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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2024, n° R0389/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0389/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 avril 2024
Dans l’affaire R 389/2024-5
TikTok Information Technologies UK Limited
Kaleidoscope 4 Lindsey Street EC1A 9HP London
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Shenzhen Qioci Technology Co., Ltd
RM. 303, 3/F, Bldg. D, Bantian
International Center, no 5 Huancheng
South Rd., Bantian St., Longgan
518000 Shenzhen Guangdong
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 144 (demande de marque de l’Union européenne no 18 770 021)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/04/2024, R 389/2024-5, XINKTOK/TIK TOK et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 septembre 2022, Shenzhen Qioci Technology Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
XINKTOK
pour la liste de produits suivante: Classe 9: Téléviseurs; Téléviseurs pour voitures; Baladeurs multimédias; Matériel audio; Webcams; Projecteurs cinématographiques; Vidéoprojecteurs; Projecteurs multimédias; Appareils de téléguidage; Dispositifs électroniques antivol; Serrures de portes numériques; Écrans vidéo pour bébés; Moniteurs pour bébés; Écrans de projection; Systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées.
2 La demande a été publiée le 4 octobre 2022.
3 Le 2 novembre 2022, TikTok Information Technologies UK Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne suivants:
a) No 17 891 401 «TIK TOK»;
b) No 17 913 208 «TIK TOK»;
c) No 18 065 877 «TikToker»;
d) No 18 696 274 «TikTok PULSE»;
e) No 18 628 777 «TikTok UNIVERSE»;
f) No 18 628 783 «TikTok General Store».
6 Par décision du 19 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir pour les téléviseurs; téléviseurs pour voitures; baladeurs multimédias; matériel audio; webcams; projecteurs cinématographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs multimédias; écrans vidéo pour bébés; moniteurs pour bébés; écrans PROJECTOR, au motif qu’il existait un risque de confusion.
22/04/2024, R 389/2024-5, XINKTOK/TIK TOK et al.
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7 Le 16 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les unités de télécommande; dispositifs électroniques antivol; serrures de portes numériques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées compris dans la classe 9.
8 Le 18 avril 2024, l’opposante a retiré le recours.
9 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE et l’article 35, paragraphe 1, du RP-ChR disposent que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 35, paragraphe 3, du RP-ChR.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée est devenue définitive et reste inchangée, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RP-ChR.
22/04/2024, R 389/2024-5, XINKTOK/TIK TOK et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/04/2024, R 389/2024-5, XINKTOK/TIK TOK et al.
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