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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2020, n° R0681/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0681/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 7 août 2020
Dans l’affaire R 681/2020-5
Glycan Finance Corporation Ltd Needsend Triangle Unit 5
1 Burton Road
S38 BW Sheffield
Royaume-Uni Demanderesse en annulation / Demanderesse au recours
contre
LLR-G5 Limited Goldenmile Industrial Estate,
Breaffy Road
Castlebar, Mayo Titulaire de l’enregistrement international Irlande
/ Défenderesse au recours représentée par GILBEY LEGAL, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 9 807 C (enregistrement international n° 945 330 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE / l’article 1(c), paragraphe 2, RdP- CdR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
07/08/2020, R 681/2020-5, G5 / Silicium Organique G5
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 3 octobre 2007,
LLR-G5 Limited (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque verbale
pour les produits suivants :
Classe 1 – Silicium organique à usage industriel ;
Classe 3 – Produits de toilette; produits de nettoyage; produits cosmétiques; préparations pour soins cutanés et capillaires; crèmes anti-âge; préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique ;
Classe 5 – Produits pharmaceutiques; produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires; produits de toilette médicamenteux; compléments alimentaires nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique ;
Classe 32 – Boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; produits contenant du silicium organique pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 24 décembre 2007 et la marque a été enregistrée le
3 octobre 2007.
3 Le 14 septembre 2014, Glycan Finance Corporation Ltd (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point a), RMUE en relation avec l’article 7, paragraphe 1, point g),
RMUE.
5 Par décision rendue le 14 février 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 8 avril 2020, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle a sollicité l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée.
7 Le même jour, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse en annulation qu’un mémoire
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exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
8 Le 26 juin 2020, le greffe des Chambres de recours a informé la demanderesse en annulation que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été présenté dans le délai imparti, c’est-à-dire le 19 juin 2020. Elle lui a donné un délai d’un mois pour déposer ses motifs du recours.
9 Le même jour, par e-communication, la demanderesse en annulation a accusé réception de la communication du greffe des Chambres de recours et a informé qu’elle présenterait ses motifs dans le nouveau délai imparti, c’est-à-dire avant le 26 juillet 2020.
10 Dans son e-communication, elle a dit joindre des commentaires en réponse aux observations du greffe des Chambres de recours, mais ceux-ci n’ont pas été inclus.
11 Le 2 juillet, le greffe a accusé réception de la dite e-communication en informant la demanderesse en annulation qu’elle n’avait joint aucune annexe.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été finalement reçu le 20 juillet
2020, mais la demanderesse en annulation n’a pas fourni d’explication concernant le dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours.
13 Le 28 juillet, le greffe des Chambres de recours a informé la demanderesse en annulation que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
14 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
15 Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne remplit pas cette condition, les Chambres de recours doivent le rejeter comme étant irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du RDMUE.
16 Or, en l’espèce, la décision attaquée a été rendue et notifiée aux parties en date du
14 février 2020. Le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 19 juin 2020.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susvisées.
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18 Par ailleurs, quand la demanderesse en annulation a finalement envoyé ses motifs du recours, elle n’a pas fourni d’explications quant à son retard.
19 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais de la procédure d’annulation.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours comme irrecevable ;
2. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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