour véhicules) peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent
&bra; 22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41 &ket;.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EWO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 189 991 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «EWO» de la marque antérieure est dépourvu de signification et possède donc un degré normal de caractère distinctif pour les produits en cause. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal en l’espèce.
L’élément verbal «EGO» du signe contesté est représenté en lettres stylisées, en particulier la lettre initiale «E», dont le caractère distinctif est normal. Il a une origine latine et signifie «l’indépendant d’une personne physique; le sujet conscient» ou «l’image de soi-même» (informations extraites du Collins Dictionary le 20/08/2024à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ego). Ce mot existe en anglais et dans d’autres langues de l’Union européenne telles que l’espagnol, le français, l’italien ou le néerlandais, y compris les langues dans lesquelles il est écrit en caractères non latins, comme«еdération» en bulgare et «εγretenant» en grec. Par conséquent, on peut raisonnablement supposer que le consommateur moyen sur l’ensemble du territoire pertinent percevra cette signification. Le mot «EGO» n’est aucunement lié aux produits pertinents et possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, tant la marque antérieure que le signe contesté sont composés de trois lettres et coïncident par deux lettres, à savoir «E» et «O». Ils diffèrent toutefois par les lettres du milieu («W» dans la marque antérieure et «G» dans le signe contesté) et par la stylisation du signe contesté, comme décrit ci-dessus.
Bien que les signes soient similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils coïncident par deux des trois lettres, ces lettres diffèrent par la représentation graphique du signe contesté. En outre, la lettre médiane différente «W» de la marque antérieure est assez inhabituelle dans au moins certaines des langues du territoire pertinent et sera frappante sur le plan visuel. En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Étant donné que la marque antérieure et le signe contesté sont tous deux des signes courts, le public sera en mesure de percevoir toutes les lettres et remarquera plus facilement les différences entre eux. Le fait que ces deux lettres sont clairement différentes sur le plan visuel et facilement différenciables ne sera pas ignoré. En outre, les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «E-O», présentes à l’identique dans les deux signes. Toutefois, leurs lettres différentes, «W» et «G», sont clairement différentes sur le plan phonétique et sont donc capables d’opérer une distinction phonétique claire entre les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 189 991 Page sur 4 5
Les deux signes étant des signes courts composés de seulement trois lettres, même si deux lettres sur trois sont prononcées de manière identique, la prononciation différente de la seule consonne permettra de distinguer la prononciation des signes.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont considérés comme identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels dans le domaine de l’éclairage, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
La similitude entre les signes réside dans le fait que leurs éléments verbaux, «EWO» et «EGO», coïncident par leurs lettres initiales et finales. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les deux signes sont courts et le fait qu’ils diffèrent en une seule lettre est pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les signes. Les lettres différentes «W» et «G» ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique, et la stylisation du signe contesté renforce encore les différences entre les signes.
En outre, le fait que le signe contesté «EGO» évoque un concept revêt une importance particulière dans la mesure où il crée une différence claire entre les signes. Selon la jurisprudence, lorsque l’un des signes en cause a une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement, et l’autre n’en a aucune, les différences conceptuelles entre les signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique (12/01/2006,-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20).
La différence d’une des trois lettres, ainsi que la différence dans la stylisation du signe contesté et la différence conceptuelle entre les signes, sont suffisantes pour écarter un risque de confusion. Par conséquent, le fait que les signes «EWO» et «EGO» coïncident par deux des trois lettres ne permet pas en soi de conclure à l’existence d’un risque de confusion, et la division d’opposition considère que le consommateur sera en mesure de distinguer les signes avec certitude.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 189 991 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Paola Cristina Sofía ZUMBO SENERIO LLOVET SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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