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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° 003196982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 982
Marie Angela Abdul Hameed, Heltorfer Straße 20, 40472 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Dr. Wallscheid ± Drouven Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Am Mittelhafen 10, 48155 Münster (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jeyanathan Annamalai, Westkade 113, 1273rg Huizen, Pays-Bas (partie requérante).
Le 12/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 982 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 838 666 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 838 666 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 718 722 «ANNAM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; Ajvar [poivrons conservés]; lait albumineux; extraits d’algues à usage alimentaire; alginates à usage culinaire; lait de poule sans alcool; compote de pommes; huîtres non vivantes; saucisses; fèves conservées; bouillons; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; beurre; crème de beurre; dates; curd; jaune d’œuf; œufs en poudre; albumine à usage culinaire; blanc d’œuf; pois conservés; beurre d’arachides; arachides préparées; cornichons; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; poisson saumuré; conserves de poisson; poisson; filets de poissons; aliments à base de poisson; poisson en conserve; ichtyocolle à usage alimentaire; farine de poisson pour l’alimentation humaine; mousses de poisson; œufs de poisson préparés; viandes; viande conservée; concentrés de bouillons; gelées de viande; viande conservée; salaisons; chips de fruits; fruits conservés dans l’alcool; gelées de fruits; pulpes de fruits; en-cas à base de fruits; gelées; crevettes roses non vivantes; volaille [viande]; gélatine; légumes cuits; légumes séchés; conserves de légumes; légumes en boîte; mousses végétales; salades de légumes; varech grillé; harengs; homards non vivants; gingembre
[confiture]; yaourt; Juliennes [potages]; beurre de noix de chocolat; tripes; fruits cristallisés; chips de pomme de terre; flocons de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; produits à base de fromage; caviar; kéfir [boisson au lait]; hoummos
[pâte de pois chiches]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; moelle à usage alimentaire; huile d’os comestible; beurre de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; noix de coco séchées; huile de coco; fruits cuits à l’étuvée; lait concentré sucré; confitures; ail conservé; potages; écrevisses non vivantes; croquettes; crustacés non vivants; kéfir [boisson au lait]; présure; saumon; langoustes non vivantes; foie; pâtés de foie; huile de graines de lin à usage culinaire; lécithine à usage culinaire; lentilles [légumes] conservées; huile de maïs; amandes moulues; margarine; marmelades; lait; ferments lactiques à usage culinaire; boissons lactées où le lait prédomine; lait et produits laitiers; lait shakes; petit-lait; moules non vivantes; fruits à coque préparés; fruits cuits à l’étuvée; fruits conservés; fruits congelés; conserves de fruits; salades de fruits; huiles comestibles; olives conservées; huile d’olive à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; piccalilli; pickles; champignons conservés; pollen préparé pour l’alimentation; compote de canneberge; lait fermenté; huile de colza à usage alimentaire; Rryazhenka [lait fermenté cuit au four]; raisins secs; crème [produits laitiers]; graines préparées; anchois; sardines; choucraut; zestes de fruits; coquillages non vivants; jambon; crème fouettée; œufs d’escargots pour la consommation; viande de porc; saindoux à usage alimentaire; holothuries [concombres de mer] non vivantes; Chrysalides de vers à soie, pour l’alimentation humaine; huile de sésame; Tahini [pâte de graines de sésame]; crevettes grises non vivantes; crème aigre; graines de soja conservées à usage alimentaire; lait de soja [succédané du lait]; graines de tournesol préparées; huile de tournesol comestible; lard; graisses comestibles; suif à usage alimentaire; préparations pour faire de la pope; thon; tofu; purée de tomates; jus de tomates pour la cuisine; truffes conservées; palourdes non vivantes; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; nids d’oiseaux comestibles; gibier; saucisses; saucisses panées; viandes; préparations pour bouillons; oignons, conservés.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; herbes culinaires; anisé; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; arômes, autres qu’huiles essentielles; farine de
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blé; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; poudre à lever; pâte à gâteaux; vinaigre de bière; épaississants pour la cuisson des aliments; liants pour crèmes glacées; farine de fèves; bonbons; brioches; pain; pain azyme; sandwiches; petits-beurre; cheeseburgers [sandwichs]; chow-chow [condiment]; chutneys
[condiments]; couscous [semoule]; curry [épice]; crème anglaise; mousses de desserts
[confiserie]; glaces comestibles et crèmes glacées; thé glacé; confiserie à base d’arachides; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; vinaigre; ruban vermicelli; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâtés à la viande; jus de viande; fondants; compotes; rouleaux de printemps; gelée royale; pâtes de fruits [confiserie]; semelles; orge mondé; farine d’orge; orge égrugé; boissons à base de thé; chips [produits céréaliers]; céréales; barres de céréales; en-cas à base de céréales; condiments; clous de girofle; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; semoule; gruaux pour l’alimentation humaine; avoine écachée; avoine écachée; avoine écachée; avoine écachée; halvas; levure; miel; gingembre [épice]; yaourt glacé [glaces alimentaires]; café; succédanés du café; préparations végétales remplaçant le café; aromates de café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de cacao; bonbons; capteurs; caramels; farine de pommes de terre; chewing-gums à bulles; pâte à gâteaux; ketchup
[sauce]; sel de cuisine; sel pour conserver les aliments; crackers; infusions non médicinales; pâte à gâteaux; glaçage pour gâteaux; herbes potagères conservées
[assaisonnements]; mélanges pour gâteaux; pâte à gâteaux; curcuma; réglisse
[confiserie]; bâtons de réglisse [confiserie]; graines de lin pour l’alimentation humaine; maïs moulu; maïs grillé; paillettes de maïs; semelles; farine de maïs; macaronis; macarons [pâtisserie]; maltose; malt pour l’alimentation humaine; pâte à gâteaux; malt pour l’alimentation humaine; confiserie à base d’amandes; marinades; massepain; pâte d’amandes; mayonnaise; eau de mer pour la cuisine; farines; mets à base de farine; sirops et mélasses; sirops et mélasses; bouillie alimentaire à base de lait; boissons à base de café avec du lait; boissons à base de cacao et de lait; chocolat au lait; produits de glaçage pour jambon; produits pour fraiser les fraises; noix de muscade; muesli; aliments à base d’avoine; repas préparés à base de nouilles; ruban vermicelli; sucre de palme; chapelure; sauces pour pâtes alimentaires; pâtisseries; tourtes; pastilles
[confiserie]; pesto [sauce]; petits fours [pâtisserie]; crêpes (alimentation); poivre; pain d’épice; menthe pour la confiserie; pastilles sucrées à la menthe; piments
[assaisonnements]; pizza; colle pour abeilles; barres de céréales hyperprotéinées; poudings; pop-corn; quiches; ravioli; gâteaux de riz; en-cas à base de riz; lisses; glace brute, naturelle ou artificielle; café vert; Safran [assaisonnement]; sagou; produits pour stabiliser la crème fouettée; sauces à salade; levain; chocolat, boissons à base de chocolat; mousses au chocolat; Quatre-épices; sel de céleri; petits pains; farine de moutarde; pâte de fèves de soja [condiment]; farine de soja; sauce soja; sorbets
[glaces alimentaires]; sauces [condiments]; spaghettis; poudres pour glaces alimentaires; bicarbonate de soude pour la cuisson au four; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; sushi; édulcorants naturels; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca; thé; pâte à cuire; ferments pour pâtes; pâtes alimentaires à base de farine; sauce tomate; pâte à gâteaux; tortillas; vanille [aromatisante]; vanilline [succédané de la vanille]; gaufres; crème de tartre à usage culinaire; germes de blé pour l’alimentation humaine; liants pour saucisses; épices; préparations aromatisantes à usage alimentaire; chicorée [succédané du café]; cannelle [épice]; gluten préparé pour l’alimentation; sucre; pralines; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; bonbons; biscottes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Insectes et larves préparés; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; huiles et graisses comestibles; œufs de volaille et ovoproduits; peaux pour charcuterie et leurs imitations; potages et bouillons, extraits de viande;
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poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; viande et produits carnés; produits laitiers et substituts.
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; glace à rafraîchir; café, thés, cacao et leurs succédanés; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sels, assaisonnements, arômes et condiments.
Tous les produits contestés sont des termes généraux qui incluent, ou chevauchent, le chrysalis à soie de l’opposante, pour l’alimentation humaine; fruits et légumesconservés, surgelés, séchés et cuits; arachides; huiles et graisses comestibles; oeufs; viandes; bouillons; poisson; huîtres non vivantes; jambon; viande préparée; extraitsde viande; beurre; yaourt compris dans la classe 29 et amidon à usage alimentaire; malt pour l’alimentation humaine; levure, poudre pour faire lever; glace brute, naturelle ou artificielle; café; thé; cacao; glaces comestibles; yaourtsglacés; sucre; glucose à usage culinaire; miel; sels; condiments; épices; arômes, autres que huiles essentielles, compris dans la classe 30. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ANNAM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
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marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «ANNAM» est dépourvu de signification pour le public pertinent, tandis que le terme «ANNAI» peut avoir une signification pour certains consommateurs, étant donné qu’il peut être associé à un prénom féminin. Toutefois, pour les autres consommateurs, comme le lituanien et le roumain, les deux éléments sont dépourvus de signification. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle lituanien et roumain; En effet, pour ces consommateurs, les deux termes sont pleinement distinctifs dans la mesure où ils n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans la mesure où l’opposante n’a pas fait valoir expressément que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément verbal «ANNAI» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa taille supérieure et de sa position centrale.
Le signe contesté comprend également, bien que dans une taille nettement plus petite, les lettres «A» et «S», l’élément verbal «BROTHERS», ainsi qu’un élément verbal «ANNAI» dupliqué, qui possède tous un degré moyen de caractère distinctif. Toutefois, en raison de leur échelle diminutive et de leur intégration dans un signe complexe accompagné de nombreux éléments figuratifs, ces éléments sont négligeables. Ils ne sont pas facilement perceptibles au premier coup d’œil et sont donc très susceptibles d’être ignorés par les consommateurs pertinents. Par conséquent, la division d’opposition ne les prendra pas en considération dans la comparaison des signes, étant donné qu’ils sont peu susceptibles d’être perçus par les consommateurs pertinents.
En ce qui concerne l’élément figuratif représentant deux aiguilles pragueurs, qui se trouve à l’intérieur du plus petit cercle du signe contesté, il est distinctif car il n’a aucun rapport avec les produits pertinents. Néanmoins, en raison de sa représentation plus petite, bien qu’elle ne soit pas totalement négligeable, elle joue un rôle secondaire dans la perception globale du signe contesté.
Les autres éléments figuratifs tels que les étoiles, les feuilles, les couleurs, les formes géométriques et la stylisation des éléments verbaux sont banals et couramment utilisés dans les étiquettes dans le commerce. Par conséquent, ils seront perçus comme de simples éléments décoratifs, sans aucune importance pour la marque.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement
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une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «ANNA *», qui sont les quatre premières des cinq lettres de la marque antérieure, et les quatre premières lettres de l’élément dominant du signe contesté.
Les signes diffèrent par les dernières lettres «M» de la marque antérieure et «I» de l’élément dominant du signe contesté. En outre, ils diffèrent par les éléments figuratifs et caractéristiques supplémentaires du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, ces différences se limitent à des éléments qui auront moins d’impact sur l’esprit du consommateur pertinent.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de certains des éléments figuratifs du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Du point de vue du public analysé, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel.
Les signes présentent d’importantes similitudes étant donné que la marque antérieure est essentiellement reproduite dans l’élément dominant du signe contesté, qui est l’endroit où les consommateurs pertinents sont susceptibles de se concentrer. En outre, les deux signes désignent des produits relevant de secteurs de marché identiques.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les différences résultent d’aspects moins pertinents et que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à
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l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle lituanien et roumain et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 718 722 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sandra Theódóra Mónica Mollet Gilberto Macias ÁRNADÓTTIR MAQUEDA BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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