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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2024, n° 003193699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 699
SOLARWATT GmbH, Maria-Reiche-Str. 2a, 01109 Dresden, Allemagne (opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nanosun, Karolinská 708/13, 18600 Praha 8, République tchèque (demanderesse).
Le 01/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 699 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; modules photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; cellules photovoltaïques.
Classe 37: Installation de cellules et modules photovoltaïques; installation de systèmes d’énergie solaire; installation et entretien d’installations photovoltaïques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 819 599 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés compris dans la classe 39.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 819 599 «nanosoleil solaire pour le public!» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 021 971 «power to the population» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire
Dans sa lettre du 24/05/2023, l’Office a imparti à la demanderesse le délai pour présenter ses observations en réponse à l’opposition le 29/11/2023.
Le 28/07/2023, la demanderesse a présenté des observations en réponse à l’acte d’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 193 699 Page sur 2 8
Le 01/08/2023, l’Office a informé la demanderesse que ses observations en réponse à l’acte d’opposition avaient été transmises à l’opposante et que, si aucune observation n’était présentée par l’opposante, le délai imparti à la demanderesse pour présenter de nouvelles observations était fixé au 06/12/2023.
Le 13/10/2023, l’Office a informé la demanderesse que l’opposante avait présenté des faits, preuves et observations supplémentaires et lui a accordé un nouveau délai, le 18/12/2023, pour présenter des observations complémentaires.
Le 17/12/2023, la demanderesse a présenté ses observations que l’Office a adressées à l’opposante dans un délai final expirant le 13/03/2024 pour y répondre.
L’opposante a présenté ses observations le 26/02/2024, réitérées le 08/03/2024, dans le délai imparti.
Le 18/03/2024, la demanderesse a présenté spontanément de nouvelles observations. Le 25/03/2024, l’Office a envoyé les observations (à titre d’information uniquement) à l’opposant et a informé les parties qu’elles ne seraient pas prises en considération dans la mesure où elles n’avaient pas été reçues dans les délais impartis conformément à l’article 8, paragraphe 2, (3) et (4), du RDMUE. Le même jour, l’Office a présenté les observations de l’opposante à la demanderesse et a informé les parties que, à moins qu’un examen plus approfondi du dossier ne révèle que la présentation d’observations ou de preuves supplémentaires est nécessaire, l’Office statuera sur l’opposition en fonction des preuves dont il dispose.
Le 27/03/2024, la demanderesse a informé l’Office qu’elle n’avait pas remarqué qu’elle s’était vu accorder un délai et que, par conséquent, les observations présentées le 18/03/2024 devaient être considérées comme déposées en temps utile et prises en considération.
Au cours de la procédure d’opposition, l’Office invite le demandeur à présenter ses observations dans le délai qu’il lui impartit conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RDMUE, une fois que le demandeur a présenté ses observations en réponse, l’opposant dispose d’un délai final pour présenter sa réplique si l’Office le juge nécessaire. Après cela, la phase contradictoire de la procédure est généralement clôturée et l’opposition est prête pour décision. L’Office peut toutefois accorder la possibilité d’un autre échange d’observations et inviter le demandeur à présenter de nouvelles observations en réponse s’il le juge approprié, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RDMUE. Ce peut être le cas lorsque l’affaire traite de questions complexes ou lorsque l’opposant soulève un nouveau point qui est admis dans la procédure. Dans ce cas, le demandeur doit avoir la possibilité de répondre. L’Office peut exercer son pouvoir d’appréciation afin de décider si une autre série d’observations doit être accordée à l’opposant.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder la possibilité d’un autre échange d’observations. L’affaire n’a pas de complexité particulière, les arguments de l’opposante du 08/03/2024 suivent principalement la ligne de ses arguments précédents, qui ont été présentés le 04/10/2023 à la demanderesse et sur lesquels elle a répondu, et aucun point nouveau n’a été soulevé.
Dès lors, les observations de la demanderesse présentées le 18/03/2024 ne sont pas prises en compte.
Décision sur l’opposition no B 3 193 699 Page sur 3 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et instruments de régulation ou de transformation de l’électricité; ordinateurs et logiciels de contrôle et d’exploitation d’installations photovoltaïques, y compris les inverseurs; inverseurs photovoltaïques; régulateurs d’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie; chargeurs de batteries électriques; systèmes électriques et électroniques de mesure et d’affichage pour installations solaires; modules solaires; réseaux de panneaux solaires.
Classe 42: Conception et développement de systèmes photovoltaïques; conseils en matière d’utilisation d’énergie et d’économie d’énergie; conseils en matière de rendement énergétique; conseils techniques aux consommateurs, entreprises et administrations publiques et installations dans le domaine de la production d’énergie, de l’accumulation d’énergie et de l’optimisation de la consommation d’énergie.
Les produits et services contestés, après limitation par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 9: Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; modules photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; cellules photovoltaïques.
Classe 37: Installation de cellules et modules photovoltaïques; installation de systèmes d’énergie solaire; installation et entretien d’installations photovoltaïques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; modules photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; les cellules photovoltaïques
Décision sur l’opposition no B 3 193 699 Page sur 4 8
sont au moins similaires aux modules solaires de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Services contestés compris dans la classe 37
L’ installation contestée de cellules et modules photovoltaïques; installation de systèmes d’énergie solaire; l’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques sont similaires à la conception et au développement de systèmes photovoltaïques de l' opposante compris dans la classe 42 parce qu’ils coïncident par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés (au moins) similaires s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
pouvoir pour les gens nanosoleil solaire pour le public!
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
Décision sur l’opposition no B 3 193 699 Page sur 5 8
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «power» a des significations différentes en anglais et, en raison des éléments verbaux supplémentaires des signes, il sera perçu dans les deux signes avec une signification différente par le public anglophone. Dans la marque antérieure, il aura plutôt la signification de «control», tandis que dans le signe contesté, il sera plutôt perçu comme signifiant «énergie, en particulier l’électricité».
Toutefois, le public non anglophone percevra le mot «power» dans les deux signes comme faisant référence à l’ «énergie, notamment l’électricité, obtenue en grandes quantités à partir d’une source de carburant et utilisée pour faire fonctionner des lampes, chauffeurs et machines», étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base couramment utilisé dans ce sens.
Par conséquent, à la lumière de la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public des pays non anglophones, comme la partie importante du public en Espagne, en Roumanie ou en Slovaquie.
Étant donné que le mot «power» fait directement référence aux caractéristiques des produits et services pertinents, telles que leur finalité, il est descriptif et donc non distinctif dans les deux marques [14/09/2021, R-2340/2020 2, BMS Powersafe (fig.)/PowerSafe (fig.), § 32; 25/05/2020, R 2184/2019-5, FORCE POWER (fig.)/FORSEE POWER (fig.) et al., § 37, 38; 20/10/2020, R 2914/2019-1, VDL e- power/e-POWER (fig.) et al., § 22).
«Solaire» dans le signe contesté est, entre autres, un mot espagnol et roumain signifiant «relatif au soleil ou déterminé par celui-ci» et il est proche de mots équivalents dans certaines langues, par exemple «solárne» en slovaque [14/03/2024, R 1458/2023-1, solarbus.pro (fig.)/SOLARIS et al., § 24]. Il est largement utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne dans le domaine pertinent de l’énergie solaire et, par conséquent, l’expression entière «solar energy» sera aisément comprise en tant que telle par le public pertinent. Compte tenu des produits et services pertinents, le terme «énergie solaire» est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il fait référence à la finalité des produits et services.
Bien que «nanosoleil» dans le signe contesté soit écrit en un mot et n’a dans son ensemble aucune signification immédiate claire, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, cet élément, qui n’a pas de signification claire dans son ensemble, sera perçu comme une combinaison des éléments «nano» et «sun». «Nano», qui est de nos jours couramment utilisé pour toutes sortes d’équipements électroniques et électriques et de leur technologie, sera perçu dans le sens de «très petit». Cet élément possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents, étant donné qu’il pourrait indiquer leur taille ou l’utilisation de la «nanotechnologie». L’élément «sun» est un mot anglais de base qui sera compris par une partie substantielle du public pertinent comme l’étoile qui brille dans le ciel au cours de la journée et qui donne de la chaleur et de la lumière de la terre. Il possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif par rapport à l’ensemble des produits et services pertinents, étant donné qu’ils sont tous liés à l’énergie solaire, cet élément indique leur nature ou l’une de leurs caractéristiques telles que leur destination.
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En ce qui concerne la partie restante des signes «TO THE PEOPLE», seul l’élément «THE» sera compris comme un article défini de la langue anglaise étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base, tandis que les autres mots seront dépourvus de signification pour la majorité du public pertinent. Hormis l’élément «THE», qui possède un faible degré de caractère distinctif parce qu’il s’agit d’un simple article, les éléments restants présentent un degré normal de caractère distinctif.
Le point d’exclamation du signe contesté est un signe de ponctuation courant et est dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «power to the population», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et les quatre derniers mots du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «nanosoleil solaire» dans le signe contesté, qui consistent en des éléments qui possèdent tout au plus un faible degré de caractère distinctif ou qui sont dépourvus de caractère distinctif. En outre, les signes diffèrent également par le point d’exclamation du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif et n’a pas d’incidence significative sur la prononciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de «power» et «the», tandis qu’ils diffèrent par les éléments «nanosoleil» et «solaire» du signe contesté, tous étant des concepts possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif ou dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments dans la marque dont le caractère distinctif est faible ou qui sont dépourvus de caractère distinctif, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 193 699 Page sur 7 8
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les produits et services sont (au moins) similaires.
Compte tenu du fait que lessignes coïncident par la série de mots «power to the population», qui est la marque antérieure dans son intégralité, et diffèrent uniquement par les éléments «nanosoleil solaire», qui évoquent des significations qui ont (au mieux) un faible degré de caractère distinctif ou sont dépourvues de caractère distinctif, il est considéré que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits et services (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous – marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent «le pouvoir de la population». À l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne; La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le «pouvoir des personnes» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les allégations de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public parlant l’espagnol, le roumain et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion
Décision sur l’opposition no B 3 193 699 Page sur 8 8
pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 021 971 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Inês RIBEIRO DA CUNHA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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