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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 003218734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218734 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 218 734
Chantal Zimmer Aflalo, 82 rue Lauriston, 75116 Paris, France (opposante), représentée par MIIP Made in IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Ruilinsheng (Dongguan) Trading Co., Ltd., Room 101, No. 2, Dalang Xiangtou Road, Dalang Town, 523000 Dongguan City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel). Le 08/07/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 218 734 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/06/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 998 178 « ZNXIMER » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 5 008 297 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres:
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Classe 7: Tronçonneuses à chaînes et à lames pour le bois ; scierie mobile ; galets pour scierie mobile [pièces de machines] ; chaines de tronçonneuses pour l’annelage ; machines, machines-outils et outils à commande électrique à utiliser dans les domaines suivants : foresterie, sylviculture, agriculture et horticulture, et pièces des produits précités ; scies électriques ; dispositifs de fraisage et écorçage[machines] ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; fendeurs de bois électriques ; treuils pour câble. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Lames de hache-paille; machines de découpe de pierre; machines à travailler les métaux; marteaux électriques; couronnes de sondage [parties de machines]; fers [parties de machines]; mandrins [parties de machines]; outils
[parties de machines]; porte-forets [parties de machines]; fraises pour machines à fraiser; fraises à fileter [machines-outils]; tailleuses d’engrenages [machines- outils]; broches [machines-outils]; lames pour scies circulaires; couteaux électriques; tournevis électriques; perceuses à main électriques; clés de torsion électriques; meuleuses d’angle.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits listés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent pour la plupart à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques mais certains s’adressent aussi au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
ZNXIMER
Marque antérieure Marque contestée
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Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, et non pas seulement comme l’avance l’opposante, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « ZIMMER » de la marque antérieure, écrit au moyen de grands caractères standards gras de couleur verte, sera perçu par le public pertinent comme un patronyme qui, bien que d’origine germanique, est assez répandu sur le territoire pertinent. Il est toutefois dépourvu de signification en relation avec les produits en cause et est dès lors distinctif à un degré normal. Cet élément verbal est précédé d’un élément figuratif constitué de la représentation d’un sapin dans un anneau cranté au sein duquel figurent, en petits caractères, les lettres Z-I-M-M-E-R qui forment ainsi le patronyme « ZIMMER » étant ainsi également distinctif à un degré normal. En revanche, l’anneau et le sapin peuvent être compris comme des indications relatives à certains produits, à tout le moins, dès lors que l’anneau peut être perçu comme une partie de certains des produits pertinents, et le sapin comme une indication de la destination des produits pertinents, à savoir qu’ils servent, notamment, à la foresterie.
Au bas du signe figure l’expression « L’expertise Forestière », en petits caractères manuscrits verts. Compte tenu des dimensions et de la position des différents éléments composant le signe, cette expression est, tout comme l’élément formé par les lettres Z-I-M-M-E-R figurant dans l’anneau cranté, clairement secondaire. De plus son caractère distinctif est tout au plus faible dès lors qu’elle sera appréhendée comme un slogan laudatif relatif aux produits ou à leur fabricant.
Enfin, il convient encore de souligner lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Ainsi, et compte tenu également des dimensions des différents éléments composant la marque antérieure et, par conséquent de leur caractère dominant ou secondaire, c’est l’élément verbal « ZIMMER » écrit en grands caractères gras qui aura davantage d’impact sur le consommateur.
Le signe contesté est un signe verbal constitué du terme « ZNXIMER » qui est dépourvu de signification et qui est, dès lors, distinctif a un degré normal.
L’opposante avance que les signes en cause sont courts. Il est vrai que la longueur des signes peut avoir une influence sur leur impression d’ensemble, et donc sur l’incidence des différences entre les signes. En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences qu’il peut y avoir entre des signes plus longs. Néanmoins, l’Office considère que seul les signes consistant en trois lettres ou trois chiffres ou moins sont courts. Ainsi, en l’espèce, compte tenu du fait que l’élément verbal « ZIMMER » écrit en
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grands caractères gras de la marque antérieure est constitué de six lettres tandis que le signe contesté en contient sept, ces éléments ne sauraient être jugés courts.
Dans ses observations concernant la similitude des signes en cause, l’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Or, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). En tout état de cause, si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique. Il s’ensuit que même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Sur le plan visuel, l’élément verbal « ZIMMER », qui apparaît en grands et en petits caractères dans la marque antérieure, et le signe contesté « ZNXIMER » ont en commun leurs lettres « Z-(*-*)-I-M-(*)-E-R » mais il importe de souligner qu’elles ne sont pas toutes placées dans les même ordre et au même rang dans les deux signes. Ces éléments diffèrent cependant par les lettres additionnelles « N-X » du signe contesté et par le redoublement de la lettre « M » de « ZIMMER » dans la marque antérieure.
L’opposante avance que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39).
Toutefois en l’espèce cet argument ne saurait être de secours à l’opposante dès lors que, à l’exception de la lettre initiale commune « Z », les principales différences entre « ZIMMER » dans la marque antérieure et le signe contesté se situent précisément en leurs débuts respectifs, ZIM*** contre ZNX****, autrement dit, en leurs trois premières lettres, et que la lettre initiale commune « Z » ne saurait être considérée comme formant à elle seule « le début des signes » car cela signifierait que toute lettre placée immédiatement après la lettre initiale commune d’éléments verbaux relativement longs n’aurait aucun poids dans la perception du consommateur. Or cet analyse n’est pas réaliste et ne tient pas compte du fait que l’appréciation globale doit, en ce qui concerne notamment la similitude visuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23), et que, dès lors que l’alphabet est
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composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots partagent certaines lettres, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel. Ainsi, il convient encore d’observer que, outre les différences relevées supra dans les éléments verbaux mentionnés, les signes diffèrent encore par les éléments verbaux et figuratifs restants de la marque antérieure, y compris la couleur verte utilisée, qui, bien qu’ayant un impact moindre sur le consommateur ou étant secondaires, demeurent parfaitement visibles et ne seront pas simplement écartés dans la perception visuelle qu’aura le consommateur de la marque antérieure.
Eu égard à tout ce qui précède, les signes présentent donc tout au plus un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, il convient avant tout de souligner que, eu égard à la dimension réduite de leurs caractères et à leurs positions secondaires dans la marque antérieure, les élément verbaux Z-I-M-M-E-R dans l’anneau cranté et « L’expertise forestière » ne sont pas susceptibles d’être prononcés. En effet, il est de jurisprudence que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). De plus les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). Ainsi, en l’espèce, le consommateur ne prononcera que l’élément « ZIMMER » écrit en grands caractères dans la marque antérieure, en deux syllabes « /ZI/-/MER/, le redoublement de la lettre « M » n’ayant pas d’impact sur le plan phonétique.
Dans le signe contesté, en raison de l’absence de voyelles séparant les trois consonnes initiales, il n’est pas possible de prononcer ces lettres initiales comme le début d’un mot et le public se verra donc obligé de les épeler. Ainsi, contrairement à l’analyse faite par l’opposante, le signe contesté sera prononcé en cinq syllabes, /ZED/-/EN/-/IKS/-/I/-/MER/
Ainsi, et contrairement à ce qu’avance l’opposante qui considère que les signes en cause « suivent une structure presque identique Z-IMER qui leur confère un rythme identique dans la prononciation avec le son Z en attaque et IMER en séquence finale », seules les deux dernières syllabes de la marque contestée présentent des coïncidences avec l’élément verbal de la marque antérieure qui sera prononcé. Autrement dit, les signes coïncident par le son de la lettre « I » de la quatrième syllabe du signe contesté qui est compris dans la première syllabe de l’élément verbal de la marque antérieure, et dans le son des lettres finales « MER » des deux signes. Il est vrai que les signes commencent tous deux par le son de leur lettre initiale « Z » mais cette coïncidence se voit diluée par les sons prononcés immédiatement après (/ZIM/ contre /ZED/), bien qu’une certaine similitude peut encore être détectée entre le son « S » de la troisième syllabe
/IKS/ du signe contesté et le son de la première lettre « Z » de la marque antérieure, toutes deux rattachées aux sons des lettres communes « IM(*)ER » qui suivent. Ainsi, hormis cette certaine similitude, la prononciation des signes
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diffère essentiellement dans les syllabes supplémentaires /ZED/-/EN/-/IKS/, placées au début du signe contesté En conséquence, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, l’opposante avance que « ZIMMER » n’a aucune signification pour le consommateur français. Or, cet élément sera associé à un patronyme comme expliqué supra. Ainsi, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification des différents éléments de la marque antérieure, et associe « ZIMMER », tant écrit en grands qu’en petits caractères, à un patronyme, le signe contesté est dépourvu de sens sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont présumés identiques et s’adressent principalement à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques bien que certains s’adressent également au grand public. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Dans ses observations concernant l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en cause, l’opposante renvoie de nouveau à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Or, comme déjà expliqué supra, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures pour les raisons exposées à la section c). Il est vrai, comme l’avance l’opposante, que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, et que
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même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 et 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
C’est également à juste titre que l’opposante avance que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, en l’espèce, les signes ne présentent tout au plus qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison des lettres communes de « ZIMMER », qui apparaît à deux reprises dans la marque antérieure, et du signe contesté « ZNXIMER ». Or, comme relevé supra, les différences visuelles et phonétiques entre les signes résident principalement dans le début desdits éléments verbaux. De plus, seule la marque antérieure véhicule des concepts, notamment celui d’un patronyme dans l’élément verbal distinctif « ZIMMER », qui apparaît à deux reprises dans la marque, et ceux du sapin et de l’anneau cranté qui, même s’ils n’ont qu’un impact moindre sur le consommateur, sont codominants. Ces concepts sont clairs et déterminés et peuvent être saisis directement par le public pertinent. Ainsi, la division d’opposition estime que le contenu sémantique de la marque antérieure neutralise les faibles similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre les signes en cause (voir également 12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20 ; 05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75 ; 26/03/2020 ; SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 51, 54 et 61). Compte tenu de ce qui précède, quand bien même les produits en cause seraient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 218 734 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Cindy BAREL Martina GALLE Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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