Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° 003152889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 889
Private Intellectual Holdings Limited, Douglas Bay Complex, King Edward Road, IM3 1DZ Onchan, Isle of Man (opposante), représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Soar Ltd. For Trade and Informatics, Bukovačka cesta 331A, 10000 Zagreb (Croatie), représentée par Albina Dlačić, Kneza Mislava 10, 10 000 Zagreb, Croatie (représentant professionnel).
Le 13/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 889 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 457 580 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 457 580 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque danoise VR 2017 01951, «STARSCASINO» (marque verbale) et la marque de l’ Union européenne no 14 574 743 «CasinoStars» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 152 889 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque danoise no VR 2017 01951 de l’opposante et à la marque de l’Union européenne no 14 574 743;
OBSERVATIONS LIMINAIRES Dans ses observations, la demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services en cause.
Toutefois, l’affirmation de la demanderesse n’équivaut pas à une revendication valable que l’opposante apporte la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. En effet, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du RMUE est recevable si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct. Conformément à la pratique de l’Office, une demande de preuve de l’usage doit être explicite, sans équivoque et inconditionnelle. En effet, elle a d’importantes conséquences procédurales: si l’opposant ne produit pas de preuve de l’usage, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que la déclaration de la demanderesse n’est pas une demande explicite, claire et inconditionnelle de preuve de l’usage déposée dans un document distinct, elle n’a pas été traitée comme telle.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels et programmes informatiques pour jeux d’argent et de hasard et paris.
Classe 41: Services de paris, jeux d’argent et de jeux, activités de casino
Les produits et services susmentionnés sont couverts par les deux marques examinées.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielsde gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’une plateforme informatique ou mobile.
Classe 41: Services de casino; location de jeux de casino; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; mise à disposition d’installations de casinos; services de divertissement; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux vidéo; services de divertissement comprenant des personnages de fiction; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de divertissement sous forme de compétitions; services de divertissement liés aux compétitions; services de divertissement concernant les jeux de questions -réponses; services de divertissement sous forme de programmes télévisés; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement consistant à mettre en relation des utilisateurs avec des enregistrements audio et vidéo; services de jeux d’argent; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de casino en ligne; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard.
Décision sur l’opposition no B 3 152 889 Page sur 3 7
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels de gestion de casinos contestés; les jeux de casino interactifs fournis par le biais d’un ordinateur ou d’une plateforme mobile se chevauchent avec les logiciels informatiques et les programmes informatiques de l’opposante pour jeux d’argent et de hasard et paris. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de casino contestés; location de jeux de casino; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; mise à disposition d’installations de casinos; services de divertissement; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux vidéo; services de divertissement comprenant des personnages de fiction; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de divertissement sous forme de compétitions; services de divertissement liés aux compétitions; services de divertissement concernant les jeux de questions-réponses; services de divertissement sous forme de programmes télévisés; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement consistant à mettre en relation des utilisateurs avec des enregistrements audio et vidéo; services de jeux d’argent; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de casino en ligne; la mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard inclut, ou se chevauchent, les services de paris, jeux et jeux d’argent et de hasard de l’opposante, ainsi que les services de casinos. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services du signe contesté s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
La division d’opposition estime que le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécifique, du prix et de la fréquence d’achat, des conditions générales des produits/services achetés.
c) Les signes
STARSCASINO
CasinoStars
Décision sur l’opposition no B 3 152 889 Page sur 4 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. La division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur le public danois sur le territoire où les deux marques antérieures sont valables, afin d’éviter de procéder à une comparaison inutilement complexe.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît &bra; 06/10/2004, 356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le public pertinent reconnaîtra et décomposera les éléments «stars» et «casino» dans les marques antérieures, ainsi que les éléments «4», «stars» et «casino» dans le signe contesté, en raison de leur signification claire et évidente, en particulier à la lumière des considérations suivantes.
Le mot «STAR» est couramment compris également par un public non anglophone comme un terme laudatif mettant en avant la qualité des produits. Cela inclut les étoiles au pluriel, en l’occurrence. Par conséquent, le terme «stars» possède un caractère distinctif-inférieur à la-moyenne.
Le mot «casino» est «un bâtiment dans lequel les jeux, en particulier la roulette et les jeux de cartes, sont joués à des fins monétaires» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 12/08/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/casino – le 12/08/2024). Le mot danois ayant la même signification est «kasino» et «casino» sera donc perçu et compris par le public danois. Le mot est descriptif des produits et services pertinents et n’est donc pas distinctif.
Le nombre «4» du signe contesté sera perçu comme lié à des «étoiles», et un lien est également évident en raison de la police de caractères identique et de la signification de «4 étoiles», qui évoque une qualité élevée. Dans le signe contesté, le public percevra donc les éléments «4» et «star» comme un élément «4STARS». L’élément «4STARS» est laudatif, tout comme «stars», et possède donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Le signe contesté est une marque figurative comportant certains éléments de stylisation, qui ne sont pas distinctifs étant donné qu’ils sont purement décoratifs, mais étant donné que «4STARS» apparaît au-dessus du mot «casino» dans une police de caractères nettement plus grande, il constitue l’élément dominant du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 152 889 Page sur 5 7
Sur le plan visuel, les marques antérieures coïncident avec le signe contesté au niveau des mots «stars» et «casino». L’ordreinversé des mots de la marque antérieure no 2 est très peu important, étant donné que les éléments verbaux dont les signes sont composés sont identiques. Ils’ensuit que les signes seront reconnus par le public comme une combinaison de ces éléments et que le public pertinent ne se souviendra pas de l’ordre exact des éléments en raison de la grande similitude de ces éléments (voir, par exemple, 09/12/2009, T-484/08, VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 32).
Les signes diffèrent par le nombre «4» du signe contesté, qui sera perçu avec «stars» comme «4STARS». La différence est donc «stars» par rapport à «4STARS» qui, bien qu’une différence dans un seul caractère, sera sans doute perçue. S’il est vrai, comme le prétend la demanderesse, que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude entre les marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (16/05/2007, T 158/05-, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70; 08/09/2010, 369/09-, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29). En l’espèce, bien que la première partie des signes diffère en raison du chiffre 4, le fait qu’ils partagent les deux autres termes, quel que soit leur ordre, fait que les signes présentent une certaine similitude.
Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté, bien qu’ils aient une incidence moindre sur la comparaison visuelle, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du fait que les éléments des signes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les mots «stars» et «casino», présents à l’identique dans tous les signes concernés. Le fait que les mots d’un signe (marque antérieure no 2) seront prononcés dans l’ordre inverse de ceux de l’autre ne saurait empêcher que les signes soient similaires sur le plan phonétique (11/06/2009, T- 67/08, InvestHedge, EU:T:2009:198, § 39). Les signes diffèrent uniquement par la prononciation du nombre «4» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et le caractère distinctif des éléments dont ces significations proviennent. Les marques antérieures seront associées au concept d’un hôtel démarré. Le signe contesté véhicule le même concept, avec l’ajout du chiffre 4, une indication supplémentaire de la haute qualité des services pertinents.
Par conséquent, les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 152 889 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à relativement élevé.
Lecaractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Toutefois, cela n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Les signes sont très similaires sur le plan conceptuel, similaires sur le plan visuel au moins à un degré supérieur à la moyenne et similaires sur le plan phonétique au moins à un degré supérieur à la moyenne. Les différencesse limitent à la stylisation du signe contesté et, en ce qui concerne la marque antérieure no 2, à l’ordre différent des mots «CASINO» et «STAR». Comme déjà souligné dans la section c) de la présente décision, la simple inversion des éléments d’une marque ne permet pas de conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique (11/06/2009, T-67/08, InvestHedge, EU:T:2009:198, § 35, 39).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
En l’espèce, les coïncidences visuelles et phonétiques entreles signes sont considérables et les différences entre eux ne sont pas suffisantes dans l’ensemble pour exclure avec certitude le risque que les consommateurs puissent croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion en l’espèce est également conforme à la jurisprudence (voir 09/12/2009, T- 484/08, Kids Vits, EU:T:2009:486, § 29-38, confirmé par 22/10/2010, C-84/10 P, Kids Vits, EU:C:2010:628).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise VR 2017 01951 et de la marque de l’Union européenne no 14 574 743 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 152 889 Page sur 7 7
Étant donné que ces droits antérieurs entraînent le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gilberto Macias Bonilla Rune Boysen løn Gabriele Spina ALassujettie
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Cigarette ·
- Tabac ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Annulation ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Classes ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Habilitation ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Base de données ·
- Marque verbale ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kangourou ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Bébé ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Hacker ·
- Consommateur ·
- Différences ·
- Identité ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Opposition ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Italie ·
- Chapeau ·
- Article en cuir ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque ·
- Psychologie ·
- Santé mentale ·
- Caractère distinctif ·
- Test de personnalité ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Service de santé ·
- Refus ·
- Santé
- Compléments alimentaires ·
- Animaux ·
- Service ·
- Vitamine ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Marketing ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.