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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 003240716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 716
Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstrasse 15, 71711 Steinheim/Murr, Allemagne (opposante), représentée par DTS Patent- & Rechtsanwälte PartmbB, Brienner Straße 1, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd., Units 3201, 3203a and 3205, 32nd Floor, block C, phase 2 Galaxy World, minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel).
Le 16/03/2026, la division d’opposition adopte la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 716 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 055 877 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 055 877 « FlexiPath » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 031 906 « FLEX » (marque verbale), au titre duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposition est également fondée sur la dénomination sociale allemande « FLEX », au titre de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant n° 18 031 906 «FLEX» (marque verbale).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils portatives; machines-outils électriques portatives; machines alimentées par batterie ou par batterie rechargeable pour le travail du métal, du bois, de la pierre et des matières plastiques; machines-outils alimentées par batterie ou par batterie rechargeable; machines-outils portatives alimentées par batterie ou par batterie rechargeable; machines-outils mobiles; machines-outils mobiles à arbre flexible; outils à main comprenant un moteur d’entraînement intégré (outils électriques); machines-outils mobiles pour le travail des métaux; meuleuses d’angle mobiles; meuleuses d’angle pour utilisation à deux mains; meuleuses droites mobiles; machines-outils mobiles pour le travail des surfaces métalliques; machines à brunir mobiles; scies mobiles; scies sauteuses mobiles; scies sabres mobiles; scies circulaires mobiles; machines-outils mobiles pour la remise à neuf, la rénovation et la modernisation; ponceuses murales et de plafond mobiles; visseuses mobiles pour plaques de plâtre; scies mobiles pour plaques de plâtre; machines mobiles pour la remise à neuf; ponceuses mobiles pour la remise à neuf; visseuses mobiles; clés à chocs mobiles; perceuses-visseuses à percussion mobiles; perceuses-visseuses mobiles; visseuses à sec mobiles; perceuses mobiles; machines-outils mobiles pour le travail de surface par meulage; meuleuses de tuyaux mobiles; ponceuses à bande mobiles; fraiseuses mobiles; fraiseuses mobiles pour le travail de la pierre; fraiseuses humides mobiles; fraiseuses humides mobiles pour le travail de la pierre; rainureuses murales mobiles; scies à béton mobiles; mélangeurs mobiles; mélangeurs à béton mobiles; agitateurs mobiles; machines-outils mobiles pour le travail des surfaces peintes; polisseuses mobiles; polisseuses de véhicules à moteur électrique mobiles; polisseuses humides mobiles; polisseuses humides mobiles pour le travail de la pierre; polisseuses humides mobiles pour le travail du béton; machines-outils mobiles pour le travail de la pierre; meuleuses humides mobiles; meuleuses humides mobiles pour le travail de la pierre; meuleuses humides mobiles pour le travail du béton; perceuses mobiles pour carottage et trous borgnes; meuleuses à sec mobiles; machines de découpe de pierre mobiles; conteneurs et mallettes de transport adaptés à l’utilisation avec des machines-outils mobiles et des outils électriques mobiles; machines mobiles à moteur électrique, en particulier dépendantes du secteur, alimentées par batterie ou par batterie rechargeable, pour le fraisage, le polissage, le meulage, le sciage, la coupe, le vissage, le perçage et l’agitation; accessoires pour machines-outils électriques mobiles, en particulier supports et dispositifs de maintien; dispositifs mobiles d’extraction de saletés et de poussières; fraisage, polissage, meulage, sciage, coupe,
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outils de vissage, de perçage et d’agitation pour machines-outils mobiles ; outils de fraisage, de polissage, de meulage, de sciage, de coupe, de vissage, de perçage et d’agitation pour machines-outils ; aspirateurs ; aspirateurs de sécurité (aspirateurs) ; machines de travail du sol ; tondeuses électriques ; machines et appareils pour l’horticulture et la sylviculture ; scarificateurs ; cisailles à branches [machines] ; machines à couper les branches ; cisailles à arbres [autres que manuelles] ; cisailles à arbres
[machines] ; machines de travail du sol pour pelouses et jardins ; motoculteurs [machines] ; taille-haies électriques ; cisailles à branches électriques ; scies d’élagage électriques ; machines de jardin électriques ; faux de jardin électriques ; outils de jardin électriques ; broyeurs électriques ; démousseurs électriques ; aérateurs de pelouse électriques ; coupe-bordures de pelouse électriques ; tondeuses à gazon électriques ; coupe-bordures électriques ; outils pour l’horticulture [machines] ; broyeuses ; taille-haies [machines] ; machines à couper les bords de pelouse ; tondeuses à gazon ; tondeuses à gazon [machines] ; balayeuses de pelouse
[machines] ; robots tondeuses ; machines à tondre la pelouse ; machines à tailler la pelouse ; tondeuses autopropulsées ; outils, pièces et accessoires pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Hache-paille ; machines à désherber ; coupe-bordures électriques ; taille-haies électriques.
Les coupe-bordures électriques ; les taille-haies électriques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les hache-paille ; les machines à désherber contestés sont inclus dans la catégorie générale des machines de jardin électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
FLEX FlexiPath
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être opposée dans une procédure d’opposition à toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux figurant dans les signes n’ont pas de signification pour la partie du public bulgarophone, lettonophone et lituanophone. Étant donné que cela a un impact sur le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes et sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public bulgarophone, lettonophone et lituanophone.
Comme ils n’ont pas de signification, les éléments verbaux des signes ont un degré de caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « FLEX » et diffèrent par la séquence de lettres « iPath » du signe contesté, laquelle n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Compte tenu des quatre lettres identiques au début des signes, ils sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de son usage ancien et intensif en relation avec tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
L’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants :
Annexe 5 : un catalogue de produits daté de 2024 présentant des produits tels que des meuleuses d’angle, des meuleuses droites, des scies, des outils sans fil, des vestes chauffantes à batterie et des ponceuses murales et de plafond portant le signe de l’opposante.
Annexe 6 : une décision de la première Chambre de recours du 3 mai 2012 (R 362/2011-1) qui confirme le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne n° 123 521 « FLEX » (marque verbale) de l’opposante en raison de son usage intensif pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée (produits des classes 7, 8 et 9).
Annexe 7 : un extrait du dictionnaire en ligne Duden montrant que « FLEX » est une marque qui est largement utilisée et a acquis un degré élevé de caractère distinctif.
Annexe 8 : des extraits de catalogues historiques qui servent à prouver la longévité (environ 50 ans) et l’étendue des signes opposants.
Annexe 9 : une déclaration sous serment du directeur général de l’opposante datée du 6 juillet 2020. La déclaration sous serment indique, entre autres, que la marque « FLEX » a été utilisée au cours de la période du 01/01/2001 au 31/12/2019 dans l’UE en relation avec des machines-outils électriques à main, des outils de fraisage, de polissage, de meulage, de sciage, de coupe, de vissage, de perçage et d’agitation, des aspirateurs, etc. La déclaration sous serment contient également des informations sur le chiffre d’affaires provenant de la vente de machines-outils électriques portatives et d’autres outils portatifs pour la période 2001-2019. Pour les premières, les revenus varient entre au moins 36,2 millions d’euros et 55,6 millions d’euros. Pour les seconds, les revenus varient entre au moins 3 millions d’euros et 11 millions d’euros.
Annexe 10 : états financiers annuels de l’opposante pour 2023 (en allemand sans traduction anglaise).
Annexes 11a-11d : factures pour les années 2020-2024 adressées à divers clients en Allemagne et montrant la vente d’outils et de machines, y compris des taille-haies et des coupe-bordures sous la marque de l’opposante.
Annexe 12a : des extraits des catalogues de produits distribués dans divers pays de l’UE, y compris la République tchèque, l’Espagne, la France, l’Italie,
Décision sur opposition n° B 3 240 716 Page 6 sur 8
Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Finlande et Suède, en 2024. Cette annexe présente les mêmes produits que ceux figurant à l’annexe 5.
Annexe 12b: Extraits des catalogues de produits distribués dans divers pays de l’UE, notamment en République tchèque, en Espagne, en Hongrie et en Suède en 2022. Cette annexe présente les mêmes produits que ceux figurant à l’annexe 5.
Annexe 13: Extraits de sites web de magasins en ligne tiers vendant des produits 'FLEX'.
Annexe 14: Prétendus rapports sur les prix remportés par les produits 'FLEX'. Les documents sont en allemand sans traduction anglaise.
Annexe 15: Extraits de la publication 'markt intern’ des années 2019 et 2023 présentant des enquêtes auprès de revendeurs spécialisés d’outils et de connecteurs de production réalisées par la maison d’édition 'markt intern'.
Annexe 16a: Enquête menée en 2012 par TNS Emnid concernant le niveau de reconnaissance de 'FLEX’ auprès du public pertinent. La marque 'FLEX’ se classe à la 11e place sur un total de 90 entreprises.
Annexe 16b: Enquête menée en 2022 par USP concernant la notoriété auprès du public professionnel en relation avec divers produits vendus par l’opposant en Allemagne. L’enquête a révélé que la notoriété totale moyenne auprès du public professionnel s’élève à 71 % sur diverses catégories de produits offertes par l’opposant.
Annexe 17: Décision concernant l’opposition n° B024167 'FLEX / ECO-FLEX', qui reconnaît le degré accru de caractère distinctif du signe de l’opposant.
Annexe 18: Extraits de sites web concernant le parrainage du Borussia Dortmund par l’opposant et un contrat entre ces deux parties datant de juillet 2024.
Annexe 19a: Revues de presse concernant l’activité de l’opposant de mars et juin 2023.
Annexe 19b: Revues de presse concernant l’activité de l’opposant de septembre et décembre 2022.
Annexe 20: Factures datées de 2024 et adressées à l’opposant en relation avec sa participation à diverses expositions internes.
Annexe 21: Photos et articles de presse concernant la participation de l’opposant à la foire commerciale 'BAU’ à Munich, Allemagne, en 2023 et à l’EFP2023 à Feuchtwangen, Allemagne.
Annexe 22: Captures d’écran du site web de l’opposant montrant différentes machines et outils électriques portant le signe de l’opposant.
Annexe 23: Extrait de la liste de mots pour les niveaux d’anglais A1, A2 et B1 montrant que le mot 'path’ relève du niveau B1.
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Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché. L’opposant a créé une part de marché substantielle pour ses produits en Allemagne, c’est-à-dire sur le territoire pertinent. Des factures, qui ne sont qu’exemplaires, il peut être déduit que l’opposant a obtenu des revenus substantiels de la vente de machines et d’outils désignés par la marque en cause. Il a été actif dans la promotion de sa marque par le biais de parrainages et de participations à des expositions. Par conséquent, l’ensemble des preuves est suffisant pour démontrer que la marque antérieure est connue d’une partie pertinente du public pour les produits qu’elle couvre et, en conséquence, elle jouit d’un degré accru de caractère distinctif en raison d’un usage intensif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont identiques et ils visent le grand public et les clients professionnels avec un degré d’attention qui varie entre moyen et élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif. Le résultat de la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation globale, car les deux signes sont dépourvus de signification.
Le signe antérieur est reproduit dans son intégralité au début du signe contesté, où il attirera l’attention des consommateurs avant toute autre partie. Lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, en termes généraux, cela constitue une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife / WEST, EU:T:2005:160,
point 40).
En outre, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
point 49).
En raison de la similitude visuelle et phonétique entre les signes et du degré accru de caractère distinctif du signe antérieur, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits jugés identiques, malgré le degré élevé d’attention d’une partie du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie du public parlant bulgare, letton et lituanien. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 031 906 'FLEX’ de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Ivo TSENKOV Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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