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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2021, n° 003108109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 108 109
Horacio Renna Valdes, Numancia, 85, 10° 1ª, 08029 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Durán Cuevas, S.L.P., Paseo de Gracia, 110, 1°, 1ª, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
NGAGE Specialiste recrutement GmbH, Krausenstrasse 9-10, 10117 Berlin (Allemagne), représentée par Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Magnusstraße 11, 50672 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 108 109 est accueillie pour tous les services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 136 221 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les services (compris dans la classe 35) visés par la demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 136 221 ( marque
figurative:« »).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 717 624(marque
figurative:«» .L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 108 109 page:2De 8
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE (voir la lettre de l’Office du 26/08/2020).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 717 624 de l’opposante;
A) Les services
Les services compris dans les classes 35 etn fondant l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Services de publicité, de marketing et de promotion;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de conseils, de conseil et d’assistance en matière de promotion, de marketing et de publicité;campagnes de marketing;développement de campagnes promotionnelles;diffusion de matériel de marketing et de publicité;développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers;production d’enregistrements sonores à des fins de marketing;production de bandes vidéo, de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels promotionnels;préparation et présentation de présentations audiovisuelles à des fins promotionnelles et publicitaires;promotion des ventes pour des tiers;promotion [publicité] de concerts, de spectacles et d’événements;organisation et conduite de manifestations de marketing;organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle;promotion des produits et services de tiers;promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;production de matériel publicitaire;production de films publicitaires;services de gestion des ventes;services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services;publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et d’accords de licence relatifs à des événements;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;recherche de parraineurs;conseils en communication publicitaire;conseils en communication en matière de relations publiques;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;services de commerce électronique, à
Décision sur l’opposition no B 3 108 109 page:3De 8
savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins de marketing et de vente.
Les services contestés compris dans la classe 35 sont les suivants: Conseils en gestion en matière de recrutement de personnel;conseils en gestion en matière de placement de personnel;services de recrutement de personnel de soutien de l’Office;recrutement de personnel permanent;services de recrutement de personnel de vente et de marketing;recrutement de personnel technique temporaire;placement professionnel et personnel;services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel;services de conseils en matière de placement de personnel;conseils en placement professionnel;services de conseils en matière de sélection de personnel;conseils en gestion de personnel;services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel;conseils en matière de planification de carrières;conseils en recrutement de personnel;services de conseillers en ressources humaines;services de chasseur de têtes;services d’agences de recrutement de personnel;services d’entretien pour le recrutement de personnel;évaluation des besoins du personnel;services professionnels de recrutement;assistance en matière de recrutement et de placement de personnel;services de mise en relation d’emplois;services de bureaux de placement;recrutement de personnel;services de conseillers en personnel;placement et recrutement de personnel;la gestion du personnel;aide à la gestion du personnel;services de conseils et d’assistance en matière de placement de personnel;conseils en recrutement commercial;services de conseils commerciaux fournis pour déterminer les niveaux de rémunération et les structures de classement;placement de personnel;mise à disposition de personnel administratif de soutien temporaire;services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion;conseils en publicité et en marketing;marketing;publicité.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les conseils d’administration contestés en matière de recrutement de personnel;conseils en gestion en matière de placement de personnel;services de recrutement de personnel de soutien de l’Office;recrutement de personnel permanent;services de recrutement de personnel de vente et de marketing;recrutement de personnel technique temporaire;placement professionnel et personnel;services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel;services de conseils en matière de placement de personnel;conseils en placement professionnel;services de conseils en matière de sélection de personnel;conseils en gestion de personnel;services de consultation et de conseil en matière de gestion du
Décision sur l’opposition no B 3 108 109 page:4De 8
personnel;conseils en matière de planification de carrières;conseils en recrutement de personnel;services de conseillers en ressources humaines;services de chasseur de têtes;services d’agences de recrutement de personnel;services d’entretien pour le recrutement de personnel;évaluation des besoins du personnel;services professionnels de recrutement;assistance en matière de recrutement et de placement de personnel;services de mise en relation d’emplois;services de bureaux de placement;recrutement de personnel;services de conseillers en personnel;placement et recrutement de personnel;la gestion du personnel;aide à la gestion du personnel;services de conseils et d’assistance en matière de placement de personnel;conseils en recrutement commercial;services de conseils commerciaux fournis pour déterminer les niveaux de rémunération et les structures de classement;placement de personnel;La mise à disposition de personnel temporaire de soutien aux bureaux est identique à la direction des affaires de l’opposante;administration commerciale soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.Toutefois, ils sont au moins similaires parce qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public et le même fournisseur.
Les autres services contestés de publicité, de marketing et de promotion, de conseil et d’assistance;conseils en publicité et en marketing;marketing;Les services publicitaires sont identiques aux services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou
Décision sur l’opposition no B 3 108 109 page:5De 8
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
L’élémentfiguratif de la marque antérieure est le mot «PROACTIV» écrit en caractères majuscules gras et italiques, avec un chiffre se présentant d’une part comme le point du «i».La couleur de la marque passe progressivement du bleu au rouge à mesure que le mot progresse.
L’élémentfiguratif du signe contesté comprend les mots «pro» et «active», chacun de couleurs différentes de couleur bleue, avec un cercle, de même bleu clair que le second élément verbal, autour de la lettre «r».Sous le mot «active» se trouve la combinaison verbale «technical Recrutement», écrite dans une taille beaucoup plus petite. Le publicespagnol comprendra les éléments très similaires «PROACTIV/proactive» dans leur ensemble car la proactivo équivalente existe en espagnol et sera comprise dans le sens de «(d’une personne ou d’une action) créant ou contrôle une situation plutôt que d’y répondre seulement après avoir eu lieu (informations extraites de Lexico on 18/01/2021 à l’adresse www.lexico.com/definition/proactive).Par conséquent, compte tenu du fait que les services pertinents sont, entre autres, les intitulés de classe compris dans la classe 35, ces éléments sont faibles car ils sont associés à ce type d’intervention.
La combinaison verbale «recrutement technique» du signe contesté sera associée au moins par une partie significative du public espagnol (professionnels du secteur du recrutement) à cette signification en tant que telle.Compte tenu du fait que les services pertinents sont destinés au «recrutement», cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour une partie de ces services, tels que les services de recrutement de personnel de soutien aux bureaux;recrutement de personnel permanent;services de recrutement de personnel de vente et de marketing;recrutement de personnel technique temporaire;placement professionnel et personnel;services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel.Pour les autres services, elle possède un caractère distinctif normal.
Les caractéristiques graphiques des marques ont une incidence limitée, étant donné que la stylisation des mots «PROACTIV/proactive» est relativement courante et que l’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas particulièrement accrocheur.
Les éléments «PROACTIV/proactive» sont les éléments dominants de leurs signes respectifs étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs susmentionnés.Toutefois, les caractéristiques graphiques des marques ont un impact limité (voir ci-dessus).Le seul élément verbal de la marque antérieure «PROACTIV» est entièrement inclus dans le signe contesté.La lettre supplémentaire «e» à la fin du signe contesté, la combinaison de mots supplémentaire «technical Recrutement»,
Décision sur l’opposition no B 3 108 109 page:6De 8
écrite beaucoup plus petite, et le fait que «proactive» soit faible ne permettent pas d’éviter un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, étant donné que le public hispanophone percevra les deux signes comme le même mot, il est très probable qu’il soit prononcé de la même manière.La combinaison verbale «technical Recrutement» n’est pas susceptible d’être prononcée, en raison de sa taille, de sa police de caractères et de sa couleur.Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, même si l’on tient compte du fait que ces éléments verbaux presque identiques sont faibles.
Sur le plan conceptuel, les éléments «PROACTIV/proactive» ont la même signification dans les deux signes, bien qu’ils soient faibles.Une figure se trouvant d’une part dans la marque antérieure soutient la signification de l’élément verbal de manière décorative.La combinaison de mots «recrutement technique» du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif pour certains des services du signe contesté.Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen surle plan conceptuel.Le degré de similitude est légèrement moindre lorsque la combinaison verbale «technical Recrutement» du signe contesté est distinctive pour certains des services concernés.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28;voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux
Décision sur l’opposition no B 3 108 109 page:7De 8
facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique et conceptuelle supérieur à la moyenne, du fait que les éléments dominants des deux signes sont presque identiques, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des services, il existe — même pour la partie du public faisant preuve d’un degré d’attention élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.Cela est d’autant plus vrai lorsque le niveau d’attention du public n’est que moyen. Contrairement àce qu’affirme la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement.Ils seront perçus comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, étant donné que l’impression d’ensemble produite par les signes doit être comparée.Les éléments verbaux dominants dans les deux signes sont presque identiques.Même s’ils sont faibles, cela ne saurait automatiquement exclure un risque de confusion, comme l’a indiqué à tort la demanderesse, étant donné que les signes présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles pertinentes.En outre, le degré de distinctivité de la marque antérieure dans son ensemble est normal, malgré quelques éléments faibles.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur « » entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 108 109 page:8De 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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